EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Refonte du dispositif des emplois réservés (chapitre IV du titre III du livre III du CPMIVG)

Cet article opère une refonte complète du chapitre IV « emplois réservés » du titre III « droits et avantages accessoires » du Livre III « droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de la guerre » du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui passe de 58 à 16 articles, sous l'effet notamment de la suppression de précisions de caractère règlementaire.

L'article L. 393 définit les principes généraux applicables aux emplois réservés.

Il pose le principe du recrutement par la voie des emplois réservés comme « obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés » ainsi que la fonction publique hospitalière. De facto, le premier alinéa proposé pour l'article L. 393 constitue un élargissement aux autres fonctions publiques que celle de l'Etat de l'accès par la voie des emplois réservés : théoriquement ouvert en droit, cet accès n'était pas organisé par le code des pensions militaires d'invalidité et n'était donc pas mis en oeuvre, à de très rares exceptions près.

Il dispose que les bénéficiaires « peuvent être recrutés de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ».

Ces bénéficiaires doivent remplir les conditions posées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ce texte pose cinq conditions qui portent sur :

- la nationalité française ;

- la jouissance des droits civiques ;

- le casier judiciaire ;

- la position au regard du code du service national ;

- les conditions d'aptitude physique « exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ».

L'article 5 bis du statut général des fonctionnaires aménage la condition de nationalité pour les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen en leur ouvrant les emplois qui sont « séparables de l'exercice de la souveraineté » et de comportent pas de « participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques ».

Le texte proposé pour l'article L. 393 exclut du bénéfice des emplois réservés les personnes exclues depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire .

Il définit trois catégories de bénéficiaires par ordre de priorité :

- les articles L. 394 à L. 396 sont relatifs aux bénéficiaires prioritaires (pensionnés de guerre), sans condition de délai ;

- les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 (militaires réformés) à qui sont proposés, sous conditions d'âge et de délai les emplois non pourvus par la première catégorie ;

- puis les autres bénéficiaires, mentionnés aux articles L. 398 et L. 399 (militaires et anciens militaires), sous conditions d'âge et de délai.

Le dernier alinéa de l'article prévoit que les postes non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques . L'article L. 407 définit les conditions dans lesquelles ces postes sont remis à la disposition des administrations qui doivent, avant de pouvoir les remettre éventuellement au concours, les proposer à d'autres publics prioritaires.

La section 1 est consacrée aux bénéficiaires des emplois réservés.

L'article L. 394 définit six catégories de bénéficiaires des emplois réservés, auxquels aucune condition d'âge, de délai ou de durée de service n'est opposable :

- les invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre, cette dernière notion se confondant avec celle d'opération extérieure figurant à l'article L. 4123-4 du code de la Défense. Un décret précise les lieux, début et fin de chaque opération permettant l'accès des militaires concernés aux emplois réservés ;

- les victimes civiles de la guerre ;

- les sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

- les victimes d'un acte de terrorisme ;

- les personnes sous statut législatif ou réglementaire ayant subi une atteinte à leur intégrité physique, contracté ou vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service, et se trouvant de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

- les personnes ayant subi les mêmes dommages que les précédentes en « exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger ».

Cet article élargit le champ des bénéficiaires directs des emplois réservés dans la mesure où, en dehors de la première catégorie et des militaires réformés, les situations visées ouvraient précédemment ce droit au conjoint survivant ou aux enfants orphelins des personnes touchées.

Le délai de dix ans à compter du jour de l'admission au droit à pension, pendant lequel les pensionnés de guerre pouvaient bénéficier de l'accès aux emplois réservés, est supprimé.

L'article L. 395 prend en considération les évolutions de la société depuis la première rédaction du code et, notamment, la féminisation des armées.

Il ouvre l'accès aux emplois réservés aux conjoints , aux partenaires de PACS et aux concubins des personnes visées à l'article L. 394 décédées ou disparues dans les circonstances visées par l'article ainsi que des militaires décédés, disparus en service ou pensionnés pour aliénation mentale.

Dans les cas où les personnes visées à l'article L. 394 ont des enfants mineurs, l'autre parent ou le soutien de famille qui a la charge éducative ou financière des enfants peut également accéder aux emplois réservés . Cet accès est également ouvert au parent ou au soutien de famille de l'enfant d'un militaire décédé ou disparu en service, ce que permet d'ores et déjà la référence à l'article L. 394, ou pensionné pour aliénation mentale. Votre Commission vous propose par conséquent un amendement supprimant la référence aux militaires décédés ou disparus en service.

L'article L. 396 ouvre l'accès aux emplois réservés aux enfants :

- orphelins de guerre et pupilles de la Nation ;

- des bénéficiaires visés à l'article L. 394 « dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées » ;

- des militaires décédés ou disparus en service, ce que permet déjà la référence à l'article L. 394, ou dont la pension relève de l'article L. 124 (pensionné pour cause d'aliénation mentale).

Aucune condition de délai n'est imposée. En revanche, les enfants devaient être âgés de moins de 21 ans au moment des faits . Si cet âge ne correspond plus à la majorité actuelle, il est revanche cohérent avec un âge auquel les enfants sont encore souvent à charge de leurs parents.

L'article L. 397 ouvre l'accès aux emplois réservés, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été pourvus par les bénéficiaires visés aux articles précédents, aux « anciens militaires , autres que ceux visés à l'article L. 394, qui ont du quitter l'armée du fait de blessures, maladies ou infirmités reconnues imputables au service ».

Sont exclues du dispositif les personnes qui sont devenues fonctionnaires civils.

Les militaires réformés peuvent postuler sans condition de durée de service.

En revanche, des conditions d'âge et de délai sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le régime actuel, le délai pendant lequel les militaires peuvent postuler aux emplois réservés après leur cessation d'activité est de trois ans, éventuellement renouvelable après guérison d'une maladie à évolution lente. D'après les informations fournies à votre rapporteur, ce délai serait porté à six ans .

Considérant que les militaires réformés pour cause de blessures maladies ou infirmités reconnues imputables au service pourraient être parfaitement fondés à se prévaloir des termes du 5° de l'article L. 394 selon lequel les « personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité (...)ont subi une atteinte à leur intégrité physique » peuvent prétendre aux emplois réservés sans conditions d'âge , de délai, ni de durée de service, votre Commission vous propose de supprimer cet article L. 397 .

L'article L. 398 est relatif aux emplois réservés comme mode de reconversion des militaires .

Il rend le dispositif accessible :

- aux militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;

- aux anciens militaires à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils et de ceux qui ont été radiés des cadres ou dont le contrat a été résilié pour motif disciplinaire.

Des conditions d'âge et de délai sont prévues.

La durée de service nécessaire pour accéder aux emplois réservés est de quatre ans ; elle est cohérente avec la durée de service minimale nécessaire au bénéfice des dispositifs de reconversion au sein de la Défense. Le délai pendant lequel les anciens militaires peuvent postuler aux emplois réservés est de trois ans après la cessation d'activité .

Le texte prévoit également que les anciens militaires ne doivent pas avoir fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire au cours des cinq dernières années. Conjuguée la limite des trois ans pour postuler, cette condition interdit de facto l'accès aux emplois réservés à ces anciens militaires. Votre Commission vous propose de l'exclure de jure , considérant que la procédure d'accès à la fonction publique par la voie des emplois réservés pour les militaires constitue une forme de reconnaissance des services rendus et qu'elle ne saurait bénéficier à des personnes dont l'armée a souhaité se séparer pour des motifs disciplinaires.

L'article L. 399 ouvre le bénéfice des emplois réservés aux militaires servant à titre étranger , dans les mêmes conditions d'âge et de délai que pour les militaires et anciens militaires de nationalité française visés à l'article L. 398.

Il ouvre l'accès à la fonction publique à des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Comme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne seuls les emplois qui sont « séparables de l'exercice de la souveraineté » et ne comportent pas de « participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques » pourront leur être proposés.

Cette disposition, très forte sur le plan symbolique, ne devrait viser qu'un nombre limité de personnes, compte tenu notamment du niveau des pensions servies aux légionnaires, appelés à servir fréquemment en opérations extérieures.

La section 2 définit la procédure d'accès aux emplois réservés.

L'article L. 400 pose un principe général d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie B et C ou de niveau équivalent.

Cet article inverse le principe qui s'applique actuellement, selon lequel une nomenclature établit la liste limitative des emplois accessibles par la voie des emplois réservés. Cette nomenclature est établie par les articles D. 311 à D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Présentée sous forme de tableaux, elle indique la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées aux deux catégories de bénéficiaires, prioritaires et militaires, les conditions d'accès ; des observations complémentaires précisent, le cas échéant, les conditions spécifiques d'accès qui peuvent porter sur des compétences particulières ou les infirmités incompatibles.

Dans le dispositif proposé par le projet de loi, les exceptions peuvent être tirées de la nature des emplois ou du faible nombre des postes mis au recrutement. La liste en est fixée par décret en Conseil d'Etat.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, seul un petit nombre de corps devraient être visés par cette liste, les conditions spécifiques d'accès prévues à certains corps étant par ailleurs opposables aux postulants par la voie des emplois réservés.

Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, l'article L. 400 prévoit que les bénéficiaires d'emplois réservés « peuvent être recrutés par l'autorité territoriale ». Cette faculté laissée à l'autorité territoriale répond à la fois au principe de libre administration des collectivités territoriales et aux règles applicables en matière de recrutement au sein de la fonction publique territoriale selon lesquelles l'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

L'article L. 401 prévoit qu'un pourcentage est appliqué au nombre de postes déclarés vacants pour chaque concours ouvert dans les catégories concernées ainsi qu'à l'occasion de la déclaration des postes vacants auprès des centres de gestion pour la fonction publique territoriale.

Ce pourcentage qui atteint actuellement 25 % pour certaines catégories, devra être défini pour chaque corps.

L'article L. 402 maintient le principe d'un examen pour l'inscription sur une liste d'aptitude. Cette liste peut être régionale ou nationale, selon le voeu exprimé par le candidat.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, le critère géographique est souvent décisif pour les candidats et l'Ile de France qui concentre un nombre important de postes, reste peu attractive. La liste nationale permet cependant d'obtenir un emploi rapidement.

L'article L. 402 ouvre la possibilité de déroger, le cas échéant, à la condition de diplôme posée pour l'accès à un corps ou cadre d'emploi.

La définition des conditions d'aptitude physique est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, ce dispositif devrait évoluer par voie d'amendement du gouvernement au profit d'un mécanisme qui emprunte aux procédures de la fonction publique territoriale sur le fondement de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

L'article L. 403 prévoit que, pour les fonctions publiques de l'Etat et hospitalière, l'autorité administrative compétente désigne les candidats inscrits sur les listes d'aptitude par ordre de classement.

Dans l'hypothèse où le nombre de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales est insuffisant, il est fait appel à la liste nationale, dans l'ordre de classement.

L'article L. 404 est relatif à la fonction publique territoriale : il prévoit que, lors des recrutements, les listes d'aptitude aux emplois réservés transmises aux centres de gestion sont examinées préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours ; les deux types de liste emportant les mêmes effets pour l'autorité territoriale et les candidats.

L'article L. 405 précise que le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil. Pour la fonction publique hospitalière, le texte précise que le directeur de l'établissement « est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ».

Cet article fixe une obligation pour le candidat d'accepter l'emploi dans lequel il est nommé, faute de quoi il est radié des listes et a épuisé ses droits aux emplois réservés.

L'article L. 406 précise la position statutaire des stagiaires à l'égard du ministère de la Défense. Il précise que le militaire suit ce stage en position de détachement et que, s'il est sous-contrat, son contrat est prorogé de droit jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.

L'article L. 407 précise les conditions dans lesquelles un poste à pourvoir non attribué peut être remis à la disposition de l'administration où de l'établissement public hospitalier qui l'a déclaré vacant. A la différence du régime qui s'applique actuellement, le poste ne peut être remis directement au concours mais il doit être pourvu par des catégories de bénéficiaires énumérés par ordre de priorité : les travailleurs handicapés, les personnels en voie de reconversion professionnelle.

L'article L. 408 prévoit que les bénéficiaires visés par les articles L. 397 à L. 399 (anciens militaires et militaires) peuvent se présenter aux concours internes après un an de service effectif, sans que puissent leur être opposées des conditions d'âge et d'ancienneté de service.

Votre Commission vous propose d'adopter l'article 1er assorti des amendements précédemment évoqués.

Article 2 - Période transitoire

Cet article définit les dispositions applicables aux candidats ayant réussi aux examens des emplois réservés et se trouvant en attente de nomination à la date de promulgation de la loi.

Il tient compte du fait que, dans le régime actuel, les candidats aux emplois réservés peuvent se trouver dans une situation où ils ont réussi à l'examen professionnel mais où, compte tenu de leur choix de poste et/ou de départements, ils n'ont pu être inscrits sur les listes de classement calibrées en fonction du nombre de postes effectivement disponibles. Ces candidats peuvent rester dans cette situation dans les deux années qui suivent leur succès à l'examen, durée après laquelle ils doivent le repasser.

Le texte prévoit que le candidat ayant réussi aux examens conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la loi.

Au cours de cette période transitoire, le ministre chargé des anciens combattants peut définir une répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur des listes d'aptitude. Cette répartition géographique vise à réorienter les candidats vers des choix géographiques plus compatibles avec des postes effectivement disponibles. Ces candidats peuvent choisir deux départements maximum par emploi, s'inscrire sur une liste de classement nationale ou encore demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emploi auxquels le même examen donne accès.

Ces candidats sont alors inscrits sur une liste de classement, à la suite des candidats figurant déjà sur les listes.

Si le candidat en a admis le principe, il peut se voir proposer un emploi situé dans un département différent.

A défaut d'acceptation d'une proposition dans les dix jours, le candidat est réputé la refuser et perd tout droit aux emplois réservés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article , assorti d'un amendement de clarification rédactionnelle .

Article 3 - Accès à l'examen des candidats concernés par la période transitoire

Cet article ouvre la possibilité aux candidats mentionnés à l'article 2 de se présenter à un examen durant la période transitoire.

Votre Commission vous propose un amendement de clarification rédactionnelle à cet article.

Article 4 - Caducité au terme de la période transitoire

Cet article pose un principe général de caducité au terme de la période transitoire des procédures engagées avant la date de la promulgation de la loi, qu'il s'agisse des procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle, des listes de classement établies avant la promulgation de la loi ou au titre de la période transitoire.

Votre Commission vous propose un amendement de clarification rédactionnelle à cet article.

Article 5 - Coordination avec le code du travail

Cet article modifie le code du travail pour modifier les références qui y sont faites au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la prise en compte des bénéficiaires des emplois réservés dans le décompte de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.

Sont concernés les bénéficiaires des articles L. 394 à L. 396, invalides de guerre et « assimilés », conjoints et enfants.

Votre Commission vous propose un amendement rédactionnel à cet article, dans la perspective de l'entrée en vigueur, le 1 er mai 2008, de la rédaction du code du travail issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 de ratification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative à la partie législative du code du travail.

Article 6 - Accès dérogatoire des conjoints et partenaires de PACS des personnels civils et militaires de la Défense décédés au corps des secrétaires administratifs du ministère de la Défense

Cet article vise à élargir à la catégorie B un dispositif existant pour la catégorie C qui permet au conjoint d'un personnel décédé d'être recruté directement par le ministère de la Défense comme adjoint administratif.

Il permet aux conjoints et aux partenaires de PACS des personnels civils et militaires de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions d'être recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la Défense, par dérogation à la fois à la règle du concours et à la législation sur les emplois réservés.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, le dispositif actuel d'accès à la catégorie C concerne environ cinquante personnes par an.

Le projet de loi prévoit que les bénéficiaires de ce dispositif doivent remplir les conditions d'accès à la catégorie B.

Il s'agit d'un dispositif très dérogatoire si l'on considère le caractère extrêmement sélectif de ce type de concours. Le recrutement direct en catégorie C était justifié par le caractère devenu largement inopérant pour les conjoints du dispositif des emplois réservés. Il permet aussi au ministère de la Défense de réagir très rapidement, en quelques jours, face aux situations dramatiques nées du décès d'un personnel.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article , assorti d'un amendement visant à corriger une référence.

Article 7 - Transfert aux tribunaux départementaux des pensions du contentieux des soins gratuits

En application de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le contentieux des soins gratuits et de l'appareillage (chapitres Ier et IV du titre VII) ne relève pas des juridictions des pensions.

Pour les soins gratuits, il est confié par dérogation par l'article L. 118, à une juridiction administrative spécifique, la commission contentieuse des soins gratuits (une par région) dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.

Il s'agit d'un contentieux de faible volume (quarante et un pourvois en 2003 devant les commissions régionales, dix procédures en appel, douze jugements rendus par la Commission supérieure des soins gratuits). L'exposé des motifs du projet de loi note que ces commissions qui sont présidées par le préfet de région et où siègent de droit le directeur régional des anciens combattants, le trésorier payeur général du département ainsi que le médecin contrôleur des soins gratuits, ainsi que des praticiens, sont difficiles à réunir.

En outre, dans une série de décisions du 3 décembre 2003, le conseil d'Etat a annulé des arrêts de ces juridictions sur le fondement d'une composition « de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ». Le Conseil d'Etat a estimé que les arrêts des commissions des soins gratuits tranchaient « une contestation sur des droits et obligations de caractère civil », les soins gratuits constituant une prestation accessoire à une pension d'invalidité et qu'à ce titre, ces commissions devaient se conformer aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de publicité des débats, d'indépendance et d'impartialité.

Par conséquent, le présent article vise à la suppression de l'exception de compétence pour le contentieux des soins gratuits.

Les juridictions des pensions connaîtraient par conséquent tant du droit principal, les pensions, que des droits dérivés, dont les soins gratuits.

Cet article préserve l'exception de compétence pour le chapitre IV, qui traite de l'appareillage et qui concerne actuellement 52 000 bénéficiaires et dont le contentieux, est, par voie de conséquence, encore plus faible que celui des soins gratuits. Le traitement du contentieux de l'appareillage relève du droit commun ; il est par conséquent confié aux tribunaux administratifs.

Dans une ordonnance du 13 avril 2006, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a néanmoins considéré que le litige relatif au refus de prise en charge d'un appareillage relevait de la Commission contentieuse des soins gratuits, en application du principe de la gratuité des prestations médicales donnant droit à pension.

Votre Commission suggère d'unifier le contentieux de l'ensemble des droits dérivés devant les juridictions des pensions.

Elle propose par conséquent à cet article la suppression de l'exception de juridiction pour le contentieux de l'appareillage qui serait confié, comme celui des soins gratuits aux juridictions des pensions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi amendé .

Article 8 - Suppression de la référence aux commissions régionales des soins gratuits

Cet article modifie l'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui, en application de l'exception de compétence prévue par l'article L. 79 confie le contentieux des soins gratuits à la commission contentieuse des soins gratuits en premier ressort et à la commission supérieure des soins gratuits en appel.

Il confie aux juridictions des pensions les « affaires pendantes devant les juridictions des soins gratuits ».

Votre Commission vous propose la suppression de l'article L. 118 et le transfert des procédures en cours devant les commissions des soins gratuits aux juridictions des pensions .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 9 - Condition d'âge des officiers généraux pour la nomination en qualité de contrôleur général en mission extraordinaire

Le corps du Contrôle général des armées est un corps qui relève directement du ministre de la défense.

Ses membres, recrutés après une première expérience au sein de la défense, sont soumis aux dispositions du statut général des militaires et à celles du décret du 16 mai 1974 portant statut particulier du corps militaire du Contrôle général des armées.

Peuvent être nommés contrôleurs généraux en mission extraordinaire :

- les officiers généraux ayant rang et appellation de général d'armée ou de corps d'armée, d'armée aérienne ou de corps aérien, d'amiral ou de vice-amiral d'escadre ayant exercé les fonctions suivantes: chef d'état major, major général, commandant d'une grande unité opérationnelle, commandant de région militaire, aérienne ou maritime et les officiers généraux ayant occupé un poste de directeur dans une administration centrale.

- les fonctionnaires ayant occupé en matière de défense ou d'organisation et d'administration des armées, un poste de directeur dans une administration centrale. Cette nomination intervient, pour eux, par voie de détachement.

Les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre charge de la défense. Ils peuvent se voir confier, en dehors des missions prévues à l'article premier du décret du 16 mai 19741 ( * ), toute autre mission par le ministre de la défense.

Lors de leur nomination, les officiers généraux et les fonctionnaires doivent se trouver, en application de la loi n°76-371 du 27 avril 1976, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade qu'ils détiennent dans leur corps.

Pour les officiers généraux, la limite d'âge est définie par le statut général des militaires par référence à celle du grade de colonel : 57 ans pour l'armée de terre et la marine, 58 ans pour la gendarmerie, 54 ans pour l'armée de l'air. Dans un contexte général de recul des limites d'âge, celle des officiers généraux a été « optiquement » avancée avec une application à partir du 1er janvier 2007 même si, de facto, elle devrait reculer du fait de l'extinction de la pratique des nominations à titre conditionnel.

En conséquence, les officiers généraux de l'armée de terre ne pourraient plus prétendre à une nomination dans un emploi de contrôleur général des armées après 55 ans. De facto, cette limite d'âge avait pour effet de restreindre aux seuls fonctionnaires civils l'accès à la nomination en qualité de contrôleur général des armées en mission extraordinaire.

C'est pourquoi le projet de loi propose de faire référence, non plus à la limite d'âge du corps mais à l'âge maximal de maintien en première section , qui est de 61 ans, ce qui porterait à 59 ans l'âge limite pour une nomination.

La loi du 27 avril 1976 précise que la limite d'âge des contrôleurs généraux, 64 ans, est applicable aux contrôleurs généraux en mission extraordinaire « sans que cette disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de dépasser de plus de deux ans la limite d'âge qui était la leur dans leur corps d'origine ». Pour les officiers généraux, par cohérence, le projet de loi propose de faire référence à l'âge maximal de maintien en première section, ce qui leur permettrait de servir jusqu'à l'âge de 63 ans, ce qui correspond à la situation actuelle puisque sous le régime de l'ancien statut, la limite d'âge des officiers généraux variait de 55 ans (officiers de l'air dans le grade de général de brigade aérienne) à 61 ans, selon les corps et le grade (ou le rang).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 10 - Régime des servitudes des anciens établissements militaires de la Société nationale des poudres et explosifs

Les établissements visés à cet article du projet de loi sont ceux servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions et explosifs.

Ces établissements bénéficient de servitudes en application des articles L 5111-1 et suivants du code de la défense, suite à la codification de la loi du 8 août 1929.

L'article 4 de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, qui a délégué à la société nationale des poudres et explosifs le monopole de l'Etat en matière de production, d'importation et de commerce des poudres et substances explosives prévoit qu' « un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, en vertu de la loi du 8 août 1929, autour des établissements apportés à la société ».

Le maintien de ces servitudes, dénommées polygones d'isolement, a été adopté par les décrets suivants:

- décret n° 70-994 du 23 octobre 1970 (établissements de Vongues, Sorgues, Le Bouchet, Bergerac, Saint-Médard) ;

- décret n° 71-296 du 7 avril 1971 (établissements de Baussenq, Sainte-Hélène) ;

- décret n° 75-435 du 28 mai 1975 (établissement de Pont-de-Buis) ;

- décret n° 77-210 du 24 février 1977 (établissement Angoulême).

L'article L. 515-15 du code de l'environnement (loi du 30 juillet 2003) a, quant à lui, rendu obligatoire l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de ces établissements.

Un décret du 7 septembre 2005 définit les modalités d'application de ces plans, qui doivent être adoptés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du préfet du département territorialement compétent et les délais de mise en oeuvre.

A ce jour, aucun plan n'a encore été signé concernant les établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions et explosifs.

Pour le ministère de la défense, la principale difficulté rencontrée réside dans la compatibilité des plans de prévention des risques technologiques avec les polygones d'isolement.

Cet article propose par conséquent de maintenir les servitudes existantes, définies sur le fondement de la loi de 1970, jusqu'à l'approbation des plans de prévention des risques technologiques, sans toutefois fixer de date-butoir pour l'approbation de tels plans.

Votre commission vous propose d'adopter cet article assorti d'un amendement de rectification d'une erreur matérielle.

Elle vous recommande l'adoption du projet de loi ainsi amendé.

* 1 « Le corps militaire du contrôle général des armées est chargé de vérifier, dans tous les organismes soumis à l'autorité du ministre des armées ou à sa tutelle, l'exacte application des textes législatifs et réglementaires et des décisions ministérielles qui en régissent l'organisation et l'administration ».

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