SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

(Texte adopté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 589 826 500 € et de 2 547 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5

(Texte adopté par le Sénat)

Il est annulé, au titre du budget général pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 266 826 500 € et de 264 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

......................................................................................................

Article 7

(Texte adopté par le Sénat)

Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 6 910 500 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II - DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 8 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Article 8 B

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « hauteur de », la fin du premier alinéa de l'article 39 G est ainsi rédigée : « ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt. » ;

2° L'article 199 sexvicies est ainsi modifié :

a ) Au premier alinéa du I, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2012 » ;

a bis) Au 1° du même I, après les mots : « code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : « , une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément «  qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail » ;

b ) Le II est ainsi rédigé :

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.

« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.

« Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 8 C

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 8 DA

(Texte adopté par le Sénat)

L'article 220 Z bis du code général des impôts tel qu'il résulte du III de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ».

Article 8  D

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 8  E

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « , d'une part, » et : « et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, » sont supprimés.

II. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par le mot : « public » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

2° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.

III. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2010.

IV. - La perte de recettes résultant pour le groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée des I à III ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8  F

(Texte adopté par le Sénat)

L'article L. 259 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable public » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement. »

Article 8  G

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

« a ) les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

« b ) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« c ) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.

Article 8

(Texte adopté par le Sénat)

La garantie de l'État peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros de prêts dans les conditions suivantes :

1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;

2° Ces prêts sont d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et doivent être contractés avant le 31 décembre 2011 ;

3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier 2009.

Article 8 bis

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.

Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.

La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.

Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.

Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Un décret en fixe les conditions d'application.

Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française examine la mise en oeuvre de ces dispositions.

II. - Le premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par les mots : « , ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation ».

III. - À la fin du dernier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le montant : « 20 milliards » est remplacé par le montant : « 10 milliards ».

Article 9

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Après l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1 er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.

« L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »

II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »

III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au f , le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g ) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »

IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.

Article 9 bis

(Texte adopté par le Sénat)

Après le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique. »

......................................................................................................

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l'octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées. ».

II. - Un décret prévoit les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'État s'est financièrement engagé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II ne peut pas décider l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées ne peuvent pas être attribués ou versés aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette même société.

Les sociétés mentionnées aux deux  alinéas précédents sont celles dont les émissions de titres ont été souscrites par la Société de prise de participation de l'État  ou qui bénéficient des prêts accordés sur les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative sur le compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui bénéficient des interventions du Fonds stratégique d'investissement, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, autorisent l'attribution et le versement des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de ces entreprises.

III. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence du I.

IV. - Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française créé en application de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée examine la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Article 11 bis

(Texte adopté par le Sénat)

Le 4° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par les mots : « ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ; ».

......................................................................................................

Article 12 bis

(Texte adopté par le Sénat)

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1 er avril 2009 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2010 ».

Article 12 ter

(Texte adopté par le Sénat)

Le code de la route est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article L. 330-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. »

II. -  L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-5. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :

« - à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;

« - à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-8. - Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7. »

Article 12 quater

(Texte adopté par le Sénat)

À la fin du III de l'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, la date : « 1 er juin » est remplacée par la date : « 1 er septembre ».

......................................................................................................

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page