D. BIODIVERSITÉ

Le Titre IV traite de la biodiversité et comprend cinq chapitres.

Le chapitre I a trait à l'agriculture et se compose de neuf articles.

Les articles 36 à 40 concernent les produits phytosanitaires. Ces mesures :

- renforcent l'encadrement des activités de mise en vente, vente, distribution à titre gratuit, application et conseil à l'utilisation de ces produits, à travers notamment de nouvelles obligations en matière de formation ;

- prévoient l'élimination de ceux ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, qui proviennent en grande partie d'importations illégales ;

- interdisent la publicité sur ceux de ces produits à usage non professionnel.

A l'article 41, sont instaurées, sur les aires d'alimentation des captages d'eau potable, des mesures limitant ou interdisant l'usage d'intrants.

L'article 42 crée un système de certification des exploitations agricoles prenant en compte et valorisant leurs démarches en faveur d'une agriculture durable.

Les modalités permettant d'assurer le respect de l'interdiction d'usage de lubrifiants non biodégradables dans des zones naturelles sensibles sont prévues à l'article 43.

L'article 44 propose l'indemnisation d'exploitants en agriculture biologique ayant accepté un échange de leurs parcelles certifiées en agriculture biologique dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier (article 44).

Le chapitre II crée une trame verte et une trame bleue (TVB) .

Selon les articles 45 et 46, cette TVB sera composée d'espaces importants pour la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques les reliant.

Le chapitre III contient des dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats et comprend huit articles.

Les plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement d'espèces protégées sont renforcés par les articles 47 à 49.

A travers l'article 50, les collectivités territoriales, les syndicats mixtes et les agences de l'eau sont autorisés à mener des travaux de restauration de la continuité écologique des eaux sur les ouvrages privés en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant.

Les agences de l'eau sont habilitées à acquérir des zones humides particulièrement menacées par l'article 51.

A l'article 52, l'obligation d'implanter une bande enherbée de cinq mètres de large le long des cours, sections et plans d'eau est généralisée.

La procédure de révision des chartes des parcs naturels régionaux est simplifiée et prorogée à travers les articles 52 et 54.

Le chapitre IV porte sur l'assainissement et les ressources en eau .

Les chambres d'agriculture sont habilitées à bénéficier d'une autorisation de prélèvement collective comme prévu par l'article 55.

A l'article 56, la dimension intercommunale dans la gestion de l'eau se trouve renforcée.

L'article 57 prévoit que les communes sont habilitées à procéder au contrôle des installations d'assainissement collectif avant leur mise en place et à procéder d'office à des travaux de mise en conformité le cas échéant.

Il est prévu, à l'article 58, un inventaire des réseaux de distribution d'eau des collectivités et une incitation à la réduction des fuites en réseaux.

Une protection renforcée des captages d'eau potable est mise en place à l'article 59.

Le chapitre V est consacré à la mer .

L'article 60 élabore une stratégie nationale pour la mer compatible avec un développement durable de ses ressources.

Il est par ailleurs proposé, à l'article 63, de créer un écolabel pour les produits de la pêche faisant l'objet d'une gestion durable.

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