Article 85 (Articles L. 112-10 et L. 121-15-4 [nouveaux] et article L. 214-1 du code de la consommation) - Étiquetage obligatoire du « coût carbone » des produits et de leur emballage

Commentaire : cet article rend obligatoire, dans le code de la consommation, à partir de 2011, l'étiquetage du « coût carbone » des produits et de leur emballage ainsi que de certaines prestations de transport.

I. Le droit en vigueur

Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune obligation spécifique d'affichage du contenu en dioxyde de carbone concernant tous types de biens, produits ou services ou prestations de transport, que ce soit au niveau national ou communautaire . Pourtant, les gaz à effet de serre (GES) sont à près de 50 % émis lors de la production, de la distribution et de l'élimination des biens, produits ou services, tandis que les 50 % restant se répartissent entre consommation d'énergie à domicile et transport individuel.

Si de nombreuses mesures ont été prises en ce qui concerne la consommation liée à l'habitat ou au transport, peu d'attention avait jusqu'ici été portée à la réduction des émissions liées à la consommation courante des ménages . Cette attention s'est en effet concentrée jusqu'à présent sur l'information des consommateurs en ce qui concerne les impacts liés à la phase d'utilisation de certains biens. Des directives européennes imposent ainsi l'affichage de la consommation et des émissions de CO 2 des véhicules (directive 1999/94/CE 231 ( * ) ) ainsi que l'affichage de l'efficacité énergétique de certains produits électroménagers : gros électroménagers, ampoules, climatiseurs, (92/75/CEE 232 ( * ) , 94/2/CE 233 ( * ) , 95/12/CE 234 ( * ) , 96/89/CE 235 ( * ) , 2003/66/CE 236 ( * ) ). Au niveau national, ces mesures sont complétées par des dispositifs particuliers pour certains types de bien, à l'image des diagnostics de performance énergétique 237 ( * ) dans l'immobilier.

Le « prix carbone » est un indice qui présente de manière quantitative les émissions de CO 2 tout au long du cycle de vie des biens de consommation courante . Son intérêt dans la lutte contre le changement climatique n'est pas à démontrer dans la mesure où les biens consommés, s'ils ont unitairement un faible impact, constituent de par les volumes concernés, d'importants gisements d'économie de ressources.

D'ailleurs, l'intérêt naissant des consommateurs pour ce type d'information commence à être saisi par de plus en plus d'entreprises qui développent un affichage du « prix carbone » sur une partie de leurs gammes de produits . Toutefois, si ces initiatives individuelles ont le mérite d'exister, il apparaît nécessaire de fixer un cadre commun pour assurer la crédibilité et la comparabilité des indices affichés pour les consommateurs.

En matière de diffusion d'informations à caractère environnemental, l'article L. 121-1 du code de la consommation pose des exigences relatives de la « publicité trompeuse » . Ainsi, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur un ou plusieurs des éléments suivants (...) : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation ».

S'il existe actuellement sur le marché des informations sincères et fiables sur les caractéristiques environnementales des produits, celles-ci côtoient des allégations souvent vagues ou susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur la réalité de la qualité écologique de ceux-ci. Cette situation est liée à plusieurs facteurs : complexité à définir ce qu'est une allégation environnementale pertinente, manque de sensibilisation des parquets, ou encore défaut de formation initiale et continue des enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en la matière. Cette situation nuit à la fois à la sensibilisation des consommateurs quant aux impacts environnementaux des produits qui leur sont proposés et au développement d'une offre de meilleure qualité écologique.

II. Le dispositif du projet de loi

I°) L'article 85 propose d'abord de rendre obligatoire progressivement, par catégorie de produits, l'affichage du « prix carbone » . Ainsi, à partir du 1 er janvier 2011, le consommateur devra être informé par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont leur sont imputables au cours de leur cycle de vie. Des décrets en Conseil d'Etat devront préciser les modalités d'application de cette obligation selon les catégories de produits et leur mode de distribution .

II°) Il propose ensuite de rendre obligatoire l'affichage de la classe énergétique des produits soumis à l'étiquetage communautaire, sur toute publicité qui indique le prix de ces produits .

III°) L'article 85 propose par ailleurs d'encadrer les allégations environnementales afin de permettre aux consommateurs d'exercer un choix éclairé, en disposant d'informations sincères et fiables sur la qualité écologique des produits.

IV°) Cet article propose enfin de rendre obligatoire, par type de transport, l'affichage du contenu en carbone des prestations de transports de marchandises et de voyageurs . Plusieurs points doivent être relevés :


• Les commissionnaires de transport ou les transporteurs ont l'obligation d'informer le bénéficiaire d'une prestation de transport sur les émissions de dioxyde de carbone induites par celle-ci ;


• Seules les prestations de transport supérieures à 100 kilomètres sont concernées par cette obligation ;


• Le champ d'application précis, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et les procédés d'information du bénéficiaire de la prestation seront précisés par décret.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient pleinement l'objectif visé par l'article 85 qui est d'étendre et d'améliorer l'information , afin que les différents acteurs économiques (consommateurs, producteurs et distributeurs) intègrent, aux cotés des considérations économiques, celles relatives à la préservation de l'environnement. L'éco-communication n'est d'ailleurs que la prolongation logique de l'éco-conception des produits. Ces dispositions relatives à l'information répondent donc à une exigence de cohérence et sont un vecteur puissant de diffusion des « bons messages ».

Ces dispositions découlent en outre de l'article 47 du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement en vertu duquel « la mention des impacts environnementaux des produits et des offres de prestation de services à coté de l'affichage de leur prix sera progressivement développée, y compris au niveau communautaire (...) ». Aussi, votre commission considère les dispositions de l'article 85 comme permettant d'assurer la mobilisation des acteurs avec lesquels seront élaborées les modalités d'application, après concertations et expérimentations .

I) Votre commission approuve tout d'abord la démarche visant à initier progressivement la généralisation d'une information fiable sur l'impact des biens, produits et emballages en matière de réchauffement climatique et de consommation de ressources naturelles . Selon les informations recueillies par votre commission, l'ADEME et l'AFNOR ont, pour préparer cette nouvelle obligation, élaboré un premier référentiel de bonnes pratiques de l'affichage environnemental . Ce référentiel doit garantir que les informations qui seront transmises au consommateur via l'affichage sur le lieu de vente seront comparables d'un magasin à l'autre, même si le format définitif de l'affichage reste encore à définir. Ce référentiel a d'ailleurs reçu l'accord des représentants de 119 organisations depuis le 10 juillet 2008 (document AFNOR BP X30-323) et devrait être prochainement complété par une annexe méthodologique générale. Dix groupes travaillent en parallèle à l'élaboration des indicateurs qui devront être restitués au consommateur et leur mode de calcul. Chaque groupe couvre une famille de produits dont les impacts devraient être homogènes et est piloté par les fédérations professionnelles du secteur, avec un appui technique de l'ADEME qui permet d'assurer une cohérence d'ensemble.

LES EXPÉRIMENTATIONS INITIÉES EN PARTENARIAT AVEC L'ADEME

L'ADEME a lancé des projets pilotes pour alimenter les travaux méthodologiques permettant la mise en oeuvre de l'affichage environnemental. Elle accompagne ainsi plusieurs projets avec la Fédération des entreprises, du commerce et de la distribution (FCD), l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA), l'Association française des industries de la détergence (AFISE) et la Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA). L'objet de ces projets est de confronter différents choix méthodologiques possibles avec la réalité. Les retours d'expérience que fourniront ces projets pilotes permettront d'assurer la « praticabilité » des options méthodologiques qui seront finalement retenues.

L'ADEME expérimente en parallèle avec les distributeurs l'affichage environnemental des produits alimentaires. Ainsi depuis avril 2008, les centres E. Leclerc de Templeuve et Wattrelos (60.000 foyers clients) expérimentent l'affichage du bilan CO 2 des produits alimentaires. Il s'agit d'une première en France, les clients du supermarché pouvant découvrir, à coté du prix, un nouveau chiffre, la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en kilogramme équivalent CO 2 , induite par la production, la distribution et la consommation du produit alimentaire. Le groupe Casino a de son coté lancé en juin 2008 une première vague d'étiquetage de l'impact environnemental pour une centaine de produits alimentaires. Cet étiquetage sera étendu progressivement sur tous les produits de marque Casino.

L'ADEME a également dressé un panorama des expérimentations réalisées auprès des particuliers en Europe, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et aux Etats-Unis pour le développement de systèmes de quotas individuels de crédits carbone, ou de carte de fidélité « carbone » et « développement durable ». Ces différents projets cherchent à optimiser l'implication du consommateur dans les politiques de lutte contre le changement climatique.

Source : ADEME

Votre commission tient à souligner l'importance de la standardisation de l'information . Les informations disponibles doivent en effet être harmonisées pour une gamme de produits afin que le consommateur puisse en disposer facilement et comparer immédiatement les produits par rapport à leur indice carbone. Dans cette perspective, il conviendra d'assurer une accessibilité suffisante de cette information.

II°) Votre commission se félicite ensuite des dispositions relatives à l'affichage de la classe énergétique des produits sur les publicités, de nature selon elle à orienter très significativement les choix de consommation . Grâce à cette nouvelle obligation, les consommateurs pourront être vigilants par rapport à des produits à faible prix de vente mais dont l'utilisation serait particulièrement coûteuse en énergie. Votre commission observe à cet égard que le succès obtenu par l'affichage de la performance énergétique de certains équipements électroménagers s'est traduit par un recul progressif du marché des équipements électriques les moins performants sur le plan énergétique. Une telle évolution des comportements de consommation témoigne de l'intérêt des dispositions de cet article .

Ces dispositions permettront en outre aux entreprises de se positionner sans attendre sur le marché des produits et des services de consommation durable amenés à se développer. La transition environnementale de notre économie et de notre société vers la durabilité se réaliseront avant tout par une transformation de ces modes de consommation. Et, dans ce domaine, le signal d'achat des consommateurs est tout aussi important que les actions d'information des entreprises. Toutefois votre commission est d'avis que ces mesures d'affichage devront impérativement s'accompagner d'un cadrage méthodologique pertinent et du souci de maîtrise des coûts . Elle suggère ainsi de mutualiser les bases de données des analyses de cycle de vie des produits, particulièrement onéreuses, afin de limiter les coûts pour les entreprises concernées.

III°) Votre commission accueille également avec satisfaction les dispositions tendant à encadrer les allégations environnementales sur la qualité écologique des produits proposés aux consommateurs . Ceux-ci sont, en effet, aujourd'hui exposés à un flot d'information à caractère écologique, qui est sans doute conditionné par le « marketing vert » censé répondre à une préoccupation nouvelle de notre société. Le « consommer écologiquement durable ou responsable » se superpose désormais au « consommer bio pour votre organisme ». Les mentions imprimées sur les produits ou leurs emballages sont ainsi bien connues des consommateurs : « recyclable », « protège la couche d'ozone », « contient X % de matières recyclées », etc. C'est pourquoi il apparaît aujourd'hui indispensable, notamment compte tenu de l'essor considérable des produits réputés bio, que les entreprises choisissant de communiquer sur les propriétés environnementales de ces produits, le fassent en se conformant à des bonnes pratiques.

A cet égard, votre commission insiste sur la nécessité pour le consommateur de disposer d'informations comparables . Cette comparabilité est la condition même du succès du dispositif puisqu'elle est de nature à orienter le consommateur dans son choix. C'est pourquoi elle estime que l'aide des pouvoirs publics dans l'élaboration de référentiels partagés est indispensable tout comme la mise à disposition des bases de données pour mutualiser les coûts.

En pratique, selon les informations recueillies par votre rapporteur, compte tenu du manque de précision actuel du code de la consommation sur ce sujet, une circulaire sera rédigée par la DGCCRF et le MEEDDAT à destination de leurs services respectifs pour clarifier les modalités d'application de l'article L. 124-1. Les procureurs en seront informés par le ministère de la justice et la DGCCRF développera la formation de ses agents, avec le soutien technique du MEEDDAT.

IV°) Votre commission se félicite enfin de l'obligation d'information sur la quantité de CO 2 émises par une prestation de transport , considérant qu'il s'agit là d'une traduction logique de l'obligation d'information sur l'impact environnemental des produits et services . Elle salue en particulier la mise en place d'un Observatoire énergie et environnement des transports (OEET) , puisqu'il s'agissait d'un des engagements pris dans le cadre du Grenelle de l'environnement (engagement n° 13). L'exposé des motifs du présent projet de loi indique ainsi que les valeurs de référence et les modalités de calculs retenus dans les décrets d'application seront issues des résultats des travaux menés par cet observatoire. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'OEET mis en place en décembre 2007 a déjà largement entamé ses travaux :

- une méthodologie pour l'affichage des émissions des prestations de transport de marchandises (suivant les différents modes : routier, fluvial, ferroviaire, aérien) a été développée et est en cours d'expérimentation avec une quarantaine d'entreprises et avec le soutien technique de l'ADEME ;

- l'élaboration de la méthodologie d'évaluation des projets de transports en commun en sites propres (TCSP) ; la mise en place début 2009, d'un comité technique sur les infrastructures ;

- plusieurs travaux d'expérimentation ont été lancés pour adapter la méthode du bilan carbone aux infrastructures de transports : expérimentation d'un bilan carbone (construction et exploitation) de la future ligne TGV Rhin-Rhône en partenariat avec l'ADEME, RFF et la SNCF ; élaboration de la grille multicritères d'évaluation des projets d'infrastructures dans le cadre du Schéma National des infrastructures de transport (SNIT) ;

- avec l'appui de l'AFNOR, l'observatoire a proposé au Comité européen de normalisation (CEN) un nouveau travail de normalisation sur l'évaluation des émissions de GES des prestations de transport ;

L'OBSERVATOIRE ENERGIE ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS (OEET)

L'engagement n° 13 du Grenelle prévoit la création d'un observatoire des transports associant les parties prenantes pour évaluer les émissions des émissions de gaz à effet de serre selon une méthodologie commune et permettre ensuite l'affichage obligatoire lors des commandes et prestations de transport.

Le rapport de synthèse des travaux du groupe 1 du Grenelle avait recommandé que cet observatoire soit adossé à l'ADEME , au centre interprofessionnel technique d'étude de la pollution atmosphérique (CITEPA) et au MEEDDAT . Les principes d'organisation sont les suivants :

- Un conseil de validation , présidé par une personnalité indépendante d'un mode de transport particulier, regroupe des représentants des 5 collèges et des différentes activités de transport. Il est composé à ce jour de 23 membres ;

- Il est assisté d'un bureau comprenant le président assisté d'un secrétariat formé par l'ADEME, le MEEDDAT à travers son Service de l'observation et des statistiques (SOeS) et le CITEPA ;

- Des commissions techniques sont mises en place en tant que de besoin selon les sujets à traiter. Elles sont formées de professionnels et ont pour tâche une revue des données et de proposer des méthodes à la validation du comité de validation. L'ADEME a pris en charge le pilotage des deux premières commissions mises en place (transport de marchandises et transport de voyageurs).

Le conseil de Validation de l'Observatoire Energie Environnement des Transports est ainsi composé :


Président : Yves Crozet, professeur au Laboratoire d'Economie des Transports (LET) de l'Université de Lyon II.


Bureau : représentants ADEME, CITEPA et SOeS (MEEDDAT / Commissariat général au développement durable).


Organismes chargés de désigner un membre : représentant les collectivités territoriales : Groupement des autorités responsables de transports (GART) ; représentant les usagers des transports de voyageurs : Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) ; représentant les utilisateurs de transport de marchandises : Association des utilisateurs de transport de fret (AUTF) ; représentant les organisations non gouvernementales : France nature environnement (FNE), Réseau action climat (RAC) ; représentant les syndicats de salariés du secteur des transports : Fédération Générale des Transports et de l'Équipement, (FGTE-CFDT), Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), Union Interfédérale des Transports (UIT-FO) et UIT-CGT ; représentant les entreprises de transports publics de voyageurs : Union des Transports Publics (UTP) ; représentant les entreprises de transport de marchandises : Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France (TLF) ; représentant le mode automobile : Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) ; représentant le mode ferroviaire : Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) ; représentant le mode aérien : Fédération Nationale de l'Aviation Marchande (FNAM) ; représentant le mode fluvial : Comité des armateurs fluviaux (CAF) ; représentant les gestionnaires d'infrastructures : Réseau Ferré de France (RFF), Voies navigables de France (VNF) ; représentant l'Etat : Commissariat Général au Développement durable (CGDD), Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD), Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) ; personnalités qualifiées : Conseil National des Transports (CNT).

Source : OEET

Votre commission s'est particulièrement penchée sur la question de l'applicabilité concrète des dispositions relatives à l'information sur les émissions des prestations de transport. Au cours des auditions, plusieurs précisions ont été apportées à votre rapporteur sur le fonctionnement concret du dispositif qui fera l'objet d'un décret. La seule information demandée pour chaque prestation est la quantité d'émissions de CO 2 exprimée en kilogrammes. Toutes les prestations de transport de voyageurs et de marchandises supérieures à 100 kilomètres sont concernées.

Dans le cas du transport de marchandises , selon une fréquence à préciser (chaque mois par exemple), le transporteur calculera les émissions de dioxyde de carbone induites par les prestations qu'il a réalisées sur la période considérée. Pour cela, il utilisera les données disponibles dans son système d'information et les outils informatiques de calcul dont il dispose. Il informera ensuite chaque client pour les prestations qui le concerne, par tout procédé approprié. Dans le cas du transport de voyageurs , le transporteur mettra systématiquement à disposition des clients une information relative aux émissions de dioxyde de carbone correspondant aux trajets offerts.

Dans les deux cas, les transporteurs se réfèreront aux méthodes de calcul et aux valeurs de référence (facteurs d'émission) qui auront été préconisées par l'OEET . Ils devront également mettre en place des outils de calcul des émissions de dioxyde de carbone basées sur leurs propres données de trafic et de consommation de carburant, ces données étant déjà disponibles dans leur système d'information.

Dans les situations de sous-traitance , le plus simple serait que le transporteur utilise des informations communiquées par son ou ses sous-traitants. A défaut, il pourra utiliser les valeurs de référence que l'OEET aura définies.

En ce qui concerne les modalités d'information des clients , les acteurs concernés ont été consultés et il apparaît qu'ils ne souhaitent pas que la facture serve de support de l'information CO 2 . En particulier pour les transports de voyageurs, l'information pourrait être disponible au choix sur le site internet du transporteur, ou dans les véhicules de transport. A titre d'exemple, Fret SNCF pratique depuis début 2009 la mise à disposition de cette information sur son portail client. Depuis 2008, Air France propose également à ses passagers d'utiliser son calculateur de CO 2 accessible en ligne.

En définitive, si votre commission accueille très favorablement les dispositions de l'article 85 , elle estime toutefois que celles-ci sont perfectibles. C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur, elle a adopté un amendement visant à renforcer la normalisation et la standardisation des informations qui seront affichées à l'attention du consommateur . Votre commission considère en effet qu'il est essentiel que les informations soient normées : elles doivent être claires et harmonisées afin que le consommateur puisse disposer d'outils facilement assimilables lui permettant de procéder à une comparaison immédiate entre les produits. Il est tout aussi essentiel que les référentiels de calculs soient standardisés afin que les entreprises soient placées dans une situation d'égalité. Ainsi, il faudra, à l'avenir, que les labels faisant référence à l'environnement ou au développement durable répondent à un cahier des charges précis.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

* 231 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

* 232 Directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits.

* 233 Directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.

* 234 Directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques.

* 235 Directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996 modifiant la directive 95/12/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques.

* 236 Directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.

* 237 Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page