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Texte en vigueur
___
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Texte adopté par le Sénat en
première lecture
___
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Texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture
___
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Propositions de la commission
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Projet de loi tendant à
renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie
politique en Polynésie française
|
Projet de loi tendant à
renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie
politique en Polynésie française
|
La commission propose d'adopter le
présent
projet de loi sans
modification.
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Article 1er
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Article 1er
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I. -- Après l'article L. 390 du
code électoral, il est inséré un article L. 390-1
ainsi rédigé :
|
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
|
|
Code électoral
Art. L. 50. -- Cf.
annexe.
|
« Art. L. 390-1. -- Par
dérogation à l'article L. 50, en Polynésie
française, les services municipaux peuvent se voir confier la
distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de
la République, après avis de la commission de
propagande. »
|
« Art. L. 390-1. -- Par...
...République et sous l'autorité de
celui-ci, après...
...propagande. »
|
|
| |
II. -- L'article L. 392 du même
code est ainsi modifié :
|
II. -- (Alinéa sans
modification)
|
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|
Art. L. 392. -- Pour
l'application des dispositions du chapitre V bis du
titre Ier du livre Ier :
|
|
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|
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de
4 600 €, 150 € et 15 000 € sont
respectivement remplacées par les sommes de 545 000 F CFP, de
18 180 F CFP et de 1 818 000 F CFP.
|
|
|
|
|
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de
3 000 € est remplacée par la somme de 363 600 F
CFP.
|
Alinéa supprimé
|
Maintien de la suppression
|
|
|
3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa
de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
1° Dans le 3°, les mots : « et
la Polynésie française », et dans le tableau, les
mots : « et de l'assemblée de la Polynésie
française » sont supprimés.
|
1° (Sans modification).
|
|
| |
Alinéa supprimé
|
Maintien de la suppression
|
|
| |
2° Les 4° à 6° deviennent les
5° à 7° et le 7° devient le 8° ;
|
2° (Sans modification).
|
|
| |
3° Après le 3°, il est rétabli un
4° ainsi rédigé :
|
3° (Sans modification).
|
|
| |
« 4° Pour la Polynésie
française, le tableau du deuxième alinéa de l'article
L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
|
|
| |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN
F CFP) :
|
|
|
| |
Fraction de la population de la circonscription :
n'excédant pas 15 000 habitants :
|
|
|
| |
Élection des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 156
- Listes présentes au second tour : 214
|
|
|
| |
Élection des membres de l'Assemblée de la
Polynésie française :
- listes présentes au premier tour : 136
- listes présentes au second tour : 186
|
|
|
| |
Fraction de la population de la circonscription : de
15 001 à 30 000 habitants :
|
|
|
| |
Élection des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 137
- Listes présentes au second tour : 195
|
|
|
| |
Élection des membres de l'Assemblée de la
Polynésie française :
- Listes présentes au premier tour : 107
- Listes présentes au second tour : 152
|
|
|
| |
Fraction de la population de la circonscription : de
30 001 à 60 000 habitants :
|
|
|
| |
Élection des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 118
- Listes présentes au second tour : 156
|
|
|
| |
Élection des membres de l'Assemblée de la
Polynésie française :
- Listes présentes au premier tour : 97
- Listes présentes au second tour : 129
|
|
|
| |
Fraction de la population de la circonscription : de
plus de 60 000 habitants :
|
|
|
| |
Élection des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 107
- Listes présentes au second tour : 147
|
|
|
| |
Élection des membres de l'Assemblée de la
Polynésie française :
- Listes présentes au premier tour : 68
- Listes présentes au second tour : 94
|
|
|
|
4° Le plafond des dépenses pour l'élection
des députés mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 52-11 est de 4 545 000 F CFP ; il est
majoré de 20 F CFP par habitant de la circonscription.
|
|
|
|
|
5° Dans l'article L. 52-11, la
référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut
national de la statistique et des études économiques est
remplacée :
|
|
|
|
|
a) En Nouvelle-Calédonie, par la
référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac)
de l'Institut territorial de la statistique et des études
économiques ;
|
|
|
|
|
b) En Polynésie française, par la
référence à l'indice des prix à la consommation des
ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études
économiques ;
|
|
|
|
|
c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la
référence à l'indice local des prix à la
consommation.
|
|
|
|
|
6° Les frais de transport aérien et maritime
dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la
collectivité intéressée par les candidats aux
élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux
élections au congrès et aux assemblées de province de
Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie
française ou à l'assemblée territoriale des îles
Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses
électorales fixé par l'article L. 52-11.
|
4° Dans le 7° tel qu'il résulte du
2°, les mots : « ou à l'assemblée de la
Polynésie française » sont
supprimés ;
|
4° Supprimé.
|
|
|
7° Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne
peut également être déposé auprès des
services du représentant de l'État.
|
5° Supprimé.
|
5° Maintien de la suppression.
|
|
|
Art. L. 52-11. -- Cf.
annexe.
|
|
|
|
| |
III. -- Les articles L. 407 et
L. 408 du même code sont ainsi rédigés :
|
III. -- Non modifié....
|
|
|
Art. L. 407. -- I. -- Toute
liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective
revêtue de la signature de tous les candidats et déposée,
par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat
écrit établi par ce candidat, auprès des services du
haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant
la date du scrutin à midi. À défaut de signature, une
procuration du candidat doit être produite. Il est donné au
déposant un reçu provisoire de la déclaration.
|
« Art. L. 407. -- La
déclaration de candidature résulte du dépôt
auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux
conditions fixées à l'article 106 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autono-mie de la Polynésie française. Il en est
délivré récépissé.
|
|
|
| |
« Elle est faite collectivement pour chaque liste
par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque
candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable
de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne
déléguée par lui, toutes déclarations et
démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier
et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit
être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
|
|
|
|
II. -- La déclaration
mentionne :
|
« La liste déposée indique
expressément :
|
|
|
|
1° La circonscription électorale dans laquelle la
liste se présente ;
|
« 1° Le titre de la liste
présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la
même circonscription, le même titre ;
|
|
|
|
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
|
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et
lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;
|
|
|
|
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne
peuvent avoir, dans la même circonscription, le même
titre ;
|
|
|
|
|
4° Le cas échéant, la couleur et
l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de
vote en application de l'article L. 390.
|
« 3° Le cas échéant, la
couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses
bulletins de vote en application de l'article L. 390.
|
|
|
| |
« À cette déclaration sont jointes les
pièces propres à prouver que les candidats répondent aux
conditions d'éligibilité.
|
|
|
|
III et IV. -- Abrogés
|
|
|
|
|
V. -- En cas de scrutin uninominal, toute
candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous
réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
|
|
|
|
| |
« Pour le premier tour de scrutin, cette
déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour
tout candidat de compléter la déclaration collective non
signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le
même délai et portant sa signature.
|
|
|
| |
« Pour le second tour de scrutin, la signature
prévue à l'alinéa précédent peut être
produite par télécopie ou par voie électronique.
|
|
|
| |
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne
sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes
qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au
second tour.
|
|
|
| |
Alinéa supprimé
|
|
|
| |
« Art. L. 408. -- I. -- Les
déclarations de candidature doivent être déposées au
plus tard :
|
|
|
| |
« 1° Pour le premier tour, le
quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à
midi ;
|
|
|
| |
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le
premier tour, à dix-huit heures.
|
|
|
|
Art. L. 408. -- La
déclaration de candidature est enregistrée par le
haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies.
Le refus d'enregistrement est motivé.
|
« II. -- La déclaration de
candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions
prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement
est motivé.
|
|
|
|
Un récépissé définitif est
délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du
dépôt de la déclaration, après que celle-ci a
été enregistrée.
|
« Un récépissé définitif
est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du
dépôt de la déclaration, après enregistrement de
celle-ci.
|
|
|
| |
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une
liste dont la déclaration de candidature n'a pas été
régulièrement enregistrée. »
|
|
|
|
Art. L. 409. -- Aucun
retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de
la liste.
|
IV. -- Le dernier alinéa de l'article
L. 409 du même code est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
|
IV. -- (Alinéa sans
modification).
|
|
|
En cas de décès de l'un des candidats, ses
colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au
rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une
déclaration complémentaire soumise aux règles
prévues ci-dessus.
|
|
|
|
|
Toutefois, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification
les listes portant le nom d'un candidat décédé
postérieurement au huitième jour précédant le
scrutin.
|
|
|
|
|
Les listes complètes peuvent être retirées
au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin,
à midi. La déclaration de retrait est signée par la
majorité des candidats de la liste.
|
« Les déclarations de retrait des listes
complètes qui interviennent avant l'expiration des délais
prévus pour le dépôt des déclarations de candidature
sont enregistrées ; elles comportent la signature de la
majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin,
cette signature peut être produite par télécopie ou par
voie électronique.
|
« Les...
...sont enregistrées si elles comportent...
...électronique.
|
|
| |
« Il en est donné
récépissé. »
|
(Alinéa sans modification).
|
|
| |
V. -- L'article L. 411 du même code
est ainsi rétabli :
|
V. -- (Alinéa sans
modification).
|
|
|
Art. L. 407 et
L. 408. -- Cf. supra.
|
« Art. L. 411. -- En
cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux
mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des
adaptations imposées par ce mode de scrutin. »
|
« Art. L. 411. -- En...
...soumise aux conditions d'enregistre-ment prévues
aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve...
...scrutin. »
|
|
| |
VI. -- L'article L. 412 du même
code est ainsi modifié :
|
VI. -- Non modifié....
|
|
|
Art. L. 412. -- La campagne
électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui
précède le jour du scrutin et prend fin le samedi
précédant le scrutin, à minuit.
|
1° Les mots :
« sixième vendredi » sont remplacés par les
mots : « troisième mardi » ;
|
|
|
| |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
| |
« La campagne électorale pour le second tour
commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi
précédant le scrutin, à minuit. »
|
|
|
|
Art. L. 414. -- I. -- En
Polynésie française, les antennes de la société
nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle
outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a
été régulièrement enregistrée.
|
|
|
|
|
II. -- Une durée d'émission de
trois heures à la télévision et de trois heures à
la radio est mise à la disposition des listes présentées
par les partis et groupements politiques représentés à
l'assemblée de la Polynésie française.
|
|
|
|
|
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine
le temps attribué à chaque liste en fonction de la
représentation des partis et groupements politiques à
l'assemblée de la Polynésie française. Cette
représentation est constatée au vu de la déclaration
individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard
deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
Polynésie française.
|
VII. -- Le deuxième alinéa du II
de l'article L. 414 du même code est complété par les
mots : « ou, dans les cas prévus aux articles 157 et
157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autono-mie de la Polynésie française, dans les
huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du
décret prévu à ces articles. »
|
VII. -- Non modifié....
|
|
|
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur
temps de parole.
|
|
|
|
|
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq
minutes à la télévision et de cinq minutes à la
radio.
|
|
|
|
|
III. -- Une durée maximale
d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres
listes.
|
|
|
|
|
Cette durée est répartie également entre
ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste
ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la
télévision et de cinq minutes à la radio.
|
|
|
|
|
IV. -- Les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations
aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle
autorisés en Polynésie française. Il désigne un
représentant en Polynésie française pendant toute la
durée de la campagne.
|
|
|
|
|
V. -- Les dispositions qui
précèdent sont applicables en cas d'élection partielle
consécutive à l'annulation globale des opérations
électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II
de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription,
à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu
de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement
prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites
dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette
élection nécessaire.
|
|
|
|
|
Art. L. 415. -- Le
coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des
circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant
obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. Un arrêté
du haut-commissaire de la République fixe le barème et les
modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées
par l'État.
|
VIII. -- Dans les articles L. 415 et
L. 415-1 du même code, après les mots :
« 3 % des suffrages exprimés », sont
insérés les mots : « au premier tour de
scrutin ».
|
VIII. -- Non modifié....
|
|
|
Les dépenses liées à la campagne
audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État.
|
|
|
|
|
Art. L. 415-1. -- Pour
l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 52-11-1, les mots : « 5 % des
suffrages exprimés au premier tour de scrutin » sont
remplacés par les mots : « 3 % des suffrages
exprimés ».
|
|
|
|
|
Loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française
|
|
|
|
|
Art. 157 et 157-1. -- Cf. art. 6
du projet de loi organique.
|
|
|
|
| |
IX (nouveau). -- Après
l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un
article L. 415-2 ainsi rédigé :
|
IX. -- (Alinéa sans
modification).
|
|
|
Art. 104. -- Cf. annexe.
|
« Art. L. 415-2. -- Dans
les circonscriptions électorales mentionnées à l'article
104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à
l'exception de celle des Îles du vent, les frais de transport
aérien dûment justifiés, exposés à
l'intérieur de la circonscription intéressée par les
candidats à l'élection des membres de l'assemblée de
Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant
obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés dans la circonscription
concernée, dans la limite d'un plafond fixé par
arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
|
« Art. L. 415-2. -- Dans...
...de la Polynésie...
...exprimés au premier tour de scrutin dans la
circonscription...
...l'outre-mer.
|
|
| |
« Un arrêté du haut-commissaire de la
République fixe le barème et les modalités suivant
lesquels ces dépenses sont remboursées par
l'État. »
|
(Alinéa sans modification).
|
|
|
Code électoral
|
Article 2
|
Article 2
|
|
|
Art. L. 559. -- Les
dispositions du présent livre sont applicables aux consultations
organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte,
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des
articles 72-4 et 73 de la Constitution.
|
I. -- Dans l'article L. 559 du même
code, après les mots : « à Mayotte, » sont
insérés les mots : « en Polynésie
française, ».
|
I. -- Non modifié....
|
|
|
Art. L. 562. -- Les
dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le
présent livre :
|
II. -- L'article L. 562 du même
code est ainsi modifié :
|
II. -- (Alinéa sans
modification).
|
|
| |
1° Le 2° devient le 3°.
|
1° (Sans modification).
|
|
|
1° Livre Ier, titre Ier :
chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des
articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58,
L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1,
L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I
et II) ;
|
2° Après le 1°, il est rétabli un
2° ainsi rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification).
|
|
| |
« 2° Livre V : L. 386 et
L. 390-1. »
|
« 2° Livre V : articles
L. 386 et L. 390-1 ; ».
|
|
|
2° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504
et L. 531.
|
|
|
|
|
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : « parti ou groupement habilité à participer
à la campagne » au lieu de :
« candidat » ou « liste de
candidats ».
|
|
|
|
| |
....................................
|
....................................
|
|
| |
Article 4
|
Article 4
|
|
|
Code électoral
Art. L. 414. -- Cf. supra art.
1er.
|
I. -- Pour les élections à
l'assemblée de la Polynésie française organisées en
application du I de l'article 20 de la loi organique
n° du
tendant
à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de
la vie politique en Polynésie française, les déclarations
individuelles de rattachement prévues au II de l'article L. 414 du
code électoral sont adressées par les représentants
sortants au haut-commissaire de la République dans les huit jours qui
suivent la publication de la présente loi au Journal officiel
de la République française.
|
I. -- Non modifié....
|
|
|
Art. L. 52-4. -- Cf.
annexe.
|
II. -- Pour l'applica-tion du quatrième
alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral,
l'évènement qui rend l'élection nécessaire est la
publication de la loi organique
n° du
précitée au Journal officiel de la République
française.
|
II. -- Non modifié....
|
|
|
Art. L. 11-1, L. 25 et
L. 27. -- Cf. annexe.
|
II bis (nouveau). -- Pour
le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française
prévu au I de l'article 20 de la loi organique n°
du
précitée, les inscriptions portées au tableau rectificatif
de la liste électorale de chaque commune de Polynésie
française établi en 2008 entrent en vigueur à la date du
premier tour de scrutin.
|
II bis. -- Pour...
...inscriptions et radiations
portées...
...scrutin sous réserve des
décisions intervenues en application des articles L. 25 et L. 27 du
code électoral.
|
|
|
Loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 précitée
|
|
Les inscriptions effectuées au titre de l'article
L. 11-1 du même code ne sont valables que lorsque les
intéressés remplissent la condition d'âge au plus tard la
veille du premier tour de scrutin.
|
|
|
Art. 8. -- Cf. annexe.
|
III. -- Par dérogation au I de
l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la
présente loi entre en vigueur à compter de sa publication au
Journal officiel de la République française.
|
III. -- Non modifié....
|
|
| |
|
Article 5 (nouveau)
|
|
|
Code général des collectivités
territoriales
|
|
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
|
|
Art. L. 1822-1. -- . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. -- Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : "dès leur transmission
au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles
L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L.
4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables."
sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par
l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension
des première, deuxième et cinquième parties du code
général des collectivités territoriales aux communes de la
Polynésie française, à leurs groupements et à leurs
établissements publics." jusqu'à la date prévue au III de
l'article 7 de cette ordonnance et par "dès leur transmission au
représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L.
2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable." après
cette date.
....................................
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1° Dans le II de l'article L. 1822-1, les
mots : « deuxième alinéa » sont
remplacés par les mots : « premier
alinéa » ;
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Art. 1852-5. -- Le schéma
d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française
dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité
des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie
et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques
par ceux-ci.
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est
élaboré par le haut-commissaire de la République en
Polynésie française.
Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et
de couverture des risques, dans un délai de cinq ans à compter de
la publication de la présente ordonnance, après avis du
gouvernement de la Polynésie française et du conseil
d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de
Polynésie française.
Le schéma est révisé à
l'initiative du haut-commissaire ou à la demande du gouvernement de la
Polynésie française ou du conseil d'administration de
l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie
française.
....................................
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2° Dans l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 1852-5, les mots : « la présente
ordonnance » sont remplacés par les mots :
« l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de
sécurité civile en Polynésie
française » ;
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Art. L. 2573-28. -- I. --
Les articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1, les I et II de l'article L. 2224-8, les
articles L. 2224-11 à L. 2224-11-2, le premier alinéa de
l'article L. 2224-12, le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2
et le premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 sont applicables aux
communes de la Polynésie française sous réserve des
adaptations prévues du II au V.
II. -- Pour l'application de l'article L.
2224-7-1 :
1° La première phrase est complétée par
les mots : "conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique
n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française" ;
2° La dernière phrase est supprimée.
III. -- Pour l'application de l'article L.
2224-8 :
1° Au I, après les mots : "des eaux usées" sont
insérés les mots : "conformément au 9° du I de l'article
43 de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française" ;
2° Au II, les mots : "visés à l'article L.
1331-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots
: "nécessaires pour amener les eaux usées à la partie
publique du branchement" ;
3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est
remplacée par la date du 31 décembre 2020.. . . . . . . . . .
.
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3° Dans le 1° des II et III de l'article
L. 2573-28, le numéro : « 2004-193 » est
remplacé par le numéro :
« 2004-192 » ;
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4° Les subdivisions A, B et C des
paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du
chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième
partie deviennent respectivement les sous-paragraphes 1, 2 et 3 ;
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Quatrième partie la région
Livre IV régions à statut particulier et
collectivité territoriale de corse
Titre III les régions d'outre-mer
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5° Dans le titre III du livre IV de la
quatrième partie :
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Chapitre VI : Dispositions d'application
Art. L. 4436-1. -- Les
modalités d'application du présent titre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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a) Le chapitre VI devient le chapitre VII et
l'article L. 4436-1 devient l'article L. 4437-1 ;
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Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l'outre-mer
Art. 2 -- Cf. annexe.
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b) Le chapitre V issu du II de l'article 2 de la
loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer devient le
chapitre VI et les articles L. 4435-1 à L. 4435-6 issus du II du même article 2 deviennent respectivement
les articles L. 4436-1 à L. 4436-6 ;
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Code général des collectivités
territoriales
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Art. L. 5842-3. -- I. --
Les articles L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase
du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont
applicables en Polynésie française sous réserve des
adaptations prévues au II.
II. -- Pour l'application de l'article L.
5211-5 :
1° Au I, les mots : "lorsque les communes font partie du
même département ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés
dans le cas contraire" sont supprimés et, au dernier alinéa, les
mots : "d'un département" sont remplacés par les mots : "de la
Polynésie française" ;
2° Au II, les mots : "ou d'une communauté urbaine" sont
supprimés.
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6° Dans le 1° du II de l'article
L. 5842-3, les mots : « et au dernier alinéa, les
mots : «d'un département » sont
remplacés par les mots : «de la Polynésie
française« » sont supprimés ;
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Art. L. 5842-2. -- I. --
Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-1 sont applicables en
Polynésie française sous réserve des adaptations
prévues aux II et III.
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7° L'article L. 5842-2 est ainsi
modifié :
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a) Le II est ainsi
rédigé :
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II. -- L'article L. 5211-3 est
complété par les mots : "dans les conditions fixées par
l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012".
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« II. - Pour l'application de
l'article L. 5222-2, la dernière phrase du quatrième
alinéa est supprimée. » ;
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III. -- Pour l'application de l'article L.
5211-4-1 :
1° Au quatrième alinéa, les mots :
"fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires" et les mots
: "fonctionnaires territoriaux" sont remplacés par les mots :
"fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie
française et de leurs établissements publics" ;
2° Les mots : "la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale"
sont remplacés par les mots : "l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier
2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et
des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs".
....................................
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b) Dans le 1° du III, les mots :
« Au quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « Dans les deuxième et
quatrième alinéas » ;
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8° L'article L. 5842-12 est ainsi
modifié :
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Art. L. 5842-12. -- I. --
Les articles L. 5211-46 à L. 5211-54 sont applicables en
Polynésie française sous réserve des adaptations
prévues au II.
II. -- Pour l'application des dispositions de
l'article L. 5211-48, les mots : "du titre Ier du livre V de la première
partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4" sont remplacés
par les mots : "de l'article L. 1861-1".
....................................
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a) Dans le I, les mots : « au
II » sont remplacés par les mots : « aux II et
III » ;
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b) Il est ajouté un III ainsi
rédigé :
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Art. L. 5211-54. -- Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
de la présente section.
....................................
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« III. - Pour l'application de
l'article L. 5211-54, les mots : «de la présente
section» sont remplacés par les mots : «du
présent paragraphe». » ;
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Art. L. 5843-1. -- I. --
Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations prévues aux II et
III.
II. -- Pour l'application de l'article L.
5711-1, les mots : "des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la
présente partie" sont remplacés par les mots : "des sous-sections
1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre".
III. -- Pour l'application de l'article L.
5211-3, les mots : ", L. 5215-22" sont supprimés.
....................................
|
|
9° Dans le III de l'article L. 5843-1, la
référence : « L. 5211-3 » est
remplacée par la référence :
« L. 5711-3 » ;
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Art. L. 5843-4. -- I. --
Les articles L. 5722-1 à L. 5722-2 et les articles L. 5722-3 et L.
5722-6 sont applicables en Polynésie française sous
réserve des adaptations prévues au II.
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10° Le II de l'article L. 5843-4 est ainsi
rédigé :
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II. -- Pour l'application de l'article L.
5722-1 :
1° Les mots : "et celles des articles L. 3312-4,
L. 3312-2 et L. 3341-1" sont supprimés ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa
est supprimée.
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« II. - Pour l'application de
l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxième
alinéa est supprimée. »
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Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007
portant extension des première, deuxième et cinquième
parties du code général des collectivités territoriales
aux communes de la Polynésie française, à leurs
groupements et à leurs établissements publics.
Art. 2. -- Cf. annexe.
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|
II. - L'article 2 de l'ordonnance
n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des
première, deuxième et cinquième parties du code
général des collectivités territoriales aux communes de la
Polynésie française, à leurs groupements et à leurs
établissements publics est ainsi modifié :
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1° Dans le tableau de concordance du II,
après la ligne indiquant la nouvelle numérotation de l'article
L. 2574-17, il est inséré une ligne mentionnant la nouvelle
numérotation de l'article L. 2574-17-1 en article
L. 2572-65-1 ;
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2° Dans le tableau figurant au 2° du
V :
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a) Les références :
« L. 2572-64 et L. 2572-65 » mentionnées
à la ligne : « Paragraphe 4 » dont
l'intitulé est : « Dotations, subventions et fonds
divers » sont remplacées par les
références : « L. 2572-64 à
L. 2572-65-1 » ;
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b) À la suite de la section 3
intitulée : « Administration et services
communaux », les sous-sections 4 et 5 deviennent
respectivement les sous-sections 3 et 4 ;
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3° Le premier alinéa du VI est
remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
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« VI. - Le chapitre III du titre VII
du livre V de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
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« «CHAPITRE III
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« «Communes de la Polynésie
française» ».
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III. - Le présent article n'emporte pas
ratification de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007
précitée.
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