TITRE II - DISPOSITIONS PERMANENTES

ARTICLE 8 A (nouveau) - Fonds de concours entre un syndicat d'électricité et ses communes membres

Commentaire : le présent article propose d'étendre la réglementation applicable aux fonds de concours entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres aux fonds de concours entre les syndicats d'électricité et leurs communes membres.

I. LE DROIT EXISTANT

En application du principe de spécialité, le budget des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne peut théoriquement comporter d'autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l'exercice de ses compétences. Parallèlement, le budget des communes membres ne peut pas non plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l'exercice de compétences qui ont été transférées à un EPCI puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes, qui ne peuvent plus intervenir dans ce champ de compétences 103 ( * ) .

Toutefois, les articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales prévoient respectivement pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines les modalités de versement de fonds de concours entre ces communautés et leurs communes membres . Les règles régissant ces fonds de concours ont été assouplies par l'article 186 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 104 ( * ) . Les articles précités du code général des collectivités territoriales disposent actuellement qu'afin « de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté [de communes, d'agglomération ou urbaine] et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total de ces fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».

Ainsi, les règles de cofinancement, au travers de fonds de concours, entre les communes et leurs EPCI à fiscalité propre sont relativement souples . Comme le relevait notre collègue Michel Mercier, dans son rapport pour avis sur la loi du 13 août 2004 105 ( * ) , « cette latitude présente d'incontestables avantages, en offrant la possibilité à plusieurs partenaires de s'associer autour d'un projet ».

Il apparaît en revanche que les règles relatives aux fonds de concours entre les communes et les syndicats d'électricité restent floues. En effet, de tels types de fonds de concours existent, alors même que les dispositions législatives permettant ces fonds de concours ne visent que les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines et excluent donc, a priori , les simples syndicats d'électricité.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l' avis favorable du gouvernement , un amendement portant article additionnel, présenté par nos collègues députés MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre, qui prévoit l'extension aux fonds de concours entre les syndicats d'électricité et leurs communes membres des règles applicables aux fonds de concours entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres .

Ainsi, des fonds de concours pourront être versés, d'une commune au syndicat d'électricité, ou du syndicat d'électricité à la commune, pour la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux concernés. L'article 8 A (nouveau) transpose également du régime applicable aux EPCI à fiscalité propre la règle qui impose que le montant total des fonds de concours ne puisse excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours.

Enfin, l'article additionnel ainsi inséré prévoit que ces fonds de concours ne seront autorisés que dans le cas où la taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance, visée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, reste perçue par les communes et n'est pas transférée au syndicat intercommunal, comme le permet l'article L. 5212-24 du même code.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La modification apportée par le présent article additionnel vise, d'une part, à légaliser une pratique existante, puisque de nombreux syndicats d'électricité ont déjà créé des fonds de concours pour accélérer les investissements en matière d'infrastructures électriques, notamment pour le renforcement ou l'enfouissement du réseau et, d'autre part, à favoriser, dans l'esprit du plan de relance, les investissements des collectivités territoriales et de leurs groupements dans ce domaine.

Il paraît en effet souhaitable de fournir un cadre juridique stable aux fonds de concours entre les syndicats d'électricité et leurs communes membres. De ce point de vue, le présent article additionnel, dont la rédaction est calquée sur la législation existante concernant les fonds de concours entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres, est satisfaisant.

Par ailleurs, cette mesure devrait également permettre de lever un frein aux investissements des collectivités territoriales en matière d'infrastructures d'électricité.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8 B (nouveau) - Alignement des conditions applicables à la réduction d'impôt pour investissements, dans les anciens secteurs de la location meublée professionnelle, sur les conditions de la réduction d'impôt pour l'investissement locatif (dispositif « Scellier »)

Commentaire : le présent article propose d'aligner les conditions d'application de la réduction d'impôt créée lors du recentrage du régime de loueur en meublé professionnel sur les conditions, plus favorables, applicables à la nouvelle réduction d'impôt pour l'investissement locatif.

I. LES DEUX RÉDUCTIONS D'IMPÔT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF NOUVELLEMENT CRÉÉES

A. LA RÉDUCTION D'IMPÔT « COMPENSATRICE » DE LA RÉFORME DU STATUT DE LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL

L'article 90 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a procédé à une réforme du régime des locations en meublé professionnel en vue de réserver son bénéfice aux personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés en tant que loueurs professionnels et tirant de leur activité de location une part significative de leurs revenus.

Il a prévu notamment que les loueurs en meublé professionnels devraient désormais répondre cumulativement aux conditions suivantes :

• un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel ;

• les recettes annuelles retirées de cette activité au sein du foyer fiscal sont supérieures à 23.000 euros ;

• les recettes annuelles retirées de cette activité représentent plus de 50 % des revenus d'activités professionnelles du foyer fiscal.

Afin de compenser les effets de cette réforme sur le volume d'investissement des particuliers, un mécanisme de réduction d'impôt a été prévu parallèlement qui s'applique spécifiquement à trois secteurs de l'immobilier locatif : les résidences avec services pour étudiants , les résidences de tourisme classées et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou pour personnes handicapées.

Ce dispositif, codifié à l'article 199 sexvicies du code général des impôts, prévoit que la réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 % et son montant annuel ne peut excéder 25.000 euros .

B. LA RÉDUCTION D'IMPÔT DITE « SCELLIER »

La loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a mis en place, pour une durée limitée aux années 2009 et 2010, un dispositif nouveau de réduction d'impôt pour l'achat d'un logement neuf destiné à la location à titre de résidence principale.

Ce régime fiscal avantageux, codifié à l'article 199 septvicies du code général des impôts, permet à l'acquéreur d'un bien immobilier neuf destiné à la location de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % de son prix d'acquisition , dans une limite de 300.000 euros, soit 75.000 euros de réduction d'impôt maximum répartis sur 9 ans .

Le régime de base prévoit le plafonnement du loyer en fonction de la zone géographique pendant ces 9 années de mise en location.

S'il s'engage à louer le bien immobilier pour 6 années supplémentaires (selon deux périodes de 3 ans), sous conditions de plafonds de loyers et plafonds de ressources du locataire, le contribuable peut bénéficier d'une réduction d'impôt supplémentaire de 12 % (régime dit « Scellier-Carrez).

A compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'en 2012, la réduction d'impôt est ramenée à 20 % du prix de revient en régime de base, et à 32 % dans le cas d'une location sur 15 ans.

II. LE DISPOSITIF ADOPTE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l' avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, un amendement identique présenté par nos collègues députés Michel Bouvard, Marc Censi et Charles de Courson.

L'article additionnel ainsi inséré modifie le régime de la réduction d'impôt créée par la loi de finances pour 2009 et aligne ses conditions d'application sur celles de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dite « Scellier-Carrez », mise en place par la loi de finances rectificative pour 2008.

Il prévoit que la réduction d'impôt, qui s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012, est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300.000 euros . Il fixe son taux à 25 % pour les logements acquis en 2009 et 2010, et à 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011. Il précise enfin que la réduction d'impôt est répartie sur neuf années et que lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général observe que les caractéristiques sensiblement différentes des deux régimes d'incitation fiscale à l'investissement locatif, adoptés par le Parlement dans les deux lois de finances de la fin de l'année 2008, ont effectivement pu désavantager les produits de résidences avec services par rapport aux logements locatifs à usage de résidence principale.

Le choix des investisseurs s'établissant moins en fonction de l'intérêt social et économique des logements qu'en fonction de l'importance des avantages fiscaux qui leurs sont attachés, il estime justifié de rétablir une relative égalité de concurrence entre ces deux branches de l'immobilier locatif.

En outre, la dépense fiscale supplémentaire, induite par le présent article serait négligeable selon les informations fournies à votre rapporteur général et le fait d'aligner les deux dispositifs permettra en disposant d'un « produit unique sur étagère » de faciliter tout particulièrement la vente de résidences pour personnes âgées sur l'ensemble du territoire, sans considération de zonage.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8 C (nouveau) - Conditions d'application de la réduction d'impôt pour l'investissement locatif

Commentaire : le présent article propose d'autoriser les préfets à agréer les logements locatifs en vue de les faire bénéficier du régime de réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement locatif créé par la loi de finances rectificative pour 2008.

I. LE ZONAGE DU DISPOSITIF D'AIDE À L'INVESTISSEMENT LOCATIF CRÉÉ PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a créé un dispositif nouveau de réduction d'impôt pour l'achat d'un logement neuf destiné à la location à titre de résidence principale.

Ce dispositif dit « Scellier », ou « Scellier-Carrez » dans sa version incluant des contraintes en termes de revenus du locataire, présente, par rapport aux régimes antérieurs (« Robien » et « Borloo ») basés sur des déductions au titre de l'amortissement, un double avantage de simplicité et d'équité puisqu'il ne varie pas selon la tranche d'imposition du contribuable.

Les conditions de cet avantage fiscal, définies à l'article 199 septvicies du code général des impôts, sont particulièrement avantageuses.

En contrepartie d'un engagement de location de neuf ans , l'acquéreur d'un bien immobilier neuf destiné à la location peut en effet bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % de son prix d'acquisition , dans une limite de 300.000 euros soit 75.000 euros de réduction d'impôt maximum répartis sur 9 ans. A compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'en 2012, la réduction d'impôt est ramenée à 20 % du prix de revient

Deux limites ont toutefois été fixées à cette incitation fiscale :

- en premier lieu, une limite d' application dans le temps puisque le dispositif est borné entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;

- en second lieu une contrainte géographique , le dispositif faisant l'objet d'une mise en oeuvre différenciée selon les zones du territoire national. Le paragraphe X de l'article 199 septvicies du code général des impôts prévoit ainsi que : « A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté. »

Le principe d'une restriction géographique du périmètre des investissements concernés avait été introduite par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget au nom de la commission des finances, lors de la première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2008. Inspirée des mêmes considérations qui ont conduit le Parlement à procéder au recentrage des dispositifs « Robien » et « Borloo » dans le cadre de la loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, cette disposition avait pour objet d' exclure du dispositif la « zone C » , pour laquelle une incitation fiscale à l'investissement locatif ne se justifie pas, compte tenu d'un marché immobilier peu tendu 106 ( * ) .

Zonage des aides à l'investissement locatif « Robien »

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

- Paris, petite couronne et deuxième couronne jusqu'aux
limites de l'agglomération
parisienne.
- Côte d'Azur (bande
littorale Hyères-Menton).
- Genevois français.

- Agglomérations de plus de 250.000 habitants*.
- Grande couronne autour de Paris.
- Quelques agglomérations**.
- Pourtour de la Côte d'Azur.
- Outre-mer, Corse et îles.

Reste de la zone B :
- Autres agglomérations de plus de 50.000 habitants.
- Autres zones frontalières ou littorales.
- Limite de l'Ile-de-France.

Reste du territoire.

* Aix-en-Provence - Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Valenciennes, Nancy, Metz, Tours, Saint-Etienne, Montpellier, Rennes, Orléans, Béthune, Clermont-Ferrand, Avignon.

** Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle, Saint-Malo.

Source : ministère du logement

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement qui a maintenu le gage, un amendement identique de notre collègue député Michel Bouvard et de nos collègues Gilles Carrez et François Scellier, sous-amendé par le groupe socialiste.

Cet amendement vise à compléter le paragraphe X de l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa précisant que « cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'ils ont fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet du département, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du préfet de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »

Il autorise donc les préfets à déroger, au cas par cas, à la règle de l'exclusion des communes classées dans la zone C en vertu de l'arrêté ministériel prévu par la loi.

Selon ses initiateurs, le texte proposé vise à introduire de la souplesse dans la prise en compte des besoins locaux , autorisant un zonage différent de celui applicable dans le cadre des régimes d'incitation fiscale plus classiques. Ils affirment ainsi « qu'à l'occasion des travaux préparatoires de la loi de finances rectificatives pour 2008, il a été souligné que la définition de ces zones ne pouvait être identique à celle retenue pour le zonage des plafonds de loyers et/ou de ressources des dispositifs dits Robien et Borloo compte tenu des défauts manifestes de celui-ci. Pourtant, l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la nouvelle réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif s'est borné à reproduire ce zonage antérieur.

Puisque le Gouvernement n'est pas parvenu à la définition d'un zonage national satisfaisant, qui est effectivement difficile, il vous est proposé d'introduire un élément de souplesse sous la forme d'une procédure locale de dérogation en ouvrant le bénéfice de la réduction d'impôt à des logements situés dans la zone dite C dès lors que le programme immobilier a fait l'objet d'un agrément ad hoc par le préfet, après avis du maire ou du président de l'EPCI compétent. Cet agrément permettra donc de tenir compte de critères plus précis que ne peut le faire un zonage national (taille des logements, par exemple). »

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le recentrage des avantages fiscaux en faveur de l'immobilier locatif avait réuni une quasi-unanimité sur son principe. Il a en revanche soulevé un débat assez vif au stade de la redéfinition du zonage.

A cet égard, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale manifeste d'abord une impatience devant les délais pris par le gouvernement dans la publication des textes d'application de la loi de finances rectificative pour 2008. L'affirmation du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, selon laquelle l'arrêté interministériel de classement des communes serait publié « aux alentours du 15 avri l » n'a, sur ce point, pas convaincu l'Assemblée nationale.

Il exprime aussi l' inquiétude de certains élus s'agissant des effets sur l'économie locale d'une exclusion du champ d'application de régimes fiscaux avantageux, dans un contexte très difficile pour l'activité de la construction et de la vente de logements.

Pour autant, le présent article, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, présente des insuffisances juridiques et pratiques importantes.

En premier lieu, il est contestable du point de vue constitutionnel en donnant au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir de définir le périmètre d'application de la loi fiscale, a fortiori en dérogeant à la règle établie par le législateur et codifiée à l'article 199 septvicies du CGI.

Il paraît également inapproprié de prévoir que l'agrément dérogatoire sera accordé par logement (et non sur des parties de territoire), ce qui présente le risque de rompre le principe de l'égalité devant la loi au profit d'un promoteur ou d'un constructeur en particulier.

Enfin, il semble illusoire de penser que les représentants de l'Etat dans le département pourraient prendre des décisions contraires aux orientations ministérielles , s'agissant de l'appréciation de la situation plus ou moins tendue des marchés locatifs sur un territoire.

Votre rapporteur général souhaite également appeler l'attention sur la nécessité de préserver la sécurité et la confiance des particuliers investisseurs . Les dispositifs antérieurs, notamment le « Robien », ont souvent été critiqués pour avoir conduit les épargnants à investir dans des logements construits dans des zones où le besoin de logements locatifs intermédiaires n'était pas suffisant par rapport à l'offre. Du fait de l'impossibilité de trouver des locataires dans le délai d'un an imposé par la loi, un grand nombre d'entre eux ont perdu le bénéfice des avantages fiscaux qui assuraient l'équilibre de l'opération d'investissement.

Il convient donc, en tout état de cause, de garantir une localisation des constructions, qui soit moins inspirée par l'intérêt fiscal que par les besoins réels du marché locatif.

Or le projet d'arrêté interministériel, mis au point par les ministères du budget et du logement, dont votre rapporteur général a eu connaissance, s'appuie effectivement sur une analyse fine des situations locales. En ce sens, il répond aux engagements pris devant le Sénat par la ministre du Logement le 19 février 2009, à l'occasion de la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion.

Décision de votre commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 8 D (nouveau) - Aménagement du dispositif anti-abus applicable à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de souscriptions au capital de PME

Commentaire : le présent article a pour objet de supprimer la condition limitant à cinquante le nombre d'associés dans des holdings permettant de la bénéficier de la réduction d'ISF au titre de souscriptions au capital de PME pour les seules holdings investissant dans des PME en amorçage, en démarrage ou en expansion au sens communautaire.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA RÉDUCTION D'ISF DITE « TEPA » : UNE DISTINCTION ENTRE INVESTISSEMENTS DIRECTS ET INVESTISSEMENTS INTERMÉDIÉS

L'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a instauré une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de souscription au capital de PME ou de dons au profit d'organismes d'intérêt général. Les dispositions visant à favoriser l'investissement dans les PME sont codifiées à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

Une distinction est établie entre les investissements directs dans les sociétés-cibles et les investissements intermédiés , dont certaines formes permettent de bénéficier de la réduction d'impôt. Ainsi, le législateur a souhaité privilégier les investissements directs qui offrent un régime fiscal plus favorable.

1. Les investissements directs

a) Les conditions à respecter et l'avantage fiscal

Visés au I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, les « investissements directs » concernent les versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés 107 ( * ) , en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

La société bénéficiaire des versements doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être une PME au sens communautaire 108 ( * ) ;

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier 109 ( * ) ;

- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- ne pas être cotée ;

- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C194/02) ;

- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

De plus, le montant des versements reçus par cette société et permettant aux souscripteurs de bénéficier de cette réduction d'impôt ne doit pas excéder un plafond fixé par décret et ne pouvant excéder 1,5 million d'euros. Toutefois, l'article 15 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, adopté à l'initiative de votre rapporteur général, a porté ce plafond à 2,5 millions d'euros par période de 12 mois au titre de la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Enfin, le redevable de l'ISF doit conserver les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la 5 ème année suivant celle de la souscription .

Dans ces conditions, 75 % des versements peuvent être imputés sur l'ISF du contribuable, dans la limite de 50.000 euros par an .

b) La possibilité d'investir au travers d'une holding

Aux termes du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le même avantage s'applique aux souscriptions en numéraire au capital d'une société holding qui a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, en proportion des investissements qu'elle a effectuée dans des entreprises vérifiant l'ensemble des conditions listées supra .

Comme cela sera détaillé ci-après, cette faculté de bénéficier de l'avantage « ISF TEPA » pour des investissements au travers d'une holding au même titre que pour des investissements directs a été utilement encadrée par la loi de finances pour 2009.

2. Les investissements intermédiés

Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts permet également aux redevables de l'ISF de bénéficier d'une réduction d'impôt pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire :

- soit aux parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 5 ans vérifiant l'ensemble des conditions listées supra ;

- soit aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 5 ans, vérifiant les mêmes conditions .

Dès lors, à condition de conserver ses parts jusqu'au 31 décembre de la 5 ème année suivant celle de la souscription et de ne pas dépasser, conjointement avec les membres de sa famille, certains quotas de détention au sein de ces fonds, le redevable peut imputer sur son ISF 50 % du montant de ses versements, dans la limite de 20.000 euros par an .

Cet avantage fiscal pour investissement intermédié est cumulable avec l'avantage pour investissement direct au titre de la même année, sous réserve que le montant total imputé sur l'ISF résultant de ces avantages n'excède pas 50.000 euros.

B. LE DISPOSITIF « ANTI-ABUS » VISANT LES HOLDINGS

Le législateur ayant souhaité distinguer le régime des investissements directs dans les PME et des investissements au travers de fonds, il importait d'assurer que la faculté de bénéficier de la réduction d'ISF « investissements directs » pour des souscriptions via certaines holdings n'engendrait pas des abus et des contournements .

C'est pourquoi l'article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, a permis de mieux encadrer ces holdings . A compter du 15 juin 2009, pour permettre à leurs souscripteurs d'entrer dans le cadre de l'ISF TEPA, elles doivent respecter les critères suivants :

- ne pas compter plus de 50 associés ou actionnaires ;

- avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

- n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de 5 ans.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Nicolas Forissier, vise à supprimer la condition limitant à 50 le nombre d'associés dans des holdings permettant de la bénéficier de la réduction d'ISF au titre de souscriptions au capital de PME pour les seules holdings investissant dans des PME en amorçage, en démarrage ou en expansion au sens communautaire .

A cette fin, il propose d'insérer un f au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, supprimant toute condition relative au nombre d'actionnaires ou d'associés pour les sociétés dont l'actif est composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du I du même article (et énumérées supra ), exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 10 ans, comprenant moins de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d'euros .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA NÉCESSITÉ DE PRÉVENIR LA PROFESSIONALISATION DE LA RÉDUCTION D'ISF TEPA

Au cours de l'ensemble des (déjà) nombreux débats autour de la réduction d'ISF dite « TEPA » favorisant l'investissement dans les PME, votre rapporteur général a toujours défendu, d'une part, le dispositif lui-même, dont les premières données disponibles ont démontré le succès, et, d'autre part, le principe selon lequel les souscriptions devaient passer le moins possible par des instruments d'intermédiation .

En effet, un tel mode d'investissement présente de nombreux avantages.

En premier lieu, il est celui qui favorise le mieux le lien entre le souscripteur et la société dans laquelle il investit, c'est-à-dire l' affectio societatis .

Ensuite, il a le mérite de la simplicité . Or, la complexité n'est pas le moindre défaut de notre système fiscal et il en résulte une prolifération d'instruments, à la finalité économique discutable, créés dans le seul but d'échapper à l'impôt. S'agissant de « l'ISF-TEPA », il importe d'échapper à cette « professionnalisation du non-impôt » pour en rester à l'esprit du dispositif, soit l'investissement direct et productif dans une PME.

Enfin, un investissement direct comporte une plus grande part de risque que l'investissement intermédié . Or, il convient de garder à l'esprit que l'investissement « ISF-TEPA » se substitue au paiement direct de l'impôt dû par le contribuable, qui est, par définition, « à perte » pour l'intéressé. Il apparaît donc nécessaire d'éviter de perdre cette logique de risque consubstantiel à l'investissement dans la PME pour entrer dans une pure logique de rendement, ce que permet une mutualisation excessive des souscriptions.

C'est pourquoi votre rapporteur général a soutenu la démarche de notre collègue Philippe Adnot 110 ( * ) quand il a défendu son amendement visant à mieux encadrer les holdings permettant à leurs souscripteurs de bénéficier des dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, devenu l'article 106 de la loi de finances pour 2009 précité.

B. LES INCONVÉNIENTS DU DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à encourager l'investissement vers un type particulier de PME qui répondent à l'ensemble des critères que doivent respecter les entreprises permettant de bénéficier de la réduction d'impôt au titre des investissements directs et qui, de plus, ont été créées depuis moins de 10 ans, compte moins de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions d'euros. Un tel objectif est évidemment intéressant.

Cependant, le dispositif proposé présente plusieurs inconvénients.

D'une part, il introduit une strate supplémentaire de complexité dans le mécanisme de « l'ISF-TEPA », qui gagnerait pourtant à rester le plus simple possible. En cas d'adoption du présent article, les investissements ouvrant droit à la réduction pourraient être « directs » ou intermédiés ( via des FCPR, FCPI ou FIP) ; les investissements « directs » pourraient être « réellement directs » ou passer au travers de holdings ; et ces holdings devraient soit comporter moins de 50 associés, soit échapper à cette condition si elles investissent dans un type très précis de sociétés.

D'autre part, l'absence complète de limitation du nombre d'actionnaires ou d'associés entraîne un risque de perversion du dispositif , même en resserrant le champ des sociétés-cibles sur de petites structures. Par définition, la mutualisation dilue l' affectio societatis , encourage la constitution de montages par des professionnels de la défiscalisation et limite le risque lié à l'investissement pour ce qui reste, malgré tout, un impôt à liquider.

La suppression de tout critère relatif au nombre d'actionnaires ou d'associés des holdings permettant de bénéficier de l'avantage « ISF-TEPA » au titre des investissements directs ne semble donc pas envisageable .

C'est pourquoi votre rapporteur général propose d'en rester à l'équilibre atteint à l'issue de l'examen de la loi de finances pour 2009 et donc de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 8 - Garantie accordée par l'Etat à des prêts aux opérateurs de la filière bois

Commentaire : le présent article vise à faciliter l'octroi de prêts bancaires aux opérateurs de la filière bois pour un montant global de 600 millions d'euros, en permettant la garantie par l'Etat du principal de ces prêts dans une limite de 80 %.

LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. SOUTENIR LA FILIÈRE BOIS FRAGILISÉE PAR LA TEMPÊTE KLAUS

Le présent article fait suite à l'annonce par M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche, le 12 février 2009, au terme d'une phase de concertation avec les élus concernés et les professionnels de la filière bois, du « plan chablis 2009 » . Ce plan est composé de plusieurs mesures dont certaines trouvent leur traduction dans le présent projet de loi.

Elles doivent permettre de soutenir la filière bois particulièrement touchée par les conséquences de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier derniers.

1. Les effets de la tempête Klaus

Ces intempéries ont conduit les autorités à constater l'état de catastrophe naturelle 111 ( * ) . Les dégâts peuvent d'ores et déjà être qualifiés de considérables pour les forêts françaises, puisque 42,5 millions de m 3 de bois au moins ont été déracinés, selon les dernières estimations disponibles de l'inventaire forestier national (IFN). Le massif forestier de l'Aquitaine a été particulièrement dévasté , en particulier dans les départements des Landes, de la Gironde et du Lot et Garonne. Cette région comptabilise à elle seule 94 % des forêts sinistrées. Les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont aussi été atteintes.

Engendrés par la tempête, les bois chablis 112 ( * ) , dont le coût d'exploitation unitaire moyen est supérieur au bois coupé, concernent surtout deux espèces d'arbre : le pin maritime (37 millions de m 3 ) et le peuplier (5 millions de m 3 ).

Selon les informations transmises par le gouvernement, les volumes de chablis représentent cinq à six années de récolte. La vente ainsi que le paiement des bois se trouvent différés de deux à trois ans. L'impact économique est notable : outre des pertes dans le produit de la gestion de leurs forêts par les propriétaires, l'ensemble de la filière bois se trouve fragilisé .

Déjà frappée par les tempêtes Lothar et Martin des 26 et 27 décembre 1999 113 ( * ) , victime d'une baisse récente de la demande , elle doit aujourd'hui faire face à de nouveaux coûts de stockage et de transport des chablis, ainsi qu'à des besoins de financement du nettoyage et de la reconstitution des forêts sinistrées . Les opérateurs ne pouvant acquérir qu'une partie du bois couché issu de la tempête, et de manière progressive, le volume restant doit être transporté hors de la zone chablis, ou stocké, en vue d'assurer sa valorisation et l'approvisionnement de la filière pendant les prochaines années, au cours desquelles l'approvisionnement en bois frais sera réduit du fait des chablis.

Les enjeux économiques du secteur sont importants : la filière représente en France au moins 240.000 emplois. Elle fournit une large gamme de produits transformés, utilisés pour la construction, l'ameublement, l'emballage ou la communication écrite.

L'ampleur des déracinements occasionnés par la tempête Klaus provoque des déséquilibres sur les marchés du bois et de ses sous-produits , et fait peser des tensions sur les entreprises de la filière, en particulier pour leur trésorerie. Elle induit également des effets indirects sur l'économie, dans la mesure où les externalités positives qu'engendrent les forêts sont réduites par ces destructions de bois vivant 114 ( * ) .

2. Les mesures destinées à soutenir la filière bois

Dans ce contexte, l'intervention publique se justifie en vue de soutenir ce secteur économique fragilisé. Après l'annonce de l'ouverture d'une enveloppe globale d'un milliard d'euros pour le « plan chablis 2009 » 115 ( * ) , l'ouverture de 68,95 millions d'euros d'AE et 70,1 millions d'euros de CP est ainsi immédiatement proposée sur le programme « Forêt » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » 116 ( * ) . Ces nouvelles ouvertures viennent s'ajouter à des redéploiements en gestion, des reports de crédits et le dégel de la réserve du programme 117 ( * ) .

Au total, selon les informations transmises à ce jour par le gouvernement, les crédits destinés en 2009 à faire face aux conséquences de la tempête Klaus représentent donc plus de 88 millions d'euros d'AE et 89 millions de CP.

A côté de ces crédits budgétaires, il est proposé la création d'un nouveau dispositif de garantie bancaire accordée par l'État à des prêts aux opérateurs de la filière bois. Ce dispositif est l'objet du présent article.

B. LE RÉGIME DE GARANTIE PROPOSÉ

1. Les conditions d'éligibilité au dispositif

Dans un contexte de rationnement du crédit, ce dispositif de garantie bancaire doit faciliter l'octroi de prêts aux opérateurs de la filière bois. Cette garantie par l'État vise en effet à permettre à l'ensemble des opérateurs privés 118 ( * ) de la filière de contracter des crédits , sans discrimination à raison de la taille de la structure 119 ( * ) .

L'État pourra accorder sa garantie dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros de prêts , qui devront permettre le financement d' opérations d'achat, de mobilisation ou de stockage des chablis issus des massifs forestiers touchés par la tempête des 24 et 25 janvier derniers. La durée de ces prêts devra être inférieure ou égale à cinq ans, comme le requiert ce type d'opérations. Cette disposition évite aussi l'étalement excessif de la durée de remboursement et accroît consécutivement l'efficacité de la mesure.

Les garanties porteront sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 %. La mesure induit donc un risque financier maximal de 480 millions d'euros pour les finances publiques, sans impliquer de charges directes pour le budget de l'Etat.

2. Les modalités de mise en oeuvre

Ces prêts devraient faire l'objet d'une bonification, selon les informations transmises par le gouvernement. Le régime et les modalités de cette bonification restent à préciser . Les banques accompagneraient donc les opérateurs de la filière bois à travers l'offre de trois types de prêt : le prêt bonifié à l'achat des bois, le prêt bonifié au transport des bois et le prêt bonifié au stockage des bois.

Le dispositif prendra la forme d' appels à propositions. Il exigera, de la part des bénéficiaires, des engagements clairs en contrepartie, qu'il s'agisse de quantités de chablis achetées, transportées ou stockées, ou, encore, de stratégies commerciales de valorisation. En outre et de manière à limiter les effets d'aubaine , des factures seront exigées de manière à apporter la preuve qu'une première commercialisation du bois avant stockage a bien été réalisée par le bénéficiaire du prêt garanti.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UN ARTICLE ADOPTÉ SANS MODIFICATION...

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification. Néanmoins, elle a ouvert des crédits supplémentaires sur le programme « Forêt », pour faire face aux conséquences de la tempête Klaus. Ces nouvelles ouvertures viennent s'ajouter aux 68,95 millions d'euros d'AE et 70,1 millions d'euros de CP déjà prévus par le présent projet de loi 120 ( * ) .

B. ...MAIS UN PROGRAMME « FORÊT » MAJORÉ

En effet, suite à l'adoption d'un amendement déposé par nos collègues députés Gilles Carrez, Rapporteur général, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et Henri Emmanuelli , avec l'avis favorable du gouvernement , 40 millions d'euros supplémentaires en AE sont ouverts, au titre du programme 149 « Forêt » 121 ( * ) .

Les AE consacrées en 2009 au soutien de la filière bois représenteraient donc au total plus de 138 millions d'euros.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général relève qu'aux termes des articles 34 et 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, seules les lois de finances, initiales ou rectificatives, peuvent autoriser l'octroi de garanties de l'Etat et fixer leur régime .

Il constate que le dispositif de garantie proposé par le présent article s'insère dans un processus récent de multiplication des régimes de garantie bancaire.

Ces régimes visent le plus souvent à soutenir l'activité dans un contexte de crise financière ayant provoqué un durcissement des conditions d'accès au crédit 122 ( * ) .

A. UNE GARANTIE QU'IL CONVIENT DE PRÉCISER

Votre rapporteur général se déclare favorable au présent article. Cependant, il estime nécessaire de limiter dans le temps la possibilité de bénéficier du dispositif. Il propose donc de préciser la rédaction de l'article de manière à fixer un délai pour les dates de contraction des prêts garantis.

Il vous propose également deux amendements de précision afin de :

- spécifier au premier alinéa que le montant de 600 millions d'euros concerne bien les prêts et non le niveau des garanties ;

- de circonscrire le dispositif aux massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier derniers. L'appartenance des chablis à ces massifs doit en effet être une condition d'éligibilité au dispositif des prêts garantis.

B. DES INTERROGATIONS SUR CERTAINES MODALITÉS

Votre rapporteur général observe que des effets d'aubaine risquent de réduire l'efficacité des dispositions proposées. Il demande donc au gouvernement de faire preuve de vigilance dans les modalités d'octroi de ces prêts garantis .

Il se déclare par ailleurs réservé sur la question de la bonification des prêts, dont l'impact budgétaire final reste incertain. En effet, la définition du régime et des modalités de bonification des prêts n'est pas proposée.

Il s'interroge donc sur le coût de telles bonifications 123 ( * ) , ainsi que sur les difficultés liées à leur contrôle . Ces inconvénients ont été notamment constatés par la Cour des Comptes dans ses observations concernant les prêts bonifiés à l'agriculture à l'occasion de ses rapports publics annuels pour 2007 et 2009 124 ( * ) .

De manière générale, si votre commission des finances approuve les mesures proposées par le présent projet de loi concernant les conséquences de la tempête Klaus, elle souhaite dans le même temps réitérer ici son souhait d'une meilleure prévision budgétaire des aléas climatiques, mais aussi économiques et sanitaires : la gestion des crises au sein de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » reste en effet le « parent pauvre » du budget comme l'avait fait remarquer notre collègue rapporteur spécial Joël Bourdin 125 ( * ) .

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 9 (nouveau) - Prélèvement sur les ressources financières des organismes d'habitations à loyer modéré

Commentaire : le présent article propose de reprendre une disposition votée dans le cadre de la loi de mobilisation pour le logement, mais annulée par le Conseil constitutionnel, et visant à prélever une partie des ressources financières des organismes d'HLM lorsqu'au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen.

I. LE PRÉLÈVEMENT PROPOSÉ DANS LE CADRE DE LA LOI DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT

La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, adoptée définitivement, après réunion de la commission mixte paritaire, par les deux Assemblées le 19 février 2009, prévoyait dans son article 4 d'insérer dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 423-14 aux termes duquel : « A compter du 1 er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en Conseil d'Etat fixe le niveau de cette fraction qui ne peut être supérieure à la moitié du potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices. - Le prélèvement est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci ».

La gestion de ce prélèvement était confiée à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) appelée à créer un fonds spécifique chargé d'attribuer des « concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux ».

Le même article renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application du prélèvement et notamment le mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels pris en compte.

Le Conseil constitutionnel par sa décision du 18 mars 2009 (n° 2009-578 DC) a considéré que ce prélèvement entrait dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution pour lesquelles la loi fixe les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement » .

Il a estimé en conséquence qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir le « potentiel financier » annuel moyen, d'arrêter la liste des investissements à prendre en compte pour déterminer le champ d'application du prélèvement en cause et de fixer, sans l'encadrer suffisamment, le taux de ce prélèvement, le législateur avait habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette et le taux d'une imposition et qu'il avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence .

Le Conseil constitutionnel, sans examiner les autres griefs de la saisine, a donc déclaré cet article contraire à la Constitution.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l' avis favorable de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, un amendement du gouvernement qui vise à réintroduire le dispositif du prélèvement tout en répondant aux objections formulées par la décision du Conseil constitutionnel.

S'agissant de la notion de potentiel financier, le texte adopté précise d'une part, la notion d'investissement annuel pris en compte, d'autre part les types de ressources et d'emplois à long terme , dans des termes qui permettent de se référer directement aux documents comptables arrêtés par les bailleurs sociaux chaque année.

L'encadrement et le mode de calcul du taux de prélèvement sont également précisés.

Les modifications apportées sont retracées dans le tableau suivant :

Article 4 de la loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion

Texte du présent article

I. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en Conseil d'État fixe le niveau de cette fraction qui ne peut être supérieure à la moitié du potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices.

« Le prélèvement est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et définit le mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »

III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »

IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés

I. - Après l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 30 % de leur potentiel financier annuel moyen.

« L'investissement annuel est égal à la différence entre les immobilisations brutes figurant au bilan de clôture de deux exercices successifs.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont les dotations et réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts hors intérêts et amortissements courus non échus et hors intérêts compensateurs et les dettes assimilées à l'exception des dépôts de garantie des locataires. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le taux du prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 30 % moins le rapport, exprimé par un pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier moyen sur les deux derniers exercices comptables.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et définit le détail du mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »

III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »

IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.

Source : commission des finances

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission souscrit aux objectifs visés par cet article et qui avaient été acceptés par l'Assemblée nationale et le Sénat lors de l'examen du projet de loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion : inciter les organismes HLM à investir, dans une période très tendue sur le marché de la construction, où la relance par l'offre publique peut contribuer à fluidifier l'ensemble de la chaîne du logement et créer un mécanisme de péréquation entre les organismes, par le biais de la CGLLS.

Elle observe également que la rédaction proposée et l'insertion dans un projet de loi de finances permettent de répondre de manière satisfaisante aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 mars 2009.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 10 (nouveau) - Extension du bénéfice du régime de l'auto-entrepreneur aux bénéficiaires de l'ACCRE (aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise)

Commentaire : le présent article vise à étendre aux demandeurs d'emploi bénéficiaire de l'ACCRE au titre de la création ou de la reprise d'une entreprise le bénéficie du régime simplifié de l'auto-entrepreneur.

I. LE DROIT EXISTANT : DEUX RÉGIMES DISTINCTS DE STIMULATION DE L'ESPRIT D'ENTREPRISE

A. L'ACCRE : UNE EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES AU BÉNÉFICE DES DEMANDEURS D'EMPLOI CRÉANT OU REPRENANT UNE ENTREPRISE

L' ACCRE consiste en une exonération de charges sociales pendant un an à compter, soit de la date de l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise.

Les bénéficiaires doivent créer ou reprendre une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, sous forme d'entreprise individuelle ou de société (associations, GIE et groupements d'employeurs exclus) et en exercer effectivement le contrôle :

- soit détenir plus de 50 % du capital, seul ou en famille avec au moins 35 % à titre personnel,

- soit être dirigeant dans la société et détenir au moins 1/3 du capital (seul ou en famille avec au moins 25 % à titre personnel) sous réserve qu'un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

L'exonération porte sur la partie des revenus ou rémunérations ne dépassant pas 120 % du Smic en vigueur au 1 er janvier (19 022 € pour 2009). Sont prises en charge, dans les deux cas, quel que soit leur nouveau statut, les cotisations (patronales, et salariales pour les assimilés salariés) correspondant à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, aux prestations familiales et à l'assurance vieillesse et veuvage.

En revanche, les cotisations relatives à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire, à la formation professionnelle continue et au versement transport ne sont pas exonérées.

La prolongation est d'une durée de 24 mois maximum selon les modalités suivantes :

- exonération totale jusqu'à 5.456 euros de revenus professionnels annuels ;

- exonération de 50 % de 5.456 euros à 15.852 euros de revenus professionnels annuels.

B. L'AUTO-ENTREPRENEUR : UN RÉGIME SOCIAL ET FISCAL SIMPLIFIÉ DE CRÉATION D'ENTREPRISE

Entré en vigueur le 1 er janvier 2009, conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie, du 4 août 2008, ce régime est destiné à stimuler la création d'une activité indépendante , par une simple déclaration au centre de formalités des entreprises, sur un formulaire papier ou par internet.

Ce statut s'adresse aux étudiants, salariés, fonctionnaires, demandeurs d'emploi ou retraités et se caractérise par un formalisme allégé et de règles de gestion simplifiées. L'auto-entrepreneur est dispensé d'immatriculation au registre du commerce ou des métiers et bénéficie d'avantages sociaux et fiscaux :

- les prélèvements fiscaux et sociaux ne sont effectués qu'une fois le chiffre d'affaires réalisé 126 ( * ) ,

- l'entreprise ne facture pas la TVA du fait de son affiliation obligatoire au régime fiscal de la micro-entreprise 127 ( * ) .

L'accès à ce statut est limité aux entreprises ayant un chiffre d'affaires maximum de :

- 80 000 euros HT pour une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou une activité de fourniture de logement,

- 32 000 euros HT pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Si, contrairement à l'ACCRE, le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas spécifiquement dédié aux demandeurs d'emploi, près de 50 % des créations d'entreprises le sont par des chômeurs. Or, selon le droit existant, les demandeurs d'emploi qui créent des entreprises ne peuvent pas cumuler les avantages et la simplicité du régime de l'auto-entrepreneur et les exonérations dont ils bénéficient quand ils sont éligibles à l'ACCRE.

L'amendement présenté par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission des finances, vise à adapter le régime de l'auto-entrepreneur à la situation des bénéficiaires de l'ACCRE .

Le présent article vise à ouvrir, sans demande préalable, aux créateurs d'entreprises relevant de l'ACCRE le principe du taux de prélèvement forfaitaire applicable au régime de l'auto-entrepreneur. Toutefois, ils bénéficieraient de taux plus faibles, afin de tenir compte des exonérations auxquelles ils ont déjà droit : la première année, d'un taux égal au quart du taux normal de cotisation, la deuxième année à la moitié, la troisième année aux trois quarts, et rejoindront le régime commun de l'auto-entrepreneur à compter de la quatrième année. Dans le cas d'une activité commerciale, dont le prélèvement social est fixé à 12 %, le taux forfaitaire de cotisations débuterait à 3 % la première année, puis 6 % et 9% les deux années suivantes.

Le dispositif serait applicable aux entreprises créées à compter du 1 er mai 2009. En cas de dépassement des seuils de chiffre d'affaires relevant de l'activité d'auto-entrepreneur, il est prévu que le travailleur indépendant cesse de bénéficier de l'exonération de cotisations sociales et que les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédentaire soient soumises à régularisation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La coordination effectuée par cet article additionnel entre deux mesures d'incitation à l'exercice d'activités économiques indépendantes est de nature à conforter la hausse significative des créations d'entreprises en France depuis le mois de janvier 2009, liée à l'entrée en vigueur du régime de l'auto-entrepreneur .

Sur les douze derniers mois, le nombre des créations d'entreprises s'établit à 348.339, dont plus de 76.000 depuis le 1 er janvier 128 ( * ) .

Il paraît en effet urgent et indispensable d'encourager le développement de l'esprit d'entreprise en France. De ce point de vue, la multiplication des régimes d'aides et d'exonérations, lorsque ceux-ci ne sont pas coordonnés, s'avère contre-productive. Le présent article additionnel illustre la nécessité de « décloisonner » et de simplifier toutes les procédures qui constituent des freins à l'initiative.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11 (nouveau) - Renforcement des conventions entre l'Etat et les banques bénéficiant de la garantie financière de l'Etat

Commentaire : le présent article propose de compléter, dans le cadre du soutien au financement de l'économie, les conventions passées entre l'Etat et les banques, afin de conditionner l'octroi de la garantie financière de l'Etat à la connaissance, d'une part, des relations entretenues par les banques avec les paradis fiscaux, et d'autre part, des modalités d'attribution des stock-options et des actions gratuites.

I. LE DROIT EXISTANT

Afin d'assurer le financement de l'économie française dans un contexte de crise financière aiguë, la France a mis en place un dispositif de soutien au secteur bancaire , permettant de :

- pallier l'asphyxie du crédit interbancaire sur le moyen terme (soutien à la liquidité) par la création de la Société de financement de l'économie française (SFEF) ;

- de prévenir un risque d'insuffisance de fonds propres de certains établissements (soutien à la solvabilité) grâce à la Société de prise de participation de l'Etat (SPPE).

Pour remplir leurs missions, ces deux sociétés ont été autorisées, par le Parlement, à bénéficier de la garantie de l'Etat à hauteur de 360 milliards d'euros. Le bénéfice du soutien accordé via ces deux canaux a été conditionné au respect d'un certain nombre d'engagements, formalisés au sein d'une convention signée entre l'Etat et les établissements bénéficiaires.

Ce principe de contreparties substantielles au refinancement directement ou indirectement assuré par l'Etat est indispensable , admis par la place et retenu par tous les plans de « sauvetage » du secteur bancaire, en particulier par ceux des gouvernements américain (émission de warrants au profit du Trésor en contrepartie de la cession d'actifs illiquides, plafonnement de la rémunération des dirigeants et suppression des « parachutes dorés ») et britannique (suppression des bonus pour les dirigeants des banques recapitalisées).

Ainsi l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie précise que « les établissements [...] passent une convention avec l'Etat qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales . Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l'intérêt général. »

S'agissant du financement de l'économie réelle, il a ainsi été demandé que les établissements accroissent en moyenne leurs encours de prêts de 3,5 % en 2009.

En revanche, les règles éthiques ne semblent pas avoir fait l'objet d'engagements particuliers lors de la signature des premières conventions . Il est néanmoins envisagé, selon les informations de votre rapporteur général et du président de votre commission des finances, qui sont membres du comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française, de demander, à l'occasion de la seconde opération de renforcement des fonds propres des banques par la SPPE , un avenant aux premières conventions indiquant que les établissements affectent en priorité leur bénéfice au renforcement de leurs fonds propres.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Didier Migaud, président de la commission des finances, et Gilles Carrez, rapporteur général du budget, propose de compléter sur deux points les conventions liant l'Etat aux établissements financiers bénéficiant de son soutien au travers des instruments mis en place dans le cadre de la loi de finances rectificative pour le financement de l'économie précitée : l'un relatif aux relations entretenues par lesdits établissements avec les Etats non coopératifs et l'autre relatif aux modalités d'attribution des stock-options et des actions gratuites.

A. LES RELATIONS ENTRETENUES PAR LES BANQUES SOUTENUES AVEC LES ETATS NON COOPÉRATIFS

La première phrase du deuxième alinéa du I du présent article vise à compléter le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificatives pour le financement de l'économie afin que la convention que les établissements bénéficiant du soutien de l'Etat via la SFEF ou la SPPE concluent avec celui-ci « porte (...) sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des Etats ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies ».

Il ne s'agit donc pas d'interdire toute activité ou toute relation dans ces Etats mais de les connaître et de les encadrer.

B. LA CONNAISSANCE DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES STOCK OPTIONS ET DES ACTIONS GRATUITES

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement à l'amendement de la commission des finances ci-dessus explicité, tendant à conditionner l'octroi de la garantie financière de l'Etat à la connaissance des modalités d'attribution de stock-options et d'actions gratuites par les banques bénéficiaires.

A cette fin, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du présent article tend à compléter le A du II de l'article 6 de la loi de finances rectificatives pour le financement de l'économie précitée, relatif au contenu des conventions, par la mention suivante :

« Par ailleurs, elle présente les modalités qui seront proposées par le conseil d'administration ou le directoire pour l'attribution dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197 à L. 225-197-3 du code de commerce ».

Les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce renvoient au régime des options de souscriptions ou d'achat d'actions. Les articles L. 225-197 à L. 225-197-3 du code de commerce font référence au régime d'attribution des actions gratuites.

C. LA RÉVISION DES CONVENTIONS DÉJÀ CONCLUES

Le II du présent article précise que « les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence. »

Ainsi, l'ensemble des établissements ayant déjà bénéficié du soutien de l'Etat, soit par l'intermédiaire des émissions de la SFEF soit par l'apport de capitaux par la SPPE, seraient tenus de réviser la convention les liant à l'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliqueraient donc pas aux seuls groupes envisageant de bénéficier de la deuxième tranche de souscriptions de fonds propres par la SPPE.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LE RENFORCEMENT DES CONVENTIONS EST LÉGITIME ET NÉCESSAIRE

Votre rapporteur général est favorable aux modifications proposées par le présent article.

Tout d'abord, il approuve le souci de clarifier les activités des établissements bancaires bénéficiant d'un soutien public dans des Etats ne coopérant pas avec la France et les relations qu'ils entretiennent dans ces mêmes Etats. Ces dispositions s'inscrivent dans le droit fil des recommandations du Groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale 129 ( * ) , transmises au Président de la République le 13 novembre 2008, avant le premier sommet du G 20 de Washington. Le Groupe de travail a ainsi souligné que toute « remise à plat » du système financier international ne saurait éluder la « question récurrente » des paradis bancaires, fiscaux et juridiques. Si la plupart de ses recommandations en la matière portaient sur les niveaux mondial et européen, il plaidait aussi pour des actions nationales, notamment l'institution d'une « procédure de surveillance des flux financiers avec les établissements localisés dans les territoires non coopératifs ». La révision des conventions banques - Etats pourrait permettre d'avancer dans ce sens.

De même, votre rapporteur général souscrit à l'ajout spécifique d'un volet relatif à la politique d'attribution de stock-options et d'actions gratuites, au sein des conventions. Dès lors que des entreprises bénéficient d'un soutien public, l'Etat est en droit d'attendre des dirigeants des groupes aidés une attitude exemplaire en termes de rémunérations . Ainsi, il serait opportun que les conventions liant l'Etat aux banques bénéficiant de financements de la Société de financement de l'économie française (SFEF) ou d'apports de capitaux de la Société de prise de participations de l'Etat (SPPE) assurent une application effective des recommandations du MEDEF et de l'AFEP, notamment s'agissant de l'attribution de stock-options ou d'actions gratuites. Il souhaite que le détail des critères retenus à ce titre dans les conventions soient communiqués dans les plus brefs délais à votre commission des finances.

Votre rapporteur général remarque que le dispositif actuel prévoyait d'ores et déjà que les conventions devaient préciser « les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l'intérêt général ». Il regrette que le législateur ait à préciser les points sur lesquels ces engagements doivent porter, mais certaines attitudes vertueuses nécessitent d'être initiées et accompagnées .

B. LES MODALITÉS DE RÉVISION DES CONVENTIONS DOIVENT ÊTRE PRÉCISÉES

Le II du présent article prévoit que les conventions déjà conclues seront révisées en conséquence, ce qui signifie a-priori une application rétroactive des dispositions prévues par le présent article. Au regard des débats ayant eu lieu à l'Assemblée nationale, votre rapporteur général souhaite que la ministre s'exprime en séance publique sur le caractère rétroactif de ces dispositions.

Si votre rapporteur général en approuve le principe, il s'interroge néanmoins sur la capacité de l'Etat à sanctionner les établissements qui ne rempliraient pas leurs nouvelles obligations alors même qu'ils ont déjà bénéficié de l'appui de l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

ARTICLE 12 (nouveau) - Simplification du régime de mobilisation de certaines garanties constituées au profit de la SFEF

Commentaire : le présent article propose de compléter les dispositions législatives relatives au nantissement de collatéral effectué par les établissements de crédit pour garantir les prêts qui leur sont accordés par la Société de financement de l'économie française (SFEF).

I. LE CADRE ACTUEL D'ACTIVITÉ DE LA SFEF

La Société de financement de l'économie française (SFEF), créée par l'article 6 de la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 130 ( * ) , émet, en fonction des besoins exprimés par les banques de la place, plusieurs tranches d'emprunts obligataires avec la garantie de l'Etat. Ces titres, assimilés à des emprunts quasi-souverains, offrent ainsi (hors tarification de la garantie) un « spread » réduit par rapport aux emprunts de l'Agence France Trésor.

Les obligations émises par la société sont souscrites par des investisseurs institutionnels et leur produit est intégralement destiné à apporter des financements aux banques sous forme de prêts, dont les caractéristiques et conditions tendent à rapprocher le fonctionnement de la SFEF de celui d'une banque centrale . La quotité du prêt accordé est ainsi fonction de la valeur et de la qualité des actifs remis en garantie, tandis que la qualité de l'emprunteur (mesurée par la prime du CDS - Credit Default Swap - à 5 ans) détermine le coût de la garantie de l'Etat et donc le taux du prêt.

Les établissements bénéficiaires doivent ainsi apporter des actifs en garantie de leurs emprunts auprès de la société de refinancement . Afin de constituer un droit réel sur les actifs remis en garantie, et selon un mécanisme analogue à la pension livrée, la société peut acquérir des titres émis par les établissements de crédit bénéficiaires , dont la liste fixée par la loi est conforme aux pratiques de marché : billets à ordre, fiducies et parts ou titres de créances émis par des fonds ou sociétés de titrisation (constitués par les banques emprunteuses).

Ces titres ont vocation à être rétrocédés à la banque cessionnaire, à une date et un prix convenus à l'avance. Ils confèrent à la SFEF, pendant la durée du prêt, un droit de créance sur l'établissement de crédit bénéficiaire, d'un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société.

La gamme des collatéraux est limitée à six catégories d'actifs sécurisés par une sûreté ou un risque limité de défaut :

- des prêts assortis d'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

- les prêts immobiliers consistant en une opération de crédit-bail ou cautionnés par un établissement financier ;

- les expositions aux personnes publiques sous forme de prêts ;

- les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit attribué par une agence de notation reconnue par la Commission bancaire ;

- les crédits à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

- les crédits à l'exportation assurés ou garantis par une agence de crédit export d'un Etat européen ou de six autres pays industrialisés.

La SFEF est susceptible d'accepter en garantie les créances nées de contrats à exécution successive (soit les contrats de crédit-bail et de location avec option d'achat) et les créances sur des débiteurs étrangers (crédit export) sous réserve de leur titrisation dans le cadre du nouveau régime français de la titrisation de créances. Introduit par une ordonnance du 13 juin 2008 131 ( * ) , ce régime a substitué aux anciens fonds communs de créances deux types de véhicules, les sociétés et fonds communs de titrisation (ces derniers ne disposant pas de la personnalité morale), et permet de sécuriser les créances en cas de procédure collective affectant le débiteur.

La sécurité du refinancement est également renforcée par deux dispositions , susceptibles de limiter la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat :

- les titres acquis par la société de refinancement lui confèrent un privilège de remboursement , en cas de défaillance de la banque bénéficiaire ou d'une entité interposée (holding en particulier), sur les types de créances sous-jacentes exposés supra , ainsi que sur leurs intérêts et accessoires et le produit de l'exécution des garanties qui leur sont attachées. La société de refinancement ne peut, le cas échéant, être « primée » que par les créanciers tirant leurs droits de la gestion des créances et garanties ou du fonctionnement d'une entité interposée ;

- de manière analogue au marché interbancaire, il est prévu un mécanisme de « sur-collatéralisation » ou de « surdimensionnement ». Le montant total des éléments d'actif apportés en garantie par les établissements de crédit bénéficiaires doit ainsi être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l'Etat, et la décote est fonction de la qualité des actifs remis en garantie (mécanisme dit du « collateral haircut »).

Début mars 2009, la SFEF avait réalisé six émissions et un placement privé (auprès de la Caisse des dépôts et consignations), représentant au total 24 milliards d'euros et 6 milliards de dollars de ressources. Ce produit avait permis d'accorder, au 10 février 2009, 28,62 milliards d'euros de prêts à 12 établissements de crédit .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel tendant à modifier le régime de mobilisation des collatéraux éligibles aux prêts de la SFEF . Le présent article complète ainsi par six alinéas le A du II de l'article 6 de la loi du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, précitée, pour permettre à la SFEF de bénéficier directement d'un régime équivalent à celui, très protecteur, des nouveaux organismes de titrisation.

Il s'agit, par cette extension, d'éviter que chaque banque bénéficiaire des prêts de la SFEF soit contrainte de constituer un véhicule de titrisation dédié, destiné à porter les créances apportées en garantie à la SFEF.

Les dispositions suivantes sont ainsi applicables aux garanties financières portant sur des créances et constituées au profit de la SFEF sous le régime de droit commun des articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier 132 ( * ) :

1) La garantie est opposable aux tiers et aux débiteurs , quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, et quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs. En outre, cette opposabilité est de droit nonobstant toute éventuelle clause contraire dans les contrats régissant ces créances.

2) La SFEF et l'établissement de crédit qui a constitué la garantie peuvent prévoir la constitution, au profit de la SFEF, d'un compte d'affectation spéciale sur lequel sont créditées tout ou partie des sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière. La constitution de ce compte est soumise, sans autres formalités, à la signature d'une convention d'affectation entre la SFEF, l'établissement de crédit concerné, et le cas échéant l'établissement chargé du recouvrement des créances et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de la banque bénéficiaire. Les sommes portées au crédit de ce compte deviennent indisponibles pour les tiers saisissants , à l'exception des assureurs-crédit bénéficiant d'une subrogation légale.

3) La garantie financière constituée au profit de la SFEF conserve également tous ses effets en cas d'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'un des établissements signataires de la convention d'affectation.

Il en résulte que lorsque la créance sur laquelle porte la garantie résulte d'un contrat à exécution successive (crédit-bail ou location avec option d'achat), la poursuite de ce contrat ne peut être remise en cause par la procédure collective. De même, les créanciers de l'établissement défaillant ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte d'affectation spéciale et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.

4) Enfin les inscriptions comptables au titre des comptes spécialement affectés à la SFEF doivent être contrôlés ou certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve ces dispositions de nature à renforcer l'efficacité et la sécurité des garanties apportées à la SFEF dans le cadre de son activité de refinancement du secteur bancaire français. L'exigence de rapidité et de simplicité de la mobilisation des créances pour renforcer la liquidité des banques paraît, en effet, justifier la création d'un régime ad hoc de constitution de certaines garanties au profit de la SFEF, d'effets équivalents à ceux de la titrisation et permettant de dispenser les établissements de crédit bénéficiaires de créer préalablement un organisme de titrisation dédié.

A cet égard, la possibilité de constituer un compte d'affectation spéciale et la protection, contre une éventuelle procédure collective ouverte à l'encontre de la banque débitrice, des sommes qui sont créditées sur ce compte au titre des garanties, constituent des caractéristiques et atouts traditionnels de la titrisation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 13 (nouveau) - Rapport au Parlement sur les conventions fiscales et d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales conclues lors des douze derniers mois

Commentaire : le présent article propose que le gouvernement remette annuellement au Parlement un rapport sur les conventions fiscales et d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales conclues par la France lors des douze derniers mois avec des Etats ou territoires.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Didier Migaud, président de la commission des finances, et Gilles Carrez, rapporteur général du budget.

Son I propose que le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur les conventions fiscales et leurs avenants, ainsi que les conventions d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et leurs avenants, conclus au cours des 12 mois précédents par des Etats ou des territoires avec la France. Il est indiqué que ce rapport devrait préciser les modalités de la coopération avec les administrations fiscales étrangères concernées.

Son II vise à ce que, à titre exceptionnel, le rapport publié en annexe du projet de loi de finances pour 2010 présente l'ensemble des conventions fiscales applicables à la date de dépôt.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable aux mesures proposées par le présent article .

En effet, comme l'a notamment souligné le Groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale, la question de la non-assistance entre Etats pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales est un sujet déterminant dont doit s'emparer la représentation nationale.

Or, comme l'ont souligné nos collègues députés le président Didier Migaud et le rapporteur général Gilles Carrez, s'agissant d'accords internationaux, le Parlement n'est saisi des conventions fiscales et d'assistance administrative et de leur contenu qu'au moment où le gouvernement sollicite l'autorisation de les ratifier.

Informer le Parlement chaque année sur ce sujet, à l'occasion de la discussion budgétaire annuelle, semble donc très opportun.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 103 En application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, Commune de Saint-Vallier, 16 octobre 1970, arrêt n° 71536.

* 104 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 105 Avis n° 41 (2003-2004) de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 octobre 2003.

* 106 Le recentrage des dispositifs d'aide à l'investissement locatif a fait l'objet d'un rapport sur « l'évaluation des dispositifs d'aide à l'investissement locatif » remis au Parlement en février 2008 par le gouvernement. Il constitue l'un des axes majeurs de la révision générale des politiques publiques dans le domaine du logement.

* 107 Ou les souscriptions dans les mêmes conditions dans des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d'autres sociétés coopératives.

* 108 C'est-à-dire au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

* 109 Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale.

* 110 Compte-rendu des débats du Sénat, séance du 9 décembre 2008.

* 111 Cf. l'arrêté du 28 janvier 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

* 112 Le bois déraciné par les intempéries est appelé chablis. On distingue le chablis du volis, en ce que le premier concerne les arbres dont les racines sont arrachées, et le second les arbres brisés au niveau du tronc.

* 113 Ces tempêtes ont causé la destruction de 140 millions de m 3 de bois et les aides publiques qu'elles ont nécessitées, en particulier en matière de nettoyage et de reconstitution des forêts, ne cesseront qu'à la fin de l'année 2009, soit un dispositif courant sur dix ans.

* 114 La forêt française fixe environ 10 % du CO2 produit au niveau national par les activités humaines, contribuant ainsi à limiter les effets de la pollution de l'air. Elle est également facteur de bien-être collectif et de biodiversité.

* 115 Les mesures arbitrées à caractère pluriannuel concernent 415 millions d'euros sur 8 ans au titre du reboisement et de la reconstitution des forêts sinistrées. Le montant pluriannuel des crédits pour le stockage et le transport du bois n'a pas à ce jour fait l'objet d'un arbitrage.

* 116 Ces crédits se décomposent de la manière suivante : 3,95 millions d'euros d'AE et 5,1 millions d'euros de CP destinés à financer le déblaiement urgent des routes et des pistes forestières ; 50 millions d'euros d'AE et de CP ayant pour objet le transport des bois et la construction d'aires de stockage ; et enfin 15 millions d'euros d'AE et de CP correspondant au financement de la première annuité du plan de nettoyage et de reconstitution des forêts sinistrées.

* 117 En complément des crédits ouverts en collectif budgétaire, le programme sera ainsi abondé par un redéploiement de 11,8 millions d'euros d'AE et de CP, par un report des crédits non consommés au 31 décembre 2008, soit 1,49 million d'euros en AE et 0,38 million d'euros en CP, et, enfin, par le dégel intégral de la réserve de précaution constituée sur le programme, soit 5,86 millions d'euros en AE et 6,68 millions d'euros en CP.

* 118 Le soutien aux opérateurs publics de la filière devrait faire l'objet d'autres mesures.

* 119 Selon les informations transmises par le gouvernement, un propriétaire de forêt, une petite scierie, une coopérative forestière tout comme une grande entreprise de papeterie ou de transformation du bois seraient éligibles au dispositif.

* 120 Cf. l'article 4 du présent projet de loi.

* 121 Cf. l'article 5 bis (nouveau) du présent projet de loi.

* 122 Les trois dernières lois de finances rectificatives (n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et n° 2009-122 du 4 février 2009) ont ainsi créé huit nouveaux régimes de garanties.

* 123 Pour mémoire, les prêts bonifiés à destination des exploitants forestiers touchés par la tempête des 26 et 27 décembre 1999 ont représenté un coût de 252 millions d'euros sur une enveloppe de 541 millions d'euros.

* 124 Dans son rapport public pour 2007 (p.26), la Cour avait ainsi observé que « si les prêts bonifiés constituent des produits d'appel pour les banques, auxquelles ils procurent clients et commissions, ils entraînent des procédures lourdes, difficilement contrôlables et finalement coûteuses pour les finances de l'Etat. Malgré les avantages consentis aux bénéficiaires, le remboursement des prêts grève pendant plusieurs années le compte des exploitations agricoles, génère pendant la même durée des charges dans les banques, les services de l'Etat et ceux du CNASEA, et le coût des bonifications pèse sur le budget de l'Etat ».

Plus récemment, la Cour a regretté, dans son rapport public pour 2009, que ses recommandations à ce sujet n'aient « pour l'essentiel pas été suivies d'effet à ce jour » (p.173 de la deuxième partie du rapport consacrée aux suites données aux observations des juridictions financières).

* 125 Rapport spécial n°99 de M. Joël Bourdin au nom de la Commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 2009, p.19 (annexe n°3 au tome III du rapport général).

* 126 Le prélèvement libératoire trimestriel ou mensuel (au choix) est calculé sur le chiffre d'affaires et égal à partir du 1 er janvier 2009 à 12% pour une activité commerciale, 21,3 % pour une activité de prestations de services ou 18,3% pour les prestations de service des professionnels libéraux affiliés à la CIPAV.

* 127 Si le revenu fiscal de référence du bénéficiaire est inférieur à la limite supérieure, par part de quotient familial, de la tranche d'imposition à 14 %, le versement mensuel ou trimestriel libératoire de l'impôt sur le revenu, trimestriel ou mensuel (au choix) est calculé sur le chiffre d'affaires : 1 % pour les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; 1,7 % pour les entreprises dont l'activité principale est de fournir des prestations autres que celles relevant du seuil de 80 000 euros ; 2,2 % pour les autres prestations de service, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Si la condition de revenu maximum du foyer fiscal n'est pas remplie, l'auto-entrepreneur sera assujetti au régime de base de la micro-entreprise, barème progressif après un abattement forfaitaire.

* 128 Le nombre cumulé de créations des mois de décembre 2008, janvier 2009 et février 2009 est en nette hausse par rapport aux mêmes mois un an auparavant (+ 14,9 %). Les secteurs qui contribuent le plus à cette hausse sont les activités de services et le commerce (source INSEE).

* 129 Ce document, intitulé « Propositions de réformes du système financier international », est disponible sur le site Internet du Sénat, à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/groupe_travail_situation_financiere/rapport_etape/rapport_etape.html

* 130 Loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.

* 131 Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 portant transposition de la directive n°2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances.

* 132 Relatifs aux régimes de compensation et cession de créances et de garantie des obligations financières.

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