IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA PROPOSITION DE LOI

L'ensemble des auditions réalisées par votre rapporteur ont montré que cette proposition de loi constituait un texte consensuel , par ailleurs très attendu par l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, enquêteurs comme magistrats. Tout au plus les avocats entendus par votre rapporteur ont-ils fait état de quelques craintes, tendant notamment à la répartition des compétences juridictionnelles prévue par le texte, auxquelles les modifications apportées par votre commission devraient répondre.

Votre commission des lois a donc souhaité adopter la proposition de loi, tout en lui apportant un certain nombre de modifications ponctuelles tendant principalement à renforcer son efficacité.

Outre des précisions rédactionnelles, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a souhaité ainsi compléter la proposition de loi :

- à l'article 2, elle a adopté un amendement tendant à mieux coordonner le dispositif de l'article 706-103 du code de procédure pénale avec la nouvelle procédure de saisie pénale créée par l'article 3 de la proposition de loi ;

- en outre, elle a souhaité ouvrir au juge des libertés et de la détention la possibilité d'ordonner, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 706-103 précité, des mesures conservatoires sur les biens d'une personne mise en examen pour l'une des infractions d'appropriation frauduleuse prévues par le code pénal (vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, destruction ou détournement de gage ou d'objet saisi, organisation frauduleuse d'insolvabilité), en raison des préjudices financiers et patrimoniaux importants susceptibles de résulter de telles infractions ;

- elle a par ailleurs souhaité permettre expressément aux services enquêteurs, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, de saisir les sommes placées sur des contrats d'assurance-vie ;

- enfin, consciente que le recours à des structures sociales constitue un instrument fréquemment utilisé pour dissimuler des profits illicites, votre commission a souhaité réformer la peine complémentaire de confiscation encourue par les personnes morales , en alignant son régime juridique sur celui qui est applicable aux personnes physiques.

Votre commission a par ailleurs souhaité aménager les compétences prévues par la proposition de loi :

- à l'article 1 er , elle a souhaité que les perquisitions aux fins de saisie réalisées par l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance soient expressément autorisées par le procureur de la République ;

- à l'article 3, elle a souhaité, lorsque la saisie a été ordonnée ou autorisée par le procureur de la République, confier au juge des libertés et de la détention la compétence pour autoriser tout acte qui aurait pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou en réduire la valeur, en raison de l'atteinte au droit de propriété que sont susceptibles de constituer de tels actes.

Votre commission a enfin souhaité aménager les dispositions portant sur l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués :

- elle a tout d'abord supprimé du texte de la proposition de loi les dispositions qui lui paraissaient relever du domaine réglementaire ;

- elle a par ailleurs expressément indiqué que la part du produit de la vente des biens confisqués et du placement des sommes saisies qui pourrait être directement affectée à l'agence devrait être déterminée par la loi de finances ;

- elle a souhaité limiter le champ de compétence de l'agence à la gestion des biens saisis et confisqués nécessitant, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration : elle a en effet considéré que l'agence ne devrait pas avoir pour vocation d'assumer la gestion et la conservation de l'ensemble des scellés des juridictions françaises, ni celle des biens faisant l'objet d'une réglementation spéciale (comme les armes ou les stupéfiants par exemple), qui relèvent des problématiques spécifiques et font à l'heure actuelle l'objet de concertations au sein d'un groupe de travail ad hoc du ministère de la Justice ;

- en revanche, elle a souhaité que lui soient confiées également la gestion des biens faisant l'objet d'une mesure conservatoire en application de l'article 706-103 du code de procédure pénale, ainsi que la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales.

En conclusion, votre commission considère qu'ainsi rédigée, la proposition de loi devrait donner aux enquêteurs et aux magistrats les outils nécessaires pour appréhender et confisquer les profits générés par la délinquance et le crime organisé.

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La commission a adopté le texte de la proposition de loi ainsi rédigée.

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