CHAPITRE V - DÉBAT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 101 (Articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 [nouveaux] et articles L. 3561-1 et L. 4425-7 du code général des collectivités territoriales) - Rapport sur la situation en matière de développement durable présenté par les collectivités territoriales avant le débat d'orientation budgétaire

Commentaire : cet article crée un rapport de développement durable à rendre par les exécutifs des collectivités territoriales préalablement aux discussions sur le budget.

I. Le droit en vigueur

Comme votre rapporteur l'a rappelé dans son commentaire de l'article 83, l'article 116 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a institué un rapport de développement durable pour les entreprises .

Ce rapport est remis à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire d'une société anonyme. L'article 83 du présent projet de loi en étend le domaine d'application à toutes les entreprises qui ne répondent pas aux définitions française et communautaire de la PME.

Aucune exigence du même ordre n'est actuellement demandée aux collectivités territoriales ni à leurs groupements dans le droit actuel.

Celles-ci agissent pourtant dans le domaine du développement durable . Ces actions sont formalisées notamment dans le cadre des « agendas 21 locaux », dans lesquels les collectivités traduisent leur engagement en faveur des objectifs fixés lors de la conférence de Rio sur l'environnement et le développement en 1992.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article prévoit que, à chaque niveau de collectivité (commune, département, région), le président de l'exécutif présente , préalablement aux discussions sur le budget, un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant la collectivité et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

L'exposé des motifs du projet de loi indique que, pour les communes de plus de 50 000 habitants, un décret en Conseil d'État fixera un cadre commun en utilisant des documents déjà demandés par la loi et en se référant au « cadre de référence » adopté en réunion interministérielle en juillet 2006. Ce cadre de référence permet notamment de reconnaître comme « agenda 21 locaux » des projets territoriaux de développement durable.

III. La position de votre commission

« Instaurer une démocratie écologique » : tel était l'intitulé de l'une des tables rondes finales du Grenelle en octobre 2007. C'est bien dans ce cadre que se place la création d'un rapport de développement durable destiné à éclairer les débats budgétaires au sein de l'assemblée de chacune des collectivités territoriales.

Votre commission soutient donc la création de ce rapport de développement durable , qui recueille d'ailleurs l'appui de plusieurs associations d'élus.

Ce rapport devrait en effet mettre en valeur les projets qui ont un effet positif en termes de développement durable, sans se limiter au seul critère financier. Comme pour le rapport de développement durable des entreprises, il s'agit, dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, de mobiliser tous les acteurs publics et privés afin que le paramètre environnemental prenne place au premier rang des critères à considérer lors de la prise de décision.

• Votre commission estime toutefois , sur la proposition de votre rapporteur et de nos collègues Pierre Jarlier et Jean Bizet, que l'élaboration de ce rapport risquerait de constituer une charge trop importante pour les petites collectivités .

Elle a donc adopté un amendement tendant à limiter l'obligation de produire ce rapport aux communes de plus de 50 000 habitants . Cette limite correspond, comme le rappelle l'exposé des motifs, à une limite statistique au dessus de laquelle on peut considérer que les communes disposent d'une certaine capacité d'ingénierie. C'est aussi le seuil retenu par l'article 26 du présent projet de loi pour imposer aux collectivités d'une certaine importance l'obligation d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre.

• Votre commission a également souhaité , sur la proposition de votre rapporteur, préciser le champ d'application de l'article en prévoyant explicitement que le rapport de développement durable serait également demandé aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants .

Certes, il ressort de la lecture combinée du présent article et de l'article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que l'élaboration du rapport de développement durable s'imposerait aux EPCI dans leur ensemble. Rappelons que l'article L. 5211-36 étend aux EPCI les dispositions présentes dans le CGCT en matière de budget et de comptes des communes, parmi lesquelles viendront prendre place celles du présent article 69.

Il a toutefois paru souhaitable à votre commission de le préciser explicitement afin de dissiper toute ambigüité et surtout de limiter l'obligation de produire le rapport de développement durable aux seuls EPCI à fiscalité propre .

Bien entendu, en cohérence avec le choix fait précédemment, seuls les EPCI à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants seront concernés.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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