TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

Chapitre I ER

Chapitre I ER

Dispositions relatives à l'immigration pour des motifs de vie privée
et familiale et à l'intégration

Dispositions relatives à l'immigration pour des motifs de vie privée
et familiale et à l'intégration

Article 1 er

Article 1 er

Après l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 411-8. --  Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d'une attestation de suivi de cette formation qui doit être délivrée dans le mois suivant la fin de ladite formation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel les résultats de l'évaluation doivent être communiqués, le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le nombre d'heures minimum que cette dernière doit compter, les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé ainsi que les modalités selon lesquelles une commission désignée par le ministre chargé de l'immigration conçoit le contenu de l'évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République. »

« Art. L. 411-8. -- Pour...

...République. La délivrance du visa est subordonnée à...

...formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. »

Article 2

Article 2

I. -- La dernière phrase du 1° de l'article L. 411-5 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur . Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant , qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel , au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire majoré d'un tiers pour une famille de six personnes ou plus . Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale . »

I. -- Le 1° de l'article L. 411-5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour une famille de six personnes ou plus, les ressources...

...montant qui

... et au...

...cinquième. Ces dispositions...

...handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. »

II (nouveau). --  Dans le 3° du même article L. 411-5, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ».

II. -- Non modifié...

Article 2 bis A (nouveau)

Dans la deuxième phrase du 1° de l'article L. 411-5 du même code, les mots : « , à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Le premier alinéa...

...est complété par...

...rédigées :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'État fixe ce montant , qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel , au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire majoré d'un tiers pour une famille de six personnes ou plus. »

Toutefois, pour une famille de six personnes ou plus, les ressources...

...montant qui ...

...mensuel et au plus...

...cinquième. »

..........................................................................................

..........................................................................................

Article 2 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code , les mots : « à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial ».

Article 2 quater

Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code est ainsi rédigé :

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. »

Article 3

Article 3

Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-9-1. -- L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.

« Art. L. 311-9-1. --  L'étranger...

...concluent conjointement avec...

...France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le...

...contrat.

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, les mesures prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être mises en oeuvre par le préfet . Celui-ci en informe le président du conseil général.

« En cas...

...conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application de l' alinéa précédent .

« Lors...

...application du deuxième alinéa.

« Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification).

Article 3 bis (nouveau)

L'article L. 311-9 du même code est ainsi modifié :

Article 3 bis

(Alinéa sans modification).

1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

(Sans modification).

Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« II. -- Un décret détermine les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé. »

« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé. »

..........................................................................................

..........................................................................................

Article 3 quater (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1 et de son conjoint. »

Article 4

Article 4

I. --  L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L'article... ...modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois , au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées , le nombre d'heures minimum que cette dernière doit compter, les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé et le délai au terme duquel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa. Il précise également les modalités selon lesquelles une commission désignée par le ministre chargé de l'immigration conçoit le contenu de l'évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République . » ;

« Sous réserve des conventions internationales, pour lui...

...excéder quinze jours , au...

...formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.

« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. » ;

Dans le deuxième alinéa , les mots : « Le visa mentionné à l'article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné à l' alinéa précédent, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa.... ...mois ne peut être refusé...(le reste sans changement) » ;

2 ° bis (nouveau) A la fin du troisième alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dans un délai de quatre mois maximum » ;

bis Supprimé.

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). --  Le 3° du I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. -- Supprimé.

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Après...

...du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le besoin d'une formation linguistique est apprécié au regard du niveau atteint par l'intéressé lors de l'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 . »

« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

I. --  L'article L. 111-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. --  L'article...

...par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation à l'article 16-11 du même code, le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois , ou son représentant légal , ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d' état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci , solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec au moins l'un des deux parents. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.

« Le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieure...

...l'acte de l 'état civil,...

...celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du même code, demander que son identification par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement...

...recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.

« L'examen des empreintes génétiques prévu à l'alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l'État.

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.

« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application des examens d'empreintes génétiques et notamment la liste des pays concernés et les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à ces examens. »

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :

« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;

« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;

« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;

« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »

II. --  Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d'un acte d' état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

II. --  Dans...

...d'un acte de l' État civil...

...d'asile ».

III. --  Le présent article s'applique jusqu'au 31 décembre 2010.

III. -- Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

Une commission en évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

Alinéa supprimé.

1° Deux députés ;

(Sans modification) ;

2° Deux sénateurs ;

(Sans modification) ;

3° Le vice-président du Conseil d'État ;

(Sans modification) ;

4° Le premier président de la Cour de cassation ;

(Sans modification) ;

5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;

(Sans modification) ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.

(Sans modification) ;

Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.

(Alinéa sans modification).

Article 5 ter A (nouveau)

Dans le cadre de sa politique de coopération, l'État encourage par voie de convention de partenariat la mise en place et le développement de services de l'état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut.

Article 5 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

Article 5 ter

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigée :

1° Dans la deuxième phrase, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés ;

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. »

2° Sont ajoutés les mots : « de séjour de l'étranger ».

Supprimé.

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 5 quinquies A (nouveau)

Dans la dernière phrase de l'article L. 314-5-1 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.

Article 5 quinquies (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

Article 5 quinquies

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 4

« La carte de résident permanent

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 314-14 . - À l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.

« Art. L. 314-14 . - (Alinéa sans modification).

« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent .

« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »

(Alinéa sans modification).

Article 5 sexies (nouveau)

La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même code est supprimée.

Article 5 septies (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, les références : « et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 » sont remplacés par les références : « , L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».

Article 5 octies (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires, elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »

Article 5 nonies (nouveau)

L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. --  Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :

« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »

Article 5 decies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives à l'asile

Dispositions relatives à l'asile

Article 6 A (nouveau)

Article 6 A

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

« En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9. »

« En cas...

...L. 213-9 , et précise les voies et délais de ce recours. »

Article 6

Article 6

Le chapitre III du titre I er du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 213-9. --  L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

« Art. L. 213-9. -- L'étranger...

...les quarante-huit heures...

...administratif.

« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification).

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.

(Alinéa sans modification).

« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement.

« L'étranger...

...interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience...

...gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou manifestement mal fondés.

(Alinéa sans modification).

« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois , sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

(Alinéa sans modification).

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« La...

...délai de quarante-huit heures...

...statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

(Alinéa sans modification).

« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre , à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Si...

...délivre une autorisation...

...apatrides.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa, ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration.

(Alinéa sans modification).

« Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif. »

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

(Sans modification) ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

(Sans modification) ;

3° (nouveau) Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.

Article 7

Article 7

L'article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ » ;

(Sans modification) ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l'entrée sur le territoire français a été refusée » ;

(Sans modification) ;

2° bis (nouveau) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé (deux fois) par le mot : « six » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'un étranger, dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée, dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9, dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »

« Lorsqu'un...

...article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »

Article 8

Article 8

Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative , il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

Après le chapitre 6 du titre...

...administrative est rétabli un chapitre 7 ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE 7

« Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 777-1 . --  Les modalités selon lesquelles les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre l'asile sont examinés obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

« Art. L. 777-1. -- Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation...

...asile obéissent...

...d'asile ».

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 9 ter (nouveau)

Dans la dernière phrase de l'article L. 731-2 du même code, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours »

Article 9 ter

Supprimé.

Article 9 quater (nouveau)

Après l'article L. 711-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-2. --  L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès aux droits, à l'emploi et au logement.

« A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales concernées et celles qui adhèrent volontairement au dispositif une convention par laquelle sont prévus les moyens à mettre en oeuvre pour assurer l'organisation de cet accompagnement.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 9 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-3-1. --  L'office communique sa décision par écrit. Lorsque la demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'autorité administrative ».

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 10 ter

[ Conforme ]

Article 10 ter

[ Rappelé pour coordination ]

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 551-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il est placé en état de faire valoir ces droits et informé de la suspension de leur exercice pendant le transfert vers le lieu de rétention. La durée du transfert fait l'objet d'une mention justificative au registre prévu à l'article L. 553-1. »

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 11 bis (nouveau)

L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

Article 12

Article 12

I (nouveau) . --  Dans le premier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 du même code, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que ».

I. -- Non modifié...

II. --  Les premier et quatrième alinéas du 5° du même article L. 313-10 sont complétés par les mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ».

II. -- Non modifié...

III (nouveau). --  Au début du troisième alinéa du 5° du même article L. 313-10, les mots : « Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans renouvelable ».

Article 12 bis A (nouveau)

L'article 185 du code civil est abrogé.

Article 12 bis B (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».

Article 12 bis C (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du même code, après les mots : « au développement économique », sont insérés les mots : « , au développement de l'aménagement du territoire ».

Article 12 bis D (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;

2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Le deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du même code est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Dans la première phrase, les mots : « le ministère public » sont remplacés par les mots : « le ministère public ou le préfet » ;

2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « procureur de la République » sont insérés les mots : « ou au préfet » ;

3° Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet ».

II. --  L'article  L. 552-10 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après les mots : « ministère public » sont insérés les mots : « ou le préfet » ;

2° Dans la troisième phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou au préfet » ;

3° Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet ».

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière. »

(Alinéa sans modification).

« L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 12 septies (nouveau)

Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention ? salarié " ».

Article 12 octies (nouveau)

L'article L. 322-3 du même code est abrogé.

Article 12 nonies (nouveau)

Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».

Article 13

Article 13

Dans l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger, » sont remplacés par les mots : « , prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, ».

Dans les articles L. 222-4, L. 222-6 et L. 552-12 du code...

...opposé, ».

Article 13 bis (nouveau)

L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »

Article 13 ter (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « , en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Le dernier alinéa de l'article L. 111 11 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé.

« Il comprend les parlementaires, le représentant de l'État dans la région d'outre-mer, un représentant de celle-ci, un représentant du département d'outre-mer, le président de l'association des maires du département d'outre-mer, ainsi qu'un représentant de chaque chambre consulaire du département d'outre-mer concerné. »

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 14 quinquies A (nouveau)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :

« LIVRE IX

« LE CODÉVELOPPEMENT

« Art. L. 900-1. - Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L.221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :

« «Art. L. 221-33. --  I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

« «II. --  Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

« «III. --  Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

« «a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

« «b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

« «c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

« «d) Le rachat de fonds de commerce ;

« «e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

« «IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« «V. --  Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« «VI. --  Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.

« «Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

« «II. --  Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.

« «III. --  À l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.

« «IV. --  Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« «V. --  Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« «VI. --  Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.

« «VII. --  Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.» »

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Article 15

Article 15

I. --  L'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. -- (Alinéa sans modification).

Au premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

Dans le premier ...

... « à Saint-Martin » ;

2° Dans le dernier alinéa, la référence : « L. 512-2 » est remplacée par la référence : « L. 512-1 », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et », et les mots...

... « à Saint-Martin ».

II. --  Dans l'article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».

II. -- Non modifié...

..................................................................................................

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Article 17 bis (nouveau)

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer.

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

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Article 18 bis (nouveau)

Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ; ».

..................................................................................................

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Article 20 (nouveau)

Article 20

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

1° Le II de l'article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° de l'article 25. Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas applicables . » ;

« 9° Les...

...9° du I de l'article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;

2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(Sans modification).

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration au sens du 9° du II de l'article 8. Lorsque la complexité de l'étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d'un mois pour transmettre son avis. À défaut, l'avis est réputé favorable. »

3° (nouveau) Le 7° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :

« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d'informations statistiques définis par un décret en Conseil d'État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ; ».

Article 21 (nouveau)

Article 21

Dans la première phrase de l'article 4 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale , après les mots : « qu'elle le souhaite », sont insérés les mots : « et qu 'elle peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».

A la fin de la première...

...sociale sont insérés les mots : « si elle peut...

... Conseil d'État ».

Article 22 (nouveau)

I. --  La section 2 du chapitre II du titre IV du livre I de la troisième partie du code du travail telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est complétée par une sous-section 12 ainsi rédigée :

« Sous-section 12

«  Congé pour acquisition de la nationalité

« Art. L. 3142-116. --  Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »

II. --  Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Congé pour acquisition de la nationalité

« Art. L. 225-28. --  Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »

Article 23 (nouveau)

I. --  L'article 9 quinquies de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. --  L'article 20 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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