TABLEAU COMPARATIF - PROJET DE LOI

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Texte en vigueur

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

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Propositions
de la commission

Projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

La commission propose d'adopter le présent

projet de loi
sans modification.

Article 1 er

Article 1 er

I. --  Après l'article L. 390 du code électoral, il est inséré un article L. 390-1 ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

Code électoral

Art. L. 50. --  Cf. annexe.

« Art. L. 390-1 . --  Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission de propagande. »

« Art. L. 390-1 . --  Par...

...République et sous l'autorité de celui-ci , après...

...propagande. »

II. --  L'article L. 392 du même code est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification)

Art. L. 392. -- Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre I er du livre I er :

1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 €, 150 € et 15 000 € sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 F CFP, de 18 180 F CFP et de 1 818 000 F CFP.

2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 € est remplacée par la somme de 363 600 F CFP.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Dans le 3°, les mots : « et la Polynésie française », et dans le tableau, les mots : « et de l'assemblée de la Polynésie française » sont supprimés.

(Sans modification).

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

2° Les 4° à 6° deviennent les 5° à 7° et le 7° devient le 8° ;

(Sans modification).

3° Après le 3°, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

(Sans modification).

« 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN F CFP) :

Fraction de la population de la circonscription : n'excédant pas 15 000 habitants :

Élection des conseillers municipaux :

- Listes présentes au premier tour : 156

- Listes présentes au second tour : 214

Élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française :

- listes présentes au premier tour : 136

- listes présentes au second tour : 186

Fraction de la population de la circonscription : de 15 001 à 30 000 habitants :

Élection des conseillers municipaux :

- Listes présentes au premier tour : 137

- Listes présentes au second tour : 195

Élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française :

- Listes présentes au premier tour : 107

- Listes présentes au second tour : 152

Fraction de la population de la circonscription : de 30 001 à 60 000 habitants :

Élection des conseillers municipaux :

- Listes présentes au premier tour : 118

- Listes présentes au second tour : 156

Élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française :

- Listes présentes au premier tour : 97

- Listes présentes au second tour : 129

Fraction de la population de la circonscription : de plus de 60 000 habitants :

Élection des conseillers municipaux :

- Listes présentes au premier tour : 107

- Listes présentes au second tour : 147

Élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française :

- Listes présentes au premier tour : 68

- Listes présentes au second tour : 94

4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 F CFP ; il est majoré de 20 F CFP par habitant de la circonscription.

5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

Dans le 7° tel qu'il résulte du 2°, les mots : « ou à l'assemblée de la Polynésie française » sont supprimés ;

Supprimé.

7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'État.

Supprimé.

Maintien de la suppression.

Art. L. 52-11. --  Cf. annexe.

III. --  Les articles L. 407 et L. 408 du même code sont ainsi rédigés :

III. -- Non modifié....

Art. L. 407. -- I. --  Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. À défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« Art. L. 407. -- La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autono-mie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

II. --  La déclaration mentionne :

« La liste déposée indique expressément :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« 3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.

III et IV. -- Abrogés

V. --  En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

« Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Alinéa supprimé

« Art. L. 408. -- I. --  Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

Art. L. 408. -- La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« II. --  La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.

« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »

Art. L. 409. -- Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

IV. --  Le dernier alinéa de l'article L. 409 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. -- (Alinéa sans modification).

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

« Les...

...sont enregistrées si elles comportent...


...électronique.

« Il en est donné récépissé. »

(Alinéa sans modification).

V. --  L'article L. 411 du même code est ainsi rétabli :

V. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 407 et L. 408. --  Cf. supra.

« Art. L. 411. -- En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »

« Art. L. 411. -- En...

...soumise aux conditions d'enregistre-ment prévues aux articles L. 407 et L. 408 , sous réserve...

...scrutin. »

VI. --  L'article L. 412 du même code est ainsi modifié :

VI. -- Non modifié....

Art. L. 412. -- La campagne électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

1 ° Les mots : « sixième vendredi » sont remplacés par les mots : « troisième mardi » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. »

Art. L. 414. -- I. --  En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

II. --  Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française.

VII. --  Le deuxième alinéa du II de l'article L. 414 du même code est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autono-mie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles. »

VII. -- Non modifié....

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

III. --  Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. --  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

V. --  Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

Art. L. 415. -- Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'État.

VIII. --  Dans les articles L. 415 et L. 415-1 du même code, après les mots : « 3 % des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « au premier tour de scrutin ».

VIII. -- Non modifié....

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État.

Art. L. 415-1. -- Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : « 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin » sont remplacés par les mots : « 3 % des suffrages exprimés ».

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Art. 157 et 157-1. --  Cf. art. 6 du projet de loi organique.

IX (nouveau). -- Après l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un article L. 415-2 ainsi rédigé :

IX . --  (Alinéa sans modification).

Art. 104. --  Cf. annexe.

« Art. L. 415-2. -- Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception de celle des Îles du vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. L. 415-2. -- Dans...

...de la Polynésie...

...exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription...

...l'outre-mer.

« Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'État. »

(Alinéa sans modification).

Code électoral

Article 2

Article 2

Art. L. 559. -- Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

I. --  Dans l'article L. 559 du même code, après les mots : « à Mayotte, » sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».

I. -- Non modifié....

Art. L. 562. -- Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

II. --  L'article L. 562 du même code est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Le 2° devient le 3°.

(Sans modification).

1° Livre I er , titre I er : chapitres I er , II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

2° Après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« 2° Livre V : L. 386 et L. 390-1. »

« 2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ; ».

2° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » ou « liste de candidats ».

....................................

....................................

Article 4

Article 4

Code électoral

Art. L. 414. --  Cf. supra art. 1 er .

I. --  Pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française organisées en application du I de l'article 20 de la loi organique n°      du             tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, les déclarations individuelles de rattachement prévues au II de l'article L. 414 du code électoral sont adressées par les représentants sortants au haut-commissaire de la République dans les huit jours qui suivent la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

I. -- Non modifié....

Art. L. 52-4. --  Cf. annexe.

II. --  Pour l'applica-tion du quatrième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, l'évènement qui rend l'élection nécessaire est la publication de la loi organique n°         du                  précitée au Journal officiel de la République française.

II. -- Non modifié....

Art. L. 11-1, L. 25 et L. 27. --  Cf. annexe.

II bis (nouveau) . --  Pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 20 de la loi organique n°            du              précitée, les inscriptions portées au tableau rectificatif de la liste électorale de chaque commune de Polynésie française établi en 2008 entrent en vigueur à la date du premier tour de scrutin.

II bis . --  Pour...





...inscriptions et radiations portées...


...scrutin sous réserve des décisions intervenues en application des articles L. 25 et L. 27 du code électoral.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Les inscriptions effectuées au titre de l'article L. 11-1 du même code ne sont valables que lorsque les intéressés remplissent la condition d'âge au plus tard la veille du premier tour de scrutin.

Art. 8. --  Cf. annexe.

III. --  Par dérogation au I de l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

III. -- Non modifié....

Article 5 (nouveau)

Code général
des collectivités territoriales

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 1822-1 . --  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --   Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : "dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables." sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics." jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par "dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable." après cette date.

....................................

1° Dans le II de l'article L. 1822-1, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;

Art. 1852-5 . --  Le schéma d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou à la demande du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

....................................

2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1852-5, les mots : « la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française » ;

Art. L. 2573-28 . --  I. --   Les articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1, les I et II de l'article L. 2224-8, les articles L. 2224-11 à L. 2224-11-2, le premier alinéa de l'article L. 2224-12, le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et le premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.

II. --   Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :

1° La première phrase est complétée par les mots : "conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française" ;

2° La dernière phrase est supprimée.

III. --   Pour l'application de l'article L. 2224-8 :

1° Au I, après les mots : "des eaux usées" sont insérés les mots : "conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française" ;

2° Au II, les mots : "visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement" ;

3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.. . . . . . . . . . .

3° Dans le 1° des II et III de l'article L. 2573-28, le numéro : « 2004-193 » est remplacé par le numéro : « 2004-192 » ;

4°  Les subdivisions A, B et C des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie deviennent respectivement les sous-paragraphes 1, 2 et 3 ;

Quatrième partie la région

Livre IV
régions à statut particulier et collectivité territoriale de corse

Titre III
les régions d'outre-mer

5° Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie :

Chapitre VI : Dispositions d'application

Art. L. 4436-1. -- Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

a) Le chapitre VI devient le chapitre VII et l'article L. 4436-1 devient l'article L. 4437-1 ;

Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Art. 2 --  Cf. annexe.

b) Le chapitre V issu du II de l'article 2 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer devient le chapitre VI et les articles L. 4435-1 à L. 4435-6 issus du II du même article 2 deviennent respectivement les articles L. 4436-1 à L. 4436-6 ;

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5842-3 . --  I. --   Les articles
L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. --   Pour l'application de l'article L. 5211-5 :

1° Au I, les mots : "lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire" sont supprimés et, au dernier alinéa, les mots : "d'un département" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;

2° Au II, les mots : "ou d'une communauté urbaine" sont supprimés.

6° Dans le 1° du II de l'article L. 5842-3, les mots : « et au dernier alinéa, les mots : «d'un département »  sont remplacés par les mots : «de la Polynésie française« » sont supprimés ;

Art. L. 5842-2 . --  I. --   Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

7° L'article L. 5842-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

II. --   L'article L. 5211-3 est complété par les mots : "dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012".

« II. - Pour l'application de l'article L. 5222-2, la dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée. » ;

III. --   Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :

1° Au quatrième alinéa, les mots : "fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires" et les mots : "fonctionnaires territoriaux" sont remplacés par les mots : "fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics" ;

2° Les mots : "la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" sont remplacés par les mots : "l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs".

....................................

b) Dans le 1° du III, les mots : «  Au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « Dans les deuxième et quatrième alinéas » ;

8° L'article L. 5842-12 est ainsi modifié :

Art. L. 5842-12 . --  I. --   Les articles
L. 5211-46 à L. 5211-54 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. --   Pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-48, les mots : "du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 1861-1".

....................................

a) Dans le I, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Art. L. 5211-54 . --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

....................................

« III. - Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : «de la présente section» sont remplacés par les mots : «du présent paragraphe». » ;

Art. L. 5843-1 . --  I. --   Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. --   Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : "des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie" sont remplacés par les mots : "des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre".

III. --   Pour l'application de l'article L. 5211-3, les mots : ", L. 5215-22" sont supprimés.

....................................

9° Dans le III de l'article L. 5843-1, la référence : « L. 5211-3 » est remplacée par la référence : « L. 5711-3 » ;

Art. L. 5843-4 . --  I. --   Les articles L. 5722-1 à L. 5722-2 et les articles L. 5722-3 et L. 5722-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

10° Le II de l'article L. 5843-4 est ainsi rédigé :

II. --   Pour l'application de l'article L. 5722-1 :

1° Les mots : "et celles des articles L. 3312-4, L. 3312-2 et L. 3341-1" sont supprimés ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

« II. - Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. »

Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Art. 2. --  Cf. annexe.

II. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics est ainsi modifié :

1° Dans le tableau de concordance du II, après la ligne indiquant la nouvelle numérotation de l'article L. 2574-17, il est inséré une ligne mentionnant la nouvelle numérotation de l'article L. 2574-17-1 en article L. 2572-65-1 ;

2° Dans le tableau figurant au 2° du V :

a) Les références : « L. 2572-64 et L. 2572-65 » mentionnées à la ligne : « Paragraphe 4 » dont l'intitulé est : « Dotations, subventions et fonds divers » sont remplacées par les références : «  L. 2572-64 à L. 2572-65-1 » ;

b) À la suite de la section 3 intitulée : « Administration et services communaux », les sous-sections 4 et 5 deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4 ;

3° Le premier alinéa du VI est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. - Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« «CHAPITRE III

« «Communes de la Polynésie française» » .

III. - Le présent article n'emporte pas ratification de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 précitée.

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