TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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Projet de loi tendant à amoindrir le risque
de récidive criminelle et portant diverses
dispositions de procédure pénale

Projet de loi tendant à amoindrir le risque
de récidive criminelle et portant diverses
dispositions de procédure pénale

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté

Dispositions relatives à la rétention de sûreté
et à la surveillance de sûreté

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1 er

Article 1 er

I (nouveau) . - Avant le dernier alinéa de l'article 706-53-14 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. »

L'article 706-53-15 du même code est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l'alinéa précédent ».

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Le même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l'article 706-53-19 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-53-19, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

a) ... phrase, les mots : « d'un an » ....

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-53-17. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article 723-37, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

(Sans modification)

3° À la fin du premier alinéa de l'article 763-8, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

L'article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné. »


... avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que ...
... ou si elle manque à ...
... ordonné dans les conditions prévues par l'alinéa précédent . »

Article 3

Article 3

L'article 706-53-21 du même code devient l'article 706-53-22 et après l'article 706-53-20, l'article 706-53-21 est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-53-21. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Art. 706-53-21. - (Alinéa sans modification)

« Si la détention excède une durée d'un an, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure. »

... durée de six mois , la reprise ...

Article 4

Article 4

L'article 723-37 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

Supprimé

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35 à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Titre XX bis

(Alinéa sans modification)

« Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-56-2. - Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.

« Art. 706-56-2. - (Alinéa sans modification)

« Le répertoire centralise les expertises , examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, réalisés au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement, de l'exécution de la peine, préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté, ou durant le déroulement d'une mesure de sûreté ordonnée à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un classement sans suite motivé par l'article 122-1 du code pénal ou en application des articles 706-135 et 706-136 du présent code ou L. 3213-7 du code de la santé publique.

... expertises et évaluations ...
... mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisées :

« 1° Au cours de l'enquête ;

« 2° Au cours de l'instruction ;

« 3° À l'occasion du jugement ;

« 4° Au cours de l'exécution de la peine ;

« 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

« 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ;

« 7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.

« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

« La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.

« Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisée, aux seules autorités judicaires.

« Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.

« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

(Alinéa sans modification)

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les magistrats et experts peuvent consulter ce répertoire ou être destinataires des informations qui y figurent, les conditions dans lesquelles est conservée la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des informations qui y sont inscrites et les modalités de leur effacement. En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. »

... précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des informations inscrites et les modalités de leur effacement. »

CHAPITRE I ER BIS

CHAPITRE I ER BIS

Dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire

Dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l'article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

(Alinéa sans modification)

« L'injonction de soins peut également comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido conformément aux dispositions de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido ...

« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins et, le cas échéant, sur l'opportunité du traitement mentionné à l'alinéa précédent. » ;





... soins. » ;

2° L'article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;



... en rétention de sûreté , dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait ...
... traitement prescrit par le médecin traitant et qui ...

3° L'article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à l'incarcération provisoire prévue par l'article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l'article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;








... traitement prescrit par le médecin traitant et qui ...

4° Le quatrième alinéa de l'article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 721 est complétée par les mots : « ; le retrait de la réduction de peine peut en particulier être ordonné si le condamné refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique, alors que ce traitement lui a été proposé » ;

Supprimé

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 721-1 est complétée par les mots : « , y compris si elle refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique » ;

Supprimé

7° L'article 723-29 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;

8° Après l'article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 723-31-1. - La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

« Art. 723-31-1. - (Alinéa sans modification)

« Sur décision du juge de l'application des peines ou du procureur de la République, cet examen peut consister, en plus de l'expertise exigée par l'article 723-31, dans le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et dans la saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10 .

« Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement ...



... dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

« Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts. » ;

(Alinéa sans modification)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 723-32 est supprimée ;

Supprimé

10° L'article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10° (Alinéa sans modification)

« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

(Alinéa sans modification)

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;



... traitement prescrit par le médecin traitant, et qui ...

11° À l'article 723-38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

11° Supprimé

12° La dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729 est ainsi rédigée :

12° (Sans modification)

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

13° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

« Art. 732-1. - Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13, et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée d'un an.

« Art. 732-1. -

... durée de deux ans.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

(Alinéa sans modification)

« Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 sont applicables, ainsi que l'article 723-38. » ;

(Alinéa sans modification)

14° Après l'article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :

14° (Sans modification)

« Art. 723-38-1. - La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension. » ;

15° Après le premier alinéa de l'article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article 731-1 du présent code. » ;



... traitement prescrit par le médecin traitant, et qui ...

16° Après le deuxième alinéa de l'article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;



... traitement prescrit par le médecin traitant, et qui ...

17° Le dernier alinéa de l'article 763-6 est ainsi rédigé :

17° (Alinéa sans modification)

« Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut lui-même , après audition du condamné et avis positif du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire. » ;

« Après avis du procureur
... peut, après ...

... avis du médecin ...

... nécessaire. Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins. » ;

18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigée :

18° (Alinéa sans modification)

« Si la personne n'a pas commencé un traitement, le juge l'informe, six mois avant sa libération, qu'elle peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu'à défaut, elle devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté. » ;

« Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans. » ;

19° L'article 763-8 est ainsi modifié :

19° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

a) Supprimé

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle. » ;

20° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 786, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

20° (Sans modification)

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l'article L. 3711-1, les références : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 » sont remplacées par la référence : « l'article 131-36-4 » ;

(Sans modification)

2° Le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° L'article L. 3711-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne ne consent pas à suivre ce traitement alors qu'il lui est proposé, ou si, après l'avoir accepté, elle interrompt ce traitement, le médecin traitant en informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation, soit directement, soit par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Lorsque le médecin traitant informe directement le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur. »

« Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido. »

III. - L'article 132-45-1 du code pénal est abrogé.

III. - (Non modifié)

CHAPITRE I ER TER

CHAPITRE I ER TER

Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;

(Sans modification)

2° L'article 132-45 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au 8°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou bénévole », et sont ajoutés les mots : « ou ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

a) ... mot : « activité », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact ... »

b) Le 9° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« 9° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ; l'interdiction de paraître peut notamment s'appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille ; »

« 9°  ... lieu , toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; »

c) Le 13° est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« 13° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ».

« 13° S'abstenir d'entrer ...

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 712-16. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.

« Art. 712-16 . - (Sans modification)

« Art. 712-16-1. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de l'application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« Art. 712-16-1. -



... peines prennent en considération ...

« Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

(Alinéa sans modification)

« Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

(Alinéa sans modification)

« Art. 712-16-2. - S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé, il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

« Art. 712-16-2. - (Sans modification)

« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47.

« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

« Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« Art. 712-16-3. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines en cas d'inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas fréquenter ou entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime ou sa famille La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Art. 712-16-3. -




... peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à son ...
... lieu , une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne ...


... heures au plus dans ...

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire , de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4.



... agent de police judiciaire de la nature ...

... par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles ...

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

(Alinéa sans modification)

« À l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire.

(Alinéa sans modification)

« Le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. » ;




... ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne . » ;

2° L'article 720 est abrogé ;

(Sans modification)

bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 721-2, après les mots : « partie civile », sont insérés les mots : « ou la victime » ;

3° L'article 723-30 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; »

b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

(Supprimé)

Maintien de la suppression

5° Le dernier alinéa de l'article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 712-16-3 est applicable ; le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;



... ou , en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur ...



... temps strictement nécessaire ...

bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l'article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

bis (Sans modification)

6° Au deuxième alinéa de l'article 763-10, les mots : « , après avis » sont remplacés par les mots « ; celui-ci peut solliciter l'avis ».

(Sans modification)

III (nouveau) . - À l'article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, la référence : « le second alinéa de l'article 720, » est supprimée.

III. - ( Non modifié)

IV (nouveau) . - À l'article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les références : « les articles 719 et 720 » sont remplacées par la référence : « l'article 719 ».

IV. - ( Non modifié)

V (nouveau) . - Le 7° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

V. - ( Non modifié)

« 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal ; ».

CHAPITRE I ER QUATER

CHAPITRE I ER QUATER

Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 706-53-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit », sont insérés les mots : « , si elle réside à l'étranger, » ;

a) (Sans modification)

b) Le 1° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les six mois ; »

« 1°

... tous les ans ; »

c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé et le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

c)
... est supprimé ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;

2° L'article 706-53-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit, à défaut et avec l'autorisation préalable du procureur de la République, par application du premier alinéa de l'article 78 » ;

a)
... défaut , par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa » ;

b) (Alinéa sans modification)

3° L'article 706-53-7 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l'identité d'une personne gardée à vue » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

4° L'article 706-53-8 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « par l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

(Sans modification)

6° Le premier alinéa de l'article 706-53-11 est complété par les mots : « , à l'exception du fichier des personnes recherchées, pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre ».

(Sans modification)

II (nouveau) . - Le deuxième alinéa du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° À la première phrase, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « cet avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce cinquième ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 6 A (nouveau)

Article 6 A

Après l'article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 719-1. - Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, l'identité et l'adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie lorsque leur incarcération prend fin. »

« Art. 719-1. -
... condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque ...

Article 6

Article 6

(Supprimé)

La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 720-1-1 du même code est complétée par les mots : « ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 bis AA (nouveau)

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 132-16-6 est abrogé ;

2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne

« Art. 132-23-1 . - Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

« Art. 132-23-2 . - Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française. »

II. - Après l'article 735 du code de procédure pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé :

« Art. 735-1 . - En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711. »

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2010.

Toutefois, les effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne en matière de réhabilitation entrent en vigueur le 1 er avril 2012.

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

L'observatoire indépendant , chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, créé par l'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, publie, en outre, dans son rapport annuel et public, des données statistiques relatives à l'exécution réelle des peines en fonction des peines prononcées.

L'observatoire indépendant chargé ...



... relatives à la durée d'incarcération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu'aux aménagements de peine.

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l'article 706-54 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par les mots : « déclarées coupables de » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l'article 706-56 est ainsi modifié :

2° Le I de ...

a) Les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d'un » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire placé sous son contrôle », sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

b) Au dernier alinéa, les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d'un » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. »

(Alinéa sans modification)

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres I er , I er bis et I er ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.



... I er bis, à l'exception du 8° du I de l'article 5 ter , et I er ter ...

Il en est de même de celles précisant les modalités d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle.

(Alinéa sans modification)

Le 8° du I de l'article 5 ter est applicable au 1 er janvier 2012.

Article 8 quater (nouveau)

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 474 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. » ;

2° Le second alinéa de l'article 712-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7. »

II. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Les cinquième (3°) et huitième (2°) alinéas de l'article 11 sont complétés par les mots : « ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale. »

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