Rapport n° 381 (2007-2008) de MM. Alain DUFAUT , sénateur et Bernard DEPIERRE, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 10 juin 2008

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RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants ,

PAR M. BERNARD DEPIERRE,

Rapporteur,

Député.

PAR M. ALAIN DUFAUT,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Pierre Méhaignerie, député, président ; M. Jacques Valade, sénateur, vice-président ; M. Bernard Depierre, député, M. Alain Dufaut, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Frédéric Poisson, Guénhaël Huet, Mme Valérie Fourneyron, MM. Christian Hutin, Alain Néri, députés, MM. Ambroise Dupont, Jean-François Humbert, Mme Françoise Férat, MM. Yannick Bodin, Jean-François Voguet, sénateurs.

Membres suppléants : M. Philippe Boënnec, Mme Claude Greff, MM. Denis Jacquat, Michel Ménard, François Rochebloine, députés , MM. Jean-Pierre Chauveau, Serge Lagauche, Pierre Martin, Bernard Murat, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Robert Tropeano, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13 ème législ.) : première lecture : 773, 818 et T.A . 136 .

Sénat : 309, 327 et T.A. 94 (2007-2008).

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants s'est réunie mardi 10 juin 2008 à l'Assemblée nationale.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Pierre Méhaignerie, député, président ;

- M. Jacques Valade, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- M. Bernard Depierre, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Alain Dufaut, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Alain Dufaut , rapporteur pour le Sénat , a tout d'abord rappelé qu'après la lecture à l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté 17 amendements, dont 11 à l'initiative de la commission des affaires culturelles, 4 amendements d'origine gouvernementale et 2 amendements présentés respectivement par MM. Ambroise Dupont et Jean-François Voguet.

C'est l'article 1 er qui a fait l'objet de la principale modification. La rédaction retenue définit un nouvel équilibre s'agissant de l'incrimination de détention de produits dopants. D'une part, cette incrimination a été limitée aux seules substances et procédés les plus dopants, tels que définis par le code mondial antidopage. D'autre part, la nécessité de démontrer une volonté d'usage personnel par le sportif pour caractériser l'infraction de détention a été supprimée afin de faciliter le travail des enquêteurs.

Les amendements adoptés ont, notamment, habilité l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à : effectuer un contrôle antidopage pendant la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis un délit de détention, de pourvoyeur ou de trafic de produits dopants ; demander à une fédération sportive le déclassement d'un sportif non licencié en France ayant commis une infraction à la législation antidopage lors d'une compétition qu'elle a organisée ou autorisée ; et bénéficier des mêmes modalités, pour le calcul des charges sociales afférentes aux rémunérations de leurs préleveurs, que celles prévalant au ministère des sports avant la création de l'agence.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement prévoyant que des peines aggravées pourraient être appliquées s'agissant de délits de pourvoyeur ou de trafic commis par des personnes ayant autorité sur les sportifs.

Enfin, les compétences de l'AFLD ont été étendues aux compétitions organisées par la société hippique française (SHF).

M. Bernard Depierre , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que ce projet de loi, avant tout pragmatique, vise à instituer une nouvelle infraction pénale de détention de produits dopants et à compléter la liste des incriminations pénales en matière de trafic de ces produits.

Le Sénat a adopté 11 des 21 articles du projet de loi sans modification et a ajouté 5 nouveaux articles. Les modifications apportées, qui concernent essentiellement l'article 1 er , vont dans le bon sens et n'appellent pas d'observations particulières : le Sénat a pour l'essentiel enrichi le texte proposé, en s'attachant en particulier à résoudre un éventuel problème d'application lié à la définition de l'incrimination de détention de produits dopants, qui aurait pu par exemple permettre - dans sa rédaction initiale - la poursuite d'un sportif détenant de l'alcool.

Au final, il s'agit donc d'un projet de loi équilibré et satisfaisant, qui a été opportunément enrichi afin de rendre les dispositions proposées plus efficaces. Il serait dès lors tout à fait opportun que la commission mixte paritaire puisse faire sien ce texte résultant des délibérations successives de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le seul point qui subsiste est la question de la mise en oeuvre de ce texte. Celle-ci doit être rapide, alors que d'importantes manifestations sportives sont prévues en France, non seulement dès maintenant, mais aussi début juillet ainsi qu'au mois d'août avec les Jeux olympiques. La France sera ainsi dotée d'un arsenal d'instruments juridiques nombreux au service de la lutte contre le dopage.

Le président Pierre Méhaignerie , député , a souhaité rendre hommage à ce travail commun, qui a conduit à un tel consensus.

*

* *

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE IER - RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS

Article 1 er

Interdictions applicables aux sportifs en matière de produits dopants

La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er dans la rédaction du Sénat.

Article 2

Interdictions applicables à toute personne en matière de produits dopants

La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis

Possibilité pour l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer un contrôle antidopage pendant une garde à vue

La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 4

Saisies par les agents chargés du contrôle

La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans la rédaction du Sénat.

Article 6

Quantum des peines applicables

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans la rédaction du Sénat.

Article 7

Peines complémentaires

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 7.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Mesure de coordination relative au régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques

La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 dans la rédaction du Sénat.

Article 10

Reconnaissance de l'Agence mondiale antidopage - Missions de l'Agence française de lutte contre le dopage

La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 dans la rédaction du Sénat.

Article 14 bis

Sanction des sportifs étrangers participant à une compétition ou manifestation sportive en France

La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 15

Application des décisions disciplinaires des autorités de Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 dans la rédaction du Sénat.

TITRE II - LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article 17

Régime des infractions pénales en matière de dopage animal

La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 dans la rédaction du Sénat.

Article 17 bis

Régime applicable aux épreuves organisées en vue de la sélection
et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins

La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 18

Précision relative au régime du contrôle en matière de dopage animal

La commission mixte paritaire a adopté l'article 18 dans la rédaction du Sénat.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 21

Ratification de l'ordonnance relative à la lutte contre le dopage et protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté l'article 21 dans la rédaction du Sénat.

Article 22

Charges sociales afférentes aux préleveurs
de l'Agence française de lutte contre le dopage

La commission mixte paritaire a adopté l'article 22 dans la rédaction du Sénat.

M. François Rochebloine , député , a estimé qu'il s'agit d'un bon texte alors que d'importantes manifestations sportives ont déjà commencé, comme le Championnat d'Europe de football ou le Critérium du Dauphiné Libéré, ou vont prochainement avoir lieu, en particulier le Tour de France et les Jeux olympiques. Malheureusement, le Parlement sera obligé de légiférer une nouvelle fois en début d'année prochaine en raison de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code mondial antidopage. En l'espèce, il valait mieux cependant prendre des mesures tout de suite plutôt que de s'abstenir de toute réforme en attendant les évolutions internationales à venir.

M. Jacques Valade , sénateur , vice-président , a tout d'abord remercié les rapporteurs pour leur travail et leur parfaite coopération. Pour ce projet de loi - et c'est d'ailleurs le cas dans d'autres domaines, tels l'audiovisuel ou les universités -, il est nécessaire d'opter pour une démarche pragmatique et de coller à la réalité, même si cela contraint le Parlement à revenir souvent sur certaines questions. À l'évidence, ce texte devra être modifié et complété ultérieurement. Son adoption n'en demeure pas moins nécessaire compte tenu des compétitions sportives qui se tiennent aujourd'hui ou dans les semaines à venir, tels le Dauphiné Libéré et le Tour de France.

Mme Valérie Fourneyron , députée , a également salué le travail réalisé par les deux assemblées, en regrettant toutefois que ce texte, examiné en urgence, en raison essentiellement de l'imminence d'une compétition sportive devant se tenir début juillet, ne porte que sur un seul aspect de la lutte contre le dopage : en effet, le projet de loi est particulièrement incomplet au regard de la problématique d'ensemble, beaucoup plus vaste, de la lutte contre le dopage.

Au-delà du fait que ce texte ne s'inscrit pas dans le calendrier de la réforme du code mondial antidopage, il faut noter qu'il ne comporte aucune disposition permettant de régler le problème, pourtant majeur, des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques (AUT).

Encore une fois, l'absence de vision d'ensemble est regrettable : par-delà la répression, qu'en est-il des mesures en faveur de la prévention, de la formation de l'ensemble des acteurs du mouvement sportif ou encore du renforcement des moyens financiers mobilisés au service d'une lutte plus efficace contre le dopage ?

M. Alain Dufaut, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, qui comportait déjà plusieurs dispositions relatives à l'information et à la prévention dans ce domaine : le présent texte peut de ce point de vue être considéré comme un complément. Quant à la question, réelle, des AUT, celle-ci devrait faire l'objet d'un traitement à partir de l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, ce projet de loi est très attendu, en particulier dans le domaine du cyclisme.

M. François Rochebloine , député , a indiqué que, de fait, le cyclisme doit être défendu. Depuis le début de l'année 2008, on dénombre davantage de joueurs de rugby contrôlés positifs qu'il n'y a eu de cyclistes reconnus comme tels lors du dernier Tour de France. De même, en dépit de contrôles importants, aucun cycliste n'a été contrôlé positif lors du dernier Paris-Nice.

M. Bernard Depierre , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que grâce à l'adoption de quatre lois visant à renforcer la lutte contre le dopage au cours des vingt dernières années, la France dispose désormais d'un ensemble d'instruments qui lui permettent de figurer, derrière l'Australie, au nombre des pays les mieux préparés pour faire face à ce problème.

Certes, il conviendra de modifier la législation à la suite de l'entrée en vigueur de la version révisée du code mondial antidopage. Mais on ne peut oublier que, par-delà la législation, il appartient aux acteurs au plus près du terrain, notamment aux médecins, de veiller à endiguer ces pratiques.

On doit souligner que sur 2 000 contrôles réalisés chaque année, les contrôles positifs en matière de dopage atteignent aujourd'hui un taux de l'ordre de 3 %, contre environ 15 % il y a encore quelques années ; il faut cependant le redire : il est vraiment essentiel d'inciter tous les acteurs du mouvement sportif, et à tous les niveaux, en particulier les médecins fédéraux, à renforcer les actions d'information et de prévention et à ne pas se limiter aux activités de contrôle.

Le président Pierre Méhaignerie , député , a également souligné l'importance de l'information et de la pédagogie dans ce domaine, en proposant qu'une conférence de presse puisse être organisée par les deux rapporteurs à l'issue de l'adoption définitive du projet de loi par le Parlement.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC
DE PRODUITS DOPANTS

TITRE I ER - LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE I ER - RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS

Article 1 er

(Texte du Sénat)

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre I er du présent code, ou se préparant à y participer :

« 1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel . »

Article 2

(Texte du Sénat)

L'article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10 . - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

« 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »

Article 2 bis

(Texte du Sénat)

Après le b du 1° de l'article L. 232-13 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».

..............................................................................................................

Article 4

(Texte du Sénat)

L'article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19 . - Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

« La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au quatrième alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.

« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.

« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. »

..............................................................................................................

Article 6

(Texte du Sénat)

L'article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26 . - I. - La violation des dispositions du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« II. - La violation des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. »

Article 7

(Texte du Sénat)

.........................................Suppression maintenue ........................................

..............................................................................................................

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »

Article 10

(Texte du Sénat)

Le I de l'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage » ;

2° Les a , b et c du 2° sont remplacés par un a et un b ainsi rédigés :

« a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;

« b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; »

3° Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 »

............................................................................................................

Article 14 bis

(Texte du Sénat)

L'article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »

Article 15

(Texte du Sénat)

I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».

II. - Après l'article L. 425-11 du même code, il est inséré un article L. 425-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-12 . - Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République. »

.............................................................................................................

TITRE II - LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article 17

(Texte du Sénat)

Le I de l'article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :

« I. - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

« 2° Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. »

Article 17 bis

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 241-9 du même code, il est inséré un article L. 241-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-10 . - Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.

« Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural. »

Article 18

(Texte du Sénat)

Le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »

............................................................................................................

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

............................................................................................................

Article 21

(Texte du Sénat)

L'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.

Article 22

(Texte du Sénat)

Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ».

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Projet de loi relatif à la lutte contre le trafic

de produits dopants

Projet de loi relatif à la lutte contre le trafic

de produits dopants

TITRE I ER

TITRE I ER

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Renforcement de la lutte contre le trafic

de produits dopants

Renforcement de la lutte contre le trafic

de produits dopants

Article 1 er

Article 1 er

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19 , ou se préparant à y participer , de :

« Art. L. 232-9. - Il ...

... autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre I er du présent code , ou se préparant à y participer :

« 1° Détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

« 1° De détenir, sans ...

... justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° Utiliser les substances et procédés mentionnés au 1° ;

« 2 ° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.

« 3° Recourir à ceux des substances et procédés mentionnés au 1° dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

« 3° Alinéa supprimé

« Les 2° et 3° ne s'appliquent pas dans le cas prévu à l'article L. 232-2.

Alinéa supprimé

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport , adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1 er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel . »

« La ...

... sport précitée , ou de tout autre accord ultérieur...

... officiel . »

Article 2

Article 2

L'article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 232-10. - Il est interdit à toute personne de :

Alinéa sans modification

« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

« 1° Non modifié

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 ;

« 2° Produire ...

... justifiée, une ou des substances ...

... mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

« 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« 3° Non modifié

« Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »

Alinéa sans modification

Article 2 bis (nouveau)

Après le b du 1° de l'article L. 232-13 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».

Article 3

..................................................................... Conforme ...................................................................

Article 4

Article 4

L'article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 232-19. - Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

Alinéa sans modification

« La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

Alinéa sans modification

« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

« L'ordonnance ...

... avec demande d' avis

... l'avis.

« L'ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au quatrième alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

Alinéa sans modification

« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.

Alinéa sans modification

« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

Alinéa sans modification

« Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Alinéa sans modification

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.

Alinéa sans modification

« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. »

Alinéa sans modification

Article 5

..................................................................... Conforme .....................................................................

Article 6

Article 6

I. - L'article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :

L'article ... ...rédigé :

« Art. L. 232-26 . - La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Art. L. 232-26 . - I. - La violation des dispositions du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« II. - La violation des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »

« Les peines...   ... alinéa du présent II sont portées ...

... mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs . »

II. - Après l'article L. 232-26 du même code, il est inséré un article L. 232-26-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. L. 232-26-1. - La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Alinéa supprimé

Article 7

Article 7

Dans le premier alinéa de l'article L. 232-27 du même code, la référence : « à l'article L. 232-26 du présent code » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 ».

Supprimé

Article 8

...................................................................... Conforme .....................................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 9

Article 9

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation ou la détention est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire ou pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme à l'autorisation qui lui a été accordée, pour usage à des fins thérapeutiques, par l'Agence française de lutte contre le dopage. »

« L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »

Article 10

Article 10

Le I de l'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage » ;

1° Non modifié

2° Le c du 2° est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

2° Les a , b et c du 2° sont remplacés par un a et un b ainsi rédigés :

« c) Pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l'article L. 131-8 et par les fédérations et unions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 ;

« a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;

« d) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; »

« b) Pendant ...

... sportives. »

(nouveau) Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ».

3° Non modifié

Articles 11 à 14

..................................................................... Conformes ...................................................................

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »

Article 15

Article 15

I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».

Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 425-11 du...

...article L. 425-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1. - Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République. »

« Art. L. 425-12 . - Une ...

... République. »

Articles 16 et 16 bis

..................................................................... Conformes ..................................................................

TITRE II

TITRE II

LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article 17

Article 17

Le I de l'article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« I. - Il est interdit à toute personne de :

Alinéa sans modification

« 1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

« 1° Non modifié

« 2° Prescrire, céder, offrir , administrer ou appliquer un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

« 2° Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs...

... L. 241-2 ;

« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. »

« 3° Non modifié

Article 17 bis (nouveau)

Après l'article L. 241-9 du même code, il est inséré un article L. 241-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-10 . - Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.

« Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural. »

Article 18

Article 18

Dans le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code, le mot : « procédés » est remplacé par les mots : « substances et procédés ».

Le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »

Article 19

..................................................................... Conforme .....................................................................

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

A LA NOUVELLE-CALEDONIE

DISPOSITIONS RELATIVES

A LA NOUVELLE-CALEDONIE

Article 20

..................................................................... Conforme .....................................................................

Article 21 (nouveau)

L'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.

Article 22 (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ».

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