CHAPITRE III - MESURES RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS À LA ROUTE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article 22 (Ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005) - Ratification de l'ordonnance relative aux voies ferrées

Commentaire : cet article reprend, en le modifiant, le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies ferrées, tout en promouvant la réforme des ports autonomes fluviaux.

L'article 22 apporte des modifications à l'ordonnance de 2005 précité, au code des ports maritimes et au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Article 4 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies ferrées

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de cet article transfère aux ports autonomes, qui sont devenus des grands ports maritimes depuis les décrets d'application de la loi portant réforme portuaire du 4 juillet 2008, mais également aux autres ports, la propriété des voies ferrées comprises dans leurs circonscriptions ou limites administratives, ainsi que leurs équipements et accessoires 37 ( * ) .

Le second alinéa de cet article indique que la répartition des voies et des installations entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires vise à faciliter l'organisation de la desserte ferroviaire du port. Il précise, en outre, qu'une convention de répartition entre l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la SNCF doit être signée avant le 31 mars 2006 pour les ports autonomes et avant le 1 er juillet 2007 pour les autres ports.

Quant au troisième alinéa , il dispose que la convention de répartition précise la description des voies et des points d'échange, les limites foncières et les limites de gestion et d'entretien.

Enfin, le dernier alinéa indique que les charges d'entretien et de gestion imputées à l'autorité portuaire du fait de cette répartition font l'objet d'une compensation. Celle-ci est déterminée forfaitairement en tenant compte du type des voies transférées, de leur longueur, des catégories d'équipements et accessoires qui s'y rattachent et des coûts correspondant à l'entretien et à la gestion de ces biens.

II. Le dispositif du projet de loi

Le projet de loi complète le quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance par un alinéa qui indique que cette compensation financière, due par RFF aux ports, ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur n'a pas d'observations particulières à formuler.

Article 5 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies ferrées

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de cet article indique que les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires sont intégrés dans le domaine public maritime ou fluvial affecté au port.

En outre, il précise dans son second alinéa que les décrets pris en application de la loi du 13 février 1997 susvisée prononcent l'incorporation dans le réseau ferré national ou le retranchement de voies, conformément à la convention ou à l'arrêté de répartition.

II. Le dispositif du projet de loi

Le projet de loi propose une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article 5 de l'ordonnance, selon laquelle l'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, sont prononcés par décret.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur juge bienvenue cette disposition, qui prend acte de la simplification en cours des procédures de retranchement et d'incorporation dans le réseau ferré national, en supprimant la référence aux décrets pris en application de la loi du 13 février 1997.

Article 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies ferrées

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de cet article indique que la SNCF continue d'exercer, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'entretien et la gestion des voies ferrées portuaires jusqu'à ce que cette mission soit exercée par l'autorité portuaire elle-même ou soit assurée, en tout ou partie, par un tiers dans le cadre d'un marché public ou d'une délégation de service public.

Le second alinéa de cet article dispose que pendant cette période, l'autorité portuaire et la SNCF sont soumises mutuellement à un préavis de six mois avant tout changement dans l'organisation de ces prestations.

II. Le dispositif du projet de loi

Le projet de loi apporte deux modifications à l'article 6 de l'ordonnance.

D'une part, il prend acte du vote par le Parlement de la loi sur les contrats de partenariat de 2008 38 ( * ) , en permettant à l'autorité portuaire de confier l'entretien et la gestion de ses voies ferrées à un tiers grâce à ce nouvel outil de la commande publique.

D'autre part, il autorise ces mêmes autorités à confier ces missions à la SNCF jusqu'au 31 décembre 2010, soit deux ans supplémentaires à ce qu'avait prévu initialement l'ordonnance.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que le délai supplémentaire accordé aux ports pour savoir s'ils veulent assumer eux-mêmes ou non la gestion et l'entretien des voies ferrées portuaires est nécessaire compte tenu des retards pris sur ce dossier.

Article L. 411-6 du code des ports maritimes

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de cet article indique que le ministre chargé des transports, dès lors qu'il délivre à une entreprise ferroviaire un « certificat de sécurité » permettant l'accès à un port, peut étendre la validité de ce certificat à l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

Le deuxième alinéa précise que les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le dernier alinéa dispose que ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut « certificat de sécurité », soit pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire, soit dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.

II. Le dispositif du projet de loi

Le 4° de l'article 22 du projet de loi propose une nouvelle rédaction des premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 du code des ports maritimes.

D'une part, il précise que le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

D'autre part, il dispose que les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

III. La position de votre commission

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement exigeant un avis conforme de l'EPSF pour les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité qui souhaitent utiliser les voies ferrées portuaires.

Il convient en effet de préciser le rôle central de cet établissement, créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, pour vérifier le respect des conditions de sécurité sur le réseau ferré national (RFN) et les réseaux ayant des caractéristiques d'exploitation comparables telles que les voies ferrées portuaires.

Certes, il est nécessaire que le ministre vérifie les conditions d'honorabilité, de capacité financière et d'assurance des entreprises ferroviaires souhaitant opérer sur le réseau national (ces exigences étant identiques à celles requises pour la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire). Mais le respect des exigences de sécurité par les opérateurs relève du ressort de l'EPSF.

Article L. 411-7 du code des ports maritimes

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de cet article dispose que la police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.

Le second alinéa indique que le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. En outre, des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.

Enfin, le dernier alinéa précise que les agents mentionnés à l'article L. 345-1 du même code sont habilités à constater les infractions aux règlements de police des voies ferrées portuaires.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 22 du projet de loi propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article L. 411-7 du code des ports maritimes. Désormais, les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables seront régies par les dispositions du chapitre I er du titre III et du chapitre V du titre IV du livre III.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que l'extension aux voies ferrées portuaires des dispositions en matière de police de grande voirie et pénale, définies dans le code des ports maritimes, est justifiée.

Titre II du livre V du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

I. Le droit en vigueur

Le titre actuel s'intitule « Voies ferrées des quais ».

II. Le dispositif du projet de loi

Il est proposé de se référer désormais aux « Voies ferrées portuaires ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur n'a pas d'observation à formuler sur ce changement d'intitulé de titre.

Article 182 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

I. Le droit en vigueur

L'article 182 indique que le régime des voies ferrées des quais des ports de navigation intérieure est fixé par les articles 42 à 44 du code des ports maritimes, qui n'existent plus aujourd'hui.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 182, dans la nouvelle rédaction proposée, indique que le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.

En outre, sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, cet article confère aux agents de la navigation intérieure et aux agents des ports autonomes fluviaux, à condition d'avoir la qualité de fonctionnaire et d'être commissionnés et assermentés à cet effet, la compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas adopté d'amendement sur cette disposition.

Dispositions transitoires applicables aux ports autonomes fluviaux

I. Le dispositif du projet de loi

Le III de l'article 22 transpose aux ports autonomes fluviaux les dispositions prévues par les articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies ferrées.

Les autorités de ces ports auront donc la propriété des voies ferrées comprises dans leurs circonscriptions ou limites administratives, ainsi que leurs équipements et accessoires 39 ( * ) .

Toutes les dispositions applicables aux ports maritimes dans ces trois articles s'appliquent aux ports autonomes fluviaux. Toutefois, il est précisé qu'une convention de répartition devra être conclue entre chaque port autonome fluvial, Réseau ferré de France et la SNCF, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

II. La position de votre commission

Votre commission se félicite de constater que la dynamique de réforme, qui a initialement concerné les grands ports maritimes, s'étend désormais aux ports autonomes fluviaux, comme celui de Paris ou Strasbourg, ce qui permettra à terme à la France de reconquérir les parts de marché de transport maritime international qu'elle a perdues depuis de nombreuses années et de promouvoir les modes de transports alternatifs à la route.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

* 37 Sauf les installations terminales embranchées et les tronçons relevant du réseau ferré national et participant à la desserte de la zone portuaire.

* 38 Cf. la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.

* 39 Ce transfert ne concerne ni les installations terminales embranchées ni les tronçons relevant du réseau ferré national et participant à la desserte de la zone portuaire.

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