CHAPITRE II - MESURES RELATIVES AUX PÉAGES AUTOROUTIERS

Article 20 (Articles L. 130-4 et L. 330-2 du code de la route) - Transposition d'une directive européenne pour développer les péages sans barrière sur les autoroutes

Commentaire : cet article encadre les pouvoirs des agents des exploitants autoroutiers qui contrôleront les poids lourds utilisant les péages sans barrières.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 130-4 du code de la route confère à des autorités nommément désignées la compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du même code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où ces infractions se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. Cette compétence d'attribution cède devant la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire. Parmi les douze catégories d'autorités concernées (on trouve aussi bien le personnel de l'Office national des forêts que les gardes champêtres des communes ou encore les contrôleurs des transports terrestres), une attention particulière doit être portée aux « agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage », étant indiqué que ces agents sont « agréés par le préfet ».

En outre, l'article L. 330-1 du même code indique que les services de l'Etat, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'Intérieur, procèdent à l'enregistrement de toutes les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité. L'article L. 330-2 dudit code encadre très strictement la liste des personnes autorisées à prendre connaissance de ces informations 27 ( * ) . Treize catégories d'individus sont ainsi distinguées, qui vont des officiers ou agents de police judiciaire aux entreprises d'assurances, en passant par la police nationale et la gendarmerie.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 20 apporte trois modifications au code de la route.

En premier lieu, il donne le droit aux « agents des exploitants d'une autoroute », et non simplement aux « agents des concessionnaires d'une autoroute », de relever par procès-verbal les infractions en lien avec la sécurité et la circulation routière. En effet, compte tenu de la possibilité depuis 2004 de concevoir, financer, construire, entretenir et gérer une autoroute sous le régime du contrat de partenariat, il est apparu que la notion de société concessionnaire était trop réductrice, lui faisant préférer celle plus générique d'exploitant d'autoroute 28 ( * ) .

En deuxième lieu, il permet à ces mêmes agents, employés par les exploitants d'une société d'autoroute, d'obtenir les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité. Il s'agit donc d'une nouvelle catégorie de personnes autorisées à prendre connaissance de ces informations, et qui vient s'ajouter aux treize déjà recensées par l'article L. 330-2 du même code.

En dernier lieu, cet article complète la rédaction de l'article L. 330-2 du code précité en obligeant les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique, dès lors qu'ils ont mis en place un péage, à produire, à l'appui de leur demande, tous les éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur se déclare satisfait par le contenu de cet article, qui transpose deux directives communautaires 29 ( * ) .

En outre, il constate que cet article s'inscrit dans la continuité des engagements du Grenelle de l'environnement . L'engagement n° 44, qui a trait à l'amélioration des performances environnementales du fret routier, a été fidèlement transcrit au VI de l'article 10 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement 30 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 27 Les informations transférées ne peuvent pas concerner celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation. En outre, ces informations ne sont communiquées qu'à la demande des personnes autorisées.

* 28 Les partenariats public-privé sont une catégorie à part dans la commande publique. Ils se distinguent à la fois des marchés publics et des délégations de service public. A cet égard, cf . le rapport

* 29 Il s'agit, d'une part, de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et, d'autre part, de la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

* 30 En effet, il est indiqué que « Des mesures seront mises en place afin d'améliorer les performances environnementales des poids lourds, notamment en termes de consommation de carburant. Dans cette optique, l'Etat encouragera la conduite respectueuse de l'environnement, dite « éco-conduite », la mise en place des péages sans arrêt, ainsi que l'affichage des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transports. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page