EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - BÂTIMENTS ET URBANISME

CHAPITRE IER - AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Article 1er - (Articles L. 111-9, L. 111-9 [nouveau], L. 111-10, L. 111-10-2 [nouveau], L. 111-11, L. 134-1, L. 134-3, L. 134-3-1 [nouveau], L. 134-4-1 et L. 134-4-2 [nouveaux], L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et article L. 125-5 du code de l'environnement) - Amélioration de l'évaluation, de la vérification et de l'information en matière de performance énergétique des bâtiments

Commentaire : cet article tend, d'une part, à élargir et renforcer le caractère obligatoire de la réglementation thermique des bâtiments neufs ou existants et, d'autre part, à systématiser les cas où un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé.

I. Le droit en vigueur

A. Dispositions relatives à la réglementation thermique

Afin de favoriser la construction de bâtiments économes en énergie, le principe d'une réglementation thermique , applicable à toutes les constructions neuves, s'est imposé en 1974, dans un contexte de crise énergétique. Ces règles ont été ensuite révisées en 1978, 1982 et 1988, permettant de réduire de 50 % la consommation des logements neufs. A l'occasion de l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2001, de la réglementation thermique 2000 (RT 2000), le principe a été posé d'une révision de ces normes tous les cinq ans jusqu'en 2020. En conséquence, les exigences de performance énergétique applicables à tous les permis de construire déposés depuis le 1 er septembre 2006 résultent de la réglementation thermique 2005 (RT 2005).

En application de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les règles de performance énergétique des constructions neuves, les normes de la RT 2005 sont fixées par le décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermique et à la performance énergétique des constructions et par l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

La RT 2005 représente, en termes de moindre consommation énergétique, une amélioration de la performance de 15 % par rapport à la RT 2000 . Elle a également pour objet de limiter l'emploi de la climatisation et de favoriser le recours aux énergies renouvelables.

L'article 27 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, transposant la directive européenne 2002/91/CE relative à la performance énergétique des bâtiments et codifié sous l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'urbanisme, prévoit le principe d'une étude de faisabilité technique et économique . Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergie renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz. Le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 pris en application de cette disposition impose la réalisation de cette étude de faisabilité pour les bâtiments de plus de 1000 m 2 de surface hors oeuvre nette .

L'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation prévoit la possibilité d'attribuer à un bâtiment un label de « haute performance énergétique », déterminé par arrêté. En vertu de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » (HPE), cinq labels de performances peuvent aujourd'hui être délivrés par des organismes ayant passé une convention avec l'Etat :

- HPE (10 % de mieux que le niveau requis par la réglementation) ;

- THPE (20 % de mieux que la réglementation) ;

- HPE Energies Renouvelables (10 % de mieux que la réglementation et recours aux énergies renouvelables) ;

- THPE Energies Renouvelables (30 % de mieux que la réglementation et recours aux énergies renouvelables) ;

- BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Par ailleurs, il existe aujourd'hui plusieurs certifications d'application volontaire portant sur la qualité environnementale du bâtiment, notamment celles fondées sur la démarche « haute qualité environnementale » (HQE), mais qui ne s'appuient sur aucune disposition réglementaire.

B. Dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été introduit dans le droit français en transposition de la directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, par la loi n° 2004-1343 du décembre 2004 de simplification du droit et par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.

L'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation définit le DPE comme un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

L'article L. 134-2 du code précité prévoit que, lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir un DPE et le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

L'article L. 134-3 du code précité prévoit que le DPE est communiqué à l'acquéreur et au locataire, pour les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette même disposition prévoit que, lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le DPE à la disposition de tout candidat ou locataire qui en fait la demande.

L'article L. 134-4 du code précité prévoit que, dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche le DPE à l'intention du public.

Comme les autres diagnostics techniques, en application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, le DPE ne peut être établi que par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations et équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir le DPE.

II. Le dispositif du projet de loi

A. Dispositions relatives à la réglementation thermique

1. Elargissement du champ de la réglementation thermique

Le a) du 1° du paragraphe I. de l'article premier du projet de loi modifie l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation pour élargir le champ de la réglementation applicable aux constructions nouvelles des « caractéristiques thermiques » et à la « performance énergétique » aux « caractéristiques énergétiques et environnementales » et à « la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liée à l'édification, l'entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment » ;

Le 3° du paragraphe I. de l'article premier du projet de loi modifie le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 du code précité pour élargir le champ de la réglementation thermique applicable aux bâtiments existants des « caractéristiques thermiques » et à la « performance énergétique » aux « caractéristiques énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets ».

2. Obligation d'attester de la réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie lors de la demande de permis de construire

Le b) du 1° du paragraphe I. de l'article premier du projet de loi modifie l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation pour imposer au maître d'ouvrage de produire une attestation de la « réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ».

Actuellement, l'article L. 111-10-1 du code précité prévoit seulement que le préfet, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement, peut demander la fourniture de cette étude de faisabilité.

3. Obligation d'attester de la prise en compte de la réglementation thermique lors de la demande de permis de construire

Le 2° du paragraphe I. de l'article premier du projet de loi insère après l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation un article L. 111-9-1 qui prévoit que le maître d'ouvrage, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiments soumis à permis de construire, fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique.

Cette attestation doit être établie soit par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, soit par un « diagnostiqueur » répondant aux conditions de l'article L. 276-6, ou soit par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1997 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, réalisé les plans ou signé la demande de permis de construire.

4. Obligation d'attester de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux de réhabilitation

Le 4° du paragraphe I. de l'article premier du projet de loi insère après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation un article L. 111-10-2 qui prévoit que le maître d'ouvrage, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire, fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique.

Cette attestation doit être établie par les mêmes catégories de personnes que dans le cas des travaux de bâtiments neufs.

5. Obligation d'attester de la prise en compte de la réglementation acoustique à l'achèvement des travaux dans les bâtiments neufs et rénovés

Le 5° du paragraphe I. de l'article premier du projet de loi complète l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou parties de bâtiment existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui à délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique.

A la différence de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique n'est pas obligatoirement établie par une personne tierce, mais peut être fournie directement par le maître d'ouvrage.

B. Dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique

1. Qualifications de la personne réalisant le diagnostic de performance énergétique

Le 6° du paragraphe I. de l'article premier du projet de loi complète l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit le diagnostic de performance énergétique, par un premier alinéa qui précise que le DPE est établi par une personne répondant aux conditions de compétence et d'indépendance prévues à l'article L. 271-6 du même code. Cette rédaction élargit l'exigence du respect de ces conditions à tous les cas où un DPE doit être établi, alors que l'article L. 271-6 ne visait que les diagnostics établis en cas de vente.

Un deuxième alinéa proposé pour compléter l'article L. 134-1 du code précité précise que la durée du DPE est fixée par décret . Là aussi, cette rédaction s'applique à tous les cas où un DPE est établi. Actuellement, dans le cas des DPE fournis lors d'une vente, leur durée de validité réglementaire est de 10 ans.

2. Mise à disposition du diagnostic de performance énergétique auprès des candidats acquéreurs ou locataires

Les 7° et 8° du paragraphe I. de l'article premier du projet de loi modifient l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation afin d'encourager la réalisation du DPE dès la mise sur le marché du bien immobilier en vente ou en location, et non pas seulement lors de la signature du contrat de vente ou de location.

3. Extension du diagnostic de performance énergétique à tous les contrats de location

Le 9° du paragraphe I. de l'article premier du présent projet de loi insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 134-3-1 nouveau qui étend l'obligation de joindre un DPE à des fins d'information à tous les contrats de location, quel que soit l'usage du local ou du bâtiment, à l'exception des baux ruraux.

Par coordination, le paragraphe II. de cet article complète l'article L. 125-5 du code de l'environnement, relatif à l'état des risques naturels et technologiques qui est fourni à l'appui des contrats de location d'habitation, afin qu'il soit également joint aux baux commerciaux.

4. Obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'un dispositif commun de chauffage

Le 10° du paragraphe I. de l'article premier du présent projet de loi insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 134-4-1 nouveau qui instaure une obligation, pour les bâtiments équipés d'un dispositif commun de chauffage, de réaliser un DPE dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi.

5. Obligation de transmission des diagnostics de performance énergétique à un organisme chargé de leur exploitation statistique

Le 10° du paragraphe I. de l'article premier du présent projet de loi insère dans le code de la construction et de l'habitation un nouvel article L. 134-4-2 qui fait obligation aux personnes établissant des DPE de les transmettre à des fins d'études statistiques à un organisme désigné par l'Etat, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Cet organisme devrait être l'ADEME, qui est en train d'élaborer une base de données des DPE. En effet, la collecte des informations contenues dans les DPE permettra d'avoir une meilleure connaissance du parc de bâtiments et d'établir des corrélations entre les typologies de bâtiments et leur performance énergétique.

Grâce à cette base de données, les diagnostiqueurs qui l'alimenteront pourront stocker tous leurs DPE et obtenir des statistiques sur leurs propres diagnostics uniquement. Quant au public, il pourra y trouver un diagnostiqueur par recherche au niveau local, retrouver son propre DPE par numéro de dossier, ou encore obtenir quelques résultats statistiques choisis par les administrateurs de la base de données.

6. Dérogation au principe d'indépendance des diagnostiqueurs pour certains diagnostics de performance énergétique

Le 12° du paragraphe I. de l'article premier du présent projet de loi réécrit le dernier alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux qualifications des diagnostiqueurs, afin d'admettre une dérogation au principe d'indépendance de ces dernier.

Il s'agit d'autoriser une collectivité publique à faire réaliser le diagnostic par l'un de ses salariés, dans le seul cas où le DPE doit être affiché à l'intention du public. Bien sûr, le salarié doit présenter les garanties de compétence exigées par le premier alinéa de l'article L. 271-6 du code précité. Cette dérogation ne sera pas valable pour les DPE réalisés lors de la vente ou la location d'un bien immobilier.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve globalement l'ensemble des mesures contenues dans cet article, qui traduisent concrètement certains des engagements pris dans le chapitre I er du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, relatif à la réduction des consommations d'énergie des bâtiments, dont l'article 3 rappelle que le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40 % de l'énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre représente le principal gisement d'économies d'énergie exploitable immédiatement.

L'article 4 du même projet de loi de programmation indique que la réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il ajoute que l'Etat se fixe comme objectifs que :

- toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation de la fin 2010, s'il s'agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d'énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne (les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine respectent par anticipation cette exigence) ;

- toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable produite dans ces constructions et notamment le bois-énergie.

Toutefois, sur proposition de votre rapporteur, votre commission a apporté à l'article 1 er du présent projet de loi les trois améliorations suivantes :

- elle a souhaité que l'exigence que la personne établissant l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique n'ait pas participé au projet ne s'impose pas qu'aux seuls architectes, mais aussi aux contrôleurs techniques et aux diagnostiqueurs ;

- elle a précisé que la collecte des diagnostics de performance énergétique par un « organisme désigné par l'Etat », qui sera l'ADEME, n'a pas pour but seulement de réaliser des études statistiques, mais aussi d'évaluer et d'améliorer méthodologiquement le diagnostic de performance énergétique ;

- elle a prévu qu'à compter du 1 er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique soit mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location , selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Sur ce dernier point, les professionnels de l'immobilier se sont engagés par une convention signée le 19 mai 2008 avec le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à afficher la performance énergétique des biens dans les annonces immobilières. Votre commission propose d'étendre cette obligation d'affichage à toutes les annonces, y compris celles passées par les particuliers. Toutes les formes d'annonce sont également visées : annonces en vitrine d'agences immobilières, annonces dans les journaux, annonces sur Internet.

Votre commission a par ailleurs apporté certains perfectionnements rédactionnels à l'article 1 er du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

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