III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : COMPLÉTER LA RÉFORME DU DROIT DE LA PRESCRIPTION CIVILE

Sera soumis à l'examen du Sénat en séance publique le texte adopté par votre commission. Il complète la réforme du droit de la prescription civile tant sur la forme, en actualisant le vocabulaire employé, que sur le fond, en distinguant les règles relatives à la prescription acquisitive, à la prescription extinctive et aux délais préfix, ce qui entraîne une renumérotation des articles du code civil, en supprimant un plus grand nombre de prescriptions extinctives particulières et en sécurisant les règles relatives au cours de la prescription.

A. REPRENDRE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI À DEUX EXCEPTIONS PRÈS

La réécriture complète de la proposition de loi, à laquelle votre commission a décidé de procéder compte tenu de son choix de distinguer formellement les règles relatives à la prescription acquisitive, à la prescription extinctive et aux délais préfix, ne doit pas faire oublier la reprise, sur le fond, de l'ensemble des réformes qu'elle contient, à deux exceptions près.

1. Maintenir l'effet interruptif de la demande en justice

Votre commission vous propose tout d'abord de maintenir l'effet interruptif de la demande en justice .

Sans doute l'octroi d'un effet suspensif, prévu tant par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription que par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales et la proposition de loi, permettrait-il d'éviter un allongement des délais de prescription.

Toutefois, à la réflexion et comme l'ont fait valoir les représentants de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels et du ministère de la justice lors de leur audition par votre rapporteur, une telle évolution bouleverserait les habitudes des acteurs juridiques, alors même que l'adoption des autres dispositions de la proposition de loi ou des conclusions présentées par votre commission permettra déjà de réduire sensiblement les délais de prescription. Elle risquerait de surcroît d'inciter les créanciers à renoncer à la voie du référé pour saisir le juge du fond lorsque le délai est sur le point d'expirer.

Telles sont les raisons pour lesquelles le maintien de l'effet interruptif de la demande en justice paraît préférable.

2. Laisser inchangées les règles relatives à la prescription des dettes des personnes publiques

Votre commission juge également préférable de ne pas modifier les règles relatives à la prescription des dettes des personnes publiques , fixées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Porter de quatre à cinq ans la durée du délai de prescription, pour l'aligner sur le délai de droit commun, suppose en effet de revoir l'ensemble du régime de cette prescription qui présente des particularités fortes .

Ainsi, le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la naissance du droit du créancier mais le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Si le droit du créancier est né en début d'année, le délai de prescription n'est donc pas de quatre mais de cinq ans.

En outre, cette prescription quadriennale peut être interrompue par une simple demande de paiement ou une réclamation écrite et non par un acte d'exécution forcée.

Enfin, la personne publique doit invoquer la prescription avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. Elle ne peut donc l'invoquer en appel, alors que la prescription de droit commun peut être invoquée à tout moment, y compris en appel.

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