III. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION

A. LA NÉCESSITÉ DE CLARIFIER LES DEUX LOGIQUES À L'oeUVRE DANS LE DISPOSITIF

Le projet de loi réaffirme la coexistence au sein du même dispositif de deux logiques.

Une logique de solidarité nationale à l'égard des militaires blessés en opérations mais aussi de toute personne atteinte dans son intégrité physique alors qu'elle se trouvait au service de la collectivité coexiste avec une logique de mobilité des militaires vers la fonction publique civile. Cette deuxième logique est proche de celle qui prévaut dans le dispositif dit « 70-2 ».

A l'évidence, la logique de solidarité nationale doit être maintenue et compte tenu du faible nombre de personnes auxquelles elle s'adresse, 32 personnes entre 1991 et 2007, soit environ 5 personnes par an, elle ne soulève pas de réelle difficulté, ni de principe, ni de mise en oeuvre.

En revanche, si les emplois réservés ont constitué le « support » de la mobilité des militaires vers la fonction publique par « assimilation » aux blessés en opérations en l'absence de dispositif alternatif, c'est bien une logique de deuxième carrière et non une logique de reconnaissance des services rendus, qui est à l'oeuvre pour eux.

C'est pourquoi votre Commission souhaite qu'une dénomination plus attractive et moins ambigüe soit appliquée à ce dispositif.

Elle considère également que les militaires réformés pour cause de maladie, de blessure ou d'infirmité, qui constituent actuellement une catégorie spécifique qui ne figure pas dans les bénéficiaires de premier rang, soient clairement rattachés aux personnes prioritaires dans la mesure où ils ressortissent bien à la catégorie des personnes qui, soumises à un statut législatif, se sont trouvées dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

Elle propose également que cet accès à la fonction publique ne soit pas ouvert aux personnes radiées des cadres ou ayant fait l'objet d'une radiation de contrat pour motif disciplinaire. La défense ne saurait faire bénéficier d'un accès dérogatoire à la fonction publique de personnes qui ne lui auraient pas donné satisfaction.

B. L'IMPÉRATIF DE BANALISER LA MOBILITÉ DES MILITAIRES

Ce projet de loi très spécifique sur les emplois réservés s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus large sur la reconversion des militaires d'une part et le décloisonnement des corps de la fonction publique, d'autre part.

Ainsi, ce dispositif dérogatoire pourrait constituer le prélude à la banalisation des passerelles au sein de la fonction publique mais aussi entre personnels sous statut militaire et fonction publique et vice -versa, comme le prévoit au demeurant le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnel dans la fonction publique prochainement soumis à l'examen du Sénat.

Aussi d'après les informations fournies à votre rapporteur, le gouvernement a poursuivi sa réflexion et la concertation et envisage désormais un dispositif plus fluide, inspiré des dispositions qui prévalent pour le recrutement de la fonction publique territoriale et des dispositions relatives à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Votre Commission se félicite de cette modification qui fait passer le présent projet de loi du « toilettage » à la réforme de fond.

Compte tenu des modifications envisagées pour ce projet de loi qui font une large part au choix des administrations d'accueil, elle estime qu'il n'y a plus lieu de limiter l'accès par la voie des emplois réservés aux seules catégories B et C. Elle propose par conséquent d'ouvrir l'accès à la catégorie A dans les proportions et sous réserve des exceptions prévues par décret en conseil d'Etat. Pour plus de souplesse, cet accès ne serait possible que par l'inscription sur une liste d'aptitude nationale.

A terme, réserve faite des bénéficiaires prioritaires, les dispositifs « emplois réservés » et « 70-2 » ont clairement vocation à se rapprocher, et votre commission le souhaite vivement.

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