II. LA CONVENTION DE TRANSFÈREMENT AVEC LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE RÉPOND À DES CONSIDÉRATIONS HUMAINES ET JURIDIQUES

A. LA CONVENTION DE TRANSFÈREMENT VISE À COMPLÉTER LES OUTILS D'ENTRAIDE JUDICIAIRE ENTRE LA FRANCE ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

L'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la République dominicaine repose sur deux conventions bilatérales en matière d'entraide judiciaire pénale et d'extradition, signées respectivement en 1999 et en 2000. Cependant, aucune convention de transfèrement n'était venue compléter ce dispositif juridique.

Or, la question du transfèrement des personnes condamnées entre la France et la République dominicaine est un sujet d'importance. En effet, il s'agit d'une destination très prisée des touristes français, qui accueille chaque année plus de 350 000 de nos compatriotes.

A l'heure actuelle, une quinzaine de français purgent une peine en République dominicaine, et trois, libérés sous caution, sont toujours sur le territoire dominicain dans l'attente de leur procès. La totalité des détenus le sont pour trafic de stupéfiants, et près de la moitié sont des femmes. A l'inverse, quarante dominicains sont actuellement incarcérés en France.

La convention de transfèrement avec la République dominicaine est largement inspirée d'une convention bilatérale similaire avec le Paraguay, conclue en 1997, elle-même calquée sur les stipulations de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983.

La France et la République dominicaine s'engagent à s'accorder la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées afin qu'elles puissent purger les peines privatives de liberté qui leur ont été infligées du fait d'une infraction pénale, dans le pays dont elles sont ressortissantes.

Tout comme dans l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe, une série de conditions cumulatives sont énumérées pour que ce transfèrement soit réalisable : la demande doit être déposée soit par le condamné, soit par un des deux États concernés ; la personne condamnée doit être ressortissante de l'État d'exécution ; le jugement doit être définitif et il ne doit pas exister d'autres procédures en cours ; la durée restante de condamnation doit être de six mois minimum à la date de réception de la demande, sauf raison exceptionnelle ; le condamné doit y consentir 3 ( * ) ; les actes donnant lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au sens du droit de l'État d'exécution ; et enfin l'État de condamnation et l'État d'exécution doivent exprimer un accord explicite.

Deux motifs de refus de transfèrement sont prévus par la convention. Le premier peut être soulevé par l'État de condamnation qui estimerait que le transfèrement porte atteinte à sa souveraineté , à sa sécurité ou à son ordre public . Le second est d'ordre pécuniaire, il vise le cas où le condamné ne se serait pas acquitté des sommes de toute nature qui lui sont imposées par le juge.

La décision d'accepter ou de refuser un transfèrement relève donc in fine de la souveraineté de chaque État partie.

La procédure de transfèrement s'effectue par l'intermédiaire des autorités centrales désignées par les parties contractantes. Il s'agit, pour la France, du ministère de la justice et pour la République dominicaine, du ministère public.

Dans le cadre de la procédure, la convention édicte tout d'abord une série d'obligations d'information au profit, d'une part, de la personne condamnée et, d'autre part, des États eux-mêmes. Ainsi, tout condamné a le droit d'être informé de l'existence de la convention, des conditions et conséquences du transfèrement. Il doit être également informé de l'état de la procédure et de la décision éventuelle d'un État le concernant.

Une obligation d'information existe aussi entre les deux États . En cas de demande de transfèrement du condamné, soit auprès de l'État d'exécution, soit auprès de l'État de condamnation, l'État concerné devra transmettre à l'autre toutes les informations utiles concernant la personne du condamné, les faits ayant entraîné la condamnation, la condamnation elle-même et les dispositions pénales en vigueur.

En outre, la convention fixe les pièces qui devront être fournies par l'État d'exécution sur la demande de l'État de condamnation ou par l'État de condamnation à l'État d'exécution. Ces pièces peuvent également être demandées pour préparer une demande ou prendre une décision de refus ou d'acceptation. Toutes ces informations et pièces sont communiquées dans l'intérêt de la personne détenue et afin d'assurer une bonne administration de la justice. Elles sont transmises en français et en espagnol.

Enfin, la convention prévoit toutes les modalités pratiques de la mise en oeuvre du transfèrement.

* 3 Le consentement de la personne condamnée est ici moins encadré que dans la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, où il est précisé que le consentement doit se faire volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences qui en découlent. L'État d'exécution doit, en outre, avoir la possibilité de vérifier la qualité du consentement par l'intermédiaire d'un consul (article 7 de la convention du 21 mars 1983). Dans la convention bilatérale avec la République dominicaine, il est juste précisé que le condamné ou son représentant légal doit « consentir au transfèrement ».

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