Rapport n° 317 (2007-2008) de M. André DULAIT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 7 mai 2008

Disponible au format Acrobat (248 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (130 Koctets)

N° 317

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mai 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d' accompagnement à l' insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense,

Par M. André DULAIT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue , vice-présidents ; MM. Jacques Peyrat, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, André Trillard , secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. Christian Cambon, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

12 , 662 et T.A. 121

Sénat :

270 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a adopté, le 9 avril dernier, le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses dispositions relatives à la défense.

Comme l'indique son intitulé, le projet de loi a principalement pour objet de ratifier deux ordonnances. La première a mis en place le dispositif « défense 2 ème chance », placé sous l'autorité de l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDe). La seconde a notamment procédé à la codification, au sein du code de la défense, des dispositions du nouveau statut général des militaires et de la loi sur l'organisation de la réserve.

Aux termes de l'article 38 de la Constitution, les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Leur validation définitive est subordonnée, sous peine de caducité, au dépôt d'un projet de loi de ratification avant la date fixée par la loi d'habilitation. C'est bien le dépôt, et non l'adoption, d'un tel projet de loi qui pérennise les effets juridiques de l'ordonnance.

Le projet de loi comportait initialement 7 articles : 2 articles portant ratification des ordonnances précitées et 5 articles visant essentiellement à mettre en cohérence certaines dispositions du code de la défense, du code civil et du code du service national avec les dernières évolutions législatives.

L'Assemblée nationale a adopté 5 articles additionnels, dont 2 articles ayant une simple portée rédactionnelle et 3 articles apportant des modifications plus substantielles :

- le premier précisant les conditions dans lesquelles l'Etablissement public d'insertion de la défense peut recevoir des versements des entreprises au titre de la taxe d'apprentissage ;

- le deuxième portant de 21 à 22 ans, l'âge maximal pour accéder au dispositif d'insertion « défense 2 ème chance » ;

- le troisième précisant les possibilités d'affectation des membres de la réserve opérationnelle auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale.

La nature essentiellement technique de ce projet de loi n'appelle pas d'observations de fond et plaide pour son adoption rapide, dans un objectif de sécurité juridique, puisqu'il s'agit de remédier à certaines imprécisions ou imperfections des textes actuels, notamment du code de la défense.

C'est pourquoi la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous propose de l'adopter sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Ratification de l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 instaurant le dispositif « défense 2eme chance » pour les jeunes en difficulté

L'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté a été prise sur la base de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.

Plus précisément, le 6° de l'article 1 er de la loi autorisait le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à « mettre en place dans les institutions de la défense, par aménagement des textes législatifs appropriés, notamment le code de la défense, le code du service national, la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, et en s'inspirant du modèle relatif à la formation professionnelle des volontaires stagiaires du service militaire adapté en vigueur outre-mer, un dispositif d'accompagnement et d'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté leur permettant l'obtention de diplômes ou titres professionnels et assorti d'un statut adapté aux exigences particulières de cette formation ».

L'article 2 de la loi d'habilitation fixait un délai de deux mois pour prendre les ordonnances, un projet de loi de ratification devant être déposé, pour chaque ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci .

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 a été déposé devant l'Assemblée nationale le 21 septembre 2005 1 ( * ) , dans les délais requis. De ce fait, les conditions posées par l'article 38 de la Constitution pour que l'ordonnance ne soit pas frappée de caducité ont été satisfaites, quant bien même ce projet de loi de ratification n'a jamais été adopté.

Le gouvernement a néanmoins souhaité reprendre, dans le présent projet de loi, l'article relatif à la ratification de cette ordonnance figurant dans le projet déposé en septembre 2005.

Il est à noter que l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements au présent projet de loi visant à modifier certaines dispositions du code de la défense issues de l'ordonnance du 2 août 2005. Ces modifications sont détaillées dans l'examen de l'article 3 (paragraphe 2 bis ), de l'article 3 ter et de l'article 4 bis .

Le dispositif « défense 2 ème chance »

Le dispositif « défense 2 ème chance » a pour mission d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.

Il s'adresse à des volontaires, garçons et filles, âgés de 18 à 21 ans révolus au moment de leur admission.

Gérés par l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDe), établissement public administratif créé par l'ordonnance du 2 août 2005 et placé sous la double tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi, les centres « défense 2 ème chance », au nombre de 23 aujourd'hui, accueillent et hébergent les jeunes volontaires pour l'insertion.

Les centres « défense 2 ème chance » mettent en oeuvre un programme pédagogique composé de trois modules : une formation civique et comportementale, une remise à niveau des fondamentaux scolaires et un module comprenant la mise en oeuvre d'un projet professionnel grâce à des partenariats avec des acteurs socio-économiques et des entreprises.

Le contrat de volontariat pour l'insertion est souscrit pour une durée initiale de 6 mois à un an et peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder 24 mois.

Les volontaires sont logés et nourris du dimanche soir au vendredi après-midi. Ils disposent d'une couverture sociale et médicale. Ils portent une tenue uniforme visant à éliminer tout risque de discrimination sociale et doivent respecter le règlement intérieur des établissements. Ils perçoivent une allocation de 300 € par mois, dont 150 € versés tous les mois et 150 € par mois remis en fin de formation sous forme de prime capitalisée.

Au début de l'année 2008, les centres « défense 2 ème chance » accueillaient un peu plus de 1 700 volontaires.

L'EPIDe emploie un peu plus d'un millier de personnes. Son budget s'élève à 94,3 millions d'euros pour 2008.

Le premier centre « défense 2 ème chance » a ouvert à Montry (Seine-et-Marne) à l'automne 2005. L'EPIDe gère actuellement 23 centres répartis sur 15 régions. Ils accueillent plus de 1 700 volontaires. Selon les indications fournies par l'EPIDe, un bilan portant sur plus de 1 400 volontaires sortis des centres après y avoir effectué un parcours d'au moins un an, établit qu'environ 1 jeune sur 2 est entré dans la vie active avec un contrat de travail, le taux d'insertion approchant les 70 % si l'on ne tient pas compte des jeunes exclus ou ayant abandonné durant la durée du parcours.

Par ailleurs, dans une communication présentée devant la commission des finances le 16 avril dernier, notre collègue François Trucy, rapporteur spécial du budget de la défense, a souligné la contribution positive du dispositif « défense 2 ème chance » à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. Il a formulé plusieurs recommandations visant à consolider ce dispositif et à en améliorer le fonctionnement, notamment la stabilisation du niveau de ressources de l'EPIDe autour de 100 millions d'euros, la mise à sa disposition d'un budget d'investissement de l'ordre de 300.000 euros par an, l'adaptation de la carte des implantations de l'EPIDe, afin de localiser les centres à proximité des entreprises qui recrutent. Il a également estimé nécessaire de veiller à ce que l'EPIDe continue de prendre en charge les jeunes correspondant au public visé, et d'éviter ainsi de possibles « doublons » avec d'autres dispositifs d'emploi des jeunes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification .

Article 2 - Ratification de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire

L'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil a été prise sur la base de la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

L'article 29 de la loi autorise le gouvernement à compléter, par voie d'ordonnance, la partie législative du code de la défense, afin d'y insérer les dispositions relatives au personnel militaire, notamment la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense et l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, ainsi que le code civil, afin d'y insérer des dispositions relatives à l'état civil des militaires.

Cet article 29 fixe également un délai de douze mois pour prendre l'ordonnance, un projet de loi de ratification devant être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de celle-ci .

L'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 a été prise dans les délais requis, le présent projet de loi ayant par ailleurs été déposé moins de trois mois après sa publication.

Comme indiqué précédemment, cette ordonnance a pour objet principal de codifier le nouveau statut général des militaires et la législation sur la réserve au sein d'une quatrième partie du code de la défense relative au personnel militaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3 - Modifications du code de la défense

L'article 3 procède à diverses modifications du code de la défense.

. 1° Clarification d'une référence (article L. 2231-1)

L'article L. 2231-1 du code de la défense indique que l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales définit les règles relatives au respect, par ces dernières, des sujétions imposées par la défense nationale. Il reproduit également les trois premiers alinéas de cet article.

La rédaction actuelle présente le double inconvénient de reproduire dans le code de la défense une citation de cet article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, procédé qui contrevient aux principes guidant désormais la codification des textes, et de manquer de clarté, dans la mesure où aucune mention ne précise que cette citation ne porte que sur les trois premiers des cinq alinéas que comporte l'article en question.

La rédaction proposée par le 1° de l'article 3 supprime la reproduction d'une partie de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales dans le code de la défense. Elle se limite à un simple renvoi à cet article.

. 2° Rectification rédactionnelle (article L. 2331-1)

L'article L. 2331-1 du code de la défense qui définit les catégories de matériels de guerre, d'armes et de munitions soumis à autorisation est issu de la codification du décret-loi du 18 avril 1939. Le dernier alinéa de l'article comporte une référence au « présent décret » qui n'a plus lieu d'être, le décret-loi du 18 avril 1939 ayant été codifié. Le 2° de l'article 3 vise à remplacer cette mention qui n'a plus lieu d'être par une référence au « présent titre », en cohérence avec la codification.

. bis (nouveau) Tutelle de l'EPIDe (article L. 3414-1)

Le paragraphe 2 bis a été inséré dans l'article 3 par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du gouvernement. Le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants a indiqué qu'en raison du redécoupage ministériel de mai 2007, le ministère du logement et de la ville n'était plus associé à l'exercice de la tutelle de l'EPIDe, ne se situant plus dans le même périmètre ministériel que le ministère chargé de l'emploi, qui assure conjointement la tutelle de l'EPIDe avec le ministère de la défense.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 3414-1 confie la tutelle de l'EPIDe au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la ville .

. 3° Correction d'une erreur de renvoi (article L. 4121-3)

L'article L. 4121-3 du code de la défense indique que les militaires élus qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement. Il mentionne l'article L. 4138-7 alors que la position de détachement est définie par l'article L. 4138-8. Le 3° de l'article 3 vise à rectifier cette erreur en mentionnant la référence appropriée.

. 4° Transposition aux militaires mutés des dispositions relatives au rapprochement des fonctionnaires conjoints (article L. 4121-5)

Le 4° de l'article 3 vise à formaliser la transposition aux militaires des dispositions en vigueur dans la fonction publique en ce qui concerne le rapprochement de conjoints en cas de mutation. L'article L. 4121-5 est ainsi complété par une disposition prévoyant que dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires , notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts.

Le Conseil d'État (arrêt du 13 juin 1987 « époux Loniewski ») a estimé que la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence, dite « loi Roustan », devait être considérée comme étant toujours applicable aux militaires. Pour autant, le principe de la prise en compte de la situation familiale dans les mutations ne figurait pas explicitement dans le statut général des militaires. Ce sera désormais le cas avec la modification proposée pour l'article L. 4121-5 du code de la défense. En conséquence, l'abrogation de la loi du 30 décembre 1921 est proposée par l'article 6 du présent projet de loi, cette loi n'étant déjà plus applicable aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont les textes statutaires prévoient des dispositions équivalentes.

. 5° Transposition aux militaires des dispositions relatives au cumul d'activités (article L. 4122-2)

L'article L. 4122-2 du code de la défense prévoit pour les militaires des règles relatives aux cumuls d'activités définies par analogie avec celles applicables dans la fonction publique et définies par l'article 25 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce dernier a été modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

Le 5° de l'article 3 vise à conserver, pour les militaires, un dispositif aussi proche que possible de celui applicable aux fonctionnaires . Ainsi, toutes les dispositions introduites en 2007 et transposables aux militaires sont reprises dans la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 4122-2 du code de la défense.

Les activités interdites aux militaires comprendront désormais, comme pour les fonctionnaires, la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations, qu'elles soient ou non à but lucratif, ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts 2 ( * ) et le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.

Les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

Les restrictions au cumul d'activité ne s'appliquent toutefois pas à la détention de parts sociales ni à la perception des bénéfices qui s'y attachent, pas plus qu'à la production des oeuvres de l'esprit dans la mesure où ces dernières respectent le droit d'auteur et les obligations de discrétion.

Outre les sanctions pénales, le non-respect de ces nouvelles dispositions entraînent pour les militaires, comme pour tous les agents publics, une retenue sur solde équivalant aux sommes indûment perçues.

. Simplification de la procédure de définition du champ d'application des opérations extérieures (article L. 4123-4)

Le nouveau statut général des militaires a donné une base juridique claire à la pratique qui consistait à ouvrir le bénéfice, au cas par cas, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité relatives aux blessures de guerre et à la délégation de solde aux militaires participant à des opérations extérieures.

L'article L. 4123-4 du code de la défense indique à cet effet que « le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire ». Selon les précisions figurant dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, cette formulation impose le recours à un décret, alors que jusqu'à présent, il était procédé par simple arrêté interministériel, par extension des dispositions prévues par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 qui concernait les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du nord.

La rédaction proposée prévoit que le champ d'application de chaque opération extérieure sera défini par un arrêté interministériel , ce qui favorisera l'adoption la plus rapide possible du texte couvrant l'envoi ou la présence de troupes militaires françaises sur un théâtre d'opérations.

. 7° Extension du bénéfice du dispositif d'allocation chômage aux militaires de carrière (article L. 4123-7)

L'article 62 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a étendu aux fonctionnaires titulaires de l'Etat et aux militaires le droit aux allocations d'assurance-chômage qui n'était jusqu'alors ouvert qu'aux agents non titulaires et aux militaires servant sous contrat.

Le 7° de l'article 3 harmonise la rédaction de l'article L. 4123-7 du code de la défense avec la nouvelle rédaction du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail, issue de la loi du 2 février 2007.

Pour les militaires, le droit à un revenu de remplacement sous forme d'allocation de chômage ne sera pas limité aux militaires sous contrat, mais bénéficiera également aux militaires de carrière qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi .

Sont par exemple concernés les militaires radiés des cadres :

- pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires,

- par mesure disciplinaire, sauf pour motif de désertion,

- ou à la perte du grade dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française.

L'indemnisation au titre du chômage peut également être accordée aux militaires de carrière ayant démissionné pour un motif légitime, notamment en cas de changement de lieu de résidence rendu nécessaire par un mariage ou l'exercice d'un nouvel emploi par le conjoint.

L'indemnité d'assurance chômage est versée aux militaires sur les crédits de personnel de la mission « défense ».

. 8° Suppression de la sanction d'abaissement définitif d'échelon (article L. 4137-2)

Le nouveau statut général des militaires a introduit dans le droit disciplinaire des armées des sanctions à incidence financière qui ont cours dans la fonction publique civile, notamment l'exclusion temporaire de fonctions et l'abaissement temporaire ou définitif d'échelon.

Il est toutefois apparu que la mise en oeuvre de l'abaissement définitif d'échelon se heurtait aux règles statutaires d'avancement. En effet, la progression entre les échelons résulte pour un militaire de l'ancienneté dans le grade, cette dernière lui permettant donc toujours, réglementairement, de bénéficier du classement à un échelon considéré.

Le 8° de l'article 3 propose donc de modifier l'article L. 4137-2 du code de la défense pour supprimer l'abaissement définitif d'échelon de la liste des sanctions disciplinaires applicables aux militaires.

. 9° Correction d'une erreur matérielle (article L. 4137-4)

L'article 43 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires dispose que le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles à l'égard des militaires.

Cet article a été codifié à l'article L. 4137-4 du code de la défense, mais la mention du ministre de la défense a disparu dans son libellé qui mentionne simplement les « autorités habilitées ». Le 9° de l'article 3 corrige l'article L. 4137-4 du code de la défense en rétablissant la mention explicite du pouvoir disciplinaire du ministre de la défense, telle qu'elle figure dans le statut général des militaires adopté en 2005, comme elle figurait dans le précédent statut général de 1972.

. 10° Affectation des militaires dans les établissements publics administratifs et les mutuelles (article L. 4138-2)

Le nouveau statut général des militaires a établi un cadre juridique clair définissant la position des militaires affectés, dans l'intérêt du service, hors du ministère de la défense. L'article L. 4138-2 permet ainsi le maintien en position d'activité des militaires affectés, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. En application du décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, l'affectation d'un militaire dans l'un de ces organismes est subordonnée à une convention entre le ministre de la défense et la personne morale concernée, soumise à l'approbation du Premier ministre.

Le 10° de l'article 3 vise à préciser ce dispositif :

- d'une part en prévoyant que cette procédure particulière ne sera pas applicable aux établissements publics administratifs relevant de la tutelle du ministère de la défense, afin de permettre le recours aux procédures de droit commun pour les affectations dans les organismes qui emploient à titre normal de nombreux militaires , tels que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche du ministère, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'Institution nationale des Invalides, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les cercles et les foyers ;

- d'autre part en mentionnant les mutuelles parmi les organismes pouvant accueillir des militaires au titre de cette procédure, afin de prendre en compte les mutuelles militaires.

. 11° Rectification d'une erreur de numérotation (article L. 4138-13)

Le 11° du 3 vise à rectifier une erreur de référence à l'article L. 4138-13 relatif au congé de longue maladie. Il s'agit, dans cet article, de mentionner l'article L. 4138-12 relatif au congé de longue durée pour maladie, au lieu de l'article L. 4138-11 relatif à la non-activité.

. 12° et 13° Maintien en service au-delà de la limite d'âge des praticiens chefs des services n'ayant pas rang et appellation d'officier général (articles L. 4139-16 et L. 4141-5)

L'article L. 4141-5 fixe les conditions de maintien en première section des officiers généraux. Son dernier alinéa dispose que les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section au-delà de leur limite d'âge, fixée à 60 ans. Ce maintien est prononcé pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir aller au-delà de 65 ans.

Toutefois, l'article L. 4141-5 ne vise que les officiers généraux. De ce fait, les praticiens du grade de chef des services qui n'ont pas rang et appellation d'officier général ne peuvent en bénéficier.

Cette situation est de nature à priver les hôpitaux d'instruction des armées et l'Institution nationale des Invalides de certains spécialistes.

Le 12° de l'article 3 vise à inclure dans l'article L. 4139-16 la possibilité de maintenir en service au-delà de 60 ans les praticiens du grade de chef des services qui ne sont pas officiers généraux . Le 13° modifie en conséquence l'article L. 4141-5.

. 14° Extension aux réservistes des dispositions relatives au dépistage médical des risques sanitaires spécifiques (article L. 4143-1)

Le 4 ème alinéa de l'article L. 4123-2 prévoit qu'avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

Cette disposition n'est pas expressément visée par l'article L. 4143-1 qui énumère les dispositions du statut général des militaires applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve ou au titre de la disponibilité. Or il n'y a pas lieu, sur ce point, de traiter les réservistes différemment des militaires d'active. Le 14° de l'article 3 vise à leur garantir l'accès à ce dispositif de dépistage médical.

. 15° Rectification d'une erreur de numérotation (article L. 4271-3)

Le 15° de l'article 3 vise à rectifier une erreur de numérotation dans les références citées à l'article L. 4271-3, deux d'entre elles ne correspondant à aucun article existant.

. 16° Modification du plan de la partie législative du code de la défense

Le 16° de l'article 3 modifie le plan du code de la défense afin de préserver le parallélisme entre la partie législative et la partie réglementaire et de permettre une numérotation homogène.

Article 3 bis (nouveau) - Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L'article 3 bis résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement tendant à insérer un article additionnel. Il vise à tenir compte de la création, par la loi organique du 21 janvier 2007, des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent des compétences des collectivités. Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'une adaptation à leur organisation particulière.

A cet effet, l'article insère notamment dans chacune des cinq parties du code de la défense un titre relatif aux dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, comme il en existe pour les autres collectivités d'outre-mer (Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises). Ces dispositions particulières visent essentiellement à adapter les dénominations utilisées dans le code de la défense aux spécificités de l'organisation administrative des deux collectivités .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis sans modification .

Article 3 ter (nouveau) - Versement de la taxe d'apprentissage à l'Etablissement public d'insertion de la défense

L'article 3 ter résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement tendant à insérer un article additionnel. Il vise à préciser les conditions dans lesquelles l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDe) peut percevoir la taxe d'apprentissage.

L'article L. 3414-5 du code de la défense cite déjà, parmi les ressources de l'EPIDe, « le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ».

Selon le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, la rédaction actuelle « était trop imprécise et empêchait l'établissement de percevoir une partie de la taxe d'apprentissage », alors même qu'il prévoit à ce titre la collecte de 3 millions d'euros sur un budget global de l'ordre de 95 millions d'euros.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale remplace la formulation actuelle par une référence aux versements des entreprises au titre des actions visées par le 4° du II de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, à savoir « les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ter sans modification .

Article 3 quater (nouveau) - Service dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale

L'article 3 quater résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la commission de la défense nationale et des forces armées tendant à insérer un article additionnel.

L'article L. 4221-1 du code de la défense définit les différentes activités ou missions pouvant s'effectuer dans le cadre de la réserve opérationnelle : recevoir une formation ou suivre un entraînement; apporter un renfort temporaire aux forces armées ; dispenser un enseignement de défense ; participer aux actions civilo-militaires ; servir auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

L'article 3 quater vise à compléter l'article L. 4221-1 pour préciser que « dans l'intérêt de la défense et pour une durée limitée », le réserviste peut servir « auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale ». L'affectation de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

La rédaction actuelle n'excluait pas ce type d'affectation qu'il a néanmoins paru utile de clairement mentionner. Selon les informations fournies à votre rapporteur, plus d'une centaine de réservistes sont actuellement affectés auprès d'institutions autres que le ministère de la défense (Présidence de la République, Premier ministre, SGDN, IHEDN, ministère de l'écologie notamment).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 quater sans modification .

Article 4 - Mariage par procuration des militaires

Le code civil comporte un chapitre relatif aux actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux qui a été complété et modifié par l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 dont la ratification est proposée par l'article 2 du présent projet de loi.

L'ordonnance a notamment créé dans le code civil un article 96-1 relatif aux cas de mariage par procuration . Cet article est issu de l'article 1 er du décret-loi du 9 septembre 1939 permettant le mariage par procuration des militaires et du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.

L'article 96-1 précise les conditions dans lesquelles « en cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé ». Les conditions requises tiennent au recueil du consentement du futur époux par un officier d'état civil, une autorité consulaire ou, dans certains cas, par des officiers et sous-officiers.

L'article 4 vise à compléter l'article 96-1 du code civil, qui ne mentionne actuellement que les militaires, afin de le rendre également applicable aux marins de l'Etat et aux personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat .

Son concernés des marins qui peuvent être embarqués sur des navires militaires sans disposer du statut militaire, notamment les membres du service hydrographique et océanographique de la marine nationale ou de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

On peut remarquer que l'article 981 du code civil prévoit des règles particulières pour la réception des testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées. L'extension du champ d'application de l'article 96-1 s'inscrit dans la même logique. Elle n'a pu être réalisée dans le cadre de la codification à droit constant opérée par l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 4 bis (nouveau) - Ouverture du dispositif « défense 2ème chance » aux jeunes âgés de 22 ans révolus

L'article 4 bis résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la commission de la défense nationale et des forces armées tendant à insérer un article additionnel.

Les candidatures au dispositif « défense 2 ème chance » sont actuellement réservées, aux termes de l'article L. 130-1 du code du service national, aux personnes de 18 à 21 ans révolus. Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que sa durée totale puisse excéder 24 mois.

Le rapporteur de la commission de la défense nationale et des forces armées, M. Patrick Beaudouin, a précisé que la limite supérieure des 21 ans avait été fixée en référence avec l'âge minimal de 25 ans nécessaire pour bénéficier du revenu minimum d'insertion. La durée totale maximale du contrat de volontariat pour l'insertion étant de deux ans, il s'agissait d'éviter que ce contrat ne soit immédiatement suivi de l'entrée dans un dispositif d'assistance. M. Patrick Beaudouin a indiqué qu'après deux ans de fonctionnement et au vu des demandes et des résultats engrangés, il semblait souhaitable d'ouvrir cette formation à des jeunes âgés de 22 ans révolus.

Dans un avis adopté au mois de juin 2006, le Conseil économique et social avait jugé nécessaire d'envisager l'extension de la tranche d'âge d'accueil dans le dispositif. Dans un rapport d'information effectué au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale publié en janvier 2007, Mme Françoise Branget et M. Gilbert Meyer, députés, avaient eux aussi plaidé en faveur d'une extension mesurée du mécanisme aux jeunes de 22 ans révolus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 bis sans modification .

Article 5 - Rectification d'une référence du code du service national

L'article 5 rectifie une erreur matérielle relative à une référence figurant à l'article L. 130-4 du code du service national.

Il s'agit de bien préciser, dans le statut des volontaires pour l'insertion prévu dans le cadre du dispositif « défense 2 ème chance », que l'intéressé bénéficie du maintien de son allocation mensuelle et de la prime proportionnelle à la durée de volontariat accomplie en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.

La rédaction actuelle renvoyait, pour ce cas de figure, à une référence erronée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 5 bis (nouveau) - Rectification d'une référence dans l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire

L'article 5 bis résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement tendant à insérer un article additionnel. Il s'agit de rectifier une erreur matérielle dans la rédaction de l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire.

Cet article 14 subordonne l'abrogation de divers textes législatifs mentionnés par l'article 13 de l'ordonnance à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de la 4 ème partie du code de la défense relatives à certaines dispositions de ces textes. L'article 5 bis vise à mettre en cohérence la liste des textes destinés à être abrogés avec l'énumération des dispositions réglementaires devant préalablement entrer en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 bis sans modification .

Article 6 - Abrogation de dispositions codifiées ou sans objet

L'article 6 propose l'abrogation de plusieurs dispositions codifiées ou devenues sans objet :

- le premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime, repris par l'article 96-1 du code civil ;

- la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des fonctionnaires conjoints et la loi du 21 juillet 1925 la modifiant, qui n'est plus applicable aux fonctionnaires et aux magistrats et dont les dispositions ont été transposées aux militaires à l'article L. 4121-5 du code de la défense ;

- le 9° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense, qui prévoyait la codification des articles 1 er à 6 du décret-loi du 29 juillet 1939 portant création du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille en troisième partie du code de la défense, alors que cette codification a été opérée dans le code général des collectivités territoriales par le décret n° 2007-449 du 25 mars 2007 ;

- le 17° de l'article 6 de l'ordonnance du 20 décembre 2004 précitée, qui prévoyait à tort l'abrogation, à compter de la publication de la partie réglementaire du code de la défense, du premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, alors que ces dispositions sont codifiées à l'article L. 1333-7 du code de la défense.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7 - Applicabilité aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

L'article 7 prévoit l'application de la loi à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises. Le Conseil d'Etat (arrêt d'assemblée du 9 février 1990, élections municipales de Lifou) a en effet rappelé que les dispositions législatives ne sont applicables dans une collectivité d'outre-mer, régie par le principe de spécialité législative, que si une disposition le prévoit expressément.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport lors de sa réunion du mercredi 7 mai 2008.

M. André Dulait, rapporteur, a indiqué que les deux premiers des douze articles du projet de loi visaient à ratifier deux ordonnances relatives à la défense. Il a rappelé à ce propos que le dépôt d'un projet de loi de ratification dans les délais requis par la loi d'habilitation suffisait à valider une ordonnance, sans qu'il soit nécessaire que ce projet de loi soit adopté par le Parlement.

Il a estimé que l'ordonnance du 29 mars 2007, visée à l'article 2, n'appelait pas de commentaires particuliers, dans la mesure où elle se limitait à codifier, à droit constant, des dispositions législatives relatives au statut général des militaires et à la réserve.

L'ordonnance du 2 août 2005, visée à l'article 1 er , lui est en revanche apparue d'une portée plus significative, puisqu'elle a mis en place le dispositif « défense 2 ème chance » destiné à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté.

M. André Dulait, rapporteur, a présenté les principales caractéristiques de ce dispositif placé sous la responsabilité de l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDe). Il a précisé que 23 centres « défense 2 ème chance » accueillaient aujourd'hui plus de 1 700 jeunes de 18 à 21 ans.

Le rapporteur a ensuite présenté les 10 autres articles du projet de loi.

L'article 3 actualise diverses dispositions du code de la défense. Un amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le ministre chargé de la ville exercera la tutelle de l'EPIDe, conjointement avec les ministres en charge de la défense et de l'emploi. Les services en charge de l'emploi et de la politique de la ville relevaient d'un même ministre lors de la création de l'EPIDe, mais à la suite du redécoupage ministériel, seuls les services de l'emploi étaient restés impliqués dans la tutelle de l'établissement.

L'Assemblée nationale a également adopté deux articles additionnels relatifs au dispositif « défense 2 ème chance ». L'article 3 ter précise les conditions dans lesquelles l'EPIDe peut bénéficier du versement par les entreprises d'une partie de leur taxe d'apprentissage. L'article 4 bis repousse d'une année, de 21 à 22 ans révolus, l'âge limite pour intégrer un centre « défense 2 ème chance ».

L'Assemblée nationale a également inséré un article 3 quater relatif aux affectations de réservistes hors du ministère de la défense afin de leur donner une base juridique claire et d'en encadrer la procédure. Prononcées dans l'intérêt de la défense et pour une durée limitée, ces affectations peuvent s'effectuer auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.

Les autres dispositions du projet de loi ont un caractère essentiellement rédactionnel ou de mise à jour des textes. Il en est ainsi de l'article 3 bis tirant les conséquences de la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de l'article 4 précisant les textes sur le mariage par procuration en cas d'opération hors du territoire national, des articles 5 et 5 bis rectifiant des références, de l'article 6 abrogeant des dispositions obsolètes ou devenues sans objet et de l'article 7 sur l'application de la loi dans les collectivités d'outre-mer.

En conclusion, M. André Dulait, rapporteur, a estimé que la plupart des dispositions du projet de loi n'appelaient pas d'observations de fond dans la mesure où elles n'entraînaient pratiquement pas de modification du droit existant et avaient le plus souvent une portée strictement rédactionnelle. Il a considéré que l'adoption du projet de loi renforcerait la sécurité juridique en remédiant à certaines imprécisions ou imperfections des textes actuels, notamment du code de la défense.

Il a proposé à la commission d'adopter le projet de loi sans modification.

La commission a ensuite adopté sans modification l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses dispositions relatives à la défense.

ANNEXE  - TEXTE DES ORDONNANCES DONT LA RATIFICATION EST PROPOSÉE PAR LES ARTICLES 1ER ET 2

Ordonnance no 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de

la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des

jeunes en difficulté

CHAPITRE I er

Dispositions relatives à l'établissement public d'insertion de la défense

Article 1 er - Au titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Etablissement public d'insertion de la défense

« Art. L. 3414-1. - L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'État placé sous la tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi.

« Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.

« L'établissement public d'insertion de la défense :

« 1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;

« 2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;

« 3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.

.

« Art. L. 3414-2. - L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.

« Art. L. 3414-3. - L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 3414-4. - L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.

« Art. L. 3414-5. - Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :

« 1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

« 4° Les produits des activités de l'établissement ;

« 5° Les produits des contrats et conventions ;

« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

« 7° Les produits des aliénations ;

« 8° Le produit des emprunts ;

« 9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.

« Art. L. 3414-6. - I. - L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.

« II. - Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.

« III. - Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« IV. - L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.

« Art. L. 3414-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives au volontariat pour l'insertion

Article 2 - Au titre II du livre I er du code du service national, il est ajouté, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Le volontariat pour l'insertion

« Art. L. 130-1. - Il est créé un contrat de droit public intitulé : «contrat de volontariat pour l'insertion», qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense.

« Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de dix-huit à vingt et un ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.

« Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 130-2. - Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.

« Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.

« Art. L. 130-3. - L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit :

« 1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ;

« 2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis.

« Les conditions d'attribution et le montant de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret.

« L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Art. L. 130-4. - I. - Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale.

« La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

« II. - Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

« La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

« III. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-4 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.

« IV. - Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 351-12 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du même code. »

Article 3 - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 14°, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national ».

2° Au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du livre III, ainsi que les personnes mentionnées au 13° », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au 15° ».

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 4 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense.

Article 5 - Les établissements de formation de l'établissement public d'insertion de la défense sont assimilés à des établissements militaires ne relevant pas des dispositions des articles L. 111-7 et suivants et L. 123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Article 6 - Le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II du code du travail dans les centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense est confié au contrôle général des armées.

Article 7 - Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance no 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire,

modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil

Article 1 er - Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la quatrième partie du code de la défense (partie législative).

Article 2 - Les références à des dispositions abrogées à l'article 13 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

Article 3 - Le chapitre V du titre II du livre I er du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 93 :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national ou de stationnement des forces armées françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre de la défense » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire national, les officiers de l'état civil susmentionnés » et les mots : « le service municipal de l'état civil » sont remplacés par les mots : « le service de l'état civil » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. Par dérogation aux dispositions de l'article 78, ils peuvent y être dressés sur l'attestation de deux déclarants » ;

2° A l'article 95, les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;

3° A l'article 96, les mots : « par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;

4° Après l'article 96, sont insérés les articles 96-1 et 96-2 ainsi rédigés :

« Art. 96-1. - En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :

« 1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;

« 2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ;

« 3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;

« 4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.

« Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Art. 96-2. - Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu. »

Article 4 - La troisième partie du code de la défense (partie législative) est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Il est créé au livre Ier un titre Ier intitulé : « Titre I er - Composition de l'administration centrale ». Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

2° Il est créé au livre I er un titre II intitulé : « Titre II - Organismes et autorités militaires », comportant les chapitres suivants :

a) « Chapitre I er - Les états-majors ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

b) « Chapitre II - La direction générale de la gendarmerie nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

c) « Chapitre III - Le contrôle général des armées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

d) « Chapitre IV - Les inspecteurs généraux ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

e) « Chapitre V - Organismes d'enquêtes techniques », comprenant un article L. 3125-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3125-1. - Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

« Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

« Art. L. 3125-2. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.

« Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.

« Art. L. 3125-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » ;

3° Le livre V est modifié ainsi qu'il suit :

a) L'article L. 3531-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3531-1. - Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3,

L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

b) L'article L. 3541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3541-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1,

L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

c) L'article L. 3551-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3551-1. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1,

L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

d) L'article L. 3561-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3561-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1,

L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » :

e) L'article L. 3571-1 est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Art. L. 3571-1. - Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. »

Article 5 - Au premier alinéa de l'article L. 142 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la poste interarmées ».

Article 6 - L'article L. 121-1 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-1. - Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues aux articles L. 4132-6, L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense. »

Article 7 - A l'article L. 133-5 du code de justice administrative, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense ».

Article 8 - Au dernier alinéa du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « le livre Ier de la partie IV du code de la défense ».

Article 9 - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 4113-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 4221-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 4311-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. »

Article 10 - La loi du 30 octobre 1975 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « l'article 39 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4136-4 du code de la défense » ;

2° A l'avant-dernier alinéa de l'article 7, les mots : « l'article 45 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4138-1 du code de la défense ».

Article 11 - I. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juillet 1982 susvisée, les mots : « Par dérogation à l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 4133-1 du code de la défense ».

II. - Au premier alinéa du I de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, les mots : « de l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4123-9 du code de la défense ».

Article 12 - L'article 89 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « l'article 18 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4124-1 du code de la défense » ;

2° Au IV, les mots : « articles 36 et 37 » sont remplacés par les mots : « articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas du V, les mots : « l'article 70 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4139-10 du code de la défense » ;

4° Au VI, les mots : « l'article 70 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4139-10 du code de la défense ».

Article 13 - Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 14 :

1° Les articles 28 à 31 de la loi du 1 er mai 1802 sur l'instruction publique ;

2° L'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 ayant pour objet l'envoi et le traitement aux frais de l'Etat dans les établissements d'eaux minérales des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ;

3° La loi du 20 mars 1880 relative au service d'état major ;

4° La loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime, à l'exception du premier alinéa de l'article 1 er ;

5° La loi du 9 avril 1930 permettant la régularisation de l'état civil des militaires disparus sur les théâtres extérieurs d'opérations ;

6° La loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

7° Le décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

8° Le décret du 6 octobre 1939 portant application aux territoires relevant du ministre des colonies autres que les Antilles et la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 permettant, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

9° Le décret du 19 octobre 1939 déclarant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

10° Le décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil, dressés pendant la durée des hostilités ;

11° L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Défense nationale) ;

12° La loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

13° La loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de France métropolitaine ;

14° La loi n° 65-518 du 2 juillet 1965 relative à la prise de rang de certains élèves de l'Ecole polytechnique dans les services publics de l'Etat ;

15° La loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

16° La loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 modifiant la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

17° La loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes ;

18° La loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

19° L'article 30-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

20° La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

21° L'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

22° Les articles 1 er à 88, 90, 95, 97 à 105 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Article 14 - I. - L'abrogation des dispositions mentionnées aux 6° et 11° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense relatives aux articles suivants :

1° Les articles 1 er et 2 de la loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

2° L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 ;

3° Les articles 29 et 55 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

4° Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

II. - L'abrogation des dispositions mentionnées au 14° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant certaines dispositions statutaires applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique. L'abrogation des dispositions mentionnées aux 15° et 17° du même article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat relatifs aux statuts particuliers des corps intéressés.

Article 15 - Les articles 1 er à 8 et 10 à 14 ainsi que les dispositions du code de la défense (partie législative) annexées à la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 9 est applicable à Mayotte, ses 1o et 2o dans les îles Wallis et Futuna et son 1° dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 16 - Le Premier ministre, la ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

* 1 Projet de loi n° 2530, 12 ème législature.

* 2 Le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI vise les opérations faites par « des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page