4. Un nouveau mécanisme d'indexation des pensions pour garantir le pouvoir d'achat des retraités

La loi du 21 août 2003 pose le principe d'une indexation des pensions sur les prix - hors tabac - dans les principaux régimes de base, au 1 er janvier de chaque année. Le coefficient de revalorisation est ajusté par arrêté l'année suivante en cas d'écart entre la prévision et l'évolution de l'indice des prix constatée au titre de l'année précédente. Cette règle a jusqu'ici assuré une revalorisation des pensions globalement conforme à l'évolution des prix. Elle est cependant imparfaite. En effet, l'inflation réalisée pour une année donnée n'étant définitivement constatée qu'au début de l'année suivante, l'ajustement actuel demeure fondé sur une prévision d'inflation et ne permet donc pas de garantir une revalorisation stricte sur les prix. Cette imperfection a notamment été observée au début de l'année 2008, dans un contexte d'accélération de l'inflation.

En fonction des hypothèses d'inflation faites à l'époque, une revalorisation de 1,1 % est intervenue au 1 er janvier 2008. Afin de tenir compte de l'accélération de l'inflation observée à la fin 2007 et au cours des trois premiers trimestres 2008, une revalorisation exceptionnelle de 0,8 % a été accordée au 1 er septembre 2008 pour l'ensemble des retraites du régime général, des régimes alignés et de la fonction publique. Sur les 0,8 % de revalorisation supplémentaire, 0,6 % ont été accordés au titre de l'anticipation de la revalorisation devant intervenir en 2009 et 0,2 % au titre de l'écart d'inflation entre l'inflation réalisée en 2007 (1,7 %) et la prévision figurant en loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1,3 %).

Le projet de loi de financement vise à remédier à la faiblesse originelle du mécanisme en fondant l'indexation des pensions sur des prévisions d'inflation plus fiables et plus récentes. Il prévoit que la revalorisation des pensions interviendra désormais au 1 er avril de chaque année et non plus au 1 er janvier . Elle s'effectuera conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation - hors tabac - prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation seront fixées par décret. Ce nouveau mécanisme permettra à l'avenir de garantir de façon plus satisfaisante le pouvoir d'achat des retraités, d'une part, en prenant en considération l'inflation réellement constatée pour l'année précédente, d'autre part, en tenant compte, pour l'année en cours, d'une prévision d'inflation plus fiable, établie par la commission économique de la nation.

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