Article 35 (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique) - Aménagement de la redevance sur les concessions hydroélectriques

Commentaire : cet article prépare le renouvellement des concessions hydroélectriques en aménageant la redevance sur les ventes d'électricité perçue au profit de l'Etat et des départements concernés

I. Le droit en vigueur

L'article premier de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique déclare que « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ». Il précise qu'aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentant des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.

Il existe trois régimes juridiques selon la puissance de l'installation et sa date de création :

- la concession pour les chutes de puissance maximale brute supérieure ou égale à 4,5 Mégawatt (MW) est octroyée par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé de l'industrie, pour les installations dont la puissance est supérieure à 100 MW, ou par arrêté préfectoral si la puissance est comprise entre 4,5 et 100 MW. Un cahier des charges, annexé à la concession, précise les principales caractéristiques (cote de retenue, hauteur de chute, débit dérivé, débit réservé, puissance, etc.) et dispositions d'exploitation de la chute. Les biens de la concession, c'est-à-dire l'installation de production d'électricité avec ses machines, font retour à l'Etat en fin de concession ;

- l'autorisation pour les chutes de puissance maximale brute inférieure à 4,5 MW est octroyée par le préfet. L'instruction est conduite par le service chargé de la police de l'eau. Le règlement d'eau définit également les modalités d'exploitation de la chute d'eau. Les ouvrages sont la propriété privée du permissionnaire, qui doit s'assurer de la maîtrise foncière des terrains ;

- les installations fondées en titre (souvent associées à d'anciens moulins) et les chutes de moins de 150 kW.

L'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 précitée prévoit que les concessionnaires sont assujettis au paiement de redevances proportionnelles , soit au nombre de kilowatts-heure produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements, l'autre moitié est attribuée aux communes. La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.

La loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a introduit dans la loi du 16 octobre 1919 précitée un article 9-1 qui anticipe l'arrivée à échéance des concessions hydroélectriques. Il prévoit que, lors du renouvellement de celles-ci, il est institué à la charge du concessionnaire et au profit de l'Etat une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes. Une fraction de 40 % de la redevance est affectée aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

II. Le dispositif du projet de loi

Le du paragraphe I de l'article 35 du projet de loi modifie l'article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sur quatre points :

- les montants des achats d'électricité pour les pompages sont rendus déductibles des recettes résultant des ventes d'électricité qui forment l'assiette de la redevance ;

- le plafond de 25 % des recettes pour le montant de la redevance est supprimé , tandis que les recettes et achats d'électricité sont calculés par référence aux prix constaté sur le marché ;

- la part de la redevance affectée aux départements concernés est réduite de 40 % à un tiers ;

- une part de la redevance égale à un sixième est affectée aux communes concernées.

Le du paragraphe I modifie l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, pour préciser que les dispositions relatives aux réserves en énergie , qui sont une forme de rétribution en nature des départements concernés par l'installation hydroélectrique, ne s'appliquent pas au-delà de la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

Le du paragraphe I modifie l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, pour réduire de cinq ans à trois ans avant l'expiration de la concession le délai minimal que doit respecter l'administration pour prendre la décision soit de mettre fin définitivement à la concession, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.

Le du paragraphe I abroge l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, qui impose une condition de nationalité française pour bénéficier d'une concession ou d'une autorisation hydroélectrique, aussi bien aux personnes physiques qu'aux sociétés.

Le paragraphe II est une disposition de coordination avec l'article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, qui a introduit un article 9-1 dans la loi du 19 janvier 1919 précitée.

Le paragraphe III est une disposition de transition, qui préserve l'effet des décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle qui ont été notifiées aux concessionnaires avant la publication du présent texte de loi.

III. La position de votre commission

L'article 35 du projet de loi prépare le renouvellement des concessions hydroélectriques, qui sont des contrats de très longue durée, pouvant atteindre jusqu'à 75 ans. Les prochains renouvellements devraient intervenir à partir de 2012.

Votre commission approuve les principales adaptations proposées par cet article. La condition de nationalité française ne pouvait être maintenue au regard des principes du droit communautaire, qui ne s'appliquaient pas encore lorsque les concessions ont été initialement conclues. L'aménagement prévu en faveur des pompages est de nature à encourager une pratique qui optimise la capacité de production d'électricité en période de pointe. Il est également bien légitime que les communes concernées, et non plus les seuls départements, puissent bénéficier d'une fraction de la redevance. Enfin, les réserves en énergie sont une forme obsolète de rétribution en nature des départements concernés, qui doit être aujourd'hui convertie sous une forme monétaire.

Toutefois, votre rapporteur s'est interrogé sur le bien fondé du déplafonnement complet de la redevance, qui est actuellement limitée à 25 % des recettes. Certes, le fait que les installations hydroélectriques soient désormais complètement amorties rend leur exploitation extrêmement rentable et peut justifier un relèvement de la redevance. Mais un déplafonnement complet pourrait entraîner, lors de la mise aux enchères des concessions à renouveler, une concurrence effrénée entre les candidats. Chacun proposerait à l'autorité adjudicatrice le taux de redevance le plus élevée possible afin d'emporter la décision d'attribution, au risque de négliger ultérieurement la gestion professionnelle et patrimoniale des concessions hydroélectriques.

C'est pourquoi votre commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement qui maintient le principe d'un taux plafond fixé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. Le niveau de ce taux plafond sera déterminé au cas par cas, en fonction des données économiques de chacune des concessions hydroélectriques concernées. De cette manière, la concurrence entre les candidats ne s'exercera pas exclusivement sur le taux de la redevance, mais aussi sur les aspects relatifs à l'entretien et à la sécurité des ouvrages, ainsi qu'à la recherche d'améliorations environnementales.

Votre commission a également adopté un amendement présenté par M. Thierry Repentin et les membres du groupe socialiste rattachés et apparentés, qui prévoit que la fraction d'un sixième de la redevance réservée aux communes puisse être affectée à leurs groupements, sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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