II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE : PROROGER LE MANDAT DES MEMBRES ACTUELS DU CESE LE TEMPS NÉCESSAIRE À L'ABOUTISSEMENT DE LA RÉFORME

A. UNE PROROGATION RENDUE NÉCESSAIRE PAR LE RENOUVELLEMENT PRÉVU EN SEPTEMBRE 2009

Le projet de loi organique vise à remédier à une difficulté ponctuelle : le calendrier du renouvellement des membres du CESE ne coïncide pas avec celui de la réforme du Conseil . En effet, le mandat des membres actuels a débuté le 7 septembre 2004 et il doit s'achever en principe au mois de septembre prochain. Or, en tout état de cause, la loi organique portant réforme du CESE ne pourra entrer en vigueur que postérieurement à cette date.

Il n'y aurait pas là d'inconvénient si la loi organique ne prévoyait pas de rénover la composition du Conseil et portait exclusivement sur la définition des nouvelles procédures de consultation prévues par la loi constitutionnelle. Mais, dans la mesure où cette rénovation constituera le coeur de la réforme engagée, il sera nécessaire, quand elle entrera en vigueur, de mettre un terme au mandat des membres actuels, pour désigner les nouveaux membres correspondant à la nouvelle organisation du Conseil, sauf à différer l'entrée en vigueur de la réforme de la durée restante de leur mandat.

Pour éviter cette situation, le projet de loi organique propose, dans son article unique, de proroger le mandat en cours des membres actuels du CESE.

B. UNE PROROGATION STRICTEMENT LIMITÉE DANS SES EFFETS

L'article unique du projet de loi organique encadre strictement la prorogation envisagée du mandat des membres du CESE.

Dans sa version originale, il prévoyait tout d'abord que cette prorogation ne dure que jusqu'à l'expiration d'une période de quatre mois suivant la publication de la loi organique modifiant la composition du Conseil pour l'application de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 . L'Assemblée nationale n'a que légèrement modifié cette formulation en substituant à la notion de « période », celle, plus précise, de « délai » et à celle de « publication », celle de « promulgation » et en rappelant l'intitulé exact de la loi constitutionnelle.

Le délai de quatre mois après la promulgation de la loi se justifie par la nécessité d'adopter les textes réglementaires qui permettront l'application des nouvelles dispositions organiques et qui fixeront notamment les conditions de désignation des nouveaux membres. L'intérêt d'un tel délai est de subordonner strictement la prorogation au temps nécessaire à la mise en place de la réforme du CESE. Les modifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale, qui rendent le texte plus précis, sont tout à fait opportunes.

Cependant, faute de poser un terme fixe, cette disposition pourrait permettre une prorogation sine die du mandat des membres du CESE. Aussi le même article unique prévoit-il un second délai défini, au 30 septembre 2010 , ce qui limite la durée totale de la prorogation à un an au maximum et offre une garantie sur la diligence dont devrait faire preuve le Gouvernement dans la conduite des travaux d'élaboration de la future loi organique.

Compte tenu du strict encadrement qu'il prévoit, le dispositif envisagé ne semble pas soulever de difficultés juridiques .

En effet, la prorogation du mandat des membres d'une assemblée n'est pas inédite en France. Le pouvoir réglementaire y recourt parfois, et, comme le rappelait, le Président de votre commission, M. Jean-Jacques Hyest, dans son rapport sur le projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 12 ( * ) , le législateur ordinaire comme le législateur organique ont déjà eu recours à cette possibilité de nombreuses fois par le passé pour des assemblées élues.

Les précédents cas de prorogation de mandats des membres d'une assemblée élue

- La loi n° 66-947 du 21 décembre 1966 a reporté de mars à octobre 1967 (soit 7 mois) le renouvellement d'une série de conseillers généraux afin d'éviter que celui-ci ne coïncide avec les élections législatives ;

- La loi n° 72-1070 du 4 décembre 1972 a reporté, de mars à octobre 1973, le renouvellement d'une série de conseillers généraux en vue d'écarter sa concomitance avec le déroulement des élections législatives ;

- La loi n° 88-26 du 8 janvier 1988 a porté de trois à six mois (de mars à septembre) le délai dans lequel une série de conseillers généraux devait être renouvelée, pour faciliter l'organisation de l'élection présidentielle ;

- La loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 a pour sa part prolongé d'un an le mandat d'une série de conseillers généraux et écourté de deux ans le mandat d'une autre série, afin de permettre l'organisation simultanée des élections régionales et des élections cantonales ;

- La loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 a prolongé d'un an le mandat d'une série de conseillers généraux, en vue de rétablir le renouvellement des conseils généraux par moitié tous les trois ans ;

- La loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 a reporté de mars à juin 1995 (3 mois) les élections municipales afin d'écarter toute difficulté dans l'organisation de l'élection présidentielle ;

- La loi n° 96-89 du 6 février 1996 a reporté de deux mois (de mars à mai 1996) le renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française afin d'éviter la concomitance de ce renouvellement avec l'examen au Parlement d'une réforme statutaire de cette collectivité ;

- La loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 a reporté de onze semaines (d'avril à juin 2002) l'organisation des élections législatives en vue de les faire précéder par l'élection du Président de la République.

- La loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 a prorogé d'un an la durée de mandat des conseillers municipaux, des conseillers généraux et des sénateurs, afin de remédier à l'encombrement du calendrier électoral prévu en 2007 et de conserver une certaine cohérence dans l'articulation des différents scrutins.

En matière électorale, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution une telle prorogation dans la mesure où elle répond à un objectif d'intérêt général librement apprécié par le législateur et dans la mesure où les modalités de cette prorogation ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi 13 ( * ) .

Le même raisonnement devrait pouvoir être transposé sans difficulté au cas du CESE, compte tenu des effets strictement délimités de la prorogation et des raisons pour lesquelles elle est envisagée.

* 12 M. Jean-Jacques Hyest, Rapport sur le projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007, Sénat (2005-2006), n° 3, 5 octobre 2005, p. 14.

* 13 CC, n° 2005-529 DC du 15 décembre 2005.

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