Rapport n° 480 (2007-2008) de M. Philippe RICHERT , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juillet 2008

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N° 1068

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 480

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 22 juillet 2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juillet 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI instituant un droit d' accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ,

PAR M. CHARLES DE LA VERPILLIÈRE,

Rapporteur,

Député.

PAR M. PHILIPPE RICHERT,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, sénateur, président ; M. Jean-Luc Warsmann, député , vice-président ; M. Philippe Richert, sénateur, M. Charles de La Verpillière, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Claude Carle, Ambroise Dupont, Mme Françoise Férat, MM. Yannick Bodin, Serge Lagauche, sénateurs ; M. Frédéric Lefebvre, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Michel Clément, Régis Juanico, Mme Sandrine Mazetier, députés .

Membres suppléants : Mmes Catherine Dumas, Brigitte Gonthier-Morin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Monique Papon, MM. Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, sénateurs ; MM. Benoist Apparu, Yves Durand, Guy Geoffroy, Yvan Lachaud, Dominique Raimbourg, Frédéric Reiss, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 389 , 408 et T.A. 118 (2007-2008)

Deuxième lecture : 474 (2007-2008)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1008, 1032 , 1045 et T.A. 173

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire s'est réunie le mardi 22 juillet 2008 au Sénat.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jacques Valade, sénateur, président ;

- M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ;

La commission a ensuite désigné :

- M. Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

*

* *

Puis, la commission mixte paritaire a procédé à l'examen des dispositions restant en discussion sur la base du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a tout d'abord rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté trois séries de dispositions permettant d'approfondir les avancées obtenues avant elle par le Sénat :

- le seuil de grévistes déclarés, que le Sénat avait porté à 20 % appréciés école par école et non plus commune par commune a été relevé par les députés à 25 % ;

- la compensation financière, que le Sénat avait assortie d'un premier plancher, a été complétée par un second dispositif définissant le montant minimal du forfait versé en fonction du nombre de professeurs grévistes ;

- la protection des maires a été confortée, puisque l'Assemblée nationale a ajouté au transfert de responsabilité administrative de la commune à l'État, prévu par le Sénat, le principe d'une protection des maires par l'État en cas de mise en cause pénale.

Il a ensuite explicité les modifications que l'Assemblée nationale avait apportées aux dispositions adoptées par le Sénat, qui sont au nombre de quatre :

- à l'initiative de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a étendu le bénéfice du service d'accueil aux écoles élémentaires et maternelles privées sous contrat, la mise en oeuvre de celui-ci revenant alors à leurs organismes de gestion et non à la commune ;

- les députés ont également adopté des dispositions particulières valables pour les seules villes de Paris, Lyon et Marseille, dans lesquelles l'information des familles pourra être assurée par le maire d'arrondissement ; les présidents des caisses des écoles étant informés par le maire des modalités d'organisation du service d'accueil prévues par la commune ;

- le maire établit désormais la liste des personnes susceptibles de participer au service d'accueil « en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités requises pour encadrer les enfants », cet amendement de précision, adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, devant permettre de concilier la nécessaire souplesse réclamée par les maires et le besoin de qualification et donc de sécurité éprouvé par les familles ;

- l'Assemblée nationale est également revenue sur un amendement adopté par le Sénat et qui prévoyait le transfert automatique de la compétence d'organisation du service d'accueil en cas de dépassement du seuil à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre si celui-ci s'est déjà vu transférer les compétences relatives au fonctionnement des établissements scolaires. Toutefois, sous réserve d'une modification la rendant pleinement applicable, cette disposition pourrait sans doute être heureusement rétablie.

M. Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat, s'est à son tour réjoui de voir que le Sénat et l'Assemblée nationale avaient travaillé dans le même sens et que les textes résultant de chaque lecture, loin de s'opposer l'un à l'autre, se complétaient le plus souvent. Le renforcement de la compensation financière ou l'élévation du seuil d'intervention témoignent de ce travail opéré successivement et d'un commun accord.

Néanmoins, quatre points principaux restent encore en discussion :

- la mention des qualités nécessaires pour accueillir les enfants est bienvenue, sous réserve d'une réécriture permettant de protéger les maires ;

- le principe d'un transfert automatique de la compétence à certains EPCI apparaît comme une légitime simplification qui, sous réserve de précisions rédactionnelles, pourrait être conservé ;

- l'extension au privé pourrait être maintenue, dès lors qu'elle s'assortit de toutes les garanties nécessaires à une mise en oeuvre sereine ;

- les dispositions spéciales relatives aux communes de Paris, Lyon et Marseille apparaissent légitimes dès lors qu'elles répondent aux singularités de ces trois villes.

M. Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat, a donc exprimé sa confiance dans la possibilité de trouver rapidement un accord sur des rédactions communes, dans la mesure où les deux assemblées partagent le même esprit de responsabilité et de pragmatisme.

M. Serge Lagauche, sénateur, a enfin souligné que si le texte demeurait radicalement inacceptable dans son principe, il n'en remerciait pas moins l'Assemblée nationale d'avoir accordé aux maires la protection de l'État en matière pénale, comme l'avaient proposé les sénateurs du groupe socialiste au cours des débats devant la Haute assemblée.

*

* *

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 2 (article L. 133-1 du code de l'éducation) - Principe de l'accueil des élèves pendant le temps scolaire

La commission mixte paritaire a examiné un amendement rédactionnel de MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat, tendant à opérer la rénumérotation des dispositions insérées par le projet de loi dans le code de l'éducation.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice, s'est à cette occasion étonnée de l'élargissement de la notion de service d'accueil introduit par le présent article tel que modifié par l'Assemblée nationale, puisqu'il fait du service d'accueil offert en cas de grève le simple symétrique de l'accueil proposé en cas d'absence imprévisible, alors même que les deux ne sont pas équivalents. De plus, le concept d'absence imprévisible reste extrêmement flou, ce qui ne laisse pas d'être inquiétant quant à la continuité de l'enseignement.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement puis l'article 2 ainsi rédigé.

Article 3 (article L. 133-2 du code de l'éducation) - Prévention des conflits dans l'enseignement scolaire du premier degré

La commission mixte paritaire a examiné un amendement rédactionnel de MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat, sous réserve de la rénumérotation des dispositions concernées, les alinéas consacrés à l'enseignement privé sous contrat ayant vocation à figurer dans une deuxième section consacrée à l'accueil des élèves de ces établissements, la première ne traitant pour sa part que de l'accueil des élèves des écoles publiques.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement puis l'article 3 ainsi rédigé.

Article 4 (article L. 133-3 du code de l'éducation) - Organisation du service d'accueil en cas de grève dans l'enseignement primaire public

La commission mixte paritaire a examiné un amendement rédactionnel de MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , tendant à rétablir dans le texte adopté par l'Assemblée nationale la mention du caractère public des écoles primaires et élémentaires ici évoquées, l'article 4 appartenant désormais à la première section du texte consacrée aux seules écoles publiques.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement puis l'article 4 ainsi rédigé.

Article 5 (article L. 133-4 du code de l'éducation) - Organisation du service d'accueil par la commune

La commission mixte paritaire a examiné un amendement rédactionnel de MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , tendant notamment à harmoniser les rédactions des différents articles et à rendre plus homogènes les trois derniers alinéas de l'article, insérés par l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement puis l'article 5 ainsi rédigé.

Article 7 (article L. 133-6 du code de l'éducation) - Utilisation des locaux de l'école pour l'organisation par les communes du service d'accueil

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 7 bis (article L. 133-7 du code de l'éducation) - Établissement par le maire d'une liste des personnes susceptibles de participer au service d'accueil

La commission mixte paritaire a tout d'abord examiné un amendement rédactionnel de MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , tendant à poursuivre la renumérotation des articles insérés par le projet de loi dans le code de l'éducation.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement.

Puis elle a procédé à l'examen d'un amendement de M. Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat, tendant à préciser que le maire établit la liste des personnes susceptibles de participer au service d'accueil en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir des enfants.

Mme Sandrine Mazetier, députée, a alors exprimé ses regrets devant le rejet, au cours des travaux de l'Assemblée nationale, de l'ensemble des amendements déposés par les députés du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche alors qu'ils permettaient de définir les taux d'encadrement et les qualifications requises pour la mise en oeuvre du service d'accueil. Bien que minimal, l'amendement adopté à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et précisant que les personnels concernés doivent posséder les qualités requises pour encadrer des enfants n'en est pas moins essentiel et revenir sur sa rédaction serait faire bien peu de cas de l'avis de ladite commission. Prendre en charge des élèves tout au long d'une journée est en effet une tâche difficile, qui demande des personnels formés et qualifiés, sauf à faire courir aux enfants et aux maires des risques inconsidérés.

M. Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , a souligné le caractère déclaratoire des dispositions considérées, tout en indiquant que la connotation juridique marquée de certains termes pouvait conduire la jurisprudence à mettre en cause la responsabilité des maires sur le fondement de ces dispositions et donner lieu à des contentieux non souhaités par le législateur. Au surplus, il convient de faire confiance à l'esprit de responsabilité des maires, qui ne sont pas hommes et femmes à faire courir des risques inutiles aux enfants. La précision introduite par l'Assemblée nationale est donc bienvenue, mais ne saurait conduire à exposer un peu plus la responsabilité des élus locaux. Dès lors, il est sans doute nécessaire de parler d'accueil et non d'encadrement, ce qui, au regard de l'ensemble du texte, paraît parfaitement logique.

Mme Françoise Guégot, députée, a alors indiqué que, sans mettre en doute les qualités humaines des maires, dont l'esprit de responsabilité ne fait aucun doute, il convenait également d'entendre les inquiétudes des familles et de leurs représentants qu'elle avait pu, comme rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, rencontrer à l'occasion des travaux préparatoires à l'examen du projet de loi. Aussi le maintien du terme d'encadrement est-il essentiel.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice, a souligné à son tour la nécessité de préciser les notions auxquelles il est fait référence dans le texte et s'est déclarée à cet égard favorable au maintien du terme d'encadrement, qui décrit de manière bien plus adaptée que le simple concept d'accueil le service qui sera offert aux élèves.

M. Régis Juanico, député, a mis l'accent sur l'écart existant entre les différentes formules proposées, qui ne peut être présenté comme un simple amendement rédactionnel, puisqu'il affaiblit considérablement la portée du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Il s'est également interrogé sur le point de savoir si la responsabilité du maire ne se trouvait pas partagée avec l'inspecteur d'académie, dès lors que celui-ci participe à l'élaboration de la liste et se voit reconnaître le pouvoir d'en écarter toute personne qu'il n'estime pas susceptible d'assurer le service d'accueil. Il conviendrait dans ces conditions de donner à l'autorité académique les moyens dont elle a besoin pour assumer au mieux cette nouvelle mission.

M. Jean-Michel Clément, député, a mis en avant la cohérence des articles 7 bis et 8 bis , l'intervention de l'autorité académique ne pouvant rester sans effet sur le régime de responsabilité des maires. Puisque la faculté d'écarter des personnes de la liste est ouverte à l'inspecteur d'académie, la responsabilité ne lui est-elle pas transférée ?

Il a ensuite exprimé sa volonté de protéger les maires, mais s'est interrogé sur la rédaction proposée et sur ses effets sur la responsabilité des élus locaux.

Mme Françoise Férat, sénateur, a témoigné des difficultés rencontrées par les maires de communes rurales et a indiqué que si elle pouvait d'ores et déjà trouver des personnes possédant les « qualités nécessaires pour accueillir des enfants », elle aurait de grandes difficultés pour trouver, dans sa propre commune, des personnes possédant les « qualités requises pour encadrer des enfants ». La différence n'est donc pas mince et la formulation proposée par le rapporteur pour le Sénat, beaucoup plus souple, semble mieux adaptée aux besoins des maires. Ceux-ci sont par nature très attentifs à la sécurité de leurs administrés et de leurs enfants. Dès lors, il semblerait plus pertinent de leur faire confiance et de ne pas créer de nouvelles difficultés.

M. Jean-Claude Carle, sénateur, a indiqué qu'il partageait le sentiment exprimé par le rapporteur pour le Sénat et qu'il jugeait nettement plus appropriées les formulations qu'il propose. En particulier, le terme d'accueil, par ailleurs omniprésent dans le texte de loi, reflète mieux la nature du service qui sera proposé aux élèves.

M. Jacques Valade, président , a également marqué sa préférence pour le terme d'accueil, plus conforme à l'esprit du projet de loi.

Rappelant que par nature une commission mixte paritaire a vocation à formuler des compromis, M. Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat, a exprimé son intérêt pour la disposition introduite par l'Assemblée nationale, mais a souligné qu'en raison précisément de son caractère peu normatif, elle ne devait pas conduire à exposer les maires.

Puisque tous s'accordent à reconnaître que ces derniers n'auront pas recours à des personnels incapables d'accueillir des enfants, il n'est dès lors pas nécessaire de maintenir une formulation qui conduirait à mettre en cause la responsabilité des élus locaux. Cependant, les termes d'accueil ou d'encadrement pourraient être aisément substitués l'un à l'autre dans une logique de compromis.

M. Jean-Marc Todeschini, sénateur, a exprimé son profond scepticisme devant le caractère remarquablement indéfini des qualifications exigées des personnes participant à la mise en oeuvre du service d'accueil. Cette procédure, comparée à celle des différents agréments qui peuvent être délivrés à d'autres titres, est d'une légèreté particulièrement frappante.

M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président, a alors déclaré qu'à ses yeux, l'amendement du rapporteur pour le Sénat pouvait faire l'objet d'un accord entre les deux assemblées, si l'on y introduisait les deux notions d'encadrement et d'accueil.

La commission mixte paritaire a alors adopté cet amendement ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté l'article 7 bis ainsi rédigé.

Article 8 (article L. 133-8 du code de l'éducation) - Contribution financière versée par l'État aux communes pour la mise en oeuvre du service d'accueil

La commission mixte paritaire a examiné un amendement rédactionnel de MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , tendant à poursuivre la renumérotation des articles insérés par le projet de loi dans le code de l'éducation ainsi qu'à clarifier et à harmoniser les formulations des différents alinéas.

Après s'être déclaré favorable à cet amendement, M. Jean-Claude Carle, sénateur, a souhaité savoir si le dispositif de plancher défini par l'Assemblée nationale se substituait ou s'ajoutait au forfait minimal adopté par le Sénat.

M. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les différents montants minimaux étaient alternatifs et que chaque commune bénéficierait du dispositif qui lui était le plus favorable.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice, s'est alors interrogée sur le point de savoir qui serait chargé de ce calcul et donc de ce choix.

M. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé que cette tâche devait relever des services académiques.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement, puis l'article 8 ainsi rédigé.

Article 8 bis (article L. 133-9 du code de l'éducation) - Régime de responsabilité applicable aux communes et aux élus lors de la mise en oeuvre du service d'accueil

La commission mixte paritaire a examiné un amendement rédactionnel de MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , tendant à poursuivre la renumérotation des articles insérés par le projet de loi.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement, puis l'article 8 bis ainsi rédigé.

Article 9 (article L. 133-10 du code de l'éducation) - Organisation du service d'accueil par une autre commune ou un établissement public de coopération intercommunale

La commission mixte paritaire a tout d'abord examiné un amendement rédactionnel de MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , portant sur la numérotation des articles insérés par le projet de loi.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement.

Puis elle a examiné un amendement de MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , tendant à rétablir l'alinéa introduit par le Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, qui permettait le transfert automatique de la compétence relative au service d'accueil aux EPCI disposant déjà de la compétence relative au fonctionnement des écoles, en précisant qu'ils doivent également être compétents en matière péri-scolaire.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 9 ainsi rédigé.

Article 9 bis A (article L. 133-11 du code de l'éducation) [Pour coordination]
Prévention des conflits dans l'enseignement primaire privé sous contrat

La commission mixte paritaire a examiné un article additionnel présenté pour coordination par MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , et tendant à faire figurer dans un article 9 bis A ouvrant une deuxième section consacrée à l'enseignement privé les dispositions relatives à l'accueil des élèves dans un établissement privé sous contrat introduites par l'Assemblée nationale à l'article 3.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté cet article additionnel.

Article 9 bis (article L. 133-12 du code de l'éducation) - Information sur le nombre d'enseignants grévistes dans l'enseignement privé sous contrat

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de coordination présenté par MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat , tendant à harmoniser les procédures de déclaration préalables prévues pour les enseignants du primaire public et ceux du primaire privé sous contrat.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 9 bis ainsi modifié.

Article 9 ter Rapport d'évaluation de la mise en oeuvre du service d'accueil

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de coordination présenté par MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat .

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 9 ter ainsi modifié.

Article 10 - Entrée en vigueur

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de coordination présenté par MM. Charles de La Verpillière, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat .

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 10 ainsi modifié.

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* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI INSTITUANT UN DROIT D'ACCUEIL
POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

.................................................................................................

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le chapitre III du titre III du livre I er du même code créé par le II de l'article 1 er , il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-1. - Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat  est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »

Article 3

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré une section I intitulée : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques » et un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2 . - I. - Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'État et ces mêmes organisations.

« II. - Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours;

« 3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;

« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

« 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

« III. - Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en oeuvre.

Article 4

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3 . - En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'État, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4. »

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4 . - Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.

« Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2, l'État et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.

« L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.

« La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.

« Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.

« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités. »

.................................................................................................

Article 7

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6 . - Pour la mise en oeuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. »

Article 7 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. - Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.

« Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

« Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.

« Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. »

Article 8

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-8  ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8 . - L'État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

« Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.

« Pour chaque journée de mise en oeuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.

« Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.

« Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul. »

Article 8 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-9 . -  La responsabilité administrative de l'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. »

Article 9

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-10 . - La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation pour son compte du service d'accueil.

« Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4. »

Article 9 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

[Pour coordination]

Dans le même chapitre III, il est inséré une section II intitulée : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » et un article L. 133-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-11 . - Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'État lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II de l'article L. 133-2.

« Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 9 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans la même section II, il est inséré un article L. 133-12  ainsi rédigé :

« Art. L. 133-12. - L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.

« Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.

« L'État verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret. »

Article 9 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

L'application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-12 du code de l'éducation fait l'objet d'une évaluation présentée par le Gouvernement sous la forme d'un rapport déposé avant le 1 er septembre 2009 sur le bureau des assemblées. Cette évaluation retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l'organisation du service d'accueil.

Article 10

(Texte de la commission mixte paritaire)

Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008.

TABLEAU COMPARATIF

_________

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
pendant le temps scolaire

Projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
pendant le temps scolaire

Article

premier

......................................................................Conf

orme.......................................................................

Article 2

Article 2

Dans le chapitre III du titre III du livre I er du même code créé par le II de l'article I er , il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-1 . - Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Lorsque par suite de l'absence ou de l'empêchement du professeur habituel de l'élève et de l'impossibilité de le remplacer, ces enseignements ne peuvent lui être délivrés, il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil. »

« Art. L. 133-1 . - Tout enfant...

...publique ou privée sous contrat est accueilli...

...programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-9. »

Article 3

Article 3

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-2 . - I. - Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'État et ces mêmes organisations.

« Art. L. 133-2 . - I. - Non modifié

« II. - Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

« II. - Alinéa sans modification

« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;

« 1° Alinéa sans modification

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

« 2° Le délai...

...jours ouvrables ;

« 3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

« 3° Alinéa sans modification

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

« 4° Alinéa sans modification

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;

« 5° Alinéa sans modification

« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

« 6° Alinéa sans modification

« 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

« 7° Alinéa sans modification

« III. - Lorsqu'un préavis concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en oeuvre. »

« III. - Non modifié

« IV (nouveau). - Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'État lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II.

« Le III est applicable aux préavis déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 4

Article 4

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-3 . - Les enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire publique bénéficient, en cas de grève des enseignants, d'un service d'accueil pendant le temps scolaire. Sauf lorsque la commune en est chargée en application du dernier alinéa de l'article L. 133-4, ce service est organisé par l'État. »

« Art. L. 133-3 . - En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'État , sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4. »

Article 5

Article 5

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-4 . - Dans le cas où un préavis a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique informe l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures comprenant au moins un jour ouvré avant de participer à la grève, de son intention d'y prendre part.

« Art. L. 133-4 . - Dans le cas...

...publique déclare à l'autorité...

...grève, son intention d'y prendre part.

« Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives des personnels qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.

« Dans le cadre...

...représentatives qui ont procédé...

....participer.

« L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.

Alinéa sans modification

« La commune met en place ce service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa du présent article est égal ou supérieur à 20 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. »

« La commune met en place le service...

...alinéa est égal ou supérieur à 25 % du...

...école. »

« Les familles sont informées par la commune de la mise en place du service d'accueil.

« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, cette information est mise en place par les maires d'arrondissement.

« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles des modalités d'organisation du service d'accueil. »

Article

6

......................................................................Conf

orme.......................................................................

Article 7

Article 7

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-6 . - Pour la mise en oeuvre du service prévu au dernier alinéa de l'article L. 133-4 , la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. »

« Art. L. 133-6 . - Pour la...

...prévu au quatrième alinéa...

...l'enseignement. »

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modificarion

« Art. L. 133-6-1 - Le maire établit la liste des personnes susceptibles de participer à l'organisation du service d'accueil.

« Art. L. 133-6-1. - Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités requises pour encadrer des enfants.

« Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que les personnes volontaires pour participer à l'organisation de ce service ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente.

« Cette liste...

...pénale, que ces personnes , préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction s sexuelle s ou violente s .

« Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter à ce titre certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans divulguer les motifs de l'inscription des personnes en cause sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente. »

« Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines...

...sans en divulguer les motifs.

« Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. »

Article 8

Article 8

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-7 . - L'État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

« Art. L. 133-7 . - L'État...

...d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre... ...accueil.

« Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis. Son montant et les modalités de son versement sont fixés par décret.

Alinéa sans modification

« Pour chaque journée de mise en oeuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.

« Ce décret fixe le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant mis en place le service d'accueil, ainsi que l'indexation de cette dernière.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa fixe le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil ainsi que les modalités de sa réévaluation régulière.

« Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires au calcul de cette compensation. »

Alinéa sans modification

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-7-1. - La responsabilité administrative de l'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. »

« Art. L. 133-7-1. - Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. »

Article 9

Article 9

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-8 . - La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation pour son compte du service d'accueil.

« Art. L. 133-8 . - Alinéa sans modification

« Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci. »

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation des services d'accueil en application du dernier alinéa de l'article L. 133-4. »

Alinéa supprimé

Article 9 bis (nouveau)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-9. - L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1.

« Dans le cas où un préavis a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat informe le chef d'établissement, au moins quarante-huit heures avant de participer à la grève, de son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement transmet sans délai cette information à l'organisme de gestion de l'école d'exercice.

« L'État verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret. »

Article 9 ter (nouveau)

L'application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-9 du code de l'éducation fait l'objet d'une évaluation présentée par le Gouvernement sous la forme d'un rapport déposé avant le 1 er septembre 2009 sur le bureau des assemblées. Cette évaluation retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l'organisation du service d'accueil.

Article 10

Article 10

Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-6, L. 133-6-1, L. 133-7 et L. 133-7-1 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-7 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008.

Les articles L. 133-1 et L. 133-3 à L. 133-9 du...

...2008.

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