Rapport n° 192 (2007-2008) de MM. Jean-René LECERF , sénateur et George FENECH, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 5 février 2008

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N° 678

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 192

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 5 février 2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 5  février 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d' irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (urgence déclarée),

PAR M. GEORGES FENECH,

Député.

PAR M. JEAN-RENÉ LECERF,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Georges Fenech, député , M. Jean-René Lecerf, sénateur , rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Serge Blisko, Dominique Raimbourg, Jean-Yves Le Bouillonnec , députés ; MM. Patrice Gélard, Hugues Portelli, Pierre Fauchon, Robert Badinter, Mme Josiane Mathon-Poinat, sénateurs .

Membres suppléants : MM. Guy Geoffroy, Nicolas Dhuicq, Éric Ciotti, Mme Élisabeth Guigou, MM. Jean-Michel Clément, Michel Hunault, députés ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Christian Cointat, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, René Garrec, François Zocchetto, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 ère lecture : 442 , 497, et T.A. 77

2 ème lecture : 675

Sénat : 1 ère lecture : 158, 174 et T.A. 57 (2007-2008)

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental s'est réunie à l'Assemblée nationale le lundi 4 février 2008.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

- M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;

- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

- M. Georges Fenech, député,

- M. Jean-René Lecerf, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a souligné que les deux assemblées étaient parvenues à un large accord de vues sur les dispositions principales du projet de loi et que ne restent en discussion que quelques points, en particulier à l'article 1 er qui instaure la rétention de sûreté, à l'article 6 relatif à l'injonction de soins et aux médecins coordonnateurs et à l'article 12 relatif aux conditions d'entrée en vigueur de la loi. Il a proposé que soit repris le texte adopté par le Sénat au bénéfice d'un certain nombre de propositions de rédaction qu'il ferait.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a confirmé que les divergences d'appréciation restaient limitées et que la méthode proposée permettrait sans aucun doute d'atteindre l'objectif d'un texte commun.

TITRE IER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CHAPITRE IER - Dispositions relatives à la rétention de sûreté

La commission a, tout d'abord, modifié l'intitulé du chapitre I er du titre I er relatif aux dispositions relatives à la rétention de sûreté pour l'élargir à « la surveillance de sûreté ». Elle a de même complété l'intitulé du chapitre III introduit par l'article 1 er dans le titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale.

Article 1 er (art. 706-53-13 à 706-53-22 [nouveaux] : art. 717-1 ; art. 723-37 ; art. 723-38 [nouveau] du code de procédure pénale) : Instauration de la rétention de sûreté :

La commission a examiné une proposition de rédaction présentée par M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale , remplaçant le premier alinéa de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (définition et champ d'application de la rétention de sûreté) par deux alinéas qui reprennent la distinction qu'avait opérée l'Assemblée nationale entre victimes majeures et victimes mineures. Son auteur a précisé que cette rédaction s'inspirait toutefois très largement de celle adoptée par le Sénat, plus concise et plus élégante. La rédaction ainsi proposée permet d'éviter une fâcheuse différence de traitement entre victimes mineures, la rédaction du Sénat aboutissant à l'exigence d'une circonstance aggravante lorsqu'un crime est commis sur un mineur de 15 à 18 ans, ce qui n'est pas souhaitable. Il a en outre, proposé de préciser que les personnes concernées par la rétention de sûreté étaient celles présentant une particulière dangerosité « parce qu'elles souffrent » d'un trouble grave de la personnalité, afin de mieux cerner la réalité de la situation des personnes qui pourront faire l'objet d'une rétention de sûreté.

Après avoir observé que le code pénal ne distinguait pas jusqu'à présent les victimes mineures de plus de 15 ans des victimes majeures, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a estimé possible de rallier sans difficulté la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'est s'interrogé néanmoins sur l'intérêt de la dernière modification envisagée, doutant, en tout état de cause, qu'elle permette de considérer la présente loi comme une loi pénale plus douce. La commission des lois a alors adopté la proposition de rédaction du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Pierre Fauchon, sénateur , a observé que le deuxième alinéa de ce même article, tel qu'adopté par le Sénat, lui paraissait dépourvu de signification, voire dangereux.

Il a rappelé que la présence de cet alinéa avait pu être justifiée par le souci du Conseil d'État que la décision prononçant une rétention de sûreté soit fondée sur la mention de cette éventualité dans le jugement ab initio , dès la décision de la cour d'assises, aux fins de respecter les stipulations du a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient « que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ». Mais il a estimé que la possibilité de placer en détention un « aliéné » en application du e) du paragraphe 1 du même article de ladite convention suffisait à couvrir les cas de rétention de sûreté définis par le présent projet de loi. Il a précisé que, la Cour européenne des droits de l'homme n'ayant jamais eu à connaître de la question de la rétention de sûreté d'un « aliéné », on pouvait admettre qu'à une question nouvelle, la rétention ne pouvant constituer une sanction au sens pénal du terme, soit donnée une réponse nouvelle. Il a d'ailleurs rappelé que la cour de Strasbourg elle-même avait reconnu que le sens du terme aliéné ne cessait d'« évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique ».

En outre, il a souligné que la référence à une décision antérieure à cet examen reviendrait à fragiliser inutilement le dispositif.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , a rappelé que, la commission mixte paritaire ayant pour objet de réduire les divergences d'appréciation entre les deux assemblées, l'alinéa en question ne faisait pas a priori l'objet de discussion.

M. Pierre Fauchon, sénateur , a alors regretté que l'urgence déclarée sur ce texte n'ait pas permis de poursuivre la navette entre les deux assemblées. Il a estimé que la rétention de sûreté trouvait sa justification dans la dangerosité de la personne et le risque qu'elle présentait pour l'avenir. Il a observé que cette appréciation ne pourrait se faire qu'après l'entrée en vigueur de la loi, ce qui rendait vain tout débat sur la rétroactivité.

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a ensuite proposé que la « prise en charge médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée », mentionnée dans le troisième alinéa de l'article 706-56-13 précité tel qu'adopté par le Sénat, soit limitée à une « prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée », dès lors que la notion de prise en charge éducative apparaîtra par trop inappropriée après une période aussi longue passée en détention et que la psycho-criminologie constitue une science encore trop récente pour être consacrée par la loi.

M. Pierre-Yves Collombat, sénateur , a estimé que la mention de l'adjectif « criminologique » permettrait au contraire de couvrir un champ qui n'était pas pris en charge par la psychiatrie et de prendre en considération des causes différentes de dangerosité.

M. Robert Badinter, sénateur , a jugé inutile de mentionner que la prise en charge de la personne concernée devait être « adaptée », mais a estimé, en revanche, que l'autorité compétente pour décider de la fin de la rétention, qui constitue l'objectif ultime affiché par cet article, aurait pu être précisée.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , ayant indiqué que la lecture de l'ensemble du dispositif de l'article premier du projet de loi permettait de répondre sans difficulté à cette dernière question, la commission a adopté la proposition faite par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, modifiée à l'initiative de M. Robert Badinter.

La commission a ensuite adopté la proposition de modification rédactionnelle faite par M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale , au dernier alinéa de l'article 706-53-15 du code précité.

Puis, elle a examiné une proposition de modification présentée par le même auteur au dernier alinéa de l'article 706-53-20 du même code et tendant, par coordination, à remplacer la notion de « risque particulièrement élevé de commission » par celle de « probabilité très élevée de commettre à nouveau » l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 précité.

M. Serge Blisko, député , a estimé que cette notion était floue et a fait remarquer que sa subjectivité rendait le texte dangereux pour le bon fonctionnement de la justice.

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a fait observer que la rédaction proposée l'était par cohérence avec une formulation déjà retenue à l'article 706-53-13 du code précité.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a ajouté que le Sénat avait fixé à six semaines le délai permettant à un service spécialisé d'examiner la dangerosité de la personne considérée, ce qui limiterait les risques évoqués par M. Serge Blisko.

La commission a alors adopté la proposition de modification de l'article 706-53-20 précité.

Elle a également adopté la proposition de modification rédactionnelle présentée par M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale, à l'article 717-1 A du code précité.

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de modifier la rédaction de l'article 723-38 du code de procédure pénale, afin de tirer la conséquence de l'introduction par le Sénat de la notion de « surveillance de sûreté » et de permettre que le placement sous surveillance électronique mobile puisse être prolongé non seulement dans le cadre de la surveillance judiciaire mais également dans le cadre de la surveillance de sûreté. Après que M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , eut approuvé cette proposition, la commission l'a adoptée .

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a ensuite proposé de modifier l'article 763-8 du code de procédure pénale afin d'une part, d'harmoniser sa rédaction avec celle prévue pour l'article 723-38 du même code et, d'autre part, de supprimer une référence devenue sans objet. La commission a adopté cette rédaction.

La commission a alors adopté l'article premier ainsi rédigé.

CHAPITRE III - Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental

Article 3 (Titre XXVIII [nouveau], chapitre 1 er [nouveau], chapitre II et section 1 et section 2 [nouveaux], chapitre III (nouveau], art. 706-119, 706-120, 706-121, 706-122, 706-123, 706-124, 706-125, 706-126, 706-127, 706-128, 706-129, 706-130, 706-131, 706-132, 706-133, 706-134, 706-135, 706-136, 706-137, 706-138 et 706-139 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental :

La commission a adopté l'article 3 dans la rédaction du Sénat.

TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 6 (art. L. 3711-1 à L. 3711-3 et art. L. 3711-4-1 du code de la santé publique) : Modifications du dispositif de l'injonction de soins :

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a expliqué que le pouvoir réglementaire n'avait pas précisé les conditions de diplômes devant être remplies par les psychologues traitants pouvant intervenir auprès d'une personne faisant l'objet d'une injonction de soins. Il a proposé, afin de pallier cette carence du pouvoir réglementaire, d'ajouter à l'article 6 dans la rédaction du Sénat un alinéa précisant que les psychologues devront remplir une condition d'exercice de leur activité depuis au moins cinq ans.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , s'étant déclaré favorable à cet ajout, la commission a adopté l'article 6 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel avant l'article 12 (art. 729 du code de procédure pénale) : Conditions de libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité :

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de disjoindre de l'article 12 un paragraphe ajouté par le Sénat qui contient une disposition pérenne modifiant l'article 729 du code de procédure pénale afin de prévoir que la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut intervenir qu'après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a approuvé cette proposition permettant de dissocier de l'article 12, relatif à l'entrée en vigueur de la loi, une disposition qui a un autre objet et dont il aurait été regrettable qu'elle soit interprétée, du fait de son insertion dans l'article 12, comme ayant un caractère transitoire.

La commission a alors adopté cet article additionnel.

Article 12 : Entrée en vigueur des dispositions de la loi :

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction globale de l'article 12 ayant pour objet de rendre cette rédaction plus cohérente dans son ensemble, de procéder à des améliorations rédactionnelles et d'apporter deux modifications plus substantielles : l'une permet au dispositif de la surveillance de sûreté d'être immédiatement applicable non seulement lorsqu'elle fait suite à une surveillance judiciaire mais également lorsqu'elle suit un suivi socio-judiciaire, l'autre rend immédiatement applicable la disposition disjointe de l'article 12 relative aux conditions de libération conditionnelle des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité.

La commission a adopté cette proposition de rédaction de l'article 12 présentée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article additionnel après l'article 12 (art. 723-30 et 763-3 du code de procédure pénale) : Coordinations :

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un article additionnel ayant pour objet de procéder à deux coordinations rendues nécessaires par la disposition introduite par le Sénat relative à l'obligation d'assignation à domicile dans le cadre d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , s'est déclaré favorable à cet article additionnel.

M. Dominique Raimbourg, député , a souhaité attirer l'attention des commissaires sur une difficulté pratique que ne manquerait pas de poser l'application des dispositions relatives à la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'adoption de la présente loi. Il a expliqué que les jurys d'assises n'ont, à l'heure actuelle, à se prononcer sur la question de l'application de la clause de minorité que dans l'hypothèse où l'acte a été commis sur un mineur de quinze ans, et qu'il est par conséquent impossible de déterminer, au vu d'un acte ayant autorité de chose jugée, si la personne a été condamnée pour des actes commis sur un mineur de quinze à dix-huit ans. Il s'est donc interrogé sur la manière dont les dispositions relatives à la rétention de sûreté seront appliquées pour les condamnations ne permettant pas de savoir si l'acte a ou non été commis sur un mineur.

Après que M. Georges Fenech , rapporteur pour l'Assemblée nationale eut précisé que le doute bénéficie à l'accusé, la commission a adopté l'article additionnel proposé par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article 12 bis : Communication aux maires, présidents de conseil général et présidents de conseil régional des informations contenues dans le FIJAIS pour certaines décisions administratives :

La commission a adopté l'article 12 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 12 quater : Examen de la loi par le Parlement dans un délai de cinq ans :

La commission a adopté l'article 12 quater dans la rédaction du Sénat.

Article 13 : Application des dispositions de la loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

M. Georges Fenech, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de prévoir l'application outre-mer des deux articles additionnels adoptés par la commission mixte paritaire ainsi que de l'article 12 bis .

La commission a adopté l'article 13 dans la rédaction du Sénat ainsi complétée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

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Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la rétention de sûreté

Dispositions relatives à la rétention de sûreté

Article 1 er

Article 1 er

I. --  Après l'article 706-53-12 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« De la rétention de sûreté

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-53-13. -- Lorsque la juridiction a expressément prévu dans sa décision le réexamen de la situation de la personne qu'elle a condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, pour l'un des crimes suivants commis sur un mineur :

« 1° Meurtre ou assassinat ;

« 2° Torture ou actes de barbarie ;

« 3° Viol ;

« 4° (nouveau) Enlèvement ou séquestration,

« cette personne peut, à compter du jour où la privation de liberté prend fin, faire l'objet d'une rétention de sûreté lorsqu'elle présente, en raison d'un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une de ces infractions.

« Art. 706-53-13. --  À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive en raison d'un trouble grave de leur personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé , de torture ou actes de barbarie aggravés , de viol aggravé , d'enlèvement ou de séquestration aggravé , prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.

« Cette mesure consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention.

« La rétention de sûreté consiste ...

... intéressée en centre ...

... médicale , éducative, sociale , psychologique et criminologique adaptée destinée à permettre la fin de cette mesure .

« Le présent article est également applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé ou d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

Alinéa supprimé

« Art. 706-53-14. -- La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.

« Art. 706-53-14. --  (Alinéa sans modification)

« À cette fin, cette commission rassemble tous les éléments d'information utiles et fait procéder à une expertise médicale, réalisée par deux experts, ainsi qu'aux enquêtes nécessaires.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« 2° (Sans modification)

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-53-15. -- La décision de rétention de sûreté est prise par la commission régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette commission est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Art. 706-53-15. --

... par la juridiction régionale ...

... Cette juridiction est ...

« Cette commission est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« Cette juridiction est ...

... contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours ...

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14.

(Alinéa sans modification)

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

... la Juridiction nationale ...

« La commission nationale statue par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours, à l'exception d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

« La juridiction nationale ...

... pourvoi en cassation.

« Art. 706-53-16. -- La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

« Art. 706-53-16. --  (Alinéa sans modification)

« La rétention de sûreté peut être renouvelée selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.

... renouvelée , après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon ...

« Art. 706-53-17. --  Supprimé ...........................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 706-53-18. -- La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté peut demander à la commission régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette commission n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

« Art. 706-53-18 . -- Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale ... ... si cette juridiction n'a pas ...

« La décision de cette commission peut faire l'objet du recours prévu à l'article 706-53-15.

... de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à ...

« Art. 706-53-19. -- La commission régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.

« Art. 706-53-19. -- La juridiction régionale ...

... qu'il soit immédiatement mis fin ...

« Art. 706-53-20. -- Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-18 ou 706-53-19 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire, soumettre celle-ci pendant une durée d'un an aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique mobile conformément aux articles 763-12 et 763-13 ainsi qu'à des obligations similaires à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnées à l'article 723-30, et notamment à une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique.

« Art. 706-53-20. --

... 706-53-13, la juridiction régionale ...

... contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office , placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction ...

... publique , et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15 du même code .

« À l'issue de ce délai, la commission régionale peut prolonger tout ou partie de ces obligations, pour une même durée, par une décision prise après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Cette décision peut faire l'objet du recours prévu à l'article 706-53-15. Ces obligations peuvent à nouveau être prolongées pour une même durée et selon les mêmes modalités.

... délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la commission régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la commission régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention.

... la juridiction régionale ...

... la juridiction régionale ...

... rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15.

« Art. 706-53-21. -- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.

« Art. 706-53-21. --  (Sans modification)

« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.

« Art. 706-53-22. -- Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. 706-53-22. --  (Alinéa sans modification)

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judicaire de sûreté, en matière notamment de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.

... sûreté , y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites ...

« La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les commissions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux. »

... les juridictions régionales ...

I bis (nouveau). -- L'article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I bis. --  (Alinéa sans modification)

« Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine conformément à l'article 706-53-14. »

... peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément ...

I ter (nouveau) . --  Avant l'article 717-1 du même code, il est inséré un article 717-1 A ainsi rédigé :

« Art. 717-1 A . --  Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »

I quater (nouveau). -- L'article 712-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé. »

II. --  L'article 717-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. -- Non modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes. »

III. --  L'article 723-37 du même code devient l'article 723-39 et, après l'article 723-36 du même code, il est rétabli un article 723-37 et inséré un article 723-38 ainsi rédigés :

III. -- (Alinéa sans modification)

« Art. 723-37. -- Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, la commission régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider d'en prolonger les effets, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, pour une durée d'un an.

« Art. 723-37. --

... personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale ...

... décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.

« La commission régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

« La juridiction régionale ...

« Cette prolongation ne peut être ordonnée, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné , après ...

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Et si cette prolongation constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« 2° Et si cette mesure constitue ...

« Cette prolongation peut être renouvelée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

« La surveillance de sûreté peut être prolongée selon ...

« Les articles 723-30, 723-33 et 723-34 sont applicables à la personne faisant l'objet de cette prolongation.

Alinéa supprimé

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-20 sont applicables en cas de méconnaissance par la personne de ses obligations .

... applicables.

« Art. 723-38. -- Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la mesure de surveillance judiciaire est prolongée. »

« Art. 723-38. --

... personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées ...

IV (nouveau) . --  L'article 763-8 du même code est ainsi rétabli :

IV. -- (Alinéa sans modification)

« Art. 763-8 . --  Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider d'en prolonger les effets, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, pour une durée d'un an.

« Art. 763-8 . --

... la juridiction régionale ...

... décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne , au-delà ...

... pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une ...

« Les dispositions des deuxième à cinquième et septième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38. »

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux réductions de peines

Dispositions relatives aux réductions de peines

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale
en raison d'un trouble mental

Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale
en raison d'un trouble mental

Article 3

Article 3

Après l'article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Titre XXVIII

(Alinéa sans modification)

« De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

(Alinéa sans modification)

« Chapitre I er

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-119. -- Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe les parties lorsqu'il les avise ainsi que le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier, en application du premier alinéa de l'article 175.

« Art. 706-119. --

... informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application ...

... article 175 du présent code .

« Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-120. -- Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, soit d'office soit si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel aux fins de saisine de la chambre de l'instruction.

« Art. 706-120. --

... il ordonne, si le procureur ...

... général aux fins ... ... l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.

« À défaut de cette transmission, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

« Dans les autres cas , il rend ...

« Art. 706-121. -- L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« Art. 706-121. --  (Sans modification)

« L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

« Art. 706-122. -- Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.

« Art. 706-122. --

... d'office , soit à la ...

« Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.

(Alinéa sans modification)

« Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.

(Alinéa sans modification)

« Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.

(Alinéa sans modification)

« Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ou déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.

... reprochés et déterminer ...

« Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1.

... l'article 442-1 du présent code .

« La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

(Alinéa sans modification)

« Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.

(Alinéa sans modification)

« La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.

(Alinéa sans modification)

« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-123. -- Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

« Art. 706-123. --  (Sans modification)

« Art. 706-124. -- Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

« Art. 706-124. --  (Sans modification)

« Art. 706-125. -- Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

« Art. 706-125. --  (Sans modification)

« 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

« 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

« 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

« 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

« Art. 706-126. -- L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« Art. 706-126. --  (Sans modification)

« Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

« Art. 706-127. -- Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.

« Art. 706-127. --  (Sans modification)

« Art. 706-128. -- Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.

« Art. 706-128. --  (Sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables devant la cour d'assises

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-129. -- Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1 , la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.

« Art. 706-129. --

... 361-1 la cour ...

« Art. 706-130. -- Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

« Art. 706-130. --  (Sans modification)

« Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« Art. 706-131. -- En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

« Art. 706-131. --  (Sans modification)

« Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

« Art. 706-132. -- Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.

« Art. 706-132. --  (Sans modification)

« L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-133. -- S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

« Art. 706-133. --  (Sans modification)

« 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;

« 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

« 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;

« 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

« Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« Art. 706-134. -- Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. 706-134. --  (Sans modification)

« Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-135 A (nouveau) . --  Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.

« Art. 706-135 A. --  (Sans modification)

« Art. 706-135. -- Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :

« Art. 706-135. --  (Alinéa sans modification)

« 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;

« 4°  ... professionnelle ou bénévole spécialement ...

... commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs , sans faire ...

« 5° (nouveau) Suspension du permis de conduire ;

« 5° (Sans modification)

« 6° (nouveau) Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

« 6° (Sans modification)

« Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.

(Alinéa sans modification)

« Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-136. -- La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-135 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.

« Art. 706-136. --  (Sans modification)

« Art. 706-137. -- Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-135 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

« Art. 706-137. --  (Sans modification)

« La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.

« Art. 706-138. -- La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-135 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

« Art. 706-138. --  (Sans modification)

« Art. 706-139. -- Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »

« Art. 706-139. --  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

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Article 6

Article 6

Le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 3711-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé : » ;

... psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie ...

a bis ) (nouveau) Dans le 4°, les mots : « est arrivé à son terme, » sont remplacés par les mots : « , le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, » ;

a bis ) (Sans modification)

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« 5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Supprimé

« Les médecins ayant suivi une formation appropriée et qui ont exercé pendant au moins deux ans la fonction de médecin coordonnateur à la date de publication de la loi n°           du                    relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 3711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 3711-4-1 est ainsi rédigé :

Supprimé

« Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, en plus du médecin traitant, un psychologue titulaire des diplômes précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

I (nouveau) . --  Le I de l'article 1 er est immédiatement applicable aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la présente loi, y compris pour des faits commis avant cette publication.

I. --  Le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14. »

II (nouveau) . --  Le même I est également immédiatement applicable aux personnes condamnées avant la publication de la présente loi et exécutant une peine privative de liberté à la date du 1 er septembre 2008, lorsque ces personnes ont fait l'objet soit de plusieurs condamnations pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, dont la dernière à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes.

II. -- Les personnes exécutant , à la date du 1 er septembre 2008 , une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite , soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises à une assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile selon la procédure prévue par l'article 723-37 de ce code.

À titre exceptionnel, si le placement sous surveillance électronique apparaît insuffisant pour prévenir la récidive, elles peuvent être soumises à un placement en rétention de sûreté.

La mise en oeuvre de cette procédure doit être précédée d'une décision de la chambre de l'instruction avertissant la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation dans les conditions ci-après indiquées.

Le procureur général saisit, après avis du juge de l'application des peines du lieu de détention de la personne condamnée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises ayant prononcé la condamnation.

La chambre de l'instruction statue en chambre du conseil après avoir fait comparaître la personne condamnée assistée par un avocat choisi ou commis d'office.

Si elle constate qu'il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de l'intéressé en raison d'un trouble grave de sa personnalité susceptible de justifier, à l'issue de sa peine, un placement en rétention de sûreté, elle avertit la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté.

La rétention de sûreté est ensuite décidée suivant la procédure indiquée aux articles 706-53-14 et 706-53-15 du même code nonobstant, le cas échéant, les délais prévus par ces dispositions.

III. --  Le III de l'article 1 er est applicable à compter du 1 er septembre 2008 aux personnes faisant l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire.

III. -- La surveillance de sûreté instaurée par le III de l'article 1 er est immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la personne peut être placée jusqu'au 1 er septembre 2008, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-20 du même code, dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

L'article 2 est applicable aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

IV (nouveau) . --  Les I et I bis de l'article 1 er sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette publication.

V (nouveau) . --  L'évaluation prévue par le I ter de l'article 1 er est également applicable aux personnes condamnées avant la publication de la présente loi à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

... est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : « pour l'examen des demandes d'agrément » sont remplacés par les mots : « pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation » ;

2° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « décision administrative » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des conseils généraux et les maires peuvent également consulter le fichier, par l'intermédiaire des préfets, pour l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. »

« Les maires , les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires , par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 quater (nouveau)

La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

Article 13

Article 13

I. --  Les articles 1 er à 4, 6, 9 et 11 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

I. --

... Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. --  La présente loi est applicable à Mayotte.

II. -- Supprimé

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

TITRE I ER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION DE SÛRETÉ ET À LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ

Article 1 er

I. --  Après l'article 706-53-12 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« De la rétention de sûreté
et de la surveillance de sûreté

« Art. 706-53-13. -- À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.

« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706-53-14. -- La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706-53-15. -- La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Art. 706-53-16. -- La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.

« Art. 706-53-17. --  Supprimé

« Art. 706-53-18 . -- Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.

« Art. 706-53-19. -- La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.

« Art. 706-53-20. -- Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-18 ou 706-53-19 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15 du même code.

« À l'issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15.

« Art. 706-53-21. -- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.

« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.

« Art. 706-53-22 . --  Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.

« La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux. »

I bis. -- L'article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14. »

I ter . --  Avant l'article 717-1 du même code, il est inséré un article 717-1 A ainsi rédigé :

« Art. 717-1 A . --  Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »

I quater . --  L'article 712-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé. »

II. --  L'article 717-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes. »

III. --  L'article 723-37 du même code devient l'article 723-39 et, après l'article 723-36 du même code, il est rétabli un article 723-37 et inséré un article 723-38 ainsi rédigés :

« Art. 723-37. -- Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;

« 2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-20 sont applicables.

« Art. 723-38. -- Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté. »

IV. --  L'article 763-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 763-8 . --  Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.

« Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38. »

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS DE PEINES

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN RAISON D'UN TROUBLE MENTAL

Article 3

Après l'article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :

« TITRE XXVIII

« DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL

« CHAPITRE I ER

« Dispositions applicables devant le juge d'instruction
et la chambre de l'instruction

« Art. 706-119. -- Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code.

« Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.

« Art. 706-120. -- Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.

« Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

« Art. 706-121. -- L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

« Art. 706-122. -- Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.

« Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.

« Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.

« Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.

« Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.

« Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du présent code.

« La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

« Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.

« La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.

« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.

« Art. 706-123. -- Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

« Art. 706-124. -- Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

« Art. 706-125. -- Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

« 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

« 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

« 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

« 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

« Art. 706-126. -- L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

« Art. 706-127. -- Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.

« Art. 706-128. -- Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.

« CHAPITRE II

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
ou la cour d'assises

« Section 1

« Dispositions applicables devant la cour d'assises

« Art. 706-129. -- Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1 la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.

« Art. 706-130. -- Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

« Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« Art. 706-131. -- En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

« Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

« Art. 706-132. -- Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.

« L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.

« Section 2

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

« Art. 706-133. -- S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

« 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;

« 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

« 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;

« 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

« Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« Art. 706-134. -- Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

« Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.

« CHAPITRE III

« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées
en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental

« Art. 706-135 A . --  Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.

« Art. 706-135. -- Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :

« 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;

« 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

« 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

« 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;

« 5° Suspension du permis de conduire ;

« 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

« Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.

« Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.

« Art. 706-136. -- La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-135 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.

« Art. 706-137. -- Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-135 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

« La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.

« Art. 706-138. -- La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-135 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

« Art. 706-139. -- Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »

TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 6

Le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3711-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé : » ;

a bis ) Dans le 4°, les mots : « est arrivé à son terme, » sont remplacés par les mots : « , le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude. » ;

c) Supprimé ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 3711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 est ainsi rédigé :

« Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. » ;

4° Après les mots : « psychologue traitant », la fin du premier alinéa de l'article L. 3711-4-1 est ainsi rédigée : « ayant exercé pendant au moins cinq ans. »

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14. »

Article 12

I. --  Les personnes exécutant, à la date du 1 er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

À titre exceptionnel, si cette obligation apparaît insuffisante pour prévenir la récidive, ces personnes peuvent être soumises à un placement en rétention de sûreté selon la procédure prévue par les articles 706-53-14 et suivants de ce code.

Dans ce cas, la mise en oeuvre de la procédure tendant au placement en rétention de sûreté doit être précédée d'une décision de la chambre de l'instruction avertissant la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation dans les conditions prévues par les quatre alinéas ci-après.

Le procureur général saisit, après avis du juge de l'application des peines du lieu de détention de la personne condamnée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises ayant prononcé la condamnation.

La chambre de l'instruction statue en chambre du conseil après avoir fait comparaître la personne condamnée assistée par un avocat choisi ou commis d'office.

Si elle constate qu'il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de cette personne, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité, susceptible de justifier, à l'issue de sa peine, un placement en rétention de sûreté, elle avertit celle-ci qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté.

La rétention de sûreté peut ensuite être décidée suivant la procédure prévue aux articles 706-53-14 et 706-53-15 du même code nonobstant, le cas échéant, les délais prévus par ces dispositions.

II. --  Les I et I bis de l'article 1 er sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette publication.

III. --  La surveillance de sûreté instaurée par les III et IV de l'article 1 er est immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la personne peut être placée jusqu'au 1 er septembre 2008, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-20 du même code, dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

IV. --  L'évaluation prévue par le I ter de l'article 1 er est également applicable aux personnes condamnées avant la publication de la présente loi à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.

V. --  L'article 12 A est immédiatement applicable aux personnes exécutant une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

VI. --  L'article 2 est applicable aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi.

Article 12 bis A (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l'article 723-30, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. » ;

2° L'article 763-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines peut également prononcer une obligation d'assignation à domicile prévue par le 4° de l'article 723-30. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »

Article 12 bis

L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : « pour l'examen des demandes d'agrément » sont remplacés par les mots : « pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation » ;

2° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « décision administrative » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. »

Article 12 quater

La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

Article 13

I. --  Les articles 1 er à 4, 6, 9, 11, 12 A, 12 bis A et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. -- Supprimé

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