CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME DES STRUCTURES D'EXERCICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES SOUMISES À UN STATUT LÉGISLATIF OU RÈGLEMENTAIRE OU DONT LE TITRE EST PROTÉGÉ

Article 19
(art. 8, 10 et 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles)
Adaptation des règles relatives à la dénomination, à l'évaluation des parts et à la responsabilité des associés des sociétés civiles professionnelles

Cet article modifie le régime des sociétés civiles professionnelles, afin d'harmoniser les règles concernant la dénomination sociale, de permettre aux associés de définir le mode d'évaluation des parts sociales et de supprimer la responsabilité solidaire des associés.

1. Les structures d'exercice des professions réglementées

Notre droit organise des structures spécifiques pour l'exercice des professions juridiques et judiciaires réglementées, en raison de leur nature libérale. Les professions de santé et les professions techniques (experts-comptables, commissaires aux comptes, architectes...) peuvent également recourir à ce type de structures, parmi lesquelles on distingue :

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), créées par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ces sociétés sont dotées de la personnalité morale. Ce sont des sociétés de personnes, au sein desquelles l' intuitu personae joue un rôle fondamental. Cette structure est celle à laquelle les professions judiciaires ou juridiques recourent le plus souvent ;

- les sociétés d'exercice libéral (SEL), créées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Ce sont des sociétés de capitaux, dont l'organisation peut prendre la forme d'une société anonyme (SELAFA, société d'exercice libéral à forme anonyme), d'une société à responsabilité limitée (SELARL), d'une société par actions simplifiée (SELAS) ou d'une société en commandite par actions (SELCA) ;

- les sociétés en participation (SEP), également créées par la loi du 31 décembre 1990, sociétés de personnes, dépourvues de personnalité morale, qui n'ont pas connu de véritable développement.

Le rapport sur les professions du droit analyse les difficultés que présentent ces différentes structures et avance des propositions pour inciter, notamment, au regroupement des avocats.

Ce rapport considère en effet que « les conditions d'exercice professionnel se caractérisent d'abord par la complexité et la multiplicité des structures, qui se sont additionnées au fil du temps et des demandes de la profession sans cohérence d'ensemble » 63 ( * ) .

Tableau de synthèse résumant les caractéristiques
principales des structures existantes

SEL 1

SCP

Association

Société en participation

Responsabilité des membres de l'entité

Responsabilité limitée
(sauf faute professionnelle)

Responsabilité illimitée et solidarité

Responsabilité illimitée conjointe 2

Responsabilité illimitée et solidarité

Actionnaires,
associés ou membres

Avocats exerçant au sein de l'entité ou non (personnes physiques ou morales)

Professions juridiques ou judiciaires réglementées

Autre SEL ou SFPLA

Personnes physiques avocats

Personnes physiques ou morales exerçant la profession d'avocat

Personnes physiques ou morales exerçant la profession d'avocat

Patrimonialité

Oui
(avec possibilité d'exclure partiellement
la patrimonialité dans une SELAS 3 )

Oui

Non 4

Non

Personnalité morale

Oui

Oui

Non

Non

Régime fiscal

Impôt sur les sociétés 5
(sauf SELARL à associé unique)

Transparente, option pour l'impôt sur les sociétés

Transparente, option pour l'impôt sur les sociétés

Transparente, option pour l'impôt sur les sociétés

1 Des règles très similaires s'appliquent pour les SPFPLA, sociétés de participations financières de professions d'avocats.

2 Toutefois, parmi les associations figurent les « associations à responsabilité professionnelle individuelle ».

3 Société d'exercice libéral par actions simplifiées.

4 Sous réserve des clauses prévoyant l'indemnisation de l'associé sortant à raison de la valeur des actifs indivis.

5 Sauf option pour l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 239 bis AB du CGI.

Source : rapport sur les professions du droit, p. 173.

Au 1 er décembre 2009, les professions judiciaires et juridiques sont groupées au sein de structures d'exercice de la manière suivante 64 ( * ) :

Avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation

CPJ

GTC

HJ

Notaire

Avocat

MJ

AJ

Nombre de professionnels

97

410

246

3 249

9 010

50 314

319

114

Mode d'exercice

Exercice individuel

19

189

61

801

1 793

17 928

205

66

Société

SCP

41

116

83

1 101

2 612

2 201

67

18

SELAFA

2

4

138

6

SELARL

10

24

52

133

2 408

38

26

SELAS

3

115

2

SELEURL

2

1

2

0

63

Office non pourvu ou vacant (CPM)

8

12

Ensemble offices (OPM)

60

317

169

1 956

4 557

CPJ : Commissaires-priseurs judiciaires

GTC : Greffiers des tribunaux de commerce

HJ : Huissiers de justice

MJ : Mandataires judiciaires

AJ : Administrateurs judiciaires

Source : étude d'impact jointe au projet de loi, p. 76.

Si la SCP reste la structure la plus couramment retenue par les professions du droit, elle n'est pas choisie par la majorité des avocats, qui continue d'exercer de manière individuelle. Aussi le projet de loi modernise-t-il le régime de ces sociétés, afin de favoriser les regroupements.

2. Les modifications proposées

La dénomination sociale

Le 1° de l'article 19 réécrit l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP, qui définit la raison sociale de ce type de structure. Selon le droit en vigueur, cette raison sociale est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots « et autres ».

Toutefois, le nom d'un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale, s'il est précédé du mot « anciennement » et s'il figure au moins, au nombre des associés, une personne ayant exercé la profession au sein de la société avec l'associé dont le nom serait maintenu.

Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, nombre de professionnels jugent cette réglementation désuète. Les règles en vigueur peuvent en effet fragiliser les structures d'exercice, alors que le nom apparaît comme un élément déterminant de la notoriété et de la pérennité d'un cabinet.

Il est vrai que l'impossibilité de conserver dans le cadre d'une SCP la même dénomination sur le long terme prive la structure du bénéfice de la notoriété acquise . Le régime des SEL reprend en revanche le mécanisme de droit commun permettant l'usage d'un ou de plusieurs noms, d'une référence tirée de l'activité exercée ou d'une dénomination de fantaisie, laissant ainsi une grande liberté aux associés.

A l'étranger, hormis les cabinets anglo-saxons, dont la dénomination peut être fantaisiste, la raison sociale des sociétés d'avocats est en général constituée du nom des avocats associés, soit en retenant le nom de chacun des avocats fondateurs, soit en retenant au moins le nom d'un des associés (Allemagne, Italie, Pologne).

Le 1° de l'article 19 harmonise par conséquent les règles régissant la dénomination sociale, en prévoyant simplement que celle-ci doit, pour les SCP, être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée (alinéa 3). La nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 préciserait en outre que le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

Par conséquent, les associés pourraient retenir une dénomination sociale de fantaisie ou utiliser, sans limitation temporelle, le nom d'un ou plusieurs anciens associés.

Cette libéralisation permettra aux cabinets bénéficiant d'une renommée forte de conserver cet avantage, qui peut être décisif, notamment au sein d'un marché soumis à une concurrence internationale.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté au 1° de l'article 19 un amendement de précision de son rapporteur.

Les modalités de valorisation des parts sociales

L'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 dispose que les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés, celles qui représentent des apports en nature devant être libérées intégralement dès la constitution de la société. Les statuts doivent mentionner la répartition des parts sociales, qui doit tenir compte des apports en numéraire et des apports en nature dont, notamment, les apports de droits incorporels.

Les associés doivent en outre respecter, dans les statuts, les dispositions de l'article L. 1843-4 du code civil, qui prévoit qu'en cas de contestation de la valorisation des droits sociaux, celle-ci doit être déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre les parties, par ordonnance du tribunal statuant sous la forme des référés et sans recours possible. Suivant une jurisprudence constante, la Cour de cassation reconnaît ces dispositions comme d'ordre public.

Aussi, les associés sont-ils amenés à valoriser l'apport de la clientèle. Le rapport sur les professions du droit relève que « si la propriété de sa clientèle a longtemps été déniée à l'avocat, la mise en place de structures dotées de la personnalité morale a conduit à reconnaître une valeur vénale aux parts émises par ces structures et même l'existence d'un fonds libéral. Mais la patrimonialité (définie comme la reconnaissance d'une clientèle susceptible d'avoir une valeur vénale malgré la liberté de choix de son avocat par le justiciable) est comme la langue d'Esope : elle peut être le meilleur comme le pire des biens. D'une part, elle est source de problèmes financiers lorsqu'elle exige une mise de fonds par l'avocat entrant, de discordes lorsqu'elle oblige le cabinet à financer le retrait et d'insécurité lorsqu'elle rend difficile le passage des générations. La patrimonialité, d'autre part, joue un rôle utile notamment lorsque l'avocat s'associe à des tiers exerçant une autre profession libérale ou à des tiers acceptant d'être simples investisseurs. Aucune des structures actuelles n'a été réellement conçue dans l'optique d'une absence de patrimonialité. Le réaménagement des structures d'exercice doit dès lors s'opérer sur cette distinction et offrir ainsi aux avocats un choix entre un type de structures à caractère essentiellement patrimonial (essentiellement les sociétés d'exercice libéral (SEL)) et des structures qui écartent la patrimonialité (les associations, les sociétés en participation). Il serait laissé aux SCP la possibilité d'exercer statutairement un choix entre l'un ou l'autre des régimes » 65 ( * ) .

La patrimonialisation constitue en effet un obstacle à l'intégration des jeunes professionnels, puisqu'elle augmente le coût d'entrée dans la société. Par ailleurs, si un associé quitte la société, la règle du rachat de ses parts à leur valeur vénale peut se révéler très injuste pour les autres associés, qui auront payé un prix ne reflétant pas l'appropriation d'une clientèle, celle-ci ayant tendance à suivre l'ancien associé dans sa nouvelle structure.

Pour résoudre ces difficultés, le 2° de l'article 19 complète l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 par deux alinéas visant à :

- permettre aux associés de fixer, à l'unanimité, dans les statuts, les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. Cette disposition permettra d'éviter les incertitudes que peut engendrer l'application de l'article 1843-4 du code civil ;

- préciser que, sauf disposition contraire du décret relatif à chaque profession 66 ( * ) , la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle. Cependant, les associés pourraient choisir à l'unanimité d'exclure, dans les statuts, cette valeur représentative de la clientèle de la valorisation des parts sociales. Cette disposition donnera ainsi la possibilité aux associés de renforcer leur structure, en fondant la valorisation des parts sociales sur leur valeur comptable.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté au 2° un amendement de précision de son rapporteur.

Le rappel du caractère solidaire de la responsabilité

Aux termes de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966, les associés doivent, au sein d'une SCP, répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les statuts peuvent néanmoins stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent.

Ainsi, après avoir vainement mis en demeure la société, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre l'un des associés, conformément à l'article 1200 du code civil. Chaque créancier peut choisir celui des associés auquel il réclame le paiement des dettes.

Ce régime de solidarité déroge au mécanisme de responsabilité conjointe que l'article 1857 du code civil définit pour les sociétés à objet civil. Il fait porter sur chaque associé une charge qui peut dissuader les professionnels de se regrouper au sein de SCP.

Aussi, le 3° de l'article 19 supprime-t-il le caractère solidaire de la responsabilité des associés, qui apparaît comme un obstacle au développement des structures d'exercice des professions. Le régime de responsabilité conjointe qui résulte de cette suppression ne modifie en rien les régimes de responsabilité collective définis par le décret relatif à chaque profession 67 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .


* 63 Rapport sur les professions du droit, p. 43.

* 64 Les chiffres donnés pour la profession d'avocat correspondent à la situation au 1 er janvier 2009. Ceux donnés pour les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaires correspondent à la situation au 30 avril 2009.

* 65 Rapport sur les professions du droit, p. 44.

* 66 Les dispositions réglementaires relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires excluent en effet toute valorisation de clientèle.

* 67 Il s'agit notamment du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les avocats, du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 pour les notaires et du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pour les huissiers de justice.

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