II. L'APPROBATION DES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications aux dispositions adoptées par le Sénat :

• Le renforcement des prérogatives reconnues aux huissiers

L'Assemblée nationale a tout d'abord rétabli l'article 2 , adopté par la commission des lois du Sénat, mais supprimé par le Sénat à l'initiative d'un amendement de notre collègue M. Jacques Mézard. Cet article vise à renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice.

Elle a par ailleurs modifié l'article 3 , pour permettre aux huissiers d'accéder non seulement aux boîtes aux lettres et aux dispositifs d'appel, mais aussi aux parties communes des immeubles, dans le cadre de leur mission de signification comme d'exécution . En séance publique a été adopté un amendement levant la possibilité pour la copropriété de s'opposer à cet accès.

Elle a ajouté à la liste des informations qu'un huissier de justice, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir sur le débiteur, sans en faire la demande au parquet, celles relatives à l'état du patrimoine immobilier de la personne concernée ( article 4 ).

Enfin, elle a adopté un article 13 bis supprimant la formalité du double original auquel sont soumis les actes d'huissiers.

Votre commission a considéré que les ajouts réalisés étaient, compte tenu des garanties présentées, pertinents et elle les a confirmés.

• Les dispositions relatives aux professions réglementées et aux experts judiciaires

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements étendant l'obligation de formation professionnelle continue, prévue pour les greffiers des tribunaux de commerce ( article 25 ) et les commissaires-priseurs judiciaires ( article 27 ), aux avocats au Conseil d'État et à la cour de cassation ( article 30 bis ), ainsi que des amendements permettant aux huissiers de justice ( article 16 ) et aux commissaires-priseurs judiciaires ( article 29 ) d'adopter un règlement national concernant les usages de la profession.

Elle a complété l'article 15 relatif au régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice pour limiter les attributions de la Chambre nationale des huissiers de justice siégeant en comité mixte - une disposition similaire a été adoptée à l'article 28 pour la chambre de discipline des commissaires- priseurs judiciaires lorsqu'elle siège en comité mixte, ainsi que l'article 16 pour lui reconnaître la possibilité d'élaborer un règlement national et de tenir la liste des personnes ayant accepté de recevoir un acte de signification électronique. Elle a adopté un article 15 bis transférant aux chambres régionales la compétence des chambres départementales pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

À l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a précisé les conditions dans lesquelles a lieu la négociation collective au sein de la profession notariale ( article 21 ) et procédé aux coordinations rendues nécessaires par certaines dispositions du texte relatives aux compétences des chambres départementales des notaires ( article 19 bis ).

Par ailleurs, elle a introduit quatre nouveaux articles 50 bis à 50 quinquiès tendant à résoudre certaines difficultés pratiques sur l'inscription sur les listes d'experts judiciaires consécutives à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et à éclaircir la situation juridique des experts admis à l'honorariat.

• L'extension de la procédure participative aux cas de divorce

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à l'article 31 un amendement étendant le champ d'application de la procédure participative aux questions de divorce , ce que le Sénat avait formellement exclu . La commission des lois de l'Assemblée nationale a par ailleurs exclu les matières prud'homales de la procédure participative.

Votre commission observe que l'Assemblée nationale a maintenu l'exigence que le divorce fasse l'objet d'une procédure de droit commun, ce qui constitue une garantie susceptible de lever les réserves qu'elle avait exprimées en première lecture.

• La suppression de la fusion avocats / conseillers en propriété industrielle

L'Assemblée nationale a supprimé la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat , au motif qu'elle n'est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions ( articles 32 à 50 ).

Votre commission considère que la réflexion doit être poursuivie sur les modalités de rapprochement entre ces deux professions, dans le cadre du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées 1 ( * ) .

Votre rapporteur souligne que le Parlement ne doit pas en l'espèce se satisfaire d'un statu quo, qui pourrait à terme se révéler très préjudiciable pour la compétitivité de la France en matière de propriété industrielle.

• La simplification de certaines procédures

L'Assemblée nationale a adopté un certain nombre de dispositions facilitant certaines démarches judiciaires comme la reprise des locaux abandonnés par le locataire ( article 3 bis ), la signification des actes de procédure par voie électronique ( article 16 ), ou la possibilité donnée à un tiers (qui peut être un huissier de justice) de réaliser un état des lieux locatif dans un cadre amiable ( article 18 ).

Elle a par ailleurs limité au seul contentieux du surendettement des particuliers et à la procédure de rétablissement personnel, le transfert de compétences du tribunal de grande instance au tribunal d'instance, afin de tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation ( article 9 ).

Elle a adopté un article 5 bis habilitant le Gouvernement à procéder à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.

Votre commission approuve l'équilibre ainsi défini.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.


* 1 Le rapport n° 131 fait au nom de la commission des lois par notre collègue Laurent Béteille, est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l10-131/l10-131.html .

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