II. LE DISPOSITIF DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DU PROTOCOLE FACULTATIF

La convention comporte 50 articles et elle est assortie d'un protocole facultatif.

Son objet, défini à l'article 1 er , vise à « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'Homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque ».

A. LA DÉFINITION DU HANDICAP

La convention, dans son article 1 er , retient une définition large du handicap qui ne se limite pas au constat d'un certain degré d'incapacité, mais prend en compte les conséquences concrètes de cette incapacité dans l'environnement social de la personne.

Le handicap est ainsi défini comme l'interaction entre des personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles et sensorielles, et les barrières comportementales ou environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société, sur la base de l'égalité avec les autres.

C'est, en des termes différents, une définition qui procède de la même philosophie que celle retenue par la France dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pour laquelle constitue un handicap « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant . »

B. LES PRINCIPES ET DROITS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

La convention énonce dans son article 3 un certain nombre de principes généraux :

- respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes ;

- non-discrimination ;

- participation et intégration pleines et effectives à la société ;

- respect de la différence, et acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité ;

- égalité des chances ;

- accessibilité ;

- égalité entre hommes et femmes ;

- respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

En vue de garantir et promouvoir « le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap », l'article 4 énonce les obligations générales incombant aux Etats. Elles recouvrent notamment l'adoption de mesures appropriées d'ordre législatif ou administratif, le soutien à la recherche et au développement de biens et services « de conception universelle », cette notion recouvrant des biens et services susceptibles d'être utilisés par tous, sans adaptation ni conception spéciale, la délivrance aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et technologies d'assistance.

La convention détaille le contenu des obligations relatives à l'égalité et la non-discrimination (article 5), aux femmes handicapées (article 6), aux enfants handicapés (article 7), à la sensibilisation (article 8) et à l'accessibilité (article 9).

La convention ne crée pas de droits spécifiques nouveaux au profit des personnes handicapées. Elle réaffirme ceux déjà établis en droit international, par exemple :

- le droit à la vie ;

- l'accès à la justice ;

- la liberté et la sécurité des personnes ;

- le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- le droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance ;

- la protection de l'intégrité de la personne ;

- le droit de circuler librement ;

- l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société ;

- la mobilité personnelle ;

- la liberté d'expression et d'opinion et la liberté d'accès à l'information ;

- le respect de la vie privée ;

- le respect du domicile et de la famille ;

- le droit à l'éduction et à la santé, à l'emploi, à la protection sociale ;

- la participation à la vie politique et à la vie publique ;

- la participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports.

Pour chacun de ces droits la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour en assurer le bénéfice effectif aux personnes handicapées. Elle encourage également les Etats à développer les programmes et services destinés à l'adaptation et la réadaptation des personnes handicapées.

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