3. Les dérives d'un contentieux inéquitable

Comme le souligne M. Damien Botteghi, maître des requêtes au Conseil d'Etat 5 ( * ) , le permis à points est une sanction d'une nature particulière, « partagée entre une phase administrativo-judiciaire de constatation de l'infraction et une phase proprement administrative de retrait de points et de permis ». Le juge judiciaire est le juge de l'infraction et le juge administratif celui du retrait de points. Compte tenu de l'automaticité du retrait de points, ce dernier se prononce essentiellement sur le respect du formalisme exigé pour prononcer cette sanction administrative.

Malgré ces pouvoirs réduits, le juge administratif est devenu le juge principal du permis de conduire, la réalité des infractions étant moins souvent contestée.

Ce contentieux est singulier à un double titre. D'une part, par son poids, il constitue le deuxième contentieux administratif après le contentieux des étrangers et il est en forte progression. D'autre part, l'efficacité des recours est étonnante, les requérants obtenant majoritairement satisfaction comme l'ont confirmé la présidente du tribunal administratif de Paris et maître Eric de Caumont, avocat spécialiste du contentieux de la route.

Il en résulte un encombrement des juridictions, une inefficacité de la politique de lutte contre la violence routière et une profonde inégalité, tous les conducteurs ne pouvant pas s'offrir les services d'un avocat spécialisé.

Les moyens soulevés sont uniquement des moyens de forme.

Ils sont le revers d'une procédure qui s'est formalisée à l'extrême pour passer les fourches caudines du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme.

La principale obligation qui pèse sur l'administration est une obligation d'information du conducteur. Le juge est donc amené à contrôler principalement le respect de ces exigences qui sont des conditions substantielles de la légalité du retrait de points.

À l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, ce qui peut s'avérer extrêmement difficile pour des infractions commises plusieurs années auparavant et dans des lieux différents (les documents sont le plus souvent dans les tribunaux de police). De la même façon, l'administration est souvent incapable de présenter l'accusé de réception prouvant que la perte de tous les points a bien été notifiée.

Selon Mme Anne Guérin, présidente du tribunal administratif de Paris, un nouveau moyen est désormais fréquemment invoqué. Les requérants exigent de l'administration de démontrer que l'amende a bien été acquittée. Or, le Trésor public ne communique pas toujours au fichier national des permis de conduire l'accusé de réception du paiement des amendes forfaitaires majorées.

Les requérants soulèvent principalement les moyens suivants :

- le procès-verbal de l'infraction n'a pas été signé par eux ;

- l'agent verbalisateur n'a pas coché la case indiquant que l'infraction commise donnait lieu à un retrait de points ;

- l'utilisation d'un formulaire non mis à jour.

Généralement, les requérants ne contestent les retraits de points que lorsque leur solde est proche de zéro ou lorsque leur permis est invalidé.

En effet, les retraits de points successifs étant simplement notifiés par lettre simple, l'administration ne peut prouver leur notification et les délais de recours ne s'épuisent pas. Le requérant peut donc exciper de l'illégalité de toutes les décisions de retrait de points antérieures qui ont conduit à la décision d'invalidité du permis. En revanche, le juge administratif n'a pas jugé que la notification était une condition substantielle du retrait de points. L'absence de notification n'entraîne pas de nullité.

Enfin, il faut noter que l'éparpillement des documents relatifs aux infractions passées dans différents tribunaux de police rend très difficile leur collecte rapide par l'administration pour prouver le respect des obligations d'information. Ces « délais de route » font que les requérants demandant la suspension de la décision d'invalidité du permis en référé obtiennent très souvent gain de cause.

Votre rapporteur juge urgent la constitution d'un groupe de travail réunissant les administrations compétentes pour apporter des réponses rapides à cette situation très inquiétante.

Parmi les pistes qui mériteraient d'être explorées, votre rapporteur remarque :

- l'envoi par lettre recommandé de chaque notification de retrait de points, de manière à ne plus permettre la contestation d'un retrait de points plusieurs années après. Une solution a minima pourrait être de faire figurer dans le courrier qui est d'ores et déjà envoyé par recommandé lorsque le solde de points est égal ou inférieur à six le récapitulatif des retraits de points antérieurs. De la sorte, la moitié des retraits de points ne serait plus contestable une fois passé le délai de recours ;

- l'obligation de signaler ses changements d'adresse au fichier national de permis de conduire, afin d'éviter que les courriers se perdent.

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* *

La commission n'a pas établi de texte. En conséquence, en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique portera sur le texte de la proposition de loi.

* 5 Voir la revue AJ Pénal n° 12/2008.

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