Rapport n° 469 (2008-2009) de M. Albéric de MONTGOLFIER , fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 juin 2009

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N° 469

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de loi de MM. Jean ARTHUIS, Nicolas ABOUT, Jean-Paul AMOUDRY, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Jean BOYER, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, MM. Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, Mme Françoise FÉRAT, MM. Christian GAUDIN, Adrien GIRAUD, Mme Nathalie GOULET, MM. Jean-Jacques JÉGOU, Joseph KERGUERIS, Hervé MAUREY, Jean-Claude MERCERON, Michel MERCIER, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Anne-Marie PAYET, MM. Yves POZZO di BORGO, Daniel SOULAGE et François ZOCCHETTO visant à renforcer l'efficacité de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises ,

Par M. Albéric de MONTGOLFIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert , vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Henri de Raincourt, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

398 et 470 (2008-2009)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Notre collègue Jean Arthuis, président de la commission des finances, et plusieurs membres du groupe Union centriste (UC), ont déposé une proposition de loi visant à renforcer l'efficacité de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises (PME) . Ce texte nous invite à réexaminer les dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, issu de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA).

I. LE SUCCÈS DE LA RÉDUCTION D'ISF EN FAVEUR DES PME

A. UN DISPOSITIF VISANT À RENFORCER LES FONDS PROPRES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Traduisant un engagement pris par Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle, l'article 885-0 V bis du code général des impôts précité permet aux redevables de l'ISF de déduire du montant de cet impôt 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME européennes, dans la limite de 50.000 euros de réduction d'ISF chaque année.

L'esprit de ces dispositions avait été explicité par le Président de la République, alors ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lors des débats sur le projet de loi de finances initiale pour 2005, à l'Assemblée nationale :

« Il s'agit de faire en sorte, non pas que ceux qui gagnent le plus paient moins - ce n'est pas la politique du Gouvernement -, mais que l'argent prélevé sur ceux de nos compatriotes qui gagnent le plus soit le plus utile possible à l'emploi et à la recherche . Il ne s'agit pas de faire payer moins, mais de mieux utiliser l'argent.

Notre pays compte 3 millions de chômeurs. Or, dans vos territoires, les PME ne manquent pas de projets, mais d'argent. En effet, quand celles-ci montent un projet de développement pour acquérir une machine ou conquérir une part de marché, il leur est très difficile de trouver une banque qui leur prête parce que cela représente un risque et que les banques prêtent plus facilement à une grande qu'à une petite entreprise . Le Gouvernement propose donc à l'Assemblée nationale et au Sénat de réfléchir à un amendement qui permettrait d'utiliser, sans en diminuer le montant, une partie des recettes de l'impôt de solidarité sur la fortune pour financer des projets de développement des PME dans vos territoires.

Les contribuables auraient ainsi le choix de participer, par leur ISF, soit au financement des dépenses publiques, soit au développement du projet économique d'une PME. Qui peut être contre cette proposition ? Personne de bonne foi, car il en va du dynamisme de l'économie française.

Que l'on me comprenne bien. Cette proposition ne porte pas sur l'assiette [...] mais sur le montant de l'impôt. Le Gouvernement est prêt à discuter avec l'ensemble des familles politiques pour déterminer le quantum, ainsi que les conditions, et pour savoir si cette mesure doit être étendue aux fondations pour la recherche ou aux grandes associations humanitaires. C'est le débat parlementaire qui permettra de fixer la direction dans laquelle nous devons aller. [...]

Là encore, ces idées n'ont rien d'extraordinaire et je suis persuadé qu'elles peuvent être partagées par le groupe socialiste, dont les élus savent parfaitement qu'il est, dans leurs territoires, des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès aux grands réseaux bancaires. Si les contribuables à l'impôt de solidarité sur la fortune de vos départements préfèrent participer au développement des entreprises plutôt qu'au financement des dépenses publiques, pourquoi devrait-on se priver de cette possibilité ? »

Lors de cette même séance, Nicolas Sarkozy avait exprimé par avance des réserves quant à la solution consistant à donner aux investisseurs susceptibles de bénéficier d'une telle réduction d'impôt la possibilité de faire transiter les sommes destinées aux PME par des structures intermédiaires. Ainsi, il avait déclaré que « le Gouvernement serait extrêmement réservé sur la possibilité de choisir des fonds communs de placement. Nous considérons en effet que, pour utiliser au mieux l'argent de l'ISF, celui-ci doit être sorti des dépenses publiques pour aller directement dans le tissu des PME. À vous de nous dire combien et de fixer le cadre. »

Votre commission des finances a défendu cette vision lors de l'examen du projet de loi TEPA. Cependant, la loi issue des délibérations du Parlement a prévu deux types de structures d'intermédiation :

- des holdings ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés éligibles à la réduction d'impôt précitée. Ces sociétés peuvent faire bénéficier leurs souscripteurs de la même réduction d'impôt que pour les investissements directs pour la part effectivement investie dans les PME éligibles ;

- des fonds d'investissement de proximité (FIP), ainsi que des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou des fonds commun de placement à risques (FCPR) respectant certains critères. Pour les souscriptions à de tels fonds, l'avantage fiscal s'élève à 50 % et est limité à 20.000 euros .

Les premières données disponibles montrent le succès de ce dispositif auprès des investisseurs. Cependant, il semble utile de mieux encadrer les structures d'intermédiation afin d'assurer que les fonds ainsi collectés financent le plus rapidement possible les PME.

B. UN PREMIER BILAN ENCOURAGEANT

Le bilan de la première année du dispositif apparaît comme particulièrement prometteur. Ainsi, en 2008, 73.200 contribuables, soit 12,9 % des foyers redevables de l'ISF, ont bénéficié de la réduction de cet impôt au titre de la souscription au capital de PME.

Cette mesure a drainé plus d'1,1 milliard d'euros vers le financement des PME . D'après les données du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ces fonds se sont répartis de la façon suivante :

- 500 millions d'euros en investissements directs ;

- 130 millions d'euros dans les holdings ;

- 359 millions d'euros dans les FIP ;

- 167 millions d'euros dans les FCPI ;

- 7 millions d'euros dans les FCPR.

Source : ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La dépense fiscale liée à ce dispositif pour l'Etat s'est élevée, l'an dernier, à 660 millions d'euros, soit un montant légèrement plus important que les 620 millions d'euros prévus lors de l'examen de la loi TEPA. Le gain par foyer fiscal bénéficiaire a donc été de l'ordre de 9.000 euros en moyenne.

Un tel apport , qui renforce directement les fonds propres des sociétés cibles et rend donc plus solide leur bilan, apparaît particulièrement précieux dans la période actuelle , alors que la crise économique tend la trésorerie de nombreuses entreprises et rend plus complexe la recherche de financements.

II. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : ASSURER LE FINANCEMENT RAPIDE ET EFFECTIF DES PME

Par la présente proposition de loi, notre collègue le président Jean Arthuis ne vise pas à remettre en cause l'économie générale d'un dispositif qui commence à produire ses effets, mais à aménager le droit applicable aux structures d'intermédiation de façon à le rendre plus efficace en termes de financement de l'économie . La logique de ce texte se décline en trois volets.

A. EN ACCÉLÉRANT L'INVESTISSEMENT DES SOMMES PERÇUES PAR LES FONDS (FIP, FCPI ET FCPR) FAISANT BÉNÉFICIER LEURS SOUSCRIPTEURS DE LA RÉDUCTION D'ISF EN FAVEUR DES PME

Comme indiqué plus haut, lors de la collecte 2008, 43 % des sommes investies l'ont été directement au capital de PME, 57 % l'étant au moyen de véhicules d'intermédiation (holdings ou fonds).

Or, deux cas distincts se présentent :

- s'agissant des holdings, la dépense fiscale de l'Etat est directement corrélée à la fraction des sommes perçues réellement investie dans le capital des entreprises cibles ;

- s'agissant des fonds, la dépense fiscale (certes, proportionnellement moindre) ne dépend que des sommes versées au fonds et non des sommes souscrites au capital des PME .

Votre rapporteur n'a d'ailleurs pas pu obtenir de données relatives au réinvestissement des sommes perçues par les fonds. C'est sur le fondement de ce constat que la proposition de loi prévoit de durcir de façon sensible les contraintes d'investissement des fonds : ceux-ci auraient ainsi à atteindre leur quota de reversement des masses collectées dans le capital de PME éligibles en six mois au lieu de trente mois actuellement .

B. EN ENCADRANT LES FRAIS PERÇUS PAR LES GESTIONNAIRES DE FONDS

D'autre part, sans préjuger de l'attitude des gestionnaires de fonds, l'intérêt général commande d'assurer que l'avantage fiscal consenti par l'Etat profite avant tout aux entreprises et ne soit pas utilisée pour « gonfler » les frais perçus par les structures d'intermédiation.

A cette fin, le président Jean Arthuis propose d'introduire le principe d'un plafonnement, fixé par arrêté ministériel, des frais et commissions prélevés sur les valeurs liquidatives des fonds .

C. EN ÉLARGISSANT LE CHAMP DES ENTREPRISES VISÉES PAR LE DISPOSITIF

Enfin, dans la rédaction actuelle du code général des impôts, seules certaines PME au sens communautaire peuvent faire bénéficier leurs souscripteurs des dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

Considérant que la crise actuelle ne se limite pas aux PME et, plus généralement, que la France gagnerait à renforcer son réseau d'entreprises de taille intermédiaire (ETI), les auteurs de la proposition de loi visent également à inclure les ETI dans le champ des entreprises éligibles à la réduction d'ISF instituée par la loi TEPA .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : RECENTRER LE TEXTE SUR LE RACCOURCISSEMENT DES DÉLAIS D'INVESTISSEMENT

Votre commission des finances adhère à la logique de la plupart des mesures proposées par le présent texte . En effet, comme l'a souligné le premier signataire de la proposition de loi dans son exposé des motifs, l'avantage fiscal consenti par l'Etat est substantiel et justifie d'assurer que l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, à savoir le financement de « l'économie réelle », est atteint de manière satisfaisante.

Toutefois, comme cela sera précisé dans le cadre de l'examen des articles, des aménagements ont été apportés d'une part, afin que le texte trouve à s'appliquer sans engendrer d'effets pervers dont pâtiraient in fine les PME, et d'autre part, afin de compléter le dispositif envisagé pour que l'adoption de cette proposition de loi n'aboutisse pas à renforcer de façon artificielle l'attractivité de certains véhicules (comme les holdings) par rapport à d'autres.

Surtout, votre commission des finances a supprimé l'extension , proposée par le présent texte, du bénéfice de la réduction d'ISF visée à l'article 885-0 V bis du code général des impôts aux souscriptions au capital des ETI . En effet, comme cela sera détaillé dans le commentaire de l'article premier, le financement des PME doit demeurer prioritaire et, en outre, un tel dispositif devrait être préalablement notifié à la Commission européenne, ce qui n'apparaît pas compatible avec une entrée en vigueur dans des délais satisfaisants.

Enfin, votre commission des finances a étendu à l'ensemble des FCPR , y compris ceux ne permettant pas à leurs souscripteurs de bénéficier de la réduction d'ISF instaurée par la loi TEPA, l'obligation d'investir plus rapidement les fonds qu'ils collectent au sein du capital des PME . Cet ajout a motivé une modification de l'intitulé de la présente proposition de loi, qui est ainsi devenue la proposition de loi visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises.

*

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des finances vous soumet la présente proposition de loi visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises dans le texte qu'elle a adopté.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1ER (Art. 885-0 V bis du code général des impôts) - Aménagement de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des investissements dans les petites et moyennes entreprises

Commentaire : le présent article tend à raccourcir le délai dont disposent les fonds dont les souscripteurs bénéficient de la réduction d'ISF instituée par la loi TEPA pour effectuer leurs investissements dans des PME éligibles. Il propose également un mécanisme d'encadrement de la rémunération des gestionnaires de ces fonds. Il vise enfin à inclure les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le champ des entreprises éligibles à la réduction d'ISF « TEPA ».

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA RÉDUCTION D'ISF « TEPA » : INVESTISSEMENTS DIRECTS ET CONDITIONS DANS LESQUELLES L'INTERMÉDIATION EST POSSIBLE

L'article 16 de la loi TEPA, qui a instauré une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la souscription au capital de PME ou de dons au profit d'organismes d'intérêt général, a établi une distinction entre les investissements directs dans les sociétés-cibles et les investissements intermédiés , dont certaines formes permettent de bénéficier de la réduction d'impôt.

1. Les investissements directs

a) Les conditions à respecter et l'avantage fiscal

Visés au I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, les « investissements directs » concernent les versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

La société bénéficiaire des versements doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être une PME au sens communautaire ;

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ;

- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- ne pas être cotée ;

- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C194/02) ;

- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

De plus, le montant des versements reçus par cette société et permettant aux souscripteurs de bénéficier de la réduction d'impôt ne doit pas dépasser un plafond fixé par décret et ne pouvant excéder 1,5 million d'euros. Toutefois, l'article 15 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, adopté à l'initiative de votre commission des finances, a porté ce plafond à 2,5 millions d'euros par période de douze mois au titre de la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Enfin, le redevable de l'ISF doit conserver les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription .

Sous réserve du respect de ces conditions, 75 % des versements peuvent être imputés sur l'ISF du contribuable, dans la limite de 50.000 euros par an .

b) La possibilité d'investir au travers d'une holding

Aux termes du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le même avantage s'applique aux souscriptions en numéraire au capital d'une société holding qui a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, en proportion des investissements qu'elle a effectuée dans des entreprises vérifiant l'ensemble des conditions listées supra .

Comme cela sera détaillé ci-après, cette faculté de bénéficier de l'avantage « ISF TEPA » pour des investissements au travers d'une holding au même titre que pour des investissements directs a été utilement encadrée par la loi de finances pour 2009.

2. Les investissements intermédiés

Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts permet également aux redevables de l'ISF de bénéficier d'une réduction d'impôt pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire :

- soit aux parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant l'ensemble des conditions listées supra ;

- soit aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, et aux parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), mentionnés aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du même code, dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les mêmes conditions .

Dès lors, à condition de conserver ses parts jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription et de ne pas dépasser, conjointement avec les membres de sa famille, certains quotas de détention au sein de ces fonds, le redevable peut imputer sur son ISF 50 % du montant de ses versements, dans la limite de 20.000 euros par an .

Cet avantage fiscal pour investissement intermédié est cumulable avec l'avantage pour investissement direct au titre de la même année, sous réserve que le montant total imputé sur l'ISF résultant de ces avantages n'excède pas 50.000 euros.

B. LE DISPOSITIF « ANTI-ABUS » VISANT LES HOLDINGS

Le législateur ayant souhaité distinguer le régime des investissements directs dans les PME de celui des investissements au travers de fonds, il importe de garantir que la faculté de bénéficier de la réduction d'ISF au titre des investissements directs pour des souscriptions via certaines holdings n'engendre pas des abus et ne comporte pas des risques de contournement .

C'est pourquoi l'article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, a permis de mieux encadrer ces holdings . A compter du 16 juin 2009, pour permettre à leurs souscripteurs d'entrer dans le cadre de la réduction d'ISF « TEPA », elles doivent respecter les critères suivants :

- ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires ;

- avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

- n'accorder aucune garantie en capital à leurs associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

Dans sa rédaction initiale, le présent article visait, d'une part, à élargir le champ des entreprises pouvant faire bénéficier leurs souscripteurs de la réduction d'ISF TEPA et, d'autre part, à mieux encadrer les fonds susceptibles de recueillir de tels investissements.

A. L'EXTENSION DE LA RÉDUCTION D'ISF TEPA AUX ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE

Le de cet article, dans le texte originel de la proposition de loi, complète le a du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui définit les critères de taille que doivent respecter les entreprises afin de permettre aux souscripteurs à leur capital de bénéficier de la réduction d'ISF précitée.

Il s'agit d'assouplir ce critère. Alors que le dispositif actuel ne vise que les PME au sens communautaire, les entreprises cibles pourraient également être des entreprises dites de taille intermédiaire (ETI) .

Une telle évolution conduirait à un élargissement sensible du champ des entreprises éligibles . En effet, aux termes de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, la catégorie des PME est constituée des entreprises qui :

- d'une part occupent moins de 250 personnes ;

- d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

Ces critères reprennent la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise figurant dans l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

Selon les termes du même article 3 du décret du 18 décembre 2008 précité, la catégorie des ETI est constituée des entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui :

- d'une part occupent moins de 5.000 personnes ;

- d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1.500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2.000 millions d'euros .

Comme cela sera précisé plus loin, selon les données transmises à votre rapporteur, la France compte 4.600 ETI contre 160.000 PME (hors microentreprises) et 235 grandes entreprises. En outre, le nombre moyen de salariés par ETI est de 650 environ, contre 28 pour les PME (hors microentreprises) et 16.000 pour les grandes entreprises.

B. L'AMÉNAGEMENT DU DROIT APPLICABLE AUX FONDS PERMETTANT À LEURS SOUSCRIPTEURS DE BÉNÉFICIER DE LA RÉDUCTION D'ISF

1. L'accélération des investissements dans les entreprises

Le a du 2° du présent article propose, dans le texte d'origine, de compléter le 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts afin d'ajouter un critère supplémentaire pour que les FIP, les FCPI et les FCPR permettent à leurs souscripteurs de bénéficier de la réduction d'ISF PME. Ces fonds devraient ainsi atteindre pour la première fois leur quota minimal d'investissement dans des sociétés éligibles (de 20 % pour les FIP et de 40 % pour les autres fonds) « au plus tard six mois après la constitution du fonds ou six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Ces dispositions imposeraient une accélération sensible des investissements des fonds . En effet, en application de l'instruction
fiscale 7-S-3-08 du 11 avril 2008 (point 143) « il est [aujourd'hui] admis que le quota de 20 % ou de 40 % soit atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds », ce qui est cohérent avec les dispositions régissant les investissements des FCPR. Le premier exercice pouvant durer jusqu'à 18 mois, il peut donc s'écouler 30 mois avant que les fonds collectés par les professionnels trouvent à s'investir au capital de PME éligibles . La même instruction fiscale indique de plus que « les fonds créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposent d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils doivent donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution », soit un délai maximal de 42 mois.

Il est à noter que la mention, dans le texte initial de la proposition de loi, d'un délai, pour les fonds existants, de six mois après la promulgation de la présente loi vise à garantir la non rétroactivité de la mesure tout en imposant une accélération des investissements par ces mêmes fonds.

2. L'encadrement des frais de gestion

Le b du 2° du présent article propose de compléter le 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts afin que le montant des frais et commissions prélevés par les fonds ne puisse excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie .

Actuellement, ces montants ne sont pas encadrés.

III. LE TEXTE ADOPTÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission, tout en approuvant l'esprit des mesures proposées par le présent texte, a procédé à quelques modifications afin d'en assurer le caractère pleinement opérationnel.

En effet, comme l'a souligné lui-même l'auteur de la proposition de loi, l'effort financier notable consenti par l'Etat impose d'assurer la meilleure efficacité économique des sommes investies par les redevables de l'ISF bénéficiant de la réduction d'impôt visée à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

A. SUPPRIMER L'EXTENSION DE LA RÉDUCTION D'ISF AUX INVESTISSEMENTS DANS LES ETI, IMPOSSIBLE À COURT TERME

En premier lieu, la volonté exprimée par notre collègue Jean Arthuis d'étendre le bénéfice de la réduction d'ISF TEPA aux entreprises de taille intermédiaire apparaît parfaitement légitime. Comme il le souligne dans son exposé des motifs, la crise financière peut inciter le législateur à réviser les critères d'éligibilité définis à l'été 2007 , les difficultés de financement s'étendant bien au-delà de la sphère des PME.

De plus, le poids économique et social des ETI est important : d'après les données transmises à votre rapporteur, ces entreprises, au nombre de 4.600, emploieraient environ 3 millions de personnes et réaliseraient un chiffre d'affaires par salarié de l'ordre de 287.000 euros, avec une productivité et des performances à l'exportation très supérieures à celle des PME.

Toutefois, la mesure proposée peut soulever des difficultés et, en pratique, elle ne pourrait pas entrer en vigueur à court terme .

En premier lieu, il convient d'aborder avec prudence l'extension d'un avantage fiscal en direction des ETI. En effet, comme l'indique le titre du décret du 18 décembre 2008 précité, cette catégorie d'entreprises a été créée « pour les besoins de l'analyse statistique et économique » et l'ensemble des avantages fiscaux visant à soutenir les PME n'a pas à être étendu aux ETI, au risque de complexifier encore le code général des impôts et de raréfier les recettes fiscales. Le rapport de la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), dont un amendement est à l'origine de la première mention de cette nouvelle catégorie d'entreprises, est clair à cet égard : « les ETM sont des entreprises solides, présentes à l'exportation, qui ne cherchent pas de subventions . Les principaux freins à leur développement sont les suivants : la transmission, l'adaptation des réglementations (administratives, fiscales, boursières, sociales, etc.) des Etats membres à la taille des entreprises de cette catégorie, l'accès aux marchés publics ou de la sous-traitance entre les grands groupes puissants et les PME aidées.

Les Etats européens doivent se doter d'un outil d'analyse et de statistique permettant de mieux mesurer les difficultés propres aux ETM, afin de s'assurer que les politiques publiques créent des conditions favorables à leur développement ».

Notre collègue Philippe Marini, rapporteur général de votre commission des finances et qui avait été l'un des rapporteurs de la LME, avait de son côté souligné, lors de l'examen de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 créant le complément d'assurance-crédit public (CAP), que les ETI n'avait pas vocation à bénéficier de dispositifs fiscaux dérogatoires. Ainsi, selon son rapport, « votre rapporteur général remarque l'inclusion, pour la première fois dans un dispositif législatif, des « entreprises de taille intermédiaire » visées à l'article 51 de la LME. Sans contester la légitimité de cette inclusion, il rappelle que la création de cette catégorie ne devait avoir qu'un rôle statistique et ne pas entraîner d'avantages particuliers, notamment fiscaux . Il conviendra de veiller à ce que l'esprit des dispositions de la LME soit bien respecté ».

Ensuite, il conviendrait de s'assurer que l'extension du champ des sociétés éligibles à la réduction d'ISF instaurée par la loi TEPA n'aboutisse pas à réduire les ressources des entreprises que ce dispositif doit soutenir en premier lieu, à savoir les PME . Il est à craindre que les investisseurs ne préfèrent naturellement souscrire au capital de sociétés plus solides et plus matures comme les ETI.

Enfin, une telle extension pourrait poser des problèmes au niveau communautaire . En effet, le régime actuel de la réduction d'ISF a été notifié le 11 octobre 2007 à la Commission européenne. Il a reçu l'approbation communautaire le 12 mars 2008, dans la stricte mesure où il s'inscrit dans le cadre du soutien aux PME, lequel peut justifier certaines dérogations au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Dans ces conditions, l'extension du champ des entreprises visées par la réduction d'impôt au-delà du périmètre défini par la Commission européenne peut faire courir un risque juridique aux investisseurs : en cas de recours de la Commission, ils pourraient être contraints de rembourser leur réduction d'impôt à l'Etat, ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché et qui serait foncièrement désinsitatif à l'investissement. Il importe donc de garantir la sécurité juridique du dispositif proposé.

Extrait du communiqué de la Commission européenne approuvant la réduction d'ISF au titre des investissements au capital des PME

La Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objection en vertu des règles du traité CE sur les aides d'Etat à l'égard du régime français de réduction fiscale accordée aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui investissent dans des PME. La réduction d'ISF sera conditionnée par des investissements dans des PME .

Mme Neelie Kroes, Commissaire chargée de la concurrence, a déclaré : « Le régime fiscal encourage l'investissement dans les PME, notamment celles avec le meilleur potentiel de croissance, dans des conditions proches du marché. Ce régime fiscal devrait soutenir l'activité des PME, et donc le tissu industriel et l'emploi. »

Le régime fiscal de réduction d'ISF fait partie du paquet fiscal approuvé par la France en août 2007. Il propose une réduction d'ISF limitée à 50 000 euros par an pour les investissements effectués directement ou indirectement dans des PME. La réduction d'ISF est proportionnelle aux investissements réalisés et varie selon les modalités d'investissement et avec une réduction proportionnellement moins élevée pour des investissements effectués via des fonds d'investissements. Le dispositif a un coût estimé à 445 millions d'euros en 2008, mais devrait amener des investissements nouveaux dans des PME de l'ordre de 635 millions d'euros.

Le régime a été notifié le 11 octobre 2007 à la Commission qui l'a analysé à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME qui encouragent les aides sous forme d'incitations fiscales . Etant donné les spécificités du régime, qui comprend notamment des aides aux moyennes entreprises en phase d'expansion, la Commission a procédé à un examen détaillé.

Le régime favorise l'activité des PME en encourageant les investisseurs à leur fournir du capital-investissement. Le régime vise également à développer l'activité d'investisseurs providentiels (autrement appelés « business angels ») en France et donc à soutenir le marché du capital-investissement. La Commission s'est assurée que les distorsions de concurrence induites pas le dispositif seront limitées étant donné que le régime crée des conditions proches du marché en offrant une variété d'investissements qui tous garantissent l'avantage fiscal. En effet, le redevable d'ISF peut investir soit directement dans une PME, soit via un fonds d'investissement, soit via des sociétés holdings, notamment des clubs d'investisseurs. En outre, la mesure s'insère dans une dynamique plus large de soutien de l'activité des PME.

Le paquet fiscal introduisait une réduction d'ISF en cas d'investissements dans des PME ainsi que dans le cadre de dons à des organismes d'intérêt général. La mesure relative aux dons à des organismes d'intérêt général reste soumise au règlement de minimis , accordant des aides d'un montant maximum de 200 000 euros et sans obligation de notification préalable.

Source : Commission européenne

C'est pourquoi, considérant qu'en toute hypothèse, un tel dispositif ne pourrait entrer en vigueur avant que la Commission européenne ne donne son accord, ce qui ne pourrait se faire à brève échéance, votre commission des finances a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement de suppression du 1° du présent article, qui étendait le bénéfice de la réduction d'ISF aux souscriptions au capital des ETI .

B. ASSURER L'APPLICABILITÉ DE LA RÉDUCTION DES DÉLAIS D'INVESTISSEMENT DES FONDS AU CAPITAL DES PME

Votre commission des finances approuve pleinement l'objectif de réduction des délais d'investissement des capitaux levés par les fonds. En effet, les délais actuels , rappelés supra , paraissent excessifs au regard du niveau de l'avantage fiscal consenti par l'Etat . La contrepartie de l'effort financier public doit être la souscription réelle et rapide des sommes versées par les redevables de l'ISF dans le capital de PME.

Toutefois, il est apparu souhaitable d'aménager le texte proposé afin d'assurer la pleine applicabilité de la mesure . En effet, l'examen sérieux d'un dossier par des professionnels réclame un minimum de temps pour permettre l'analyse des besoins, un éventuel audit et la négociation d'un partenariat avec des chefs d'entreprises n'ayant pas forcément l'habitude de traiter avec des tiers investisseurs potentiels.

Votre commission a donc modifié la rédaction du a du 2° de l'article premier, à l'initiative de votre rapporteur et de M. Jean Arthuis, auteur de la proposition de loi, afin d'échelonner le dispositif de sorte que :

- la moitié des contraintes d'investissement des fonds dans les PME, dont celle relative aux investissements dans les sociétés créées depuis moins de cinq ans, soit réalisée au plus tard six mois après la création du fonds (ou de la promulgation de la loi pour les fonds déjà existants) ;

- et que la totalité de ces contraintes soit réalisée au bout de douze mois .

D. ALIGNER L'ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DES HOLDINGS SUR CELUI DES FONDS

Comme indiqué supra , les investissements dans des PME éligibles au travers de holdings sont assimilés aux investissements directs dans ces mêmes sociétés au regard de la réduction d'ISF de la loi TEPA. Or, il est apparu que des schémas d'investissement ont été structurés à la seule fin de permettre aux souscripteurs de bénéficier de la réduction d'ISF sans réelle prise de risque en capital, en prévoyant notamment la dissolution des sociétés cibles au terme du délai de conservation des titres de cinq ans, contrairement à l'objectif de financement durable recherché par la mesure. A l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, la loi de finances pour 2009 a encadré ce dispositif afin de prévenir de tels abus.

Cependant, les risques de dérive demeurent réels et votre commission des finances souhaite que le Gouvernement veille à ce que l'esprit de la loi TEPA ne soit pas complètement détourné par des sociétés de défiscalisation peu préoccupées par l'efficacité économique des sommes qu'elles collectent. Si nécessaire, il conviendra de revenir sur ce dispositif.

Dans l'immédiat, il convient de veiller ne pas créer de distorsion excessive entre le régime des fonds et celui des holdings. C'est pourquoi votre commission a complété la rédaction de l'article premier, à l'initiative de votre rapporteur, afin de prévoir pour les holdings le même encadrement des frais et commissions que pour les FIP, les FCPI et les FCPR .

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

ARTICLE 1ER bis (nouveau) (Art. L. 214-36 du code monétaire et financier) - Raccourcissement du délai d'atteinte du quota d'investissement au capital de sociétés non cotées ou faiblement cotées pour l'ensemble des fonds communs de placement à risques (FCPR)

Commentaire : cet article additionnel vise à généraliser à l'ensemble des fonds communs de placement à risques (FCPR) le raccourcissement du délai d'atteinte du quota d'investissement au capital de sociétés non cotées ou faiblement cotées instauré par l'article premier pour ceux de ces fonds dont les souscripteurs bénéficient d'une réduction d'ISF.

I. LE DROIT EXISTANT

A. DES CONTRAINTES D'INVESTISSEMENTS...

1. Quotas et délais d'investissement des FCPR

Les fonds communs de placement à risques sont définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

L'actif de ces véhicules financiers doit être constitué , pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés non cotées , de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence. De plus, aux termes du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier précité, « sont également éligibles au quota d'investissement [de 50 %] , dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché [...] d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ».

Le 5 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier précise que le quota d'investissement de 50 % précité doit être respecté au plus tard « lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds ». Comme indiqué plus haut, ces dispositions ont été reprises dans l'instruction fiscale 7-S-3-08 du 11 avril 2008 relative aux investissements des fonds permettant de bénéficier de la réduction d'ISF instaurée par la loi TEPA.

2. Les FCPI et les FIP

Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissements de proximité (FIP), respectivement définis à l'article L. 214-41 et à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, sont des types particuliers de FCPR. La réglementation générale des FCPR s'applique donc à ces véhicules financiers, en particulier le délai de respect des quotas d'investissements défini au 5 de l'article L. 214-36 du même code.

En outre, il est précisé que l'actif d'un FCPI doit être constitué, pour 60 % au moins , de titres de PME indépendantes ayant leur siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui comptent moins de 2 000 salariés. En outre ces sociétés doivent :

- soit avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche , représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges ;

- soit justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant . Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par OSEO.

Quant à l'actif d'un FIP , il doit être constitué, pour 60 % au moins, de titres de PME ayant leur siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale , dont au moins 10 % dans des sociétés de moins de cinq ans , qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. En outre, ces sociétés doivent exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes , ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

B. ... JUSTIFIANT UN RÉGIME FISCAL FAVORABLE

1. L'exonération de l'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts de FCPR

L'article 163 quinquies B du code général des impôts exonère de l'impôt sur le revenu les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de FCPR à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées .

Cette exonération est subordonné au fait que les sociétés prises en compte dans le quota de 50 % du FCPR aient leur siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale , et soient soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Il est à noter que cette dernière condition est respecté, par construction, par les FCPI et les FIP.

2. La réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des FCPI et des FIP

En outre, les VI et VI bis de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts permettent, sous certaines conditions, aux contribuables domiciliés fiscalement en France de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de FCPI ou de FIP , dans des limites annuelles de versements de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances considère que les avantages fiscaux applicables aux versements dans des FCPR, notamment dans des FCPI ou des FIP, justifient également de garantir un investissement rapide dans l'économie des sommes collectées par ces véhicules financiers , tout spécialement dans une période de crise du crédit aux entreprises.

De plus, le parallélisme des formes que l'administration fiscale avait établi entre les contraintes d'investissements des fonds permettant de bénéficier de la réduction d'ISF instaurée par la loi TEPA (instruction fiscale 7-S-3-08 du 11 avril 2008 précitée) et les fonds « classiques » (5 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier) justifie que la révision des contraintes d'investissement relatives aux fonds « ISF » trouve également à s'appliquer à l'ensemble des FCPR.

C'est pourquoi votre commission a adopté, à l'initiative de M. Jean Arthuis, auteur de la proposition de loi, un amendement insérant un article 1 er bis dans la présente proposition de loi, aux termes duquel les FCPR (dont les FCPI et les FIP) sont tenus de respecter la moitié de leur quota réglementaire d'investissement six mois après leur création (ou, pour les fonds existants, six mois après la promulgation du présent texte) et la totalité de ce quota douze mois après leur création (ou, pour les fonds existants, douze mois après la promulgation du présent texte).

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 1 er bis (nouveau) ainsi rédigé.

ARTICLE 2 - Gage

Commentaire : cet article vise à gager la diminution des ressources résultant pour l'Etat des dispositions de l'article 1 er .

Le présent article tend à gager la diminution des ressources résultant pour l'Etat des dispositions des articles précédents. Il vise à assurer la recevabilité financière du présent texte, d'initiative parlementaire, au regard de l'article 40 de la Constitution.

Cependant, du fait de la suppression des dispositions de la proposition de loi relatives aux ETI, elle ne comporte plus de mesures susceptibles de diminuer les ressources publiques. Le maintien d'un gage n'est donc pas indispensable.

La commission a toutefois adopté cet article sans modification, estimant qu'il revient au Gouvernement de « lever le gage ».

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

Intitulé de la proposition de loi

Commentaire : la modification apportée à l'intitulé de la proposition de loi tire les conséquences de l'adoption de l'article 1 er bis , qui ne vise pas uniquement des investissements permettant de bénéficier de la réduction d'ISF au titre de la souscription au capital de PME.

Comme indiqué plus haut, votre commission des finances a inséré dans la proposition de loi l'article 1 er bis , relatif aux contraintes d'investissements des FCPR visés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Or, la plupart de ces fonds n'offrent pas à leurs souscripteurs d'avantage fiscal sur l'ISF, mais plutôt sur l'impôt sur le revenu.

Dès lors afin d'assurer la cohérence entre l'objet de ce texte et son contenu, votre commissions en a modifié l'intitulé à l'initiative de son auteur, M. Jean Arthuis. Le nouveau libellé est le suivant : proposition de loi visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises.

Décision de la commission : votre commission a ainsi modifié l'intitulé de la proposition de loi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI ET ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 17 juin 2009, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur, sur la proposition de loi n° 398 (2008-2009) tendant à renforcer l'efficacité de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises, présentée par M. Jean Arthuis et plusieurs de ses collègues, en présence de Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur.

M. Albéric de Montgolfier , rapporteur , a tout d'abord rappelé que l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), qui a instauré la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME), visait à apporter une réponse au manque de fonds propres de nombreuses PME françaises. Ce dispositif est de nature à renforcer le bilan de nombreuses entreprises, ce qui leur permet d'investir et d'obtenir des crédits plus facilement auprès d'établissements financiers. Du côté du redevable, l'avantage fiscal correspond à une prise de risque économique.

Il a souligné que le premier bilan de cette réduction d'impôt, dressé à partir des chiffres de la collecte de 2008, est encourageant : 1,1 milliard d'euros ont été ainsi drainés vers le financement des entreprises. D'après les données du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ces fonds se sont répartis de la façon suivante :

- 500 millions d'euros en investissements directs ;

- 130 millions d'euros dans les holdings ;

- 359 millions d'euros dans les fonds d'investissement de proximité (FIP) ;

- 167 millions d'euros dans les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ;

- 7 millions d'euros dans les fonds communs de placement à risques (FCPR).

M. Albéric de Montgolfier , rapporteur , a fait valoir l'utilité de cette ressource en période de crise, alors que de nombreuses PME peinent à trouver des financements. Il a donc exprimé son soutien à l'économie générale de la réduction d'ISF instaurée par la loi TEPA.

Puis il a présenté les trois mesures de la proposition de loi :

- l'extension du bénéfice de la réduction d'ISF aux souscriptions au capital des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;

- le raccourcissement sensible, de trente mois à six mois, du délai que doivent respecter les FCPR, les FCPI et les FIP pour respecter, pour la première fois, leur quota d'investissement dans des PME éligibles ;

- l'encadrement, par le ministre chargé de l'économie, des frais et commissions prélevées par les gérants des fonds afin d'éviter les abus sur un produit bénéficiant d'un avantage fiscal important.

M. Albéric de Montgolfier , rapporteur , a déclaré partager l'esprit des dispositions proposées par ce texte tout en exprimant le souhait de le modifier sur quelques points afin de le rendre « pleinement opérationnel ».

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur , a fait part de la convergence de l'analyse du Gouvernement avec celle du rapporteur, annonçant toutefois qu'elle défendrait un amendement visant à supprimer les dispositions de la proposition de loi relatives aux ETI.

Mme Nicole Bricq a exprimé le souhait que l'examen de ce texte permette de dresser le bilan de la réduction d'ISF au titre des souscriptions au capital de PME. En particulier, elle a souhaité savoir si le Gouvernement pouvait confirmer que, sur les 1,1 milliard d'euros versés par les contribuables, 800 millions d'euros ont effectivement été investis au sein du capital des PME car 16 % seulement des sommes recueillies par les fonds auraient déjà été réinvesties. D'autre part, elle s'est interrogée sur l'existence d'une étude relative au profil des entreprises ainsi financées, alors même que certaines structures d'intermédiation démarchent les contribuables à l'ISF en vue de contourner ouvertement l'esprit de la loi.

M. Philippe Adnot s'est réjoui du débat que l'examen de la proposition de loi permet d'ouvrir. Il a indiqué partager l'objectif poursuivi par l'auteur de ce texte, c'est-à-dire un financement rapide de PME ayant besoin de fonds pour se développer, mais être plus réservé sur la méthode. En particulier, il est à craindre que les mesures proposées pénalisent les intermédiaires les plus vertueux, à savoir les fonds, au profit de structures plus contestables, c'est-à-dire les holdings. D'autre part, afin de compléter les questions de Mme Nicole Bricq, il conviendrait de connaître la part des investissements ayant bénéficié de la réduction d'ISF effectivement réalisée en France.

M. Albéric de Montgolfier , rapporteur , a estimé qu'il faudra effectivement traiter la question des abus commis par certaines sociétés holdings. Par ailleurs, les chiffres cités en introduction concernent la collecte 2008, les premiers éléments relatifs à la collecte 2009 paraissant montrer une baisse notable des investissements dans le cadre du mécanisme de réduction d'ISF, tant du fait de la baisse du produit de cet impôt qu'en raison de la forte aversion au risque des particuliers dans un contexte de crise.

Mme Anne-Marie Idrac a confirmé les chiffres du rapporteur et indiqué que, à la fin du premier trimestre de 2009, les fonds avaient investi environ le tiers des sommes qu'ils avaient collectées avant le 15 juin 2008.

M. Jean Arthuis , président, auteur de la proposition de loi, a considéré que cette statistique montre l'urgence d'accélérer les investissements de ces fonds, ce à quoi vise précisément le texte soumis à l'examen de la commission.

Puis, après des précisions de MM. Henri de Raincourt et Albéric de Montgolfier , rapporteur , la commission est passée à l'examen des articles.

A l'article premier (Aménagement de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des investissements dans les petites et moyennes entreprises), elle a tout d'abord examiné, en discussion commune, l'amendement n° 1, présenté par M. Albéric de Montgolfier, rapporteur , de portée rédactionnelle, et l'amendement n° 15, présenté par Mme Anne-Marie Idrac au nom du Gouvernement, visant à supprimer l'extension du bénéfice de la réduction d'ISF à la souscription au capital d'ETI. Mme Anne-Marie Idrac a souligné, d'une part, la nécessité de focaliser les investissements aidés sur les PME, qui en ont le plus besoin, et, d'autre part, insisté sur le long délai avant toute mise en oeuvre de la mesure en faveur des ETI qui résulterait de l'obligation de notifier préalablement ce dispositif à la Commission européenne. M. Jean Arthuis , président, a précisé que ces dispositions visent à mettre en lumière, d'une part, le caractère arbitraire des seuils actuels et, d'autre part, le trop faible nombre d'ETI au sein du tissu économique national. M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, a également observé que ce dispositif risque de ne pas être opérationnel avant longtemps, ce que Mme Anne-Marie Idrac a jugé peu cohérent avec l'esprit d'un texte visant à répondre à l'actuelle crise de financement des entreprises. M. Jean-Pierre Fourcade a toutefois estimé utile d'envoyer un « signal » en direction des ETI. Puis, après que M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, eut exprimé un avis de sagesse sur l'amendement n° 15, la commission a adopté cet amendement, entraînant le rejet de l'amendement n° 1.

La commission a ensuite adopté l'amendement n° 2, présenté par M. Albéric de Montgolfier, rapporteur , visant à encadrer le montant des frais et commissions des holdings de la même façon que les rémunérations des gestionnaires de FCPR, FCPI ou FIP, M. Philippe Adnot ayant retiré son amendement n° 9, d'objet voisin, qui ne visait, quant à lui, que la fraction des investissements de ces structures bénéficiant d'une réduction d'ISF.

Puis la commission a examiné l'amendement n° 8, présenté par M. Philippe Adnot , visant à réduire le taux de la réduction d'ISF au titre des souscriptions au capital de holdings, de 75% à 50 %, tout en conservant l'actuel plafond de réduction d'impôt de 50 000 euros. M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, a estimé que cet amendement pose une bonne question, tout en s'étonnant du maintien d'un plafond de 50 000 euros par l'auteur de l'amendement. Il est nécessaire, en effet, de bien distinguer les « bonnes » sociétés holdings, comptant peu d'investisseurs proches des entreprises dans lesquelles ils effectuent leur placement, et les « mauvaises » holdings, qui proposent aux redevables de l'ISF des produits de défiscalisation banalisés. A cet égard, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, adopté à l'initiative de M. Philippe Adnot, constitue une réponse appropriée. Mme Nicole Bricq a déclaré partager les interrogations du rapporteur quant au choix du maintien d'un plafond de réduction d'impôt de 50 000 euros par l'auteur de l'amendement. M. Philippe Adnot a souligné que l'alignement complet du régime fiscal des fonds et des holdings encourrait un risque constitutionnel. Pour éclairer ce débat, il serait intéressant de disposer d'analyses sur la nature des investissements des holdings, certes plus rapides que ceux des fonds. Mme Anne-Marie Idrac a exprimé l'avis défavorable du Gouvernement sur l'amendement n° 8. En effet, il ne convient pas de répondre aux abus de quelques acteurs par une disposition de portée générale. De surcroît, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007 relative à la loi TEPA, considérant le moindre risque affectant les placements dans des fonds par rapport à celui encouru en cas d'investissement direct dans des entreprises ou des holdings, a validé la distinction des deux régimes de réduction d'impôt. En revanche, les services fiscaux prêteront une attention particulière au comportement des holdings, comme l'a indiqué le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en réponse à la question écrite n° 4 825 de M. Philippe Adnot. M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, a jugé nécessaire de travailler, avant la séance publique, sur la mise en place d'un dispositif anti-abus visant les holdings. Après que M. Philippe Adnot eut rappelé que son amendement ne vise pas seulement les comportements abusifs, mais la nature, trop peu risquée, de leurs investissements, M. Jean Arthuis , président, a observé que cette critique pourrait également s'appliquer à certains investissements directs par des redevables de l'ISF dans des PME. Un tel examen pourrait être effectué par une mission d'information. A l'issue de ce débat, la commission a rejeté l'amendement n° 8.

Elle a ensuite examiné l'amendement n° 10, présenté par M. Philippe Adnot , tendant à sanctionner financièrement le représentant légal d'une holding en lieu et place des redevables de l'ISF en cas d'abus de droit. M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, a exprimé un avis défavorable, estimant qu'il ne convient pas de déresponsabiliser complètement les redevables, dont certains ne peuvent ignorer le caractère abusif des investissements de leur holding. M. Jean Arthuis , président, a espéré qu'un amendement plus opérationnel puisse être déposé pour l'examen du texte en séance publique. Mme Anne-Marie Idrac a émis un avis défavorable du Gouvernement à l'amendement n° 10. En revanche, M. Yann Gaillard a soutenu la démarche de M. Philippe Adnot. Au terme de ces échanges, la commission a rejeté l'amendement n° 10.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, visant à étaler la contrainte d'investissement des FCPR, FCPI et FIP en titres de PME alors que le texte d'origine de la proposition de loi prévoit le respect de cette contrainte dans un délai de six mois. Ainsi, 30 % de leur quota réglementaire d'investissement devrait être atteint au bout de six mois, 60 % au bout de douze mois, ces fonds disposant de dix-huit mois pour respecter complètement leur quota. Le rapporteur a précisé que l'amendement avait été rectifié afin de préciser que ces dispositions ne s'appliqueraient que jusqu'au 31 décembre 2010, ce qui est cohérent avec l'esprit d'une proposition de loi « anti crise ». M. Philippe Adnot a présenté conjointement son amendement n° 11, proposant un étalement différent, aux termes duquel la moitié de la contrainte spécifique d'investissement au capital de PME éligibles de moins de cinq ans devrait être atteinte à la clôture du premier exercice des fonds, soit, au maximum, dix-huit mois après leur création, la totalité de cette contrainte devant être respectée à la clôture de l'exercice suivant. M. Jean Arthuis , président, a exprimé ses fortes réserves sur ces deux schémas et présenté un sous-amendement n° 16 à l'amendement n° 3 rectifié du rapporteur, imposant aux fonds de respecter la moitié de leur contrainte d'investissement six mois après leur création et la totalité de cette contrainte douze mois après leur création. M. Philippe Adnot a souligné les difficultés qu'une contrainte si forte ferait peser sur les fonds. Ces structures doivent, en effet, lever les fonds et élaborer des dossiers d'investissement. De plus, elles doivent conserver des réserves pour être en mesure d'apporter du capital en temps voulu aux entreprises qu'elles financent. Des délais trop restreints risquent donc de se révéler contre-productifs. M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, a observé qu'un encadrement trop sévère des fonds renforcerait encore l'attractivité des holdings. M. Jean-Pierre Fourcade a déclaré souhaiter que les versements collectés par les fonds soient rapidement investis dans des PME, ce que garantissent le texte initial de la proposition de loi et le sous-amendement de M. Jean Arthuis. Après des interventions de M. Philippe Adnot et de M. Jean Arthuis, président, auteur de la proposition de loi , Mme Anne-Marie Idrac a exprimé le soutien du Gouvernement à « l'équilibre » de l'amendement n° 3 rectifié du rapporteur, des contraintes excessives risquant de drainer l'argent des épargnants vers les seules holdings. M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, a précisé que son amendement reprend l'horizon d'investissement défini par l'accord conclu entre les gestionnaires de fonds et M. René Ricol, médiateur du crédit. A l'issue de ce débat, la commission a adopté le sous-amendement n° 16. Puis elle a rejeté le bornage de cette mesure au 31 décembre 2010 et adopté l'amendement n° 3 rectifié ainsi modifié.

Puis M. Philippe Adnot a retiré son amendement n° 12, visant à limiter au seul pourcentage de déduction fiscale au titre de l'ISF l'encadrement des frais et commissions des fonds et M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, a constaté que son amendement n° 4, relatif aux ETI, est devenu sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement n° 15.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 6 rectifié, de M. Jean Arthuis , président, portant article additionnel après l'article premier et visant à étendre les dispositions de l'amendement n°3 rectifié tel qu'adopté par la commission à l'ensemble des FCPR, et non plus seulement aux fonds dont les souscripteurs bénéficient de la réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME. Ainsi, ces fonds seraient tenus de respecter la moitié de leur quota réglementaire d'investissement six mois après leur création et la totalité de ce quota douze mois après leur création. Mme Nicole Bricq s'est étonnée du dépôt d'un tel amendement, qui ne concerne pas la réduction d'ISF instaurée par la loi TEPA. M. Jean Arthuis , président, a considéré nécessaire d'accélérer également les investissements des fonds « classiques », qui permettent de bénéficier d'un avantage fiscal sur l'impôt sur le revenu. M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, a exprimé un avis favorable à l'adoption de l'amendement n° 6 rectifié. Mme Anne-Marie Idrac en a également soutenu le principe, tout en soulignant la nécessité d'en revoir la rédaction pour la séance plénière du 29 juin prochain. M. Philippe Adnot a estimé que les délais d'investissements imposés par cet amendement ne sont « pas réalistes » et que son adoption risquerait de tarir la source de financement des fonds de capital investissement. Puis, après une intervention de M. Jean Arthuis , président, la commission a adopté l'amendement n° 6 rectifié.

Après que M. Philippe Adnot eut constaté que son amendement n° 13, relatif aux ETI, est devenu sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement n° 15, il a présenté l'amendement n° 14, portant article additionnel après l'article premier et visant à créer une fraction de réduction d'ISF de 75 % pour un montant maximal de 10 000 euros, éventuellement cumulable avec les réductions d'impôt au titre des souscriptions au capital des PME ou des dons, pour les dons à certains organismes favorisant le développement de la recherche. M. Albéric de Montgolfier , rapporteur, a déclaré son intérêt pour cet amendement tout en jugeant son champ trop restrictif. Mme Anne-Marie Idrac a exprimé l'avis défavorable du Gouvernement, ce sujet devant plutôt être traité lors de l'examen du projet de loi de finances. Au terme de ces échanges, la commission a rejeté l'amendement n° 14.

Puis elle a adopté l'article 2 (Gage) sans modification.

Elle a enfin adopté l'amendement n° 7, de M. Jean Arthuis, président , visant à modifier l'intitulé de la proposition de loi, afin de tirer les conséquences de l'adoption de l'amendement n° 6 rectifié.

La commission a alors adopté le texte de la proposition de loi ainsi modifié .

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1 er

Amendement n° 1 présenté par M. Albéric de Montgolfier, rapporteur

Après les mots :

au sens de

Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa de cet article :

l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie non contrôlée par une autre société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; »

Amendement n° 9 présenté par M. Philippe Adnot

Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f ) le montant des frais et commissions rapporté au pourcentage de déduction fiscale au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne peur excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Amendement n° 8 présenté par M. Philippe Adnot

Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :

« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 50 % des souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes : »

Amendement n° 10 présenté par M. Philippe Adnot

A.- Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration établit qu'une société visée au présent 3 a commis un abus de droit par fraude à la loi, les conséquences juridiques et pécuniaires de la remise en cause de l'avantage fiscal prévu au 1 du I sont à la charge non de ses souscripteurs redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, mais de son représentant légal. »

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les dispositions du ... ° du I du présent article s'appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2009.

C.- En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I.-

Amendement n° 11 présenté par M. Philippe Adnot

Rédiger ainsi le texte proposé par le a du 2° de cet article pour le d du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts :

« d ) Le quota de 20 % ou de 40 % ainsi que le quota visé au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier pour un fonds commun de placement à risques, les quotas visés au I de l'article L. 214-41 du même code pour un fonds commun de placement dans l'innovation ou les quotas visés au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code pour un fonds d'investissement de proximité sont atteints pour moitié à la clôture du premier exercice et en totalité à la clôture de l'exercice suivant. »

Amendement n° 12 présenté par M. Philippe Adnot

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Le montant des frais et commissions rapporté au pourcentage de déduction fiscale au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne peur excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Amendement n° 4 présenté par M. Albéric de Montgolfier, rapporteur

A.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II.- Au premier alinéa du 1 du I de l'article 885 I ter du même code, après les mots : « en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont insérés les mots : « ou d'une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie non contrôlée par une autre société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce »

III. - Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2010.

B.- En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I.-

Articles additionnels après l'article 1 er

Amendement n° 13 présenté par M. Philippe Adnot

Après l'article 1 er , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article 1 er de la présente loi entre en vigueur par décret pris après accord de la Commission européenne dans le cadre de régime d'exemption accordé à la France et au plus tard le 1 er novembre 2009.

Amendement n° 14 présenté par M. Philippe Adnot

Après l'article 1 er , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 €, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :

« 1° Les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Les fondations reconnues d'utilité publique ;

« 3° Les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion ;

« 4° Les associations intermédiaires ;

« 5° Les ateliers et chantiers d'insertion ;

« 6° Les "entreprises adaptées" ;

« 7° L'Agence nationale de la recherche. »

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

- M. Jacques Le Pape, directeur-adjoint du cabinet de la ministre ;

- M. Christophe Bonnard, conseiller au cabinet de la ministre.

Autorité des marchés financiers (AMF)

- M. Thierry Francq, secrétaire général.

Association française des investisseurs en capital (AFIC)

- M. Jean-Louis de Bernardy-Sigoyer, vice-président ;

- M. Eric Harlé, vice-président de la commission capital-risque ;

- Mme Véronique de Hemmer Gudme, directrice des affaires juridiques et fiscales.

Association française de la gestion financière (AFG)

- M. Christophe Bavière, président de la commission capital-investissement

- Mme Laure Delahousse, directrice de la gestion spécialisée et de l'épargne retraite.

123Venture

M. Olivier Goy, président directeur général.

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