Article 9 bis (nouveau) (Article L. 122-2 du code de l'urbanisme) - Dérogations à la règle de l'urbanisation limitée

Commentaire : cet article vise à imposer au préfet, avant d'accorder une dérogation à l'installation de certains équipements commerciaux dans une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale, de vérifier que cet équipement ne perturbe pas les équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe.

I. Le droit en vigueur

Dans les communes soumises à la règle dite de « l'urbanisation limitée », définie à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme (voir commentaire de l'article 9) et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut, notamment, pas être délivrée d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou d'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique (deuxième alinéa de l'article L. 122-2).

Il n'est évidemment pas envisageable de « geler » le développement commercial des communes non couvertes par un SCOT et la loi prévoit donc de manière opportune que des dérogations à l'installation d'équipements commerciaux d'importance significative puissent, le cas échéant, être autorisées par le préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

Pour autant, on constate trop souvent que les communes situées à l'extérieur d'un SCOT accueillent des équipements commerciaux « lourds » dont la zone de chalandise s'étend à un SCOT limitrophe, ce qui a pour effet, notamment du fait des flux de personnes et de marchandises générés, de perturber les équilibres définis dans ce SCOT.

II. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui modifie l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme pour obliger le préfet, avant d'accorder une dérogation rendant possible l'installation ou l'extension d'équipements commerciaux dans une commune qui n'est pas couverte par un SCOT, à vérifier que ce projet n'est pas incompatible avec la planification d'un SCOT voisin. Il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune d'implantation, du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il génère.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

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