CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE

Article 5 A
(art. L. 112-6, L. 112-6-1 et L. 112-7 du code monétaire et financier)
Forme des paiements effectués ou reçus par notaire

Cet article, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, vise à imposer, pour les transactions immobilières, le paiement par un virement dont les modalités d'exécution seront fixées par un décret en Conseil d'État.

Actuellement, les paiements effectués ou reçus par le notaire pour le compte des parties sont généralement assurés par chèque de banque, lequel, ayant été signé par la banque et non son client présente une meilleure garantie pour le vendeur.

Cependant, l'exigence de la remise d'un chèque de banque n'ayant pas un caractère d'ordre public, le notaire ne peut refuser d'instrumenter l'acte requis si la partie concernée souhaite payer par simple chèque 41 ( * ) . Au-delà d'un certain montant fixé par décret 42 ( * ) , le paiement en espèces est toutefois interdit 43 ( * ) .

La fiabilité du virement, sa transparence, puisque le compte dont sont tirés les fonds est connu, ainsi que sa facilité d'exécution en cas de versement international, justifie le fait d'obliger d'y recourir pour le paiement des transactions immobilières passées devant notaire.

Votre rapporteur observe que le décret d'application de ce texte, qui sera pris en Conseil d'État, précisera, entre autres, le montant en dessous duquel d'autres modalités de paiement demeureront autorisées, ce qui évitera de contraindre les parties à recourir au virement pour les transactions immobilières de plus faible importance, qui peuvent d'ailleurs parfois être acquittées en espèce.

Votre commission a adopté un amendement , supprimant la précision selon laquelle les dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sur le montant au-delà duquel le paiement en espèce est interdit devaient s'appliquer sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-6-1 créé par le présent article. En effet, il ne serait pas cohérent qu'une divergence puisse être établie entre le montant maximum de paiement en espèce fixé au premier article et le montant en dessous duquel le paiement d'une transaction immobilière pourrait intervenir en espèce.

Votre commission a adopté l'article 5 A ainsi modifié .

Article 5
(art. 1317-1 du code civil)
Dispense de mention manuscrite pour les actes authentiques

Cet article vise à dispenser les actes authentiques établis par notaire de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Il constitue le pendant du nouvel article 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, créé par l'article premier du présent texte, qui prévoit la même dispense pour les actes contresignés.

D'une manière générale, les actes authentiques sont d'ores et déjà dispensés de la plupart des mentions manuscrites exigées par la loi, le législateur ayant considéré que l'intervention d'un professionnel du droit garantit que les parties prendront la mesure de leur engagement. Ainsi la formalité du « bon pour » de l'article 1326 du code civil et celles des articles L. 313-7, L. 313-8 et L. 341-2 et L. 341-3 44 ( * ) du code de la consommation, qui ne concernent que les actes sous seing privé, ne s'y appliquent pas.

L'adoption du présent article étendra notamment cette dispense, pour les seuls actes notariés, aux articles L. 312-17 du code de la consommation 45 ( * ) , ainsi qu'à l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 46 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .


* 41 Civ. 1 ère , 15 février 2005, Bull. civ. I, n° 82.

* 42 À 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle et à 5 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle (article D. 112-3 du code monétaire et financier).

* 43 Article L. 112-6 du code monétaire et financier.

* 44 Ces articles concernent l'engagement en qualité de caution respectivement pour un prêt immobilier ou de consommation ou envers un créancier professionnel et imposent à celui qui souscrit l'obligation d'écrire en toute lettre une mention explicitant la portée de son engagement.

* 45 Cet article porte sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt pour un achat immobilier.

* 46 Cet article est relatif à la caution pour un bail d'habitation envers une personne morale.

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