B. LE PRÉSENT ACCORD LÈVE LES OBSTACLES JURIDIQUES À L'EMPLOI SALARIÉ DES PERSONNES À CHARGE

Ces obstacles découlent des dispositions des conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, et de 1963 sur les relations consulaires.

Ces conventions instaurent, en effet, l'inviolabilité des personnels diplomatiques et des membres de leur famille, ainsi que de leurs biens. Elles posent également le principe de l'immunité totale de l'ensemble de ces personnes en matière pénale, et prévoient à leur profit des privilèges fiscaux et douaniers, parmi lesquelles figure l'exemption de l'impôt sur le revenu.

Ce statut dérogatoire place les personnes éventuellement intéressées par un emploi salarié dans une situation qui ne leur permet pas d'être recruté.

Les dispositions du présent accord visent donc à concilier ces deux éléments contradictoires.

Comme les textes déjà conclus en ce domaine, cette conciliation s'opère par la délivrance, par les autorités compétentes du pays d'accueil, d'une autorisation de travail, à titre dérogatoire, aux personnes à charge des membres des missions officielles, en contrepartie d'une renonciation, par les bénéficiaires, des privilèges et immunités s'agissant de l'emploi exercé.

L'article 1 er précise l'objectif de l'accord, basé sur la réciprocité.

L'article 2 établit les définitions des termes utilisés dans l'accord, comme ceux de « missions officielles », de « personne à charge » et « d'activité professionnelle salariée ». Les « personnes à charge » sont les conjoints et les enfants à charge célibataires.

L'article 3 définit le champ d'application de l'accord . Les articles 4 et 5 déterminent les modalités à suivre par la personne à charge souhaitant occuper une activité salariée : la demande est présentée par l'ambassade de l'Etat d'envoi au ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil. La réponse doit être fournie « dans les meilleurs délais » ; elle s'appuie, notamment, sur la nature de l'activité salariée envisagée. En cas d'autorisation, l'ambassade doit fournir, dans les trois mois, la preuve que le contrat de travail est conforme à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de couverture sociale.

Les articles 6 à 10 organisent les modalités de renonciation, par la personne salariée, aux immunités de juridiction en matière civile et administrative pour les questions liées à son activité rémunérée.

En cas d'infraction pénale commise en rapport avec celle-ci, l'Etat d'accueil peut demander à l'Etat d'envoi sa levée, mais doit formuler, s'il y a lieu, une demande spécifique en matière d'immunité d'exécution de la sentence.

Les articles 11 à 13 précisent que les personnes à charge salariées sont soumises aux régimes fiscal et de protection sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil : modalités d'imposition des revenus, soumission au régime obligatoire de couverture sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.

L'article 14 dispense ces personnes de toute obligation relative à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.

L'article 15 détermine le calendrier de l'autorisation d'exercice d'une activité salariée ; celle-ci prend effet à la date de prise de fonction du diplomate dont relève la personne à charge. Elle expire à son départ, en cas de cessation de la qualité de personne à charge ou à la fin du contrat de travail.

La possibilité d'être employé se traduit, matériellement, par la délivrance d'une autorisation provisoire de travail par les services compétents de l'Etat d'accueil.

L'article 16 précise que les demandes des personnes à charge désireuses d'exercer des activités non salariées n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.

L'article 17 instaure un comité mixte chargé du suivi de l'application de l'accord, et du règlement d'éventuels différends.

L'article 18 organise les modalités d'entrée en vigueur, et de rupture éventuelle de l'accord.

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