Article 26 (Section 4 [nouvelle] du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement) - Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux

Commentaire : cet article, d'une part, fait obligation aux entreprises employant plus de 500 personnes ainsi qu'à l'Etat et aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre et, d'autre part, fait obligation aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants d'adopter des plans climat-énergie territoriaux.

I. Le droit en vigueur

L'article 2 de la loi n° 2008-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique fixe pour objectif à la France une diminution par quatre de ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Le « paquet énergie-climat » adopté par le Conseil européen le 12 décembre 2008 fixe pour objectif aux Etats membres de l'Union européenne de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 20 % à l'horizon 2020.

L'article 2 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement confirme l'engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de ces gaz dans l'atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de CO 2 .

Le titre II intitulé « Air et atmosphère » du livre II du code de l'environnement comporte un chapitre IX « Effet de serre » réunissant les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui se compose des trois sections suivantes :

- la section 1 instaure un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique ;

- la section 2 soumet à un système de quotas d'émission de gaz à effet de serre les installations classées rejetant de tels gaz dans l'atmosphère ;

- la section 3 organise l'attribution d'unités de réduction des émissions en contrepartie des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 26 du projet de loi insère, dans le chapitre IX du code de l'environnement, une section 4 entièrement nouvelle intitulée « Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat territorial ». Cette section se compose de deux articles.

L'article L. 229-25 fait obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre aux catégories de personnes suivantes :

- les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur, dont la liste sera fixée par voie réglementaire ;

- l'Etat, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants, ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes.

Les personnes mentionnées ci-dessus peuvent également joindre à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles ont jusqu'au 1 er janvier 2011 pour établir le bilan, qui est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

L'article L. 229-26 fait obligation d'établir un plan territorial pour le climat pour les régions, les départements, les communautés urbaines les communautés d'agglomération, ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Ce plan, qui doit avoir été adopté avant le 31 décembre 2012, est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans. Les régions peuvent l'intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie institué par l'article 23 du projet de loi.

Le plan territorial pour le climat définit, en tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis en application de l'article L. 229-5, dans le champ de compétences respectif de chacune des collectivités concernées :

- les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

- le programme des actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre ;

- un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

Le plan territorial pour le climat doit être compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

Les collectivités concernées intègrent ce plan au rapport sur la situation en matière de développement durable institué par l'article 101 du présent projet de loi.

Les modalités d'application de cette nouvelle section du code de l'environnement sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

III. La position de votre commission

L'article 26 du présent projet de loi est la traduction opérationnelle du premier paragraphe de l'article 7 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, qui dispose que le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en oeuvre de programmes d'aménagement durable doit être renforcé et que, à cet effet, l'Etat incitera les régions, les départements et les communes ou leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir en cohérence avec les documents d'urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d'énergie, de transport et de déchets, des « plans climat-énergie territoriaux » avant 2012.

Votre commission a apporté à cet article les modifications suivantes :

- en adoptant trois amendements identiques de Mme Evelyne Didier et les membres du groupe CRC-SPG, de M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés, de M. Jacques Muller et plusieurs de ses collègues, elle a transformé en obligation ce qui n'était dans le texte initial qu'une simple faculté de joindre au bilan des émissions de gaz à effet de serre une synthèse des actions envisagées pour réduire celles-ci ;

- sur un amendement de M. Daniel Soulage et les membres du groupe Union centriste, elle a prévu que la méthode d'établissement de ce bilan sera mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements. Pour être recevable financièrement, cette précision a été gagée par une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mais, en pratique, l'ADEME qui sera chargée d'établir la méthodologie pourra aisément la diffuser sur son site Internet ;

- elle a substitué, en adoptant deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés, les termes « plan climat-énergie territorial » aux termes « plan territorial pour le climat », conformément à la terminologie retenue par l'article 7 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;

- elle a précisé, sur un amendement de M. Jean-Claude Merceron et les membres du groupe Union centriste, d'une part, que le programme des actions défini par le plan climat-énergie territorial a notamment pour but d'augmenter la production d'énergie renouvelable , d'autre part, que ce programme d'actions se conforme aux objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l'énergie et au climat ;

- elle a corrigé, sur un amendement de votre rapporteur, une erreur de références dans le code général des collectivités territoriales, par coordination avec l'article 101 du présent projet de loi ;

- elle a précisé, sur un amendement de votre rapporteur, que le décret d'application en Conseil d'Etat peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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