2. Les dispositions relatives aux transports

Le présent projet de loi, organisant la construction de la future ligne de métro du Grand Paris, comporte logiquement une importante dimension « transports » .

L' article 2 du projet définit le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que le schéma de transport public du Grand Paris, élaboré par le futur établissement public « Société du Grand Paris ».

L' article 12 pose en principe général qu'il revient à cet établissement public d'exercer la maîtrise d'ouvrage dans le cadre des travaux du volet « transport » du Grand Paris. Ce principe, cependant, connaît des dérogations :

- l' article 13 confère à la SGP la possibilité de choisir un maître d'ouvrage « chef de file », lorsqu'il existe plusieurs maîtres d'ouvrage pour un projet qui relève de sa compétence ;

- l' article 14 , d'une part, détermine les conditions pour l'utilisation de la procédure négociée pour conclure des marchés d'études et d'assistance et, d'autre part, autorise la SGP à confier à la RATP un mandat de maitrise d'ouvrage pour certaines opérations d'investissement, essentiellement la prolongation et l'aménagement de la ligne 14 du métro ;

- l' article 15 autorise la SGP à déléguer sa maîtrise d'ouvrage pour tout projet qui relève de sa compétence. Le maître d'ouvrage délégué peut, sous conditions, assurer la maîtrise d'oeuvre des opérations ;

- l' article 16 ouvre le droit à la SGP de conclure des contrats de partenariat, à condition qu'ils ne portent pas sur la gestion du trafic et des circulations, qui relèvent de la compétence exclusive de la RATP en tant que gestionnaire du réseau de métro francilien.

Enfin, l' article 17 traite la question de la propriété de l'infrastructure de la double-boucle et de son matériel roulant et rend la RATP gestionnaire du réseau de métro francilien.

Par ailleurs, l' article 29 institue sur le plateau de Saclay un syndicat mixte de transports , qui doit élaborer un plan local de transport pour desservir à la fois les organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche mais aussi les entreprises.

3. Des dispositions protégeant les espaces naturels et agricoles

L' article 28 du projet de loi prévoit la création d'une zone de protection non urbanisable dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay . Il crée un nouveau régime de protection fondé sur la nécessité d'obtenir une autorisation interministérielle en cas de changement de mode d'occupation du sol entre les usages naturels, agricoles ou forestiers tels que prévus dans les PLU. Enfin, il prévoit l'élaboration, par l'établissement public de Paris-Saclay, d'un programme d'actions précisant les aménagements et orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.

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