ARTICLE 7 quater A (nouveau)
(Art. L. 214-3-1 [nouveau] du code monétaire et financier)

Clarification du régime juridique de la fonction de centralisation
des ordres portant sur les OPCVM

Commentaire : le présent article additionnel, adopté à l'initiative de votre rapporteur, propose de consolider la base légale du régime des centralisateurs d'ordres portant sur des actions ou parts de fonds.

I. LA FONCTION DE CENTRALISATION DES ORDRES DANS LA GESTION COLLECTIVE

Comme pour les autres titres financiers, le traitement et la bonne exécution des ordres des investisseurs portant sur des actions ou parts 173 ( * ) d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) fait intervenir un grand nombre d'acteurs qui constituent la chaîne des intermédiaires de marché et du « post-marché ». Parmi eux, le centralisateur des ordres est un des plus méconnus mais il détient un rôle-clef dans la sécurité des transactions car il peut être associé à deux types de risques :

- un risque opérationnel lié à tout dysfonctionnement dans la transmission d'un ordre par le centralisateur ;

- un risque de marché additionnel en cas de défaillance du donneur d'ordre.

Le centralisateur réceptionne l'ensemble des ordres de souscription et de rachat sur les actions ou parts du fonds émanant des distributeurs, qui les ont reçus de leurs clients et intermédiaires, et effectue diverses opérations nécessaires à la prise en compte de ces ordres.

Il contrôle ainsi la conformité de ces ordres aux conditions figurant dans le prospectus ou la convention de commercialisation, ainsi que le respect des heures-limites de passages d'ordres. Une fois connue la valeur liquidative, le centralisateur convertit en montant les ordres libellés en parts, et inversement. Il communique enfin les diverses informations collectées à d'autres acteurs de la chaîne, en particulier au « back office » de la société de gestion, qui exerce des fonctions de valorisation et de comptabilité du fonds, au teneur de compte-conservateur et au dépositaire du fonds.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Malgré leur importance, le régime juridique et les responsabilités des centralisateurs ne sont pas définis par le code monétaire et financier . Il est donc proposé de combler cette lacune dans un nouvel article L. 214-3-1 de ce code, figurant dans la sous-section relative aux dispositions communes aux OPCVM, selon les principes suivants qui seront précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

- la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation ne peut être exercée que par l'OPCVM lui-même (s'il s'agit d'une SICAV, qui seule dispose de la personnalité morale), une société de gestion de portefeuille, le dépositaire du fonds ou un prestataire de services d'investissement agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

- l'entité doit disposer de moyens adaptés et suffisants ;

- l'ordre de souscription ou de rachat transmis au centralisateur est irrévocable.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article additionnel.


* 173 Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) sont composées d'actions, et les fonds communs de placement (FCP) de parts.

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