Rapport n° 619 (2009-2010) de Mme Marie-Hélène DES ESGAULX , fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 juillet 2010

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N° 619

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs ,

Par Mme Marie-Hélène DES ESGAULX,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1816 , 2275 et T.A. 418

Sénat :

290 (2009-2010)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 7 juillet 2010 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest , président , la commission des lois a procédé à l'examen du rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et du texte proposé par la commission pour la proposition de loi 290 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs.

Après avoir précisé que cette proposition de loi visait à permettre à la juridiction pour mineurs de déroger au principe de publicité restreinte à la demande du ministère public ou de l'une des parties au procès dès lors que l'auteur des faits est devenu majeur le jour de l'ouverture des débats, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a souligné que ce texte soulevait la question de l'équilibre défini par notre droit entre les principes de publicité des débats, d'une part, et de spécialité du droit pénal applicable aux mineurs, d'autre part, ces deux principes étant également reconnus par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme.

Votre commission, profondément attachée au principe de spécialité du droit pénal des mineurs, gage de protection de ces derniers, considère qu'une modification de la procédure applicable devant les juridictions pour mineurs, tendant à permettre à celles-ci de passer outre le refus d'un mineur devenu majeur d'être jugé en public, doit être envisagée avec les plus grandes précautions.

Elle relève, en outre, qu'une réflexion a été engagée afin de réformer dans son ensemble la justice pénale des mineurs. Un groupe de travail, composé de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et de M. Jean-Claude Peyronnet, a été constitué en son sein afin de préparer la réflexion du Sénat sur ce thème.

Votre commission considère par conséquent que la question du régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs devrait être débattue dans le cadre de cette réflexion globale. Elle a donc décidé, à ce stade, de ne pas établir de texte et de soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi si elle était inscrite à l'ordre du jour de la séance publique.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à examiner la proposition de loi relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 16 février 2010 à l'initiative de MM. François Baroin et Jack Lang.

L'objectif de ce texte est d'introduire une dérogation au principe de la publicité restreinte des débats devant les juridictions pour mineurs, en autorisant la publicité de ces débats lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur.

Ce faisant, cette proposition de loi soulève la question de l'équilibre défini par notre droit entre les principes, consacrés par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme, de publicité des débats, d'une part, et de spécificité du droit pénal applicable aux mineurs, d'autre part.

Pour les auteurs de la proposition de loi, il s'agit de renforcer le droit au procès public, « gage d'un bon fonctionnement de la justice, de sa transparence, de la garantie des droits de la défense, du respect dû aux victimes, et de la nécessaire dose de pédagogie que comporte toute procédure judiciaire vis-à-vis de la société » (exposé des motifs), en donnant au juge la possibilité de décider de la publicité des débats, lorsque l'auteur des faits comparaît majeur devant la juridiction.

Votre commission, profondément attachée au principe de spécialité du droit pénal des mineurs, gage de protection de ces derniers, considère qu'une modification de la procédure applicable devant les juridictions pour mineurs, tendant à permettre à celles-ci de passer outre le refus d'un mineur devenu majeur d'être jugé en public, ne devrait être envisagée que dans le cadre d'une refonte globale du dispositif de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

I. LA PUBLICITÉ RESTREINTE DEVANT LES JURIDICTIONS POUR MINEURS : UN PRINCIPE QUI DÉCOULE DE LA SPÉCIALITÉ DU DROIT PÉNAL DES MINEURS

A. UNE EXCEPTION AU PRINCIPE DE PUBLICITÉ

Dans une société démocratique, la publicité des débats apparaît comme une garantie de transparence et d'impartialité de l'institution judiciaire. Telle est la raison pour laquelle le principe de publicité figure parmi les principes fondamentaux de la procédure pénale :

- l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule ainsi que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;

- le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, considère quant à lui que les articles 6, 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen rendent nécessaire que « le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté [fasse], sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, [...] l'objet d'une audience publique ».

De son côté, la Cour de cassation considère que le principe de publicité présente un caractère d'ordre public 1 ( * ) et sanctionne sa méconnaissance par la nullité de la procédure 2 ( * ) .

Le principe de publicité se décline en deux volets :

- d'une part, il implique que le public ait accès à la salle d'audience , afin de pouvoir assister aux débats ;

- d'autre part, il autorise les journalistes à diffuser dans la presse les comptes-rendus des débats auxquels ils ont assisté, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse disposant que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux » 3 ( * ) .

Le principe de publicité n'est toutefois pas un principe absolu, et son application peut être aménagée afin d'assurer la sécurité publique, l'équité de la procédure ou le respect d'autres droits fondamentaux tels que la présomption d'innocence ou la dignité de la personne 4 ( * ) .

L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux stipule ainsi que « l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

Le Conseil constitutionnel considère également que des « circonstances particulières » peuvent justifier que les débats aient lieu à huis-clos (décision précitée).

Devant la cour d'assises, l'article 306 du code de procédure pénale prévoit ainsi que le huis-clos peut être ordonné si la publicité risque d'être « dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ». Il est également ordonné de plein droit à la demande de la victime partie civile ou de l'une des victimes parties civiles lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles.

Devant le tribunal correctionnel, l'article 400 du code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel d'ordonner que les débats auront lieu à huis-clos s'il constate dans son jugement que la publicité « est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ».

En tout état de cause, l'arrêt ou le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique.

Toutefois, la principale dérogation au principe de publicité des débats est apportée par la procédure spéciale applicable devant les juridictions pour mineurs .

B. UNE DÉROGATION JUSTIFIÉE PAR LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ DU DROIT PÉNAL DES MINEURS

Le principe de la publicité restreinte devant les juridictions pour mineurs découle du principe de spécialité du droit pénal et de la procédure pénale applicable aux mineurs, que le Conseil constitutionnel a consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 et qui implique notamment que les mineurs soient jugés « par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » 5 ( * ) . En toutes hypothèses, il s'agit de prendre en compte à la fois le devoir de protection et d'éducation des mineurs délinquants, dont la personnalité est en formation, et la spécificité de la délinquance commise par ces derniers.

L'article 1 er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose ainsi que « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs » 6 ( * ) .

Les compétences de chacune de ces juridictions se répartissent de la manière suivante :

- le juge des enfants est, par dérogation au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement 7 ( * ) , à la fois magistrat instructeur, juge du fond et juge d'application des peines. Compétent pour instruire sur des délits et des contraventions de cinquième classe impliquant un mineur, il peut également juger ce dernier, en audience de cabinet , à la condition toutefois de le relaxer, de le dispenser de peine ou de le condamner à une mesure éducative 8 ( * ) . Dans les autres cas, il renvoie le mineur devant le tribunal pour enfants, ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction ;

- le tribunal pour enfants est une formation collégiale, composée d'un juge des enfants, qui exerce les fonctions de président, et de deux assesseurs, magistrats non professionnels choisis en fonction de leurs compétences et de l'intérêt particulier qu'ils portent aux questions de l'enfance. Le tribunal pour enfants est une juridiction de jugement, compétente de façon exclusive pour juger l'ensemble des délits et contraventions de cinquième classe qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ainsi que des crimes commis par des mineurs de moins de seize ans ;

- enfin, la cour d'assises des mineurs est composée, comme en droit commun, d'un jury formé de trois magistrats et de neuf jurés, les deux assesseurs du président étant néanmoins pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. La cour d'assises des mineurs est compétente pour juger les mineurs de seize à dix-huit ans auteurs de crimes .

Les possibilités de disjonction des procédures

A la différence des tribunaux pour enfants, les cours d'assises des mineurs ont compétence pour juger les coauteurs majeurs d'une infraction commise par un mineur.

En application de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs âgés de 16 à 18 ans et des majeurs, le juge d'instruction peut, en matière criminelle, décider de ne pas disjoindre les poursuites et de renvoyer l'ensemble des accusés devant la cour d'assises des mineurs, qui dispose alors d'une plénitude de juridiction pour juger l'ensemble des coauteurs d'un crime, y compris si certains d'entre eux étaient majeurs au moment des faits. Pour Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire, « cette possibilité a priori exorbitante peut s'expliquer par la plénitude de juridiction qui caractérise normalement les cours d'assises, et par le fait que la cour d'assises ne présente que peu de spécificités, en comparaison du tribunal pour enfants, puisqu'elle est comme celle de droit commun composée de trois magistrats et d'un jury populaire. Cette compétence exceptionnelle permet aussi qu'une affaire soit jugée de façon globale » 9 ( * ) . Ainsi, en 2008, 134 des 371 personnes condamnées par une cour d'assises des mineurs (soit environ un tiers d'entre elles) étaient majeures au moment des faits.

A l'inverse, la disjonction des procédures est obligatoire en matière correctionnelle, ce qui signifie que, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs et des majeurs, les premiers sont obligatoirement renvoyés devant le juge tribunal pour enfants, tandis que les seconds sont renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun.

Les débats devant le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ont lieu selon le principe de la publicité restreinte , qui se différencie du huis-clos 10 ( * ) .

Ainsi, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, seuls sont admis à assister aux débats la victime (qu'elle se soit ou non constituée partie civile), les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants et les délégués à la liberté surveillée.

En outre, le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut également ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

Enfin, le principe de publicité restreinte devant les juridictions pour mineurs se traduit par l'interdiction de publier le compte-rendu des débats , ou toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants, dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, le non-respect de cette interdiction étant sanctionné d'une amende de 6 000 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux ans.

En outre, si le jugement, rendu en audience publique, peut être publié, il ne peut toutefois faire apparaître le nom du mineur, même par une initiale, à peine d'une amende de 3 750 euros.

Ces dispositions permettent de satisfaire les stipulations de l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui invite les Etats parties à cet instrument juridique à s'assurer que la vie privée du mineur est pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

Deux considérations fondent ce principe de la publicité restreinte devant les juridictions pour mineurs :

- tout d'abord, comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision T. et V. c/ Royaume-Uni du 16 décembre 1999, la présence du public est susceptible de traumatiser les enfants , au point de les empêcher de participer réellement à leur défense, ce qui constitue une violation des règles du procès équitable ;

- en outre, comme l'a rappelé à votre rapporteur Mme Catherine Sultan, présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, cette exception au principe de transparence de la justice vise à protéger les mineurs de l'opprobre et de la vindicte populaire qui pourraient compromettre leur future insertion sociale et leur évolution personnelle . Il s'agit de concilier des objectifs complémentaires dans le jugement d'un mineur : sanctionner l'acte délinquant, prendre en compte les droits de la victime, mais aussi envisager l'avenir du mineur. Or celui-ci, individu en phase de construction, présente une personnalité vulnérable dont l'équilibre pourrait être durablement détruit par le « pilonnage » médiatique auquel pourraient donner lieu des affaires pour lesquelles la publicité restreinte aurait été écartée.

Ces considérations ont conduit la commission présidée par le recteur André Varinard, chargée de réfléchir à l'évolution de la justice pénale des mineurs, à préconiser le maintien du principe de publicité restreinte et la reconnaissance explicite de celui-ci comme principe directeur de la justice pénale des mineurs 11 ( * ) .

II. UN AMÉNAGEMENT À LA MARGE DU PRINCIPE DE PUBLICITÉ RESTREINTE VISANT À RÉPONDRE À UNE EXIGENCE DE TRANSPARENCE ACCRUE

A. LA SITUATION DES AUTEURS D'INFRACTIONS DEVENUS MAJEURS LE JOUR DE L'OUVERTURE DES DÉBATS

1. Une part importante des personnes condamnées par les juridictions pour mineurs

La proposition de loi relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs ne vise qu'à modifier à la marge l'équilibre ainsi défini, puisqu'elle n'envisage que la situation des individus qui, mineurs au moment des faits, sont devenus majeurs le jour de leur comparution devant la juridiction.

D'après les informations communiquées par le ministère de la Justice, les mineurs devenus majeurs constituent une part prépondérante des personnes jugées par les cours d'assises des mineurs . En 2008, 233 des 237 personnes jugées par les cours d'assises des mineurs (soit 98% d'entre elles) étaient majeures au moment de leur condamnation en premier ressort. Plus aucune n'était mineure au moment de son jugement en appel.

Cette situation s'explique notamment par le délai séparant les faits de la condamnation : 5 ans en moyenne pour les condamnations prononcées par les cours d'assises des mineurs en 2008, 7,6 ans s'agissant des condamnations en appel.

Nombre de condamnations prononcées par les cours d'assises des mineurs
selon l'état de minorité aux moments des faits et de la condamnation

a) Condamnations en premier ressort

Age au moment des faits

Age à la condamnation

2004

2005

2006

2007

2008

Mineur

Mineur

5

3

1

5

4

Mineur

Majeur

224

214

190

234

233

Majeur

Majeur

86

129

118

123

134

Tous âges

315

346

309

362

371

b) Condamnations en appel

Age au moment des faits

Age à la condamnation

2004

2005

2006

2007

2008

Mineur

Majeur

30

21

20

15

23

Majeur

Majeur

5

16

27

20

15

Tous âges

35

37

47

35

38

Délai moyen écoulé entre les faits et la condamnation, pour les condamnations prononcées par les cours d'assises des mineurs

(en années)

2004

2005

2006

2007

2008

Condamnations en premier ressort

4,3

4,6

4,6

5,1

5,0

Condamnations en appel

5,5

6,4

5,2

5,4

7,6

La situation est plus contrastée s'agissant des personnes comparaissant devant le tribunal pour enfants. En 2008, 13 786 des 31 553 mineurs au moment des faits (soit 44% d'entre eux) étaient majeurs au moment de leur condamnation par un tribunal pour enfants.

Ceci s'explique en partie par le fait que le tribunal pour enfants, contrairement à la cour d'assises des mineurs, est compétent pour juger de faits commis par des mineurs de moins de seize ans. En outre, le délai séparant les faits de la condamnation est substantiellement moindre devant les tribunaux pour enfants : 1,6 an en 2008.

Nombre de condamnations de mineurs prononcées par les tribunaux pour enfants selon l'âge au moment de la condamnation

Age au moment des faits

Age de la condamnation

2004

2005

2006

2007

2008

Mineur

Mineur

14 967

16 276

17 090

17 470

17 767

Mineur

Majeur

7 756

11 649

11 950

13 315

13 786

Tous âges

22 723

27 925

29 040

30 785

31 553

Délai moyen écoulé entre les faits et la condamnation, pour les condamnations prononcées par les tribunaux pour enfants

Délai de procédure (en années)

2004

1,4

2005

1,5

2006

1,5

2007

1,6

2008

1,6

Source : Casier judiciaire national

2. La possibilité de lever la publicité restreinte à la demande de l'accusé

Si le droit pénal des mineurs s'applique à l'ensemble des personnes comparaissant devant les juridictions pour mineurs dès lors que les faits ont été commis alors qu'elles étaient âgées de moins de dix-huit ans, le code de procédure pénale permet d'ores et déjà de déroger au principe de la publicité restreinte , à la seule demande de l'accusé , lorsque celui-ci comparaît majeur devant la juridiction pour mineurs.

L'article 9 de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes a ainsi permis que les dispositions des articles 306 et 400 du code de procédure pénale précités puissent s'appliquer devant la cour d'assises des mineurs et le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande. La publicité ne peut toutefois pas être ordonnée s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande 12 ( * ) .

B. UNE PROPOSITION DE LOI QUI RÉPOND À UNE DEMANDE DE TRANSPARENCE ACCRUE DE LA JUSTICE PÉNALE

La présente proposition de loi tend à étendre le champ de cette dérogation, en permettant à la cour ou au tribunal de lever la publicité restreinte si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande.

La publicité restreinte ne pourrait toutefois pas être levée s'il existe un autre accusé toujours mineur ou si la personnalité de l'accusé, mineur au moment des faits, rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics.

Enfin, les peines encourues en cas d'inobservation de l'interdiction de publier l'identité de l'accusé mineur au moment des faits seraient aggravées.

Pour M. François Baroin, coauteur de la proposition de loi et alors rapporteur de ce texte pour la commission des lois de l'Assemblée nationale, « si la publicité restreinte ne peut recevoir d'exceptions dès lors que l'accusé est toujours mineur au moment du procès ou que l'un des accusés l'est encore, il en va autrement lorsque l'accusé est devenu majeur. En effet, si le mineur a droit à certaines protections particulières du fait de son âge au moment des faits, ses droits d'ancien mineur peuvent être amenés, dans certains cas, à être conciliés avec d'autres droits. Le droit à la publicité restreinte, qui doit être une protection absolue pour le mineur dans le cours de sa minorité, peut recevoir des aménagements pour être concilié avec d'autres intérêts lorsque l'accusé est devenu majeur au moment de l'audience. Ces intérêts avec lesquels le droit à la protection du mineur devenu majeur doit être concilié sont de trois ordres : ceux d'éventuels coaccusés majeurs au moment des faits, ceux de la société et ceux des parties civiles » 13 ( * ) .

La procédure pénale applicable, s'agissant du régime de publicité, aux auteurs d'infractions mineurs au moment des faits, devenus majeurs le jour de leur comparution devant la juridiction, se caractériserait ainsi par un régime intermédiaire , à mi-chemin entre la publicité restreinte, qui demeurerait une règle intangible dès lors que l'accusé comparaît mineur devant la juridiction, et le principe de publicité, qui est la règle devant les juridictions pour majeurs (cf. supra ) : la publicité des débats pourrait être ordonnée sous certaines conditions, mais l'identité des accusés mineurs au moment des faits ne pourrait pas être divulguée.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : EXAMINER LE RÉGIME DE PUBLICITÉ APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS POUR MINEURS DANS LE CADRE D'UNE RÉFLEXION GLOBALE

Votre commission, rejoignant son rapporteur dans le souci de réaffirmer l'exigence de spécialité du droit pénal applicable aux mineurs, considère qu'en l'état, cette proposition de loi est susceptible de soulever un certain nombre de difficultés.

Sur le fond, l'attention de votre rapporteur a été attirée sur le fait que la situation des jeunes majeurs jugés par les cours d'assises pour mineurs ou par les tribunaux pour enfants ne diffère guère, sur le plan de la maturité, de celle des accusés mineurs - ces jeunes majeurs étant également susceptibles d'être profondément affectés, dans leur développement et leurs efforts de réinsertion, par une publicité donnée à des faits commis dans leur adolescence.

En outre, votre commission craint que cette proposition de loi ne porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant l'institution judiciaire, le régime de publicité applicable devant la juridiction pour mineurs devenant fonction, non seulement de l'état de minorité de l'accusé au moment des faits, mais également des délais d'instruction et d'audiencement des affaires par les tribunaux.

Enfin, votre commission estime qu'ouvrir la possibilité, à la demande du ministère public ou de la partie civile, de passer outre le refus d'un accusé mineur au moment des faits d'être jugé en public pourrait soulever un risque de constitutionnalité dès lors que le principe de publicité restreinte est une des composantes de la procédure spéciale applicable aux mineurs.

En tout état de cause, votre commission rappelle qu'une réflexion est actuellement en cours pour réformer de façon globale la justice pénale des mineurs. A la suite des propositions formulées en décembre 2008 par la commission présidée par le recteur André Varinard, un avant-projet de loi tendant à créer un code de la justice pénale des mineurs a été diffusé. Un projet de loi pourrait être prochainement soumis au Parlement.

Par conséquent, votre commission, qui a constitué en son sein un groupe de travail chargé de préparer sa réflexion sur ce sujet 14 ( * ) , considère que la question du régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs devrait être débattue dans le cadre d'une réforme globale.

Pour cette raison, elle a décidé, à ce stade, de ne pas établir de texte et de soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi dans l'hypothèse où celle-ci serait inscrite à l'ordre du jour de la séance publique.

* *

*

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. 306 du code de procédure pénale) Règles de publicité applicables devant les cours d'assises des mineurs lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur

Cet article tend à permettre à la cour d'assises des mineurs d'ordonner la levée de la publicité restreinte lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur.

A l'heure actuelle, l'article 306 du code de procédure pénale définit le régime de publicité applicable devant les cours d'assises de droit commun.

Aux termes de cet article, les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis-clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande. Dans les autres cas, le huis-clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Depuis la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, ces dispositions sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande .

La publicité restreinte, qui est en principe la règle devant la cour d'assises des mineurs, ne peut toutefois pas être levée s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.

Le présent article tend à étendre cette possibilité de lever la publicité restreinte, en permettant à l'ensemble des parties au procès d'en faire la demande et en laissant la cour en décider par une décision insusceptible de recours.

L'équilibre défini par le présent article serait ainsi le suivant :

- devant la cour d'assises des mineurs, la publicité restreinte demeurerait la règle , y compris lorsque la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats ;

- toutefois, le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile pourraient désormais demander à la cour de lever la publicité restreinte et de décider que les débats seront publics, comme devant une cour d'assises de droit commun ;

- en cas de demande formulée par l'une de ces parties et en l'absence d'opposition, la publicité restreinte serait levée ;

- en revanche, en cas d'opposition de l'une des parties à la publicité des débats, la décision appartiendrait à la cour , qui statuerait par décision spéciale et motivée insusceptible de recours, en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel seraient entendus le ministère public et les avocats des parties ;

- en tout état de cause, la publicité restreinte ne pourrait jamais être levée s'il existe un autre accusé toujours mineur ;

- en outre, si la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour serait tenue d'ordonner que l'audience fasse l'objet d'une publicité restreinte.

Les représentants de l'Union syndicale des magistrats ont attiré l'attention de votre rapporteur sur l'ambiguïté de ces dernières dispositions, qui paraissent pouvoir donner lieu à deux interprétations différentes :

- selon une première interprétation, la cour ne pourrait ordonner la publicité restreinte si la personnalité de l'accusé le rend indispensable que lorsque ce dernier s'est opposé à la publicité des débats ;

- selon une seconde interprétation, la cour pourrait ordonner la publicité restreinte lorsque la personnalité de l'accusé l'exige, y compris si ce dernier ne s'est pas opposé à la publicité des débats, demandée par l'une des parties au procès.

Votre rapporteur considère que cette seconde interprétation devrait être privilégiée, car elle correspond à l'objectif de protection qui fonde le droit pénal applicable aux mineurs.

Par ailleurs, le présent article tend à interdire la diffusion de l'identité de l'accusé mineur au moment des faits lorsque la publicité des débats devant la cour d'assises a été ordonnée et que les comptes rendus de ces débats ont fait l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle. L'inobservation de cette interdiction serait punie d'une amende de 15 000 euros. Toutefois, l'accusé mineur au moment des faits pourrait autoriser que son identité soit publiée.

Ces dispositions visent ainsi à instaurer, en matière de publication de l'identité des accusés devant la cour d'assises, un régime intermédiaire entre, d'une part, l'interdiction absolue de publication lorsque l'accusé comparaît mineur devant une juridiction pour mineurs, et, d'autre part, l'autorisation de publication qui est la règle devant les juridictions de droit commun, en laissant à l'auteur des faits, mineur comparaissant majeur, le soin d'autoriser la publication de son identité.

Lors de la présentation de son rapport, votre rapporteur a indiqué qu'il ne paraissait pas conforme à l'intérêt du mineur devenu majeur de permettre à ce dernier d'autoriser la publication de son identité dans les medias. En effet, dans des affaires suscitant de fortes pressions médiatiques, le mineur devenu majeur risque de se trouver dans une situation de vulnérabilité le conduisant à céder aux sollicitations de journalistes, alors même que la médiatisation de faits commis dans son adolescence serait de nature à compromettre durablement ses chances de réinsertion et serait de ce fait contraire au principe de protection qui fonde le droit pénal des mineurs.

Votre commission ayant décidé de soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi dans l'hypothèse où elle serait inscrite à l'ordre du jour de la séance publique, elle n'a, en conséquence, pas établi de texte pour cet article.

Article 2 (art. 400 du code de procédure pénale) Règles de publicité applicables devant les tribunaux pour enfants lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur

Le présent article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à permettre au tribunal pour enfants de lever la publicité restreinte lorsque la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats.

A l'heure actuelle, l'article 400 du code de procédure pénale définit le régime de publicité applicable devant le tribunal correctionnel.

Aux termes de cet article, les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis-clos. En revanche, le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Depuis la loi du 4 mars 2002 précitée, ces dispositions sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande , sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande.

Le présent article tend à étendre cette possibilité de déroger au principe de la publicité restreinte, en ouvrant au ministère public, à un autre prévenu et à la partie civile la possibilité de demander au tribunal d'ordonner que les débats soient publics.

L'équilibre proposé par cet article serait identique à celui proposé pour les cours d'assises des mineurs (voir supra ) : la publicité restreinte demeurerait la règle devant le tribunal pour enfants, mais pourrait être levée à la demande du ministère public, de la personne poursuivie, d'un autre prévenu ou de la partie civile. En cas d'opposition, la décision appartiendrait au tribunal qui statuerait par une décision spéciale et motivée insusceptible de recours, après avoir pris en considération les intérêts de la société, du prévenu et de la partie civile. La publicité restreinte ne pourrait jamais être levée s'il existe un autre prévenu toujours mineur ou si la personnalité de l'accusé mineur devenu majeur rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics.

Par ailleurs, l'identité du mineur devenu majeur ne pourrait pas être publiée sans l'accord de ce dernier, sous peine d'une amende de 15 000 euros.

Lors de la présentation de son rapport, votre rapporteur a rappelé qu'à la différence des cours d'assises des mineurs, les tribunaux pour enfants n'étaient pas compétents pour juger les coauteurs majeurs d'un délit commis par un mineur 15 ( * ) .

Du fait, par ailleurs, des délais moyens d'instruction et d'audiencement plus courts (voir statistiques supra ), les tribunaux pour enfants sont donc conduits à juger quasi exclusivement des mineurs et de très jeunes majeurs, pour lesquels le maintien de la publicité restreinte conserve toute sa pertinence.

Enfin, alors que les cours d'assises pour mineurs jugent quelques centaines de personnes par an, les tribunaux pour enfants connaissent de plusieurs dizaines de milliers d'affaires chaque année.

En conséquence, il apparaît inopportun d'ouvrir au tribunal pour enfants la possibilité de déroger au principe de la publicité restreinte lorsque la publicité n'est pas demandée par l'accusé.

Conformément à sa position visant à soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi, votre commission n'a pas établi de texte pour cet article.

Article 3 (art. 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) Peines encourues en cas de publication du compte-rendu des débats devant une juridiction pour mineurs

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à modifier les peines encourues en cas d'inobservation de l'interdiction de publier le compte-rendu des débats devant les juridictions pour mineurs.

L'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, qui définit le régime de publicité restreinte applicable devant les juridictions pour mineurs, dispose notamment que « la publication du compte-rendu des débats des tribunaux pour enfants 16 ( * ) dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 6 000 euros ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé ».

Le 1° de cet article tend à porter la peine encourue en cas d'infraction à ces dispositions à 15 000 euros d'amende, la commission des lois de l'Assemblée nationale ayant estimé que l'amende actuellement encourue était insuffisamment dissuasive. En outre, les députés ont souhaité aligner ces peines sur celles prévues par l'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui punit de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié, d'un mineur délaissé, d'un mineur qui s'est suicidé ou d'un mineur victime d'une infraction.

En cas de récidive, un emprisonnement ne serait plus encouru, mais, conformément au principe général posé à l'article 132-10 du code pénal, le montant de l'amende susceptible d'être prononcée serait porté à 30 000 euros.

Par ailleurs, l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que le jugement du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Ce jugement peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 3 750 euros.

Jugeant cette peine insuffisamment dissuasive, les députés ont souhaité, au 2° de cet article, la porter à 15 000 euros.

Conformément à sa position visant à soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi, votre commission n'a pas établi de texte pour cet article.

Article 4 Application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, précise que la présente proposition de loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Toutefois, les dispositions de ce texte ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ses dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-Et-Futuna nécessiterait par conséquent une mention expresse.

Conformément à sa position visant à soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi, votre commission n'a pas établi de texte pour cet article.

* *

*

EXAMEN EN COMMISSION MERCREDI 7 JUILLET 2010

La commission examine le rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 290 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur . - Cette proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 16 février 2010 à l'initiative de MM. François Baroin et Jack Lang, introduit une dérogation au principe de la publicité restreinte des débats devant les juridictions pour mineurs lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur. Pour ses auteurs, il s'agit de renforcer le droit au procès public, « gage d'un bon fonctionnement de la justice, de sa transparence, de la garantie des droits de la défense, du respect dû aux victimes, et de la nécessaire dose de pédagogie que comporte toute procédure judiciaire vis-à-vis de la société ». Je vous proposerai d'adopter ce texte, en limitant son champ aux cours d'assises des mineurs et en adaptant son dispositif afin de mieux respecter la spécificité de la procédure applicable aux mineurs.

La publicité des débats est une garantie de transparence et d'impartialité, et figure parmi les principes fondamentaux de la procédure pénale. Elle est consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 mars 2004. Ce principe implique l'accès du public à la salle d'audience et autorise les journalistes à diffuser les comptes rendus des débats. Il peut toutefois être aménagé afin d'assurer la sécurité publique, l'équité de la procédure, le respect de la présomption d'innocence ou de la dignité de la personne, comme le prévoit d'ailleurs l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel considère également que des « circonstances particulières » peuvent justifier les débats à huis-clos.

Devant les juridictions de droit commun, le huis clos peut être ordonné lorsque la publicité risque de porter atteinte à l'ordre ou aux moeurs, à la sérénité des débats, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Il est de droit à la demande d'une victime de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles. L'arrêt ou le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique.

Le principe de la publicité restreinte devant les juridictions pour mineurs découle du principe de spécialité du droit pénal et de la procédure pénale applicable aux mineurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il implique notamment que les mineurs soient jugés « par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». Il s'agit de prendre en compte à la fois le devoir de protection et d'éducation des mineurs délinquants, dont la personnalité est en devenir, et la spécificité de cette délinquance.

Les mineurs auteurs d'infractions relèvent de juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants, compétent pour les délits et contraventions de cinquième classe et les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans, la cour d'assises des mineurs, compétente pour juger les mineurs de 16 à 18 ans auteurs de crimes.

Publicité restreinte ne signifie pas huis clos. Seul un nombre limité de personnes peuvent assister à l'audience, et le président peut à tout moment ordonner que le mineur ou les témoins se retirent. Corrélativement, la publication du compte rendu des débats ou de l'identité du mineur est interdite. En effet, la présence du public est susceptible de traumatiser les enfants, au point de les empêcher de participer réellement à leur défense, ce qui constitue, pour la Cour européenne des droits de l'homme, une violation des règles du procès équitable. Il s'agit également de protéger les mineurs de l'opprobre et de la vindicte populaire qui pourraient compromettre leur future insertion sociale et leur évolution personnelle. Ces considérations ont d'ailleurs conduit la commission Varinard à préconiser le maintien du principe de la publicité restreinte dans le futur code de la justice pénale des mineurs.

La proposition de loi ne vise que les individus qui, mineurs au moment des faits, sont devenus majeurs le jour de leur comparution. En aucun cas la publicité restreinte ne pourrait être levée si l'un des accusés est toujours mineur le jour de l'ouverture des débats.

En 2008, 233 des 237 personnes jugées par les cours d'assises des mineurs étaient majeures au moment de leur condamnation en premier ressort ; plus aucune n'était mineure au moment du jugement en appel. De fait, le délai entre les faits et la condamnation est de cinq ans en moyenne pour les condamnations prononcées par les cours d'assises des mineurs, de 7,6 ans s'agissant des condamnations en appel. En revanche, seules 44 % des personnes condamnées par un tribunal pour enfants étaient majeures au moment de leur condamnation.

Depuis 2002, le code de procédure pénale permet à l'accusé, comparaissant majeur devant une juridiction pour mineurs, de demander à bénéficier d'un procès public. Ces dispositions, adoptées à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Michel, alors député, visaient à répondre à l'affaire Patrick Dils, rejugé à 31 ans devant la cour d'assises des mineurs. La proposition de loi étend le champ de cette dérogation, en permettant à la cour ou au tribunal d'ordonner la levée de la publicité restreinte à la demande du ministère public, de la partie civile ou d'un autre accusé, sauf s'il existe un autre accusé toujours mineur ou si la personnalité de l'accusé, mineur au moment des faits, rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics. Enfin, les peines encourues en cas de publication de l'identité de l'accusé seraient aggravées.

La plupart des personnes que j'ai entendues se sont montrées réservées, relevant notamment qu'un jeune n'est guère plus mûr à 19 ans qu'à 17, et que ces jeunes majeurs sont tout aussi susceptibles d'être affectés dans leur développement par une publicité donnée à des faits commis dans leur adolescence. Par ailleurs, les magistrats craignent une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice, le régime de publicité applicable devenant fonction, non seulement de l'âge de l'accusé au moment des faits, mais également des délais d'instruction des affaires.

Le texte issu de l'Assemblée nationale, qui a considérablement amendé la proposition de loi initiale, paraît relativement équilibré et tend toujours à préserver, sous le contrôle du juge, l'intérêt du mineur devenu majeur. La publicité restreinte demeurerait la règle ; en cas d'opposition de l'une des parties à la publicité, la décision appartiendrait en dernier ressort à la juridiction. In fine, l'intérêt du mineur devenu majeur devrait dicter la décision de la juridiction. Je vous proposerai un amendement afin de réaffirmer ce point.

Au regard des garanties présentées par ce dispositif, il m'a semblé pouvoir être appliqué devant les cours d'assises des mineurs. En revanche, son extension aux tribunaux pour enfants ne me semble pas opportune. Les cours d'assises des mineurs connaissent des affaires les plus graves, qui peuvent justifier, dans un souci de pédagogie envers l'ensemble de la société, que les débats soient publics. Tel n'est pas le cas des affaires portées devant les tribunaux pour enfants.

En outre, lorsqu'une affaire criminelle met en cause à la fois des mineurs âgés de 16 à 18 ans et des majeurs, le juge d'instruction peut renvoyer l'ensemble des accusés devant la cour d'assises des mineurs, afin que l'affaire soit jugée globalement. Dans l'affaire du « gang des barbares », sur les 27 personnes renvoyées devant la cour d'assises des mineurs, seules deux étaient mineures au moment des faits. L'ensemble des coaccusés ont été jugés selon le régime de la publicité restreinte car l'une de ces mineures, devenue majeure depuis, n'a pas souhaité un procès public. En 2008, un tiers des personnes condamnées par une cour d'assises des mineurs étaient majeures au moment des faits, ce qui justifie une dérogation au principe de la publicité restreinte, dès lors que cela ne paraît pas contraire à l'intérêt de l'accusé mineur au moment des faits. À l'inverse, la disjonction des procédures est obligatoire en matière correctionnelle : les tribunaux pour enfants ne jugent que des mineurs et de jeunes majeurs, pour lesquels le maintien de la publicité restreinte conserve toute sa pertinence.

Je vous proposerai donc de limiter le champ de la proposition de loi aux cours d'assises des mineurs, et de réaffirmer l'exigence de protection du mineur devenu majeur au moment de son jugement par la cour d'assises.

M. Jean-Pierre Michel . - Je remercie Mme Des Esgaulx pour son excellent rapport, mais elle ne va pas au bout de l'argumentation ! Cette loi de circonstance vise à contraindre une jeune fille, mineure au moment des faits, et vraisemblablement manipulée pour y participer, à un procès public en appel, ce que, contrairement au chef de gang, elle n'a pas souhaité. N'y a-t-il pas d'ailleurs conflit d'intérêt à ce qu'un parlementaire avocat dépose une proposition de loi favorable à un client du cabinet qui l'emploie ? Le conseil national du barreau est hostile à ce texte, qui pose notamment un problème de constitutionnalité. La convention européenne des droits de l'homme, la convention internationale des droits de l'enfant, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 ont réaffirmé la spécificité du droit des mineurs, qui inclut la publicité restreinte.

On peut également s'interroger sur l'opportunité de ce texte. Le 16 mars dernier, Mme Alliot-Marie a annoncé que la réforme du droit pénal des mineurs, engagée à la suite de la commission Varinard, était prête. Or cette commission a préconisé le maintien de la publicité restreinte... De même, la Garde des sceaux a annoncé le 8 juin la réforme de la procédure pénale relative aux assises. Elle a enfin rappelé devant l'École nationale de la magistrature son attachement à des réformes globales, porteuses d'une philosophie du droit, plutôt qu'à des réformes partielles. Pour suivre la Garde des Sceaux, il faut donc repousser cette proposition de loi !

A défaut, nous déposerons un amendement de repli prévoyant que seuls l'accusé, le ministère public et le président de la cour peuvent demander la levée de la publicité restreinte, à l'exclusion des parties civiles.

M. François Zocchetto . - J'ai apprécié le rapport de Mme Des Esgaulx, qui s'est posé beaucoup de questions. Sa conclusion est toutefois en demi-teinte... La principale dérogation au principe de publicité concerne les mineurs. La proposition de loi n'est pas neutre : 98% des jeunes qui ont commis un crime entre 16 et 18 ans sont majeurs lors de leur comparution devant la cour d'assises - l'an dernier, ils étaient 233. Il faut en rester au principe selon lequel l'âge s'apprécie au moment des faits, sauf à abaisser de fait l'âge de la majorité ! La minorité est un tout. La publicité des débats complique la réinsertion et le développement des jeunes mis en cause, qui n'est pas achevé à 19 ou 20 ans.

Laisser chaque cour d'assises libre d'apprécier l'opportunité du huis clos entraînerait une application hétérogène de la loi pénale sur le territoire de la République, et introduirait une inégalité entre justiciables.

La République s'honore d'avoir combattu le penchant pour les procès-spectacles, souvent source de dérives : n'en rajoutons pas ! Ni la population ni les professionnels ne demandent cette réforme. Ne nous laissons pas entraîner par quelques personnes, qui visent un cas particulier. Le problème réel des co-accusés, illustré par l'affaire du « gang des barbares », ne justifie pas que l'on change la législation. Bref, je suis opposé à cette proposition de loi.

M. Alain Anziani . - Je salue à mon tour le travail de Mme Des Esgaulx : certains rapports sont plus difficiles que d'autres... Je suis totalement opposé à ce texte, qui n'est demandé que par quelques individus, et rejeté par l'ensemble des avocats et la majorité des magistrats. Je n'en comprends pas la justification : quels sont les effets pervers de la publicité restreinte ? Nous n'avons pas à céder à la loi de la communication généralisée !

Il ne faut pas traumatiser les mineurs, dit Mme Des Esgaulx. Mais en autorisant la publication incontrôlée des débats dans la presse, on donne entière liberté aux pires tabloïds de marquer ces mineurs au fer rouge ! Nous proposerons un amendement de repli, mais sur le fond, nous sommes contre ce texte.

M. Bernard Frimat . - Il s'agit d'une proposition de loi de Me Szpiner...

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Non, d'une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale !

M. Bernard Frimat . - Ce n'est malheureusement pas incompatible !

Je félicite Mme Des Esgaulx pour son rapport : ses arguments devraient nous conduire à repousser l'ensemble du texte ! Pourquoi introduire cette scorie ? Pourquoi ouvrir une brèche qui risque de nous être reprochée par la Cour européenne des droits de l'homme ? La commission des lois ferait oeuvre utile en rejetant ce texte en bloc. Ce n'est pas aux parties civiles de définir la marche du procès ! Or Me Szpiner a déjà annoncé qu'il aura fait changer la loi avant le procès en appel du « gang des barbares » ! On ne légifère pas pour permettre le délire médiatique autour d'un procès, quel que soit le caractère odieux du crime. Je voterai contre ce texte, tout en saluant le travail du rapporteur.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Les arguments du rapporteur nous invitent en réalité à voter contre ce texte. Nos propositions de loi sur la garde à vue ont été rejetées au motif que la question devait être traitée dans le cadre d'une réforme globale ; pourquoi en irait-il autrement ici ? Une importante réforme de la justice des mineurs est annoncée. Nous ne nous honorerions pas à voter cette loi de circonstance. Cette mesure concernerait la quasi-totalité des procès devant la cour d'assises des mineurs. Or il y a déjà suffisamment de publicité outrancière autour des procès d'assises : n'en rajoutons pas !

M. François Pillet . - Étant donnée la personnalité des auteurs de cette proposition de loi, je m'attendais à un texte novateur et progressiste, non à une telle régression de notre droit ! Heureusement, notre rapporteur en limite les conséquences...

Si la publicité des débats était gage de qualité de la justice, cela se saurait ! Gage de transparence ? Cela reste à démontrer... Le cas d'accusés mineurs au moment des faits, devenus majeurs lors de leur comparution, est dû à la durée de l'enquête : on ne peut faire dépendre la publicité du procès d'un tel facteur ! Il faut en rester au principe selon lequel on se place au moment des faits - ou avoir le courage de fixer la majorité à 16 ans ! On ne peut faire d'un mineur, qui est juridiquement un incapable, un majeur par aspiration le jour où on lui applique une loi répressive. Je me réjouis que le rapporteur propose de supprimer l'article 2 ; quant à l'amendement de M. Michel excluant les parties civiles, il revient à vider la proposition de loi de l'essentiel de sa portée... Dès lors, pourquoi voter le texte ?

M. Jacques Mézard . - Je salue à mon tour la qualité du rapport. Une meilleure conclusion eût été le renvoi en commission, ou la suppression des deux articles ! Cette proposition de loi répond peut-être aux exigences de journalistes, mais n'apporte aucun progrès sur le plan du droit. Si l'on veut abaisser la majorité à 16 ans, qu'on le dise ! Mais remettre ainsi en cause l'excuse atténuante de minorité, c'est ouvrir une brèche dans le traitement pénal particulier des mineurs. Même l'amendement de repli de M. Michel laisserait subsister une grave scorie.

L'audience devant la cour d'assises des mineurs n'a rien à voir avec celle devant la cour d'assises pour majeurs. La grande majorité des comparutions sont liées à des affaires de moeurs, sachant que le huis clos n'est pas automatique. Or à 25 ou 30 ans, la situation de l'accusé a évolué ! On ne peut ouvrir une telle brèche sous prétexte de régler un cas médiatique.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Cette proposition de loi sera examinée dans le cadre d'une semaine d'initiative parlementaire ; pour cela, il faudrait qu'un groupe en demande l'inscription...

M. Jean-Pierre Sueur . - Ne pas l'inscrire à l'ordre du jour serait une solution élégante.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Plusieurs travaux sont en cours : projets de la Chancellerie, rapport d'information de Mme Des Esgaulx et M. Peyronnet...

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur . - Monsieur Michel, il ne s'agit pas de contraindre la jeune fille en cause : la cour pourra décider la publicité, c'est tout. Je suis convaincue qu'elle ne le fera que rarement. Le principe de publicité du procès a valeur constitutionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004. Je suis d'accord qu'il vaut mieux une réforme globale. Je travaille d'ailleurs avec M. Peyronnet à un rapport d'information sur la justice pénale des mineurs. Je retiens également votre idée d'exclure les parties civiles du dispositif.

Monsieur Zocchetto, le rapport d'information sera l'occasion de recadrer le débat. La cour apprécie la personnalité des mineurs au moment des faits. N'oublions pas qu'il ne s'agit que d'une question de police d'audience, et que la primauté de l'intérêt de l'accusé est réaffirmée.

Monsieur Anziani, le Sénat a été saisi par l'Assemblée nationale : il nous faut bien examiner le texte ! Aux termes de l'article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement adapté. Par ailleurs, je proposerai un amendement interdisant totalement la publication de l'identité des personnes en cause.

Monsieur Frimat, la commission Varinard ne s'est pas prononcée sur le cas des mineurs devenus majeurs.

Madame Borvo Cohen-Seat, tout est question d'équilibre. On ne peut évacuer le problème des dérogations.

Enfin, je rappelle à MM. Pillet et Mézard qu'il ne s'agit que d'une question de procédure : sur le plan du droit, les mineurs devenus majeurs seront bien jugés selon le droit pénal des mineurs.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Si jamais quelqu'un a déclaré qu'il fallait changer les procédures avant le procès d'appel, je ne serais pas disposé à obtempérer. Je désapprouve le fait que, dans des textes de plus en plus nombreux, ce n'est plus le ministère public qui pilote. Cela remet en cause notre droit ! C'est une tendance qui s'instille progressivement dans nombre de discours. Mme le rapporteur, je pense que, quand une grande réforme est en cours, on renvoie les textes partiels en commission.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Très bien !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur . - Cette proposition de loi n'est, de toute façon, pas encore inscrite à l'ordre du jour.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Si elle ne vient pas en séance, nous avons tout le temps de travailler le sujet et, avec le rapport, nous sortirons le compte rendu des débats de notre commission, qui sera intéressant ! Quant à la question posée par Jean-Pierre Michel, elle est un peu marginale mais il faudra la traiter.

M. Jean-Pierre Sueur . - La proposition du président est très judicieuse.

M. Jean-Pierre Michel . - Elle est conforme à la jurisprudence de la commission des lois : lorsqu'on veut modifier un petit aspect d'une question et que l'ensemble de la question est en cours de modification, on renvoie en commission !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur . - Je suis ravie de cette proposition de renvoi. Mais si le texte était inscrit à l'ordre du jour et s'il n'était pas renvoyé en commission, serait-il adopté tel quel ?

M. Jean-Jacques Hyest, président . - C'est le texte de l'Assemblée nationale qui serait discuté. Nous pourrions déposer des amendements.

Le dépôt d'une motion de renvoi en commission en cas d'inscription à l'ordre du jour est décidé à l'unanimité.

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

_______

Direction des Affaires criminelles et des grâces (DACG)

- Mme Nathalie Becache , sous-directeur à la justice pénale générale

- M. Hugues Courtial , magistrat

Syndicat de la Magistrature

- Mme Odile Barral , vice présidente

USM Magistrats

- M. Christophe Régnard, président

- Mme Virginie Duval, secrétaire nationale

GIE Avocats

- Mme Dominique Attias, membre du Conseil national des Barreaux et membre du Barreau de Paris

Association des magistrats de la jeunesse et de la famille

- Mme Catherine Sultan, présidente

Institut pour la Justice

- Mme Françoise de Chabot Darcy, directeur des relations institutionnelles

- Me Stéphane Maitre , avocat


* 1 Cass. Crim., 10 juillet 1974.

* 2 Cass. Crim., 1 er juin 1988.

* 3 En revanche, l'emploi d'appareils d'enregistrement ou d'appareils photographiques pendant l'audience est interdit depuis une loi du 6 décembre 1954 afin de préserver la sérénité des débats et la dignité des personnes entendues.

* 4 F. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2009, § 431 et suivants.

* 5 Considérant n° 26 : « Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ».

* 6 En revanche, les contraventions des quatre premières classes relèvent de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité (article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 7 Cass. Crim., 7 avril 1993.

* 8 Le jugement en chambre du conseil est toutefois interdit lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement et que le mineur est âgé de seize ans révolus (article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 9 Philippe Bonfils, Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2008, § 1431.

* 10 L'audience à huis-clos (« à portes fermées ») implique non une publicité restreinte, mais une absence de publicité.

* 11 « Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions », rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, professeur de droit pénale, La Documentation française, pages 69-70.

* 12 Ces dispositions, adoptées à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Michel, alors député, et de M. François Colcombet, visait notamment à répondre à « l'affaire » Patrick Dils, qui, condamné par une cour d'assises des mineurs, avait bénéficié d'une révision de sa condamnation et avait été renvoyé, alors qu'il était âgé de plus de 30 ans, devant une nouvelle cour d'assises des mineurs et souhaitait que son nouveau procès puisse avoir lieu en public.

* 13 Assemblée nationale, rapport n° 2275, février 2010, pages 18-19.

* 14 Composé de votre rapporteur et de M. Jean-Claude Peyronnet

* 15 En effet, en application de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs âgés de 16 à 18 ans et des majeurs, le juge d'instruction peut, en matière criminelle, décider de ne pas disjoindre les poursuites et de renvoyer l'ensemble des accusés devant la cour d'assises des mineurs, qui dispose alors d'une plénitude de juridiction pour juger l'ensemble des coauteurs d'un crime, y compris si certains d'entre eux étaient majeurs au moment des faits. En revanche, la disjonction des poursuites est obligatoire en matière correctionnelle (voir supra).

* 16 Ces dispositions sont applicables aux cours d'assises des mineurs en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

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