Article 13 - Habilitation du Gouvernement à simplifier le code de l'urbanisme

Commentaire : cet article vise à donner au Gouvernement le droit, de modifier le code de l'urbanisme par ordonnances.

I. Le dispositif du projet de loi

Cet article tend, en premier lieu, à simplifier par ordonnance la rédaction du code de l'urbanisme.

À ce projet de codification à droit constant s'ajoute une volonté de réformer plusieurs dispositions du code, à savoir :

1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;

2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

4° Redéfinir le champ d'application des évaluations environnementales ;

5° À produit équivalent, regrouper et simplifier les régimes des taxes et participations d'urbanisme pour doter les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les communes non membres d'un tel établissement d'une taxe locale d'équipement efficace et équitable, incitant notamment à éviter la dispersion des constructions ;

6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

7° Réformer les dispositions contentieuses du code de l'urbanisme, notamment en permettant plus largement à l'Etat, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents d'engager une action civile destinée à mettre les travaux et constructions en conformité avec les règles d'urbanisme ;

8° Abroger ou mettre en concordance les dispositions législatives auxquelles les nouvelles procédures se substitueront ;

9° Préciser les dispositions applicables à Mayotte et, le cas échéant, procéder aux adaptations nécessaires.

II. La position de votre commission

Lors de son audition par votre commission, le ministre d'État avait pris devant elle un engagement explicite : éclairer la commission, avant le vote en commission du titre I du projet de loi, sur la portée exacte de l'habilitation demandée et définir une méthode permettant d'associer le Parlement à l'élaboration des ordonnances.

Votre commission a pris connaissance des précisions apportées par le ministère quant à la méthode. Un groupe de travail « permanent » regroupant l'ensemble des professionnels concernés sera installé. Des réunions de travail techniques, sujet par sujet, rassemblant l'administration et les professionnels en seront l'émanation. Un groupe miroir, constitué à parité d'un certain nombre de sénateurs et de députés sera régulièrement tenu informé de l'avancement des travaux et pourra veiller à la prise en compte des souhaits du Parlement et orienter dans la limite de l'habilitation législative les travaux de rédaction des ordonnances.

À cet égard, votre commission veillera à ce que le ministre s'engage, plus précisément, à ce que les documents de travail examinés par le groupe de suivi parlementaire lui soient transmis dans un délai raisonnable avant la tenue des réunions de travail (6 semaines).

Sur le fond, les précisions apportées par le ministre confirment néanmoins votre commission dans son sentiment que le champ de l'habilitation demandée par le Gouvernement est trop large . C'est pourquoi votre commission a décidé de supprimer les 4°, 5° et 7° du champ de l'habilitation.

Le 4° de l'article 13 porte en effet sur la redéfinition du champ d'application des évaluations environnementales. Ce thème a des implications concrètes fortes sur le déroulement des procédures d'élaboration des documents d'urbanisme et en conséquence sur la vie des collectivités locales. C'est donc un sujet sensible. On peut rappeler par ailleurs que les ordonnances du 3 juin 2004 prises pour transposer la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, dite directive « plans et programmes », ont profondément modifié ces procédures d'évaluation, ce qui interroge sur l'opportunité de les modifier de nouveau.

Le 5° concerne la réforme des taxes d'urbanisme. Le sujet n'est pas sans lien avec le Grenelle de l'environnement, puisqu'il semble que la fiscalité actuelle exerce un effet désincitatif sur la densification urbaine. On peut contester cependant que ce thème ait vocation à être traité par ordonnances. La fiscalité est en effet une compétence fondamentale du Parlement, qui doit pleinement l'exercer. Sauf situation d'urgence, ce type de questions doit donc être examiné selon la procédure législative de droit commun. Les occasions de le faire ne manqueront pas prochainement.

S'agissant du 7°, qui porte sur la réforme des procédures contentieuses, il ne s'agit pas non plus d'un domaine essentiellement « technique » mais d'une matière au coeur de la compétence législative du Parlement. En outre, la mesure n'entretient pas un lien fort avec le Grenelle de l'environnement et ne présente pas non plus un caractère d'urgence.

En cohérence avec la restriction de champ d'habilitation qu'elle a décidée, votre commission a également revu à la baisse le délai demandé par le Gouvernement pour rédiger les ordonnances, en le faisant passer de trente à dix-huit mois.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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