CHAPITRE III

FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. - ACCÈS DES ASSUREURS-CRÉDITS AUX DONNÉES DU FICHIER BANCAIRE DES ENTREPRISES

ARTICLE 13
(Art. L. 144-1 du code monétaire et financier)

Accès des assureurs-crédits au fichier bancaire des entreprises

Commentaire : le présent article permet aux assureurs-crédits d'accéder au Fichier bancaire des entreprises (FIBEN), base de données sur les entreprises françaises gérée par la Banque de France.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE FIBEN

L'article L. 144-1 du code monétaire et financier autorise la Banque de France à entrer « directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière ».

Son alinéa 2 précise que « la Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers ».

Cette disposition est la base légale du Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) . Cette base de données, créée en 1982, regroupe une centralisation des crédits et des incidents de paiement des entreprises fondée sur des déclarations obligatoires des établissements de crédit, un fichier descriptif sur les entreprises et leurs dirigeants (principalement les informations des greffes des tribunaux de commerce) et des données comptables, alimenté sur une base volontaire par les entreprises et, enfin, de manière synthétique une cotation établie par la Banque de France à partir de l'ensemble de ces éléments. Elle est alimentée grâce au réseau territorial de la banque centrale.

FIBEN a été conçu afin de vérifier la qualité des signatures portées sur les effets présentés aux opérations de refinancement de la Banque de France.

Elle restitue gratuitement certaines informations (risques, impayés et cotations) car elles participent de la mission de service public confiée à la banque centrale 246 ( * ) . En revanche, elle commercialise les autres données qu'elle centralise.

En dehors de la Banque de France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et des administrations économiques, l'accès au FIBEN - pour les données commercialisées ou non - est strictement limité aux établissements de crédit. Ils achètent des informations à des fins de prospection commerciale ou de vérification de la situation financière d'une nouvelle entreprise cliente, mais elles ne doivent pas être utilisées lors de l'attribution d'un prêt. De même, il est rigoureusement interdit aux banques, sous peine de se voir retirer l'accès, d'utiliser FIBEN dans le cadre de l'examen d'un dossier de prêt à un client particulier 247 ( * ) . Le contrat d'adhésion stipule qu'ils doivent également respecter des règles de confidentialité.

B. LES ASSUREURS-CRÉDITS

L'assurance-crédit intervient lors des opérations de crédit interentreprises : elle garantit un fournisseur contre le risque d'impayé de son client. Un peu de plus de 130 millions d'euros sont ainsi assurés en France. En revanche, durant la crise les assureurs-crédits, confrontés à des risques trop grands de défaut, ont limité leurs prises de position, entraînant des effets très dommageables pour de nombreuses petites et moyennes entreprises.

L'Etat a donc mis en place, à la fin de l'année 2008, un complément d'assurance-crédit (CAP) qui a été renforcé dans le courant de l'année 2009 (CAP +). Ces outils n'ont cependant qu'une vocation transitoire.

Pour remédier de façon pérenne aux difficultés rencontrées par les assureurs-crédits pour estimer les créances qu'ils garantissent, il importe qu'ils puissent bénéficier d'informations fiables sur les entreprises. C'est pourquoi, le Gouvernement s'est engagé, en mai 2009, à leur donner accès au FIBEN.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie le second alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier afin de prévoir que les entreprises d'assurance « habilitées à pratiquer en France les opérations d'assurance-crédit » peuvent accéder au FIBEN après que la Banque de France a « établi les modalités de communication de ces renseignements et fixé les obligations déclaratives de ces entreprises » ( alinéas 1 à 3 ). En particulier, les assureurs-crédits auront des obligations déclaratives destinées à alimenter FIBEN.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Jérôme Chartier, rapporteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui dispose que :

- les assureurs-crédits devront, parmi l'ensemble de leurs obligations déclaratives, communiquer des informations concernant individuellement les clients de leurs assurés ( alinéa 3 ) ;

- les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont « présentés » à l'Autorité de contrôle prudentiel ( alinéas 4 et 5 ).

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article donne aux assureurs-crédits un outil qui leur a fait défaut fin 2008 et au début de l'année 2009. Une crise de confiance vis-à-vis des entreprises ne peut se résoudre que par la diffusion d'informations solides et fiables, telles que celles contenues dans FIBEN. Votre commission est donc très favorable à ce dispositif.

Elle estime également que les sociétés de caution mutuelle, dont le métier se rapproche de celui des assureurs-crédits, doivent également pouvoir accéder au FIBEN, sous réserve que cet accès soit strictement limité aux opérations qu'elles réalisent avec des entreprises. Votre commission a adopté un amendement en ce sens .

Elle a également adopté un amendement rédactionnel .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.


* 246 Le Tribunal des conflits a jugé le 16 juin 1997 que « la fonction de centralisation des informations au fichier bancaire des entreprises que la Banque de France assure constitue une mission de service public administratif ».

* 247 Cette interdiction a été rappelée par une décision de la CNIL en date du 17 septembre 2009.

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