N° 135

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances rectificative , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , pour 2008 ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur,

Rapporteur général

Tome I : Rapport
Volume 2 : Examen des articles 32 à 70

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert , vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Henri de Raincourt, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1266 , 1297 , 1290 et T.A. 215

Sénat :

134 (2008-2009)

D. - Simplifications

ARTICLE 32 - Harmonisation des dates de dépôts des déclarations annuelles des professionnels

Commentaire : le présent article vise à harmoniser les dates de dépôts des déclarations annuelles des professionnels.

I. LE DROIT EXISTANT

A. DES DÉLAIS DE DÉPÔT ENCADRÉS JURIDIQUEMENT

Les professionnels sont tenus de produire annuellement leurs déclarations de résultat, ainsi que de TVA pour les entreprises placées sous le régime simplifié.

Ainsi, à l'exception des déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts (CGI), qui doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, les déclarations annuelles des professionnels doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1 er mars (article 175 du CGI).

Ce délai du 1 er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

B. LE REPORT DE DATE DE DÉPÔT TRADITIONNELLEMENT ACCORDÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Les dates de dépôt des déclarations professionnelles annuelles, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, font traditionnellement l'objet d'un report accordé par le gouvernement.

Cette mesure concerne principalement les déclarations de résultat et la déclaration annuelle de TVA pour les entreprises placées sous le régime simplifié, dont la date de dépôt est fixée au 30 avril , ainsi que la déclaration des sociétés civiles immobilières (SCI) non soumises à l'impôt sur les sociétés à déposer fin février .

Ce report répond à une demande des professionnels , des experts comptables et des propriétaires.

Pour la première fois en 2008, une seule date de report , fixée au 5 mai, s'est appliquée à l'ensemble des déclarations, y compris celles des SCI.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article vise à harmoniser les dates de dépôts des déclarations annuelles des professionnels.

Comme il a été procédé en 2008, où l'ensemble des dates de report ont été harmonisées à la date unique du 5 mai, cet article renvoie à un décret le soin de fixer la date du report des déclarations annuelles de certains professionnels.

L'exposé des motifs précise qu'il est envisagé que, pour la date à fixer par décret, soit systématiquement retenu le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai , soit, pour 2009, celle du 5 mai.

Les différents paragraphes de l'article sont, pour chacun d'entre eux, relatifs à la date de dépôt des déclarations annuelles de différentes catégories de contribuables :

- les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée (paragraphe I) ;

- les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés (paragraphe II) ;

- les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire (paragraphe III) ;

- les redevables de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (paragraphe IV) ;

- les redevables de la taxe professionnelle (paragraphes V et IX), y compris la Poste (paragraphe VII) et les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros (paragraphe VIII) ;

- les redevables de la taxe d'abattage (paragraphe VI).

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de sa commission des finances.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'objet du présent article est d'apporter une plus grande sécurité juridique aux entreprises et à leurs représentants dans le cadre du dépôt de leurs déclarations annuelles, qui fait traditionnellement l'objet d'un report.

Ainsi, il est proposé de pérenniser la pratique actuelle du report de date en modifiant les textes pour prévoir une date unique de dépôt, fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 33 - Simplification des procédures de compensation fiscale (dettes et créances d'un contribuable)

Commentaire : le présent article propose de confirmer la possibilité, pour l'administration fiscale, de compenser entre eux des impôts d'Etat et des impôts locaux.

I. LE DROIT EXISTANT

Le livre des procédures fiscales ne permet pas la compensation entre impôts d'Etat et impôts locaux.

Ainsi, l'article L. 80 du livre des procédures fiscales prévoit que l'administration peut effectuer « toutes les compensations » entre divers impôts, parmi lesquels ne figure aucun impôt local.

De même, si les articles L. 203 et L. 204 du même code sont applicables à tous les impôts, ils concernent la seule situation où « un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose d'insérer dans le livre des procédures fiscales un article L. 257 B, prévoyant que « le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci ».

Il est précisé que pour l'application de ces dispositions, « les créances doivent être liquides et exigibles ».

Les modalités de mise en oeuvre du présent article seraient précisées par décret.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel, à l'initiative de sa commission des finances.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article correspond à une utile simplification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 34 - Envoi en courrier simple de la mise en demeure de payer

Commentaire : le présent article vise à supprimer l'obligation d'envoi par pli recommandé de la mise en demeure de payer.

I. LE DROIT EXISTANT : ENVOI PAR PLI RECOMMANDÉ

La mise en demeure est un acte dont l'envoi est obligatoire en l'absence de paiement après l'envoi de l'avis de mise en recouvrement ou de présentation d'une réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement. Cet envoi est fait par pli recommandé avec avis de réception (article L. 257 du livre des procédures fiscales).

L'administration fait alors, par cet acte, sommation au contribuable ayant fait l'objet d'un titre exécutoire (l'avis de mise en recouvrement) de se libérer, sous peine d'engagement des poursuites à l'expiration d'un délai de 20 jours . .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ENVOI PAR COURRIER SIMPLE

Le présent article propose de supprimer, à l'article L. 257 du livre des procédure fiscales (LPF) l'obligation d'envoi par recommandé, avec accusé de réception, sous réserve de circonstances particulières précisées par une instruction, telles que l'existence de contentieux antérieurs ou le risque de prescription de la créance, le cas d'une créance issue d'un contrôle fiscal...

Une telle mesure présente un double avantage .

D'une part, il permet de réduire les coûts d'affranchissement pour l'administration fiscale, estimés à 2,7 millions d'euros par an.

D'autre part, il propose d'harmoniser le régime de la mise en demeure avec celui de la lettre de rappel de l'article L. 255 du LPF et de la mise en recouvrement de l'article L. 256 du LPF.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve la simplification apportée par le présent article.

Cependant, il s'est interrogé sur les conséquences du présent article sur la sécurité juridique.

Il conviendra de veiller à ce que ce dispositif d'allègement opportun de la procédure de mise en demeure ne nuise pas à la sécurité juridique. Votre rapporteur général interrogera en séance le gouvernement à ce sujet , notamment sur les cas complexes nécessitant l'envoi d'un recommandé ainsi que sur les garanties apportées aux contribuables dans l'hypothèse de la non réception de l'envoi par courrier simple.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 35 - Simplification du texte régissant le sursis de paiement

Commentaire : le présent article a pour objet de clarifier la rédaction de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales relatif au régime général du sursis de paiement.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN PRINCIPE CLAIREMENT AFFIRMÉ

Le contribuable qui conteste le bien fondé d'une imposition ou son montant peut, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF), être autorisé à différer le paiement de l'imposition contestée.

Ce principe constitue l'application, en droit fiscal, d'une règle générale d'effet suspensif des recours contentieux contre les décisions administratives.

Le fait de se soustraire à l'obligation d'acquitter ses impôts étant gravement dommageable au fonctionnement de l'Etat, deux conditions doivent être satisfaites. D'une part, la demande doit être expresse, dans les formes et délais de la réclamation contentieuse. D'autre part, elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement.

En cas de réclamation portant sur un montant supérieur à 4.500 euros , une garantie doit être constituée par l'Etat sur le montant des droits contestés et celui des pénalités de retard.

Le sursis de paiement ne peut être refusé que si le contribuable n'a pas constitué auprès du comptable du Trésor les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

A défaut de constitution de garanties ou en cas d'insuffisance de celles-ci, le comptable peut, en outre, prendre des mesures conservatoires . Dans un tel cas, le contribuable peut demander au juge des référés la limitation ou l'abandon de cette mesure.

B. LES EFFETS DU SURSIS DE PAIEMENT : UN DISPOSITIF COMPLEXE

Depuis le 1 er janvier 2002, le bénéfice de la suspension de l'exigibilité de la créance est dissocié de l'obligation de garantie.

En revanche, avant le 1 er janvier 2002, le contribuable devait constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt différé, s'il voulait bénéficier de la suspension de l'exigibilité de la créance.

Aujourd'hui , même si le sursis de paiement est refusé au contribuable, en raison du défaut ou de l'insuffisance de garanties (premier alinéa de l'article L. 277 du LPF), l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à la décision définitive de l'administration sur la réclamation (quatrième alinéa de l'article L. 277 du LPF).

La réforme opérée par la loi de finances pour 2002 devait permettre d'éviter que les comptables publics ne soient contraints de prendre des mesures conservatoires uniquement pour interrompre la prescription, alors que les intérêts en jeu ne le justifiaient pas.

En conséquence, depuis le 1 er janvier 2002, la suspension de l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont donc acquises du simple fait du dépôt de la demande , qu'il y ait ou non garantie, même si le sursis de paiement est refusé. Il suffit que la demande ait été recevable (réclamation expresse précisant le montant ou les bases du dégrèvement).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : CLARIFIER UN TEXTE COMPLEXE

Le présent article propose une nouvelle rédaction simplifiée de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sans modifier le droit existant .

Le I du présent article supprime notamment la référence à un éventuel refus de la demande de sursis. Aux termes de cet article, le sursis de paiement est accordé de plein droit, si le redevable en fait expressément la demande à l'appui de sa réclamation.

Il propose également de limiter le montant des garanties aux seuls droits contestés et exigibles en excluant le montant des pénalités de retard, par une nouvelle rédaction du troisième alinéa.

Enfin, Le II du présent article supprime, par coordination, toute référence à la constitution de garanties dans les articles L. 255 et L. 257 du livre des procédures fiscales.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve la nouvelle rédaction du dispositif de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Le présent article pose désormais clairement le droit à obtenir le sursis de paiement, indépendamment de la constitution de garanties, sous réserve de la recevabilité d'une telle demande (formulation expresse de la contestation du bien fondé de l'imposition et précision du montant ou des bases).

Il contribue à la simplification des relations entre l'administration et le contribuable, dont on sait qu'elles sont souvent marquées par une certaine incompréhension face à la complexité croissante du dispositif fiscal.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 36 - Suppression de l'obligation de payer une remise de 1 pour 1.000 du montant des droits de douanes pour les marchandises avant vérification en douane

Commentaire : le présent article vise à supprimer l'obligation pour l'importateur de payer une remise de 1 pour 1.000 du montant des droits de douanes pour les marchandises avant vérification en douane.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article 114 du code des douanes, « les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1.000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés ».

La remise s'applique au montant des droits et taxes appelés à être liquidés. Elle vient renchérir le coût du dédouanement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'objet du présent article est de supprimer cette remise de 1 pour 1.000 pesant sur les importateurs.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE MESURE DÉJÀ ANTICIPÉE

Le 1 er octobre 2004 , M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, avait annoncé une série de trois mesures qui ont modifié en profondeur les modalités de perception par les douanes de la TVA exigible à l'importation des marchandises et à la mise à la consommation des produits pétroliers.

Outre la suppression progressive de ladite remise , étaient, en effet, instituées la fin de la présentation obligatoire d'une caution pour l'obtention d'un report de paiement de la TVA et la mise en place d'une échéance mensuelle unique de paiement.

Ainsi, le taux de la remise a été ramené à 1 pour 2.000 dès le 1 er juillet 2005, puis à 1 pour 2.500 le 1 er juillet 2006, à 1 pour 3.000 le 1 er janvier 2007, et, enfin à zéro, le 1 er juillet 2007 , la remise cessant alors d'être perçue.

Au total, le présent article ne représente que la validation dans la loi de la suppression progressive de la remise du 1 pour 1.000 pesant sur les importateurs.

B. UN IMPACT NON NÉGLIGEABLE SUR LES IMPORTATEURS

La suppression de la remise de 1 pour 1.000 concerne toutes les impositions perçues par les douanes dans le cadre du dédouanement ou de la mise à la consommation de produits pétroliers, qu'elles soient communautaires ou nationales, sans exception : la TVA , mais aussi les droits de douane , la taxe intérieure sur les produits pétroliers ( TIPP ), les droits de port, l'octroi de mer...

Cette mesure est à l'origine d'une diminution significative des opérations de dédouanement ou de mise à la consommation . Ainsi, pour un conteneur d'une valeur hors taxes de 152.000 euros, supportant un montant de 31.400 euros de liquidation, dont 30.000 euros au titre de la TVA et 1.400 euros au titre des autres droits et taxes, la remise du 1 pour 1.000 s'élevait, en 2004, à 31,40 euros. Ce surcoût a été réduit de moitié dès le 1 er juillet 2005, pour disparaître complètement au 1 er juillet 2007.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37 - Simplification des formalités en faveur des plaisanciers. Affectation du droit de passeport au budget du Conservatoire du littoral en 2009

Commentaire : le présent article simplifie les formalités auxquelles sont soumis les plaisanciers, en supprimant notamment le droit de congé, en créant une carte de circulation, et en mettant à jour le code des douanes pour tenir compte des différentes réformes intervenues ces dernières années.

I. L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU DROIT DE FRANCISATION

A. LE PRINCIPE ET LES MODALITÉS DE LA TAXE

Tout navire français qui prend la mer et se rend dans les eaux internationales, doit avoir à son bord un acte de francisation qui lui confère le droit de porter le pavillon français.

Les navires francisés sont soumis à un droit annuel perçu par la douane . Ce droit, codifié aux articles 223 et 226 du code des douanes, est dû par le propriétaire du bateau sous le nom de « droit de francisation et de navigation ». Il est composé de deux éléments, le droit sur la coque et le droit sur le moteur.

Depuis la loi de finances pour 2006 (article 59), le produit de ce droit est affecté à hauteur de 80 % au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à hauteur de 20 % à l'Etat, sauf pour les navires francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée. Dans ce dernier cas, le produit du droit revient à la collectivité territoriale de Corse, qui fixe elle-même les taux de ce droit.

L'Etat prélève toutefois, pour frais d'assiette et de recouvrement, un montant égal à 2,5 % du montant du produit revenant à la collectivité territoriale de Corse.

B. LA RÉFORME DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005

La loi de finances rectificative pour 2005 a introduit une réforme importante du droit de francisation qui avait un triple objet : supprimer l'obligation du jaugeage du navire, effectué par l'administration des douanes, exonérer les plus petits navires , le seuil étant fixé à 7 mètres, et augmenter le droit de francisation pour la première fois depuis 1992.

Lors de l'examen du projet de loi de finances, le Sénat avait obtenu toutefois une modération de la hausse de la taxe notamment sur sa partie correspondant au droit sur la coque.

L'article 100 de la loi de finances rectificative pour 2005, issu d'une rédaction adoptée en commission mixte paritaire, a donc modifié l'assiette et le calcul du droit de francisation et de navigation à compter du 1 er janvier 2006. L'objectif recherché était de réévaluer de 20 % le droit sur les moteurs , pour actualiser le barème mis en place en 1992, et de modifier le barème du droit sur la coque, pour asseoir le calcul sur la longueur et non plus sur le tonnage. Il n'est donc désormais plus tenu compte de la jauge du navire mais de sa longueur de coque ainsi que, comme précédemment, de la puissance administrative de la motorisation.

Le propriétaire du navire est exonéré du paiement du droit lorsque celui-ci est inférieur à 76 euros , ce qui était déjà le cas auparavant.

Un coefficient de vétusté est également appliqué en fonction de l'âge de la coque. Il s'applique aussi bien à la coque qu'à la motorisation pour les navires de moins de 100 chevaux et s'élève à - 25  % pour les bateaux de 10 à 20 ans inclus, à - 50 % pour les bateaux de 21 à 25 ans inclus et à - 75 % pour les bateaux de plus de 25 ans.

Au total, sur 90.490 bateaux taxables en 2005, la réforme devait en exonérer 33.500 et maintenir la stabilité des recettes de l'ordre de 33 à 35 millions d'euros , dont 80 % étaient destinées au conservatoire du littoral.

C. DES EFFETS MAL MESURÉS : UNE NOUVELLE MODIFICATION EN 2006

Après une année d'application, il apparaît que la réforme de 2005 a déçu sur deux points :

- en premier lieu, les recettes ont été largement inférieures aux prévisions et ne permettaient pas de répondre aux besoins du conservatoire du littoral. Le « déficit » en termes de rendement était évalué à 6 millions d'euros sur un montant total de 39 millions d'euros.

- en second lieu, un déséquilibre très net s'est institué entre d'une part les voiliers , dont le droit de francisation a fortement augmenté, et un certain type de bateaux à forte motorisation , qui ont profité de la nouvelle exonération sans condition des coques de moins de 7 mètres.

La commission mixte paritaire est ainsi arrivée lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2006 à une solution d'équilibre présentée dans le tableau suivant.

De plus, ont été exonérés du droit de francisation et de navigation :

- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine ;

- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

- et les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2009 ( II. du présent article).

Le présent article modifie le code des douanes, afin de le simplifier :

- par cohérence avec la rédaction de l'article 218 du code des douanes qui prévoit que les « navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieur à sept mètres et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation », la rédaction de l'article 223 du même code prévoit que les navires francisés qui sont soumis au paiement annuel du droit de francisation et de navigation sont les navires dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV. Le périmètre d'application du droit de francisation et son rendement restent donc strictement inchangé ;

- il renvoie, pour le calcul du droit de francisation, à la puissance administrative des moteurs , et non plus à la puissance de moteur, et il prévoit l'instauration d'une carte de circulation délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes pour les navires et bateaux de plaisance ou de sport dispensés de droit de francisation ( b) du 1° du I. du présent article). Il s'agit des navires ayant une longueur de coque inférieure à 7 mètres, ou dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV ;

- il supprime l'obligation de soumission à un visa annuel de l'acte de francisation pour les navires français ( a) du 1° du I. du présent article) et à un visa annuel du passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ( a) du 5° du I. du présent article). Ce visa peut aisément être remplacé par les des contrôle informatiques des services des gardes-côtes ;

- il supprime les congés délivrés par les services des douanes du port d'attache, pour les mêmes raisons de vérification par informatique de la régularité de la situation des navires (a) et b) du 4° du I. du présent article), en conséquence les articles 232, 233 et 234 du code des douanes relatifs aux congés et devenus obsolètes sont supprimés ( 7° du I. du présent article) ;

- il proroge l'affectation du produit du droit de francisation et de navigation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ( a) du 3° du I. du présent article), comme le prévoit déjà l'article 31 du projet de loi de finances pour 2009 , adopté sans modification par le Sénat ;

- il supprime une disposition devenue obsolète du code des douanes. Elle prévoyait l'exonération du droit de francisation pour les navires de commerce et de pêche désarmés pendant une année, exonération déjà prévue par l'article 223 du même code ( b) du 3° du I. du présent article) ;

- enfin, il corrige quelques scories qui se sont insérées au fur et à mesure des réformes au sein du code des douanes. Est ainsi supprimée la référence à l'article 232 (lui-même abrogé par le présent article) au c du 2  de l'article 410 du code des douanes ( 6° du I. du présent article), et une erreur de visa est rectifiée au sein de l'article 238 du même code ( b) du 5° du I. du présent article).

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l'initiative de sa commission des finances :

- l'un rédactionnel,

- et l'autre supprimant la prorogation de l'affectation du produit du droit de francisation et de navigation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui est déjà prévue par l'article 31 du projet de loi de finances pour 2009 .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Si votre commission des finances regrette que le sujet de la francisation des navires et de l'affectation du produit de ce droit au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lui soit soumis une deuxième fois dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2008, et que la réforme n'ait pu être menée d'un seul tenant, elle constate cependant le bien fondé des simplifications administratives proposées par le présent article.

Dans ces conditions, et sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous proposera d'adopter cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38 - Diverses mesures en matière de fiscalité douanière

Commentaire : le présent article comprend diverses mesures de simplification en matière de fiscalité douanière.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'OBLIGATION DE TENIR UN REGISTRE POUR LES PERSONNES DÉTENANT DES MATIÈRES ET OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX OU CONTENANT CES MATIÈRES

L'article 537 du code général des impôts (CGI) prévoit que les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons , dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.

Ce registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, doit comporter l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros qui portent sur l'or.

B. L'AFFECTATAIRE DE LA TAXE SUR LES HUILES VÉGÉTALES

L'article 1609 vicies du CGI définit au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

- pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse , sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

- pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;

- pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.

Le fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) est l'affectataire de cette taxe.

C. LE MONTANT DE LA TAXE SUR LES FARINES DE BLÉ TENDRE

Une taxe sur les farines de blé tendre, pesant sur les meuniers, les importateurs et introducteurs de ces produits a été introduite par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 au profit du régime des non-salariés agricoles.

La taxe sur les farines de blé tendre, désormais prévue à l'article 1618 septies d u CGI, a un taux fixé, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs , à 16 euros la tonne.

D. LE PAIEMENT DE LA TAXE INSTITUÉE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES GRANDES CULTURES (ONIGC)

En application des dispositions de l'article 1698 D II du CGI, le paiement de la taxe institué au profit de la CCMSA sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre dont le montant total à l'échéance excède 50.000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Toutefois, les redevables de la taxe instituée à l'article 1619 du CGI au profit de l'office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) mentionné à l'article L. 621-12 du code rural, ne sont pas soumis à cette obligation légale .

E. LE DISPOSITIF DE MODULATION DES SANCTIONS POUVANT ÊTRE INFLIGÉES AU CONTREVENANT, SPÉCIFIQUE AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Les sanctions encourues en matière de contributions indirectes sont en règle générale l'amende fixe, la pénalité proportionnelle aux droits fraudés ou compromis, et la confiscation des marchandises saisies en contravention.

Un pouvoir de modération est, cependant, traditionnellement reconnu au tribunal, qui peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf en cas de récidive dans le délai d'un an.

L'article 1800 du CGI prévoit ainsi que, en matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

Toutefois, la rédaction de cet article est obsolète puisque l'article 463 de l'ancien code pénal est abrogé depuis le 1 er mars 1994.

F. L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EUROPÉENNE

L'insertion des articles L.45-00 A, L.114 B et L.289 dans le livre des procédures fiscales (LPF) résulte de la transposition de dispositions issues de la directive n° 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise .

L'article L. 45-00 A du LPF prévoit qu'en matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés , lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

L'article L. 114B du LPF organise, quant à lui, les échanges d'informations entre les différentes administrations des douanes des Etats membres de la Communauté européenne pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

Enfin, l'article L. 289 du LPF prévoit diverses dispositions relatives aux impôts directs et taxes sur les primes d'assurances .

G. L'ASSIETTE DE L'OCTROI DE MER

L'octroi de mer est une imposition spécifique aux départements d'outre-mer (DOM) . Il s'agit d'un droit de consommation très ancien, perçu depuis le XVII ème siècle, qui relève aujourd'hui de la compétence des conseils régionaux. Son produit alimente les budgets des communes et des départements d'outre-mer. Les budgets des régions d'outre-mer sont également bénéficiaires, depuis 1984, d'un octroi de mer régional. L'octroi de mer a pour objet d'apporter un soutien aux entreprises des DOM par des exonérations totales ou partielles des productions locales, sous certaines conditions, tandis que les importations de produits de même nature peuvent rester taxées.

Le maintien de cette forme de soutien économique, dérogatoire au Traité instituant la Communauté européenne, suppose l'accord des autorités communautaires sous la forme d'une décision du Conseil des ministres de l'Union européenne (UE) sur proposition de la Commission. Le Conseil de l'UE a adopté, en 2004, une décision favorable à la France. A ainsi été instauré dans les DOM, jusqu'au 1 er juillet 2014, un régime permettant de faire bénéficier une liste de produits locaux d'écarts de taux d'octroi de mer dans des limites précisément définies en annexe à la décision.

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer adapte la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 en transcrivant dans le droit national le nouveau dispositif prévu par la décision du Conseil de l'UE n° 2004/162/CE du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision n° 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989.

Le dispositif repose sur un système d'écarts de taxation , proportionnés et justifiés, entre les marchandises importées et les biens produits localement. Il offre aux conseils régionaux la possibilité d'exonérer, partiellement ou totalement, la production locale, compensant ainsi les handicaps structurels reconnus par le Traité instituant la Communauté européenne (éloignement, insularité, taille réduite des marchés, environnement concurrentiel des pays voisins, chômage...).

L'article 9 de la loi de 2004 précitée détermine l'assiette de l'octroi de mer et prévoit que la base d'imposition est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur pour les importations (octroi de mer externe), et le prix hors taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de bien (octroi de mer interne).

H. LE PAIEMENT DE LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LE GAZ NATUREL (TICGN)

Le gaz naturel est soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes. La TICGN s'applique au gaz naturel utilisé comme combustible .

La taxe est due par le fournisseur de gaz naturel sur les livraisons qu'il effectue auprès de consommateurs finals en France, ou par le consommateur final lorsque celui-ci a lui même importé ou produit le gaz naturel qu'il utilise.

Cette taxe, qui existe depuis 1986, est définie par l'article 266 quinquies du code des douanes .

La TICGN est collectée par les fournisseurs de gaz naturel auprès de leurs clients, et reversée mensuellement à l'Etat.

La TICGN concernait auparavant les utilisateurs de gaz naturel qui consommaient plus de 5 gigawattheures de gaz sur 12 mois, après application d'un abattement mensuel de 400.000 kilowattheures.

La loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a modifié le régime fiscal du gaz naturel pour le mettre en conformité avec le droit communautaire. Ainsi, depuis le 1 er avril 2008, la taxe s'applique sans abattement, et quel que soit le niveau de consommation de l'utilisateur, lorsque le gaz est utilisé comme combustible, à moins qu'il n'entre dans un cas d'exonération. Le tarif de la taxe est de 1,19 euro par mégawattheure.

L'article 266 quinquies précise que la taxe n'est pas due lorsque le gaz naturel est utilisé pour la consommation :

- des particuliers, y compris sous forme collective : les particuliers titulaires d'un contrat de gaz individuel et les gestionnaires des chaufferies d'immeubles collectifs d'habitation sur site ou via un réseau de chaleur bénéficient donc de l'exonération ;

- des collectivités locales (communes, départements, régions, groupements de collectivités locales et leurs établissements publics) jusqu'au 31 décembre 2008.

Par ailleurs, certains usages industriels du gaz naturel bénéficient de l'exonération :

- le gaz utilisé autrement que comme combustible (notamment comme matière première) ;

- le gaz employé à un double usage ;

- le gaz utilisé pour la fabrication de produits minéraux non métalliques ;

- le gaz utilisé pour la fabrication de produits énergétiques ;

- le gaz utilisé pour la production d'électricité ;

- le gaz utilisé pour les besoins de son extraction et de sa production ;

- le gaz utilisé dans les installations de cogénération (à certaines conditions, prévues à l'article 266 quinquies A du code des douanes).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose une série d'allègements et de simplifications de procédures fiscales.

A. DES DÉROGATIONS À L'OBLIGATION DE TENIR UN REGISTRE POUR LES PERSONNES DÉTENANT DES MATIÈRES ET OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX OU CONTENANT CES MATIÈRES

Dans un souci d'allègement et de simplification des procédures, des cas de dérogation à la tenue de ce registre sont proposés par le présent article ( paragraphe I ).

L'exposé des motifs indique que ces allégements seront définis dans le cadre de négociations avec les professionnels concernés. Selon les informations recueillies par votre commission, il s'agit d'alléger les procédures pour les professionnels limitant leur activité aux ouvrages en plaqué de métal précieux. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est, notamment, favorable à une dispense de l'inscription des ouvrages en plaqué qui ne sont pas marqués du poinçon de garantie.

Le présent article prévoit que ces dérogations peuvent être prévues dans des cas définis par un arrêté du ministre chargé du budget.

B. L'AFFECTATAIRE DE LA TAXE SPÉCIALE SUR LES HUILES VÉGÉTALES

Le paragraphe II du présent article tire les conséquences de la réforme du financement du régime des non salariés agricoles par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

En effet, l'article 16 de la loi précitée modifie les règles de gouvernance financière du régime des exploitants agricoles. Le FFIPSA est supprimé et la gestion des ressources du régime des non salariés agricoles est confiée directement à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), qui disposera de l'autorisation d'emprunt pour le financement de ses besoins de trésorerie. Afin de garantir un financement pérenne du régime d'assurance maladie des exploitants agricoles, celui-ci sera intégré financièrement à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), tout comme le sont déjà la branche famille du régime des non-salariés agricoles à la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), ou le régime des salariés agricoles au régime général depuis 1963. La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) retracera dans sa comptabilité le solde entre les charges et les produits des prestations maladie du régime agricole.

Compte tenu de cette intégration et des conclusions du conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 11 juin 2008, le ministre chargé de la sécurité sociale est désormais étroitement associé à la gestion des régimes agricoles. L'affectation de recettes supplémentaires à la branche maladie du régime agricole permet d'assurer la neutralité du transfert pour la CNAM .

Il est, en conséquence, proposé de supprimer la référence au FFIPSA dans l'article 1609 vicies du CGI.

Cette disposition s'appliquera à compter du 1 er janvier 2009 .

C. LA RÉVISION DU MONTANT DE LA TAXE SUR LES FARINES DE BLÉ TENDRE

Le 1° du paragraphe III du présent article tire, pour l'article 1618 septies du CGI, les conséquences de la réforme du financement des non salariés agricoles exposée précédemment et supprime, en conséquence, la référence au FFIPSA .

Le 2° du même paragraphe tire, pour sa part, les conséquences de d'un contentieux judiciaire ayant opposé l'Etat et les professionnels de la meunerie, qui contestaient que le taux de la taxe ait été fixé, à l'occasion du passage à l'euro, à 16 euros la tonne, et non à 15,24 euros, comme l'aurait exigé la stricte conversion des 100 francs français la tonne, exigibles avant le passage à l'euro.

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a estimé, dans un arrêt Estager du 18 janvier 2007, qu'une réglementation nationale qui, lors du passage à l'euro, a procédé simultanément à la conversion en euros et à l'augmentation du montant d'une taxe, doit respecter les exigences de sécurité juridique et de transparence garanties par le droit communautaire.

En conséquence, la Cour de cassation (arrêt Moulins de Courteuil du 10 juillet 2007) a estimé qu'en l'absence de toute référence claire à la décision des autorités de l'Etat de procéder à une augmentation simultanée du montant de la taxe litigieuse lors du passage à l'euro, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'une société était fondée à demander le remboursement de la partie des sommes versées à l'administration des douanes et droits indirects, au titre de la taxe instituée au profit du BAPSA et portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, qui excède le montant qui aurait résulté de l'application des règles de conversion prévues par les dispositions communautaires en cause.

Aussi, le présent article prévoit-il de ramener le tarif de la taxe de 16 euros à 15,24 euros .

D. LE PAIEMENT PAR VIREMENT SUR LE COMPTE DU TRÉSOR DE LA TAXE INSTITUÉE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES GRANDES CULTURES (ONIGC)

Dans un souci d'harmonisation du régime comptable des taxes dues par le secteur céréalier , le paragraphe IV du présent article propose d'étendre le paiement par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France à la taxe instituée au profit de l'ONIGC par l'article 1619 du CGI.

E. LE DISPOSITIF DE MODULATION DES SANCTIONS POUVANT ÊTRE INFLIGÉES AU CONTREVENANT, SPÉCIFIQUE AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Le paragraphe V du présent article propose de tirer les conséquences de l'obsolescence de la rédaction de l'article 1800 du CGI , l'article 463 de l'ancien code pénal étant abrogé depuis le 1 er mars 1994, et donc d'en modifier la rédaction.

En effet, il s'agit de préserver un dispositif de modulation des sanctions pouvant être infligées au contrevenant, spécifique aux contributions indirectes et résultant du double caractère de sanction et de réparation civile des confiscations et amendes fiscales.

Ainsi, le paragraphe V du présent article procède à la réécriture de l'article 1800 du CGI relatif à ce pouvoir de modération. Les modifications apportées sont rédactionnelles .

F. L'ACTUALISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EUROPÉENNE

Le paragraphe VI du présent article propose l'abrogation des articles L.45-00 A et L.114 B du LPF afin de supprimer des dispositions qui ont perdu leur intérêt du fait de l'évolution de la réglementation communautaire directement applicable dans les Etats membres .

En effet, les dispositions relatives à l'assistance administrative prévues par l'article L. 45-00 A du LPF sont désormais obsolètes au regard de celles du règlement n° 2073/2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises, entré en vigueur le 1 er juillet 2005 et directement applicable.

De même, les dispositions prévues par l'article L. 114 B du LPF sont hors du champ du règlement précité et n'apparaissent plus utiles, dans la mesure où ce sont désormais les articles L. 283 A et L. 283 B du LPF, plus spécifiques, qui autorisent les comptables à communiquer des informations et à effectuer ou solliciter un recouvrement dans le cadre de l'assistance communautaire.

Le paragraphe VII du présent article propose la modification de l'article L. 289 du LPF afin, également, de supprimer des dispositions qui ont perdu leur intérêt du fait de l'évolution de la réglementation communautaire directement applicable dans les Etats membres.

En effet, pour ce qui concerne cet article du LPF, les dispositions relatives aux impôts directs et taxes sur les primes d'assurances (impositions n'entrant pas dans le champ d'application du règlement précité) demeurent d'actualité conformément aux dispositions en vigueur de la directive n° 77/799 du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance.

Toutefois, il convient de supprimer la référence aux droits d'accises sur l'alcool et le tabac dans l'article L. 289 et de prévoir de faire, en la matière, application du règlement précité .

En conséquence, cet article doit être modifié mais non abrogé .

Il est à remarquer que les dispositions correspondantes, pour ce qui concerne les huiles minérales (point 8 de l'article 65 du code des douanes et articles 65 D et 65 E du même code), ont été abrogées par l'article 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 .

G. LA RÉFORME DE L'ASSIETTE DE L'OCTROI DE MER

Le paragraphe VIII du présent article prévoit la réforme de l'assiette de l'octroi de mer .

Comme l'indique l'exposé des motifs, une pratique constante de la direction générale des impôts avait conduit à exclure de l'octroi de mer interne les accises. Toutefois, cette exclusion traditionnelle ne s'appuie sur aucune base juridique .

En effet, l'assiette de l'octroi de mer interne, telle que définie aux termes de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, n'a exclu que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) . Or, un certain nombre de productions locales assujetties à l'octroi de mer peuvent, par ailleurs, être soumises aux accises. L'intégration de ces taxes dans l'assiette de l'octroi de mer interne aurait pour conséquence de renchérir considérablement le prix des produits locaux et serait de nature à porter atteinte à l'équilibre économique de certains marchés, alors même que l'octroi de mer est destiné à maintenir et à développer l'activité économique locale des départements d'outre-mer.

Dans la mesure où la précédente loi sur l'octroi de mer (loi n° 92-676 du 17 juillet 1992) excluait la TVA et les taxes parafiscales, les services fiscaux avaient étendu cette exclusion aux accises. La suppression de la parafiscalité a conduit le législateur, en 2004, à ne reprendre que l'exclusion de la TVA, sans donner de base juridique à l'exclusion des accises . Toutefois, en pratique, de nombreux opérateurs ont continué à exclure les accises de l'assiette de l'octroi de mer interne.

Dans ces conditions, le présent article propose de préciser l'assiette de la taxe afin d'en exclure expressément les accises .

Cette précision permettra de sécuriser les opérateurs et de donner un fondement juridique à une pratique jusqu'alors admise par l'administration.

H. LA RÉVISION DES MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LE GAZ NATUREL (TICGN)

L'objet du paragraphe IX du présent article est de proposer une révision des modalités d'acquittement de la TICGN, qui est aujourd'hui perçue par les bureaux des douanes (alinéa 10 de l'article 266 quinquies du code des douanes).

La nouvelle centralisation comptable de la DGDDI, ainsi que la séparation des services d'assiette (les bureaux de douane) et des services comptables (les recettes régionales), impliquent, en effet, que l'acquittement de la TICGN s'effectue principalement auprès des services comptables centralisés à l'échelon régional .

L'expression proposée de « service des douanes », qu'il est prévu de substituer à celle de « bureau des douanes », à l'alinéa 10 de l'article 266 quinquies du code des douanes, permettra, ainsi, aux services déconcentrés d' adapter le lieu d'acquittement aux besoins des redevables .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels à l'initiative de sa commission des finances.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article regroupe un certain nombre de mesures hétéroclites , dont la diversité aurait pu plaider pour une présentation plus individualisée .

Ces dispositions n'ont, en effet, pour seul point commun que de se situer dans le champ de compétence de la DGDDI .

Dans la mesure où elles relèvent d'un exercice salutaire de toilettage et d'une volonté de simplification de la matière fiscale douanière , elles appellent, cependant, une appréciation favorable de votre commission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38 bis (nouveau) - Ajustement du taux du droit de licence dû par les débitants de tabac

Commentaire : le présent article tend à réduire le taux du droit de licence dû par les débitants de tabac.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN MONOPOLE DE VENTE QUI A POUR CONTREPARTIE LE PAIEMENT D'UN DROIT DE LICENCE AU-DELÀ D'UN CERTAIN CHIFFRE D'AFFAIRES

En application de l'article 568 du code général des impôts, la vente du tabac en France métropolitaine fait l'objet d'un monopole de vente au détail , confié à l'administration.

Celle-ci ne l'exerce toutefois pas directement, mais par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés, fixé à 157.650 euros pour les débits de France continentale et à 118.238 euros pour ceux des départements de Corse. Ces seuils de chiffre d'affaires ont été relevés par l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2007. Ce monopole passe également par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés auprès des débitants de tabacs, et ce exclusivement.

Le taux du droit de licence acquitté par le débitant était, jusqu'en 2007, fixé à 23 % de la remise consentie par le fournisseur à chaque débitant, cette remise comprenant l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués.

L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2007 a abaissé le taux du droit de licence , jusqu'alors identique quel que soit le produit du tabac considéré, en opérant une distinction entre les différents produits du tabac. Deux taux de droit de licence sont aujourd'hui fixés par l'article 568 du code général des impôts :

- d'une part, un taux de 20,44 % de la remise brute pour les cigares et cigarillos ;

- d'autre part, un taux de 22,07 % de la remise brute pour les autres produits du tabac .

La remise brute versée aux débitants de tabacs

Un débitant de tabac est rémunéré au moyen d'une remise brute égale à 9 % des ventes réalisées pour les cigares et cigarillos et à 8,065 % pour les autres produits du tabac. En pratique, celle-ci se décompose en deux parts :

- une remise directe (« nette ») , fixée jusqu'en 2007 à 6 % du montant des livraisons des tabacs, est versée au débitant, sur facture, par le fournisseur : un produit vendu au détail 15 euros était ainsi facturé 14,10 euros au débitant. Ce montant a été relevé et équivaut désormais à 7 % du montant des livraisons pour les cigares et cigarillos et 6,125 % pour les autres produits du tabac .

- les 2 % restants sont versés par le fournisseur à l'administration qui prélève sur cette part le droit de licence (20,44 % du montant de la remise brute pour les cigares et cigarillos et 22,07 % pour les autres produits du tabac) et la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabacs (2 % du montant de la remise, soit 0,16 % du chiffre d'affaires). L'excédent éventuel ou « complément de remise » est reversé sur le compte bancaire du débitant.

B. UNE ÉVOLUTION QUI DÉCOULE DU CONTRAT D'AVENIR DES BURALISTES 2008-2011

L'évolution opérée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007 s'inscrivait dans le cadre du nouveau « contrat d'avenir des buralistes 2008-2011 », signé le 21 décembre 2006. Celui-ci prévoit, en effet, un accroissement de la remise nette revenant au débitant de tabac :

« A compter du 1 er janvier 2008 :

« - la remise versée par le fournisseur au débitant de tabac sera augmentée d'un point sur les cigares et cigarillos ;

« - pour les autres produits de tabacs manufacturés, la remise sera majorée de 0,125 point par an soit 0,5 point sur la durée du contrat .

« Le taux de cotisation au RAVGDT restera stable, pour correspondre à 0,16 % du montant annuel des livraisons de tabacs ».

Le tableau qui suit récapitule les évolutions intervenues en 2008 :

La distinction opérée entre les cigares et cigarillos d'une part, et les autres produits du tabac d'autre part, traduit une différence de mode de financement de l'augmentation de cette remise nette. Dans le premier cas, les fournisseurs ont supporté l'intégralité de l'augmentation de la remise nette, la remise brute passant à 9 %. Dans le second cas, l'effort a été partagé entre les fournisseurs et l'Etat, qui a connu une diminution du montant du droit de licence qui lui revient, évaluée à environ 9 millions d'euros. En effet, le montant de la remise brute aurait dû être porté à 8,125 % si les fabricants avaient supporté l'intégralité du surcoût.

Les services du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi avaient indiqué à votre rapporteur général, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, que la différence de traitement opérée entre les fournisseurs de cigares et cigarillos, qui ont supporté l'intégralité du surcoût, et les fournisseurs d'autres produits du tabac, qui n'en ont supporté que la moitié en 2008, était principalement justifiée par la différence de fiscalité et donc de rentabilité des produits pour les fournisseurs.

D'après les informations alors recueillies par votre rapporteur général, ce partage de l'effort entre l'Etat et les fournisseurs de cigarettes et produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos ne devait valoir que pour l'exercice 2008 .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, un amendement tendant à réduire de 22,07 % à 21,73 % de la remise brute, le taux du droit de licence applicable aux produits du tabac autres que les cigares et cigarillos.

Cette mesure découle de la nouvelle hausse de 0,125 point de la remise nette des débitants de tabac , telle que prévue par le contrat d'avenir des buralistes 2008-2011, qui devrait intervenir par arrêté à compter du 1 er janvier 2009 pour les produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos.

M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a indiqué devant l'Assemblée nationale que cette disposition « permet de maintenir constant le taux du droit de licence sur le chiffre d'affaires des buralistes, afin que la hausse de la rémunération leur bénéficie intégralement. Cela ne conduit pas à une augmentation du prix du tabac, puisque la remise est financée par les fabricants ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cette réforme ne devrait pas entraîner de perte de recettes pour l'Etat , l'objectif recherché étant bien une neutralisation de l'effet de l'augmentation de la remise sur le produit du droit de licence.

Ce sont donc les fabricants de produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos qui supporteront le coût de l'augmentation de la remise accordée aux débitants de tabac , soit environ 18 millions d'euros, comme le montre le tableau qui suit :

Dans ces conditions, conformes aux informations transmises à votre rapporteur général lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, votre commission des finances est favorable au dispositif proposé par le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 39 - Modification de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

Commentaire : le présent article vise à modifier le régime de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules afin de mettre en cohérence les modalités d'application de cette taxe avec la réforme du nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV), qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TAXE SUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION : UNE TAXE AU PROFIT DES RÉGIONS

L'article 1599 quindecies du code général des impôts institue au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial.

Le taux de cette taxe, qui est assise et recouvrée comme un droit de timbre, est normalement proportionnel, sauf dans certains cas prévus par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies du code général des impôts (CGI).

Le coût de la carte grise dépend principalement du nombre de chevaux fiscaux du véhicule ainsi que des émissions de CO 2 qui rentrent en compte dans le calcul de la surtaxe CO 2 ou du bonus / malus écologique sur les véhicules neufs. Le taux unitaire du cheval fiscal est déterminé chaque année par délibération du conseil régional. En 2008, il s'établit en moyenne à 36 euros par cheval fiscal au niveau national et varie entre 27 euros en Corse et 46 euros en Ile-de-France.

Tous les véhicules sont soumis au certificat d'immatriculation (ou carte grise), sauf exceptions (par exemple, les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de cette taxe pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes).

B. L'ENTRÉE EN VIGUEUR EN 2009 DU NOUVEAU SYSTÈME D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES (SIV)

A partir du 1 er janvier 2009, un nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV) sera mis en place. En effet, l'actuel système d'immatriculation, qui date de 1950, sera bientôt saturé, et le système informatique qui le gère est vieillissant et ne peut plus évoluer techniquement.

Ainsi, à compter du 1 er janvier 2009, les véhicules neufs recevront un nouveau numéro d'immatriculation .

Les véhicules d'occasion , pour leur part, feront l'objet, à partir du 1 er mars 2009, d'une nouvelle immatriculation lors d'un changement de propriétaire, d'adresse, ou lors de toute autre modification affectant la carte grise.

Ce numéro composé d'une série de sept caractères alphanumériques (deux lettres, un tiret, trois chiffres, un tiret et deux lettres) sera attribué chronologiquement dans une série nationale unique .

La nouvelle plaque, avec des caractères noirs sur fond blanc, devra faire apparaître, sur sa partie droite et sur un fond bleu, un identifiant territorial comprenant un numéro de département au choix, surmonté du logo de la région dans laquelle est situé ce département .

Un numéro d'immatriculation sera attribué définitivement au véhicule, de sa première mise en circulation jusqu'à sa destruction .

Le propriétaire pourra faire immatriculer son véhicule partout en France , quel que soit son lieu de domicile, auprès d'un professionnel de l'automobile habilité (garagiste, concessionnaire...) ou d'une préfecture.

Un certificat d'immatriculation provisoire, valable un mois et comportant le numéro définitif lui sera remis, dès le paiement des taxes, et lui permettra de circuler immédiatement. Il recevra ensuite, dans un délai d'une semaine au maximum, la carte grise à son domicile par envoi postal sécurisé .

Dans le cas d'un déménagement dans un autre département , ou encore dans le cas de l'achat d'une voiture d'occasion déjà immatriculée dans le nouveau système, le propriétaire n'aura plus l'obligation d'effectuer une modification du numéro d'immatriculation du véhicule.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article modifie le régime de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, afin de garantir sa cohérence avec la réforme du SIV .

Par rapport au droit actuel, précisé dans les articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, le présent article apporte plusieurs aménagements.

Tout d'abord, il précise la région bénéficiaire de la taxe ( paragraphe I ). Il s'agira de la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule ou, s'agissant des personnes morales et des entreprises individuelles, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est rattaché à titre principal. Pour les véhicules de location et ceux faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire, ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

Dans le cas de certaines séries d'immatriculation (TT et WW), la taxe est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.

Par ailleurs, le paragraphe II du présent article prévoit que les cas où une taxe fixe est due en lieu et place de la taxe forfaitaire sont étendus aux certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ou de son usage.

Il précise, également, qu'aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat résulte d'un changement d'état matrimonial ou d'un changement de domicile ou lorsque l'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule dans le cadre de la réforme. Cette exonération est étendue aux cas d'erreur de saisie ou d'usurpation du numéro d'immatriculation, ce qui constitue déjà la pratique actuelle.

Le paragraphe III du présent article stipule que l'exonération dont peuvent bénéficier certains véhicules propres est étendue aux certificats d'immatriculation consécutifs à des modifications des caractéristiques techniques des véhicules leur permettant de fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie propre.

Enfin, le paragraphe IV du présent l'article précise que les dispositions nouvelles seront applicables au 1 er janvier 2009.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels et un amendement de précision à l'initiative de sa commission des finances.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le nouveau SIV vise à simplifier les démarches des usagers et des professionnels par le développement des télétransmissions, à sécuriser la production des titres et à contribuer à la sécurité routière par une meilleure traçabilité des véhicules. Il permet l'immatriculation et le paiement des taxes chez les professionnels habilités et agréés, évitant ainsi un déplacement en préfecture pour l'usager.

En outre, il sera source d' économie pour le citoyen puisque celui-ci n'aura plus à faire changer la plaque d'immatriculation en cas d'achat d'un véhicule d'occasion ou de déménagement hors du département (coût d'environ 30 euros par plaque).

Dans ce contexte, le présent article ne remet en cause ni les principes fondamentaux, ni le fonctionnement d'ensemble de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Il ne propose que des aménagements partiels et limités, ne portant pas atteinte à l'économie générale de cette taxe, dont l'affectation aux régions est clairement réaffirmée .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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