3. Une disposition regrettable dont la portée pratique doit cependant être nuancée

Si, à titre personnel, votre Rapporteur regrette cette disposition, qui a donné des arguments aux détracteurs de cet accord, il tient toutefois à nuancer sa portée pratique.

En premier lieu, l'intervention du procureur, qui reste un magistrat, en matière de protection des mineurs existe déjà en droit interne en cas d'urgence, en vertu de l'article 375-5 du code civil, même si le juge des enfants est amené ensuite à confirmer la décision du Parquet dans un délai de huit jours. En pratique, l'accord permettra au Parquet de solliciter très vite des autorités roumaines la réalisation d'une enquête sociale.

En deuxième lieu, l'identification du mineur isolé et de sa famille et la réalisation de l'enquête sociale, qui reste un préalable nécessaire au retour du mineur dans son pays d'origine aux termes de la législation roumaine, ne sauraient être effectuées dans un délai aussi court, si bien que le juge des enfants sera très certainement amené à intervenir dans la procédure.

En dernier lieu, la procédure prévue en matière de retour des mineurs isolés dans leur pays d'origine ne saurait s'assimiler à une procédure d'expulsion déguisée de mineurs délinquants, sous l'autorité du Parquet et sans leur consentement, même dans l'hypothèse d'une retenue du mineur délinquant, dans le cadre de la garde à vue. En effet, le recueil des éléments nécessaires et l'organisation pratique du retour, sont inenvisageables dans des délais aussi courts. En outre, en vertu de l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant, tout mineur peut, s'il le souhaite, être entendu dans le cadre d'une procédure le concernant.

La législation française et les conventions internationales sur la protection des mineurs interdisent l'expulsion et la reconduite à la frontière des ressortissants étrangers mineurs. L'accord de 2007 ne revient pas sur ces interdictions.

C'est donc uniquement pour couvrir les cas d'urgence que le texte de l'accord de 2002 a été modifié, afin d'inclure le cas où le procureur, dès qu'il est saisi, lance la procédure d'évaluation de la situation du mineur en Roumanie en liaison avec les autorités de ce pays, et peut éventuellement lever la mesure en vue du rapatriement.

Votre rapporteur estime cependant important de maintenir l'intervention du juge des enfants pour que celui-ci sollicite les investigations nécessaires sur la situation du mineur isolé et celle de sa famille et qu'il recueille son consentement, afin que le retour du mineur isolé dans son pays d'origine soit fondé sur un véritable projet de réinsertion.

Lors de son déplacement à Bucarest, la Secrétaire d'Etat à la justice roumaine s'est même déclarée prête à modifier le texte de la convention sur ce point si cela pouvait favoriser une ratification rapide de cet accord.

Toutefois, une telle solution aurait pour inconvénient de retarder encore l'entrée en vigueur de cet accord.

En conséquence, il serait souhaitable pour votre rapporteur que le ministre de la justice veille, lors de la mise en oeuvre de cet accord, à ce que les procureurs généraux et les procureurs de la République incitent les Parquets à saisir systématiquement le juge des enfants, dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant le demande.

Enfin, afin de garantir une bonne application de cet accord, il serait aussi utile de prévoir la présence de magistrats de liaison français en Roumanie et roumains en France.

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