Rapport n° 160 (2010-2011) de M. Patrice GÉLARD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 décembre 2010

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N° 160

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE en deuxième lecture, portant réforme de la représentation devant les cours d' appel ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 1709 , 1931 et T.A. 347

Deuxième lecture : 2206 , 2836 et T.A. 543

Première lecture : 16 , 139 , 140 et T.A. 48 (2009-2010)

Deuxième lecture : 43 et 161 (2010-2011)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 8 décembre 2010 sous la présidence de M. Jean-René Lecerf, vice-président , a examiné, en deuxième lecture, le rapport de M. Patrice Gélard et établi son texte sur le projet de loi n° 16 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel .

M. Jean-Jacques Hyest, président, s'exprimant en remplacement de M. Patrice Gélard, rapporteur, excusé, a regretté que le sort des avoués soit resté suspendu pendant de longs mois, entre l'adoption du texte en première lecture par le Sénat et son examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

Il s'est félicité de la confirmation par l'Assemblée nationale des principales améliorations obtenues en première lecture par le Sénat, soulignant l'accord entre les deux assemblées sur :

- la fixation, par le juge de l'expropriation, d'une indemnité au titre de l'ensemble des préjudices subis par les avoués près les cours d'appel ;

- le versement aux salariés des études d'avoués licenciés d'une indemnité calculée à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté ;

- l'entrée en vigueur de la disparition de la profession d'avoué le 1 er janvier 2012, ce qui permet une période transitoire de près d'un an.

Considérant que le Sénat a ainsi obtenu satisfaction sur les questions auxquelles il attachait la plus grande importance, la commission des lois a estimé que le projet de loi pouvait être adopté sans modification, sous réserve de l'obtention d'engagements clairs du Gouvernement sur quatre points :

- l'application des dispositions fiscales à l'indemnisation de la perte du droit de présentation selon un mode de calcul de la plus-value qui s'effectue en prenant en compte la valeur de l'office à la date d'acquisition des parts et non à la date de création de la société civile professionnelle ;

- l'imputation de l'acompte que pourront demander les avoués sur la part de l'indemnisation correspondant à la perte du droit de présentation, afin que cet acompte soit soumis au régime fiscal de la plus-value et à celui de l'impôt sur le revenu ;

- la confirmation d'engagements précis sur le recrutement de 380 salariés des études d'avoués dans les greffes des juridictions, conformément à ce qui avait été annoncé dans le cadre de la loi de finances pour 2010, en prenant en compte la situation des personnes et en adaptant au mieux les règles des concours pour le recrutement de fonctionnaires de catégorie A ou B ;

- des mesures permettant de garantir le bon fonctionnement des cours d'appel, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme prévoyant une communication électronique des actes de procédure.

Votre commission a adopté le projet de loi sans modification.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Ce projet de loi a suivi un parcours erratique, depuis son dépôt initial à l'Assemblée nationale il y a un an et demi, le 3 juin 2009. En effet, de longs mois se sont écoulés entre son adoption en première lecture par le Sénat, le 22 décembre 2009, et son examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, le 13 octobre dernier.

Votre rapporteur déplore qu'au cours de cette période, le sort des avoués et de leurs salariés soit resté comme suspendu, cette incertitude les ayant placés dans une situation très inconfortable.

En effet, si l'État décide de supprimer une profession juridique réglementée, il paraît indispensable qu'il le fasse tout au moins dans des conditions respectueuses des personnes qui vivent de cette profession et lui sont très attachées. Ce respect doit se traduire non seulement dans les mesures accompagnant la disparition de la profession et organisant le reclassement des salariés, mais aussi par le maintien d'un dialogue et d'une écoute consubstantiels à la démarche législative.

Votre rapporteur se félicite néanmoins de la confirmation, par l'Assemblée nationale, de la plupart des avancées obtenues en première lecture par le Sénat et par sa commission des lois, en particulier pour améliorer le régime d'indemnisation des avoués et de leurs salariés.

Il salue le travail de la commission des lois de l'Assemblée nationale et de son rapporteur, M. Gilles Bourdouleix, qui a consolidé trois points essentiels :

- la fixation, par le juge de l'expropriation, d'une indemnité au titre de l'ensemble des préjudices subis par les avoués près les cours d'appel (article 13) ;

- le versement aux salariés des études d'avoués licenciés d'une indemnité calculée à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté (article 14) ;

- l'entrée en vigueur de la disparition de la profession d'avoué le 1 er janvier 2012, ce qui permet une période transitoire de près d'un an (article 34).

Votre commission estime que le Sénat a ainsi obtenu satisfaction sur les questions auxquelles il attachait la plus grande importance. En conséquence, sous réserve des engagements qu'elle souhaite obtenir du Gouvernement pour assurer une mise en oeuvre efficace de la réforme , elle vous invite à adopter sans modification le texte voté par l'Assemblée nationale.

*

* *

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES CONFORMES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le Sénat avait adopté 12 articles sans modifications en première lecture. L'Assemblée nationale ayant adopté 10 articles conformes en deuxième lecture, il reste 13 articles en discussion.

1. L'intégration des avoués à la profession d'avocat et la spécialisation en procédure d'appel

Les députés ont adopté sans modification l' article premier , qui prévoit l'intégration des avoués dans la profession d'avocat et leur inscription au tableau de l'ordre du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé. Ils ont ainsi validé la modification apportée par le Sénat afin de permettre aux anciens avoués devenus avocats de faire mention d'une spécialisation en procédure d'appel.

Votre rapporteur souhaite que les collaborateurs d'avoués titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avoué puissent également bénéficier de plein droit de cette mention. Votre commission a adopté à cette fin un amendement de notre collègue Laurent Béteille au projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, dont il est le rapporteur.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté sans modification :

- l'article de principe supprimant les offices d'avoués près les cours d'appel ( article 2 ) ;

- les dispositions relatives à la désignation, dans chaque cour d'appel, d'un bâtonnier chargé de traiter, avec les chefs de cour, les questions intéressant la cour d'appel et, en particulier, la communication électronique ( article 7 ) ;

- des mesures de coordination avec la suppression de la profession d'avoué ( article 12 ).

2. L'affiliation du personnel salarié de la nouvelle profession d'avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats

L'Assemblée nationale a validé les dispositions prévoyant que les salariés des avoués devenus avocats relèveront de la caisse de retraite du personnel des avocats ( article 10 ).

Elle a également adopté conforme l' article 15 , qui prévoit le remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés, et l' article 18 , relatif au dépôt des demandes d'indemnisation par les avoués, selon qu'ils exercent la profession à titre individuel ou en société.

3. L'accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions juridiques réglementées

Les députés ont adopté sans modification les dispositifs prévoyant :

- que les collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué, et les avoués qui auraient renoncé à devenir avocats, pourront accéder à l'ensemble des professions judiciaires et juridiques réglementées ( article 21 ). Les collaborateurs d'avoués pourront bénéficier de cette passerelle s'ils ont travaillé en cette qualité après le 31 décembre 2008, même s'ils ont ensuite exercé une autre activité ;

- que l'accès des collaborateurs d'avoués à la profession d'avocat sera facilité par une dispense de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour les collaborateurs justifiant, au plus tard au 1 er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué ( article 22 ).

Les collaborateurs d'avoués pourront bénéficier de cette dispense s'ils ont travaillé en cette qualité après le 31 décembre 2008, même s'ils ont ensuite exercé une autre activité.

La dispense sera également accordée aux collaborateurs d'avoués qui, sans justifier de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué justifient d'un nombre d'années de pratique professionnelle qui sera déterminé par décret en Conseil d'État, en fonction de leur niveau de formation.

4. L'entrée en vigueur

La commission des lois de l'Assemblée nationale a d'abord adopté un amendement du Gouvernement fixant à six mois après la publication de la loi la date de fusion des professions d'avoué et d'avocat, alors que le Sénat avait retenu en première lecture la date du 1 er janvier 2012 ( article 34 ).

L'Assemblée nationale a cependant jugé trop court le délai ainsi octroyé aux avoués pour préparer leur reconversion. Elle a par conséquent adopté plusieurs amendements identiques, dont un de son rapporteur, rétablissant le texte du Sénat.

Votre commission se félicite de cet accord sur la date d'entrée en vigueur de la disparition de la profession d'avoué. En effet, il convient d'organiser une période transitoire d'une durée suffisante et qui ne s'achève pas au milieu de l'année civile. La date du 1 er janvier 2012 donnera aux avoués onze mois pour préparer leur reconversion, si la loi est promulguée à la fin du mois de janvier 2011.

Une telle durée est également nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des cours d'appel, compte tenu de l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure d'appel. Le maintien de la profession d'avoué jusqu'au 1 er janvier 2012 permettra aux cours d'appel de mieux mettre en oeuvre cette réforme, en laissant aux cabinets d'avocats un délai supplémentaire pour se doter des équipements et logiciels nécessaires.

En effet, le décret n° 2009-1524 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile instaure une obligation de remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (nouvel article 930-1 du code de procédure civile).

Cette disposition s'appliquerait aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1 er janvier 2011, et serait progressivement étendue aux autres actes de la procédure.

La Chancellerie a cependant confirmé à votre rapporteur que l'entrée en vigueur de cette obligation de communication électronique devrait être reportée au 1er avril 2011 , conformément aux indications données par Mme Michèle Alliot-Marie, alors garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, lors de la deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. Les autres actes de la procédure d'appel seraient soumis à l'obligation de communication par voie électronique au plus tard le 1 er janvier 2013.

II. LES QUESTIONS ENCORE EN DISCUSSION À L'ISSUE DE LA DEUXIÈME LECTURE DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Le régime de retraite des avoués

L'Assemblée nationale a précisé les modalités de détermination de la durée d'affiliation des avoués devenus avocats auprès de leur caisse de retraite ( article 8 ). Afin de lever toute ambigüité, cette durée d'assurance tiendra compte du total du temps passé dans l'une et l'autre des professions d'avoué et d'avocat.

2. Les relations entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel

Les députés ont reporté la date jusqu'à laquelle les rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leurs salariés demeureront réglés par la convention collective qui leur était applicable, afin de tenir compte des délais d'examen du projet de loi ( article 9 ).

Cette convention collective resterait donc applicable jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date retenue pour la disparition de la profession d'avoué (1 er janvier 2012).

L'Assemblée nationale a en outre précisé que :

- les clauses des contrats de travail des salariés des études d'avoués demeurent applicables si elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail ou, à défaut, avec la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats ;

- les salariés non licenciés par les avoués ayant choisi d'exercer une autre profession juridique réglementée conservent l'ancienneté et les droits acquis liés au contrat de travail en vigueur.

3. Le régime d'indemnisation des avoués

? Le dispositif d'indemnisation

L'Assemblée nationale s'est ralliée à la solution élaborée par le Sénat consistant à confier au juge de l'expropriation le soin de déterminer l'indemnisation que chaque avoué devra recevoir.

Elle l'a confortée en précisant certains aspects de la procédure :

- en créant une procédure d'offre préalable d'indemnisation présentée à chaque avoué par la commission nationale chargé d'examiner les demandes d'indemnisation ( article 13 ) ;

- en prévoyant que le fonds d'indemnisation versera à l'avoué l'indemnité qui lui est due sur présentation de la décision rendue par la commission nationale précitée ou par le président de cette dernière ( article 19 ) ;

- en adaptant les délais dans lesquels l'avoué pourra demander à recevoir l'acompte prévu à l' article 17 ;

- en apportant des précisions sur le contenu des décrets d'application de la présente loi, prévus à l' article 20 .

? La fiscalité applicable

À l'initiative du Gouvernement, qui a souhaité éviter que l'indemnisation des avoués obéisse à des règles d'exception, les députés ont supprimé les exonérations fiscales et sociales que le Sénat avait adoptées (article 13 et 14 bis ).

L'impact de cette suppression est toutefois limité dans la mesure où les avoués pourront bénéficier des dispositifs d'exonération fiscale ou sociale de droit commun.

Votre rapporteur a par ailleurs obtenu du Gouvernement la confirmation que les dispositions fiscales seront appliquées dans un sens favorable aux avoués, notamment pour le calcul de la plus-value, qui s'effectuera sur la base de la valeur de l'office à la date d'acquisition et non de création, ou pour l'acompte, qui relèvera du régime fiscal de la plus-value.

Ces différents éléments ont convaincu votre commission de ne pas s'opposer à la suppression des exonérations qu'elle avait adoptée en première lecture.

4. Les indemnités de licenciement des salariés

L'Assemblée nationale a confirmé les modifications apportées par le Sénat pour l'indemnisation des salariés, s'agissant du versement direct des indemnités par le fonds d'indemnisation de l'article 19, de leur majoration à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de 30 mois et de la création d'une indemnité exceptionnelle de reconversion.

Elle y a apporté deux améliorations :

- en prévoyant, à l'initiative du Gouvernement, que les salariés qui signeront une convention de reclassement pourront bien bénéficier des indemnités majorées de licenciement, ce qui leur est favorable ( article 14 ) ;

- en précisant les modalités selon lesquelles la commission nationale pourra procéder à l'évaluation des sommes dues au titre des licenciements, l'employeur devant transmettre à la commission un état liquidatif auquel seront jointes les pièces justificatives nécessaires ( article 16 ).

En ce qui concerne l'avenir professionnel des salariés des études d'avoués, votre commission estime que le Gouvernement doit préciser les conditions de recrutement offertes pour une intégration dans les services judiciaires.

En effet, la loi de finances pour 2010 prévoyait la création de 190 emplois temps plein au milieu de l'année 2010, afin de permettre le recrutement, parmi les salariés des études d'avoué, de 380 personnes qui devaient être affectées aux greffes des juridictions.

Or, comme l'a relevé notre collègue Yves Détraigne dans son récent avis budgétaire 1 ( * ) , « les recrutements de salariés d'avoués n'ont pratiquement pas été mis en oeuvre en 2010, quelques salariés seulement ayant été reçus aux concours ».

Selon les indications de la Chancellerie, en raison de la poursuite de l'examen du projet de loi et des modifications apportées à la répartition des postes entre les catégories B et C, afin de répondre à la demande des personnels d'avoués, le dispositif de reclassement, initialement programmé en 2010, devrait être réalisé sur deux années.

Ainsi, au titre de l'année 2010, un recrutement par concours de 100 greffiers en catégorie B et un recrutement sans concours de 130 adjoints administratifs en catégorie C seraient ouverts en faveur des personnels des études d'avoués. Ce dispositif d'accompagnement devrait être poursuivi en 2011, avec des recrutements complémentaires en catégorie A et C.

Toutefois, le recrutement effectif, parmi les personnels des catégories A et B, des personnels des études d'avoués demeure conditionné par leur succès aux concours.

Notre collègue Yves Détraigne précise qu'« afin de mieux prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats aux concours, les contenus des épreuves du concours externe et interne de recrutement des greffiers des services judiciaires ont été récemment modifiés. En effet, l'arrêté du 13 novembre 2009 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des greffiers des services judiciaires introduit la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans le cadre de l'épreuve orale d'admission au concours externe ».

Votre rapporteur considère que le Gouvernement devra confirmer et préciser ses engagements, pour assurer l'effectivité du recrutement de 380 salariés des études d'avoués dans les greffes des juridictions.

5. L'exercice simultané, pendant la période transitoire, de la profession d'avocat par les avoués

L'Assemblée nationale a réduit, à l'initiative de son rapporteur, la durée de la période au cours de laquelle les avoués pourront exercer simultanément leur profession et celle d'avocat ( article 24 ).

Le Sénat avait prévu que ce double exercice serait possible dès la publication de la loi et jusqu'à la disparition de la profession d'avoué.

Les députés ont préféré limiter l'exercice simultané des deux professions à une période de trois mois précédant cette disparition, le 1 er janvier 2012, afin d'éviter une trop grande distorsion de concurrence avec les avocats.

Votre commission juge cette solution équilibrée . Elle permettra aux avoués de commencer à exercer la profession d'avocat, notamment dans les nouveaux dossiers qui leur échoiraient dans le cadre de la procédure d'appel, sans que les avocats aient à pâtir de ce double exercice.

Par conséquent, votre commission considère que le projet de loi pourrait être adopté sans modification par le Sénat, sous réserve que le Gouvernement apporte en séance publique les précisions attendues en ce qui concerne la fiscalité applicable à l'indemnisation due aux avoués, le recrutement de 380 salariés des études d'avoués au sein des greffes des juridictions et la mise en oeuvre de la réforme de la procédure d'appel.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 71 1130 DU 31 DÉCEMBRE 1971 PORTANT RÉFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Article 8 (art. 43 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Régimes de retraites de base et complémentaire et régime invalidité-décès des avoués

Cet article prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) prennent en charge le régime de retraite de base, le régime complémentaire et le régime invalidité-décès des avoués et anciens avoués, de leurs conjoints collaborateurs et de leurs ayants droit. La CNAPVL sert à ses affiliés la retraite de base et la CAVOM assure la retraite complémentaire.

L'article 8 complète l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971, relatif au régime de retraite des personnes qui exerçaient la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance, supprimée en 1971. Ainsi, pour ces personnes et leurs ayants droit, les obligations de la CAVOM au titre du régime de base et du régime complémentaire sont pris en charge par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), puisque les avoués près les tribunaux de grande instance sont devenus avocats.

Par ailleurs, l'article 42 dispose que les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui exerçaient auparavant en tant que salariés la profession de conseil juridique, sont affiliés d'office à la CNBF.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue François Pillet afin de préciser que :

- les règles relatives à la liquidation des retraites seraient appliquées, dans chaque régime, en retenant le total du temps passé dans les professions d'avoué et d'avocat, et en rapportant le montant de la pension ainsi obtenu à la durée d'affiliation. Il s'agissait de ne pas retenir, pour le calcul des pensions de retraite dues aux anciens avoués devenus avocats, un simple prorata car, en raison de la clause prévoyant une durée minimale de quinze ans de cotisations pour bénéficier pleinement du régime géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), la plupart des avoués devenus avocats n'auraient eu droit, au titre de la période d'exercice de la profession d'avocat, qu'à une pension très réduite ;

- il appartiendrait aux caisses de définir les modalités de calcul de la soulte que devraient verser à la CNBF la CAVOM et la CNAVPL, le pouvoir réglementaire intervenant à défaut d'accord. Ce calcul aurait dû prendre en compte les perspectives financières de chacun des régimes et la proportion d'anciens avoués faisant partie de la profession d'avocat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant les modalités d'application de l'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ».

Afin de lever toute ambigüité et de permettre le versement aux anciens avoués d'une pension qui ne soit pas minorée, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale précise que pour l'application de cet article L. 723-11, la durée d'assurance des avoués devenant avocats tient compte du total du temps passé dans les professions d'avoué et d'avocat.

L'amendement a en outre retiré du dernier alinéa de l'article 8 la disposition selon laquelle le calcul de la soulte qui sera versée à la CNBF devrait prendre en compte la proportion d'anciens avoués ayant rejoint la profession d'avocat.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. 46 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Convention collective réglant les rapports entre les anciens avoués et leur personnel

Cet article définit la convention collective applicable aux rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel.

Il réécrit l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971 afin de prévoir que les rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel demeurent régis par la convention collective qui leur était applicable avant le 1 er janvier 2011, y compris pour les contrats de travail qui seraient conclus après cette date (deuxième alinéa). Cette convention collective nationale leur resterait applicable jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture deux amendements de son rapporteur visant à :

- reporter la date jusqu'à laquelle les rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leurs salariés demeureront réglés par la convention collective qui leur était applicable, afin de tenir compte des délais d'examen du projet de loi. Cette convention collective resterait donc applicable jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date retenue pour la disparition de la profession d'avoué (1 er janvier 2012).

- préciser que les salariés non licenciés par les avoués ayant choisi d'exercer une autre profession juridique réglementée (avocat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire) conserveront l'ancienneté et les droits acquis liés au contrat de travail en vigueur.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool et plusieurs de ses collègues afin de prévoir que les clauses des contrats de travail des salariés des études d'avoués demeureront applicables si elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail ou, à défaut, avec la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.

En effet, le cinquième alinéa de l'article 9 du projet de loi rend la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats applicables aux rapports entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel si une nouvelle convention collective de travail spécifique n'est pas conclue dans l'année suivant la disparition de la profession d'avoué.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES AVOUÉS PRÈS LES COURS D'APPEL

Article 13 - Procédure d'indemnisation des avoués

Le dispositif d'indemnisation prévu initialement par le projet de loi a été totalement revu par le Sénat en première lecture.

Alors que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoyait une indemnisation tous chefs de préjudices confondus, fixée à 100 % de la valeur vénale moyenne de l'office, votre commission a proposé, à l'initiative de son rapporteur, de confier au juge de l'expropriation le soin d'évaluer, au cas par cas, l'indemnisation due aux avoués.

Les raisons qui ont présidé à ce choix sont nombreuses. La référence au juge de l'expropriation est adaptée s'agissant de la perte complète du droit de présentation, qui se distingue de la perte seulement partielle qu'ont connue les commissaires-priseurs lors de la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires intervenue en 2000. En outre, le juge de l'expropriation doit apprécier concrètement le préjudice subi, ce qui permet d'une part, de distinguer suivant les différents chefs de préjudice, et d'autre part, de moduler le montant de l'indemnité versée, en raison de la situation spécifique de certains professionnels.

Sur ce dernier point, votre rapporteur avait notamment souligné que la situation des jeunes avoués ou de ceux qui sont proches de faire valoir leur droit à la retraite n'ont rien de comparable entre elles, ni avec celle de la moyenne des avoués. À son initiative, votre commission avait par ailleurs prévu une disposition spécifique imposant au juge de se prononcer sur l'indemnité particulière que pourront recevoir les avoués détenteurs de seules parts en industrie.

Par un amendement de M. Daniel Dubois, adopté en séance publique, le Sénat a énuméré la liste des préjudices susceptibles d'entrer en ligne de compte : préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, préjudice de carrière, préjudice économique et préjudices accessoires toutes causes confondues. Il a aussi prévu, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Vial, de centraliser le contentieux de l'indemnisation au tribunal de grande instance de Paris.

Enfin, en première lecture votre commission avait adopté un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales au bénéfice des avoués, s'imputant selon le cas, sur la plus-value réalisée ou sur les charges sociales versées par les avoués à titre d'employeur.

L'Assemblée nationale a confirmé le dispositif retenu par le Sénat. Son rapporteur a notamment fait valoir que « la fixation de l'indemnité par le juge de l'expropriation permettrait de réparer l'intégralité du préjudice subi par les avoués » et que « l'application « mécanique » d'un dispositif d'indemnisation forfaitaire, tel que le projet de loi le prévoyait initialement, ne présente pas les mêmes garanties que le recours au juge », cette dernière mesure lui apparaissant « raisonnable » 2 ( * ) . Il a en outre jugé cette solution compatible avec l'analyse selon laquelle le droit de présentation pouvait être entendu comme un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la CEDH, et la suppression du monopole de postulation des avoués comme une atteinte à un droit patrimonial des avoués 3 ( * ) .

À son initiative, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la commission initialement prévue pour déterminer le montant de l'indemnisation offerte à chaque avoué, adresse à chacun une offre d'indemnisation dans les trois mois suivant sa cessation d'activité - ou au plus tard le 31 mars 2012. Si l'intéressé l'accepte, l'indemnité lui est versée dans le mois. À défaut, il saisit le juge de l'expropriation qui statue sur l'indemnisation. Cette procédure d'offre préalable, est adaptée à la procédure suivie devant le juge de l'expropriation et elle conforte le dispositif de l'article 13 tel qu'il résulte des travaux du Sénat.

Le Gouvernement s'est lui-même rallié à la solution défendue par le Sénat, que le garde des sceaux a saluée devant la commission des lois de l'Assemblée nationale comme celle qui permettra « d'obtenir une indemnisation du préjudice individuel la plus juste possible » 4 ( * ) .

Il y a tout lieu de se féliciter que cette solution de bon sens s'impose finalement, bien qu'elle ait été contestée dans un premier temps par le Gouvernement.

En revanche, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement supprimant les exonérations fiscales et sociales prévues par le Sénat .

Cette suppression rend compte de la volonté du Gouvernement de régler l'ensemble des difficultés soulevées par la suppression de la profession d'avoué en restant, comme c'est le cas avec le juge de l'expropriation, dans le cadre du droit commun.

Les auditions conduites par votre rapporteur confirment cependant l'inquiétude que suscite, chez les représentants de la profession d'avoués, la suppression des dispositifs spécifiques d'exonération que le Sénat avait adoptés. Cette inquiétude se double d'une incertitude sur le traitement fiscal des différentes indemnités que percevront les avoués.

Sur le premier point, votre rapporteur note, comme l'a rappelé le garde des sceaux, que des dispositifs d'exonérations de charges sociales existent déjà, qui pourront bénéficier, dans les conditions du droit commun, aux avoués qui prolongeront leur activité professionnelle. De la même manière, les avoués qui prendront leur retraite pourront bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les entrepreneurs placés dans la même situation, ceux qui continueront leur activité étant soumis aux mêmes règles que les entrepreneurs en activité.

Le traitement fiscal des indemnités versées aux avoués est une question cruciale : pour l'avoué qui a acheté les parts d'un office créé depuis plusieurs années, calculer la plus-value réalisée à partir de la date de création plutôt que de la date d'achat des parts n'est pas neutre. De la même manière, il n'est pas indifférent pour l'intéressé que l'acompte qui lui sera versé soit fiscalement rattaché à l'indemnité versée pour la perte du droit de présentation et donc soumis à la fiscalité de la plus-value, ou qu'il soit conçu comme une facilité de trésorerie, soumis à la fiscalité sur le revenu.

Après avoir soumis ces difficultés au Gouvernement, votre rapporteur a reçu la confirmation que les dispositions fiscales seront appliquées dans le sens favorable aux avoués et que chaque indemnité répondra à un régime fiscal conforme à sa nature.

Compte tenu des assurances ainsi données par le Gouvernement, que votre rapporteur s'attachera à voir confirmer en séance, de la prise en compte spécifique de chaque préjudice subi par les avoués que permettra le recours au juge de l'expropriation et du bénéfice que ceux-ci pourront tirer des dispositifs d'exonération d'ores et déjà existant, votre commission n'a pas jugé nécessaire de rétablir les exonérations qu'elle avait initialement adoptées.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 14 - Reconnaissance du caractère économique du licenciement
des salariés des avoués - Majoration des indemnités de licenciement versées à cette occasion

En première lecture, le Sénat a apporté trois modifications principales à cet article qui a pour objet de prévoir la majoration des indemnités de licenciement versées aux salariés des avoués 5 ( * ) et de qualifier ce licenciement de licenciement à caractère économique.

Votre commission avait, à l'initiative de nos collègues Marie-Hélène Des Esgaulx et Raymond Couderc, calqué la majoration des indemnités de licenciement offertes aux salariés d'avoués sur celle retenue pour les salariés des commissaires-priseurs en 2000 : un mois de salaire par année d'ancienneté à concurrence de trente mois. Cette disposition apparaissait plus favorable, pour l'ensemble des salariés, que les majorations retenues par l'Assemblée nationale, correspondant au double des indemnités légales, avec entre deux et douze quinzième de mois en plus par année d'ancienneté.

À l'initiative de votre rapporteur elle avait par ailleurs prévu que les indemnités soient versées directement par le fonds d'indemnisation plutôt que par l'avoué lui-même, ce dernier en étant remboursé par le fonds dans un second temps.

Enfin, elle avait observé que le dispositif prévu, qui excluait qu'un salarié démissionnaire perçoive une indemnité, risquait d'être doublement contreproductif : en incitant les salariés à différer leur reconversion dans l'espoir de toucher leur indemnisation, il augmenterait le risque qu'ils se trouvent à la charge de la solidarité nationale, faute d'avoir trouvé un nouvel emploi, et il aurait pour conséquence que les indemnités versées soient le plus élevé possible. Pour y remédier, elle avait adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de votre rapporteur, tendant à créer une indemnité exceptionnelle de reconversion égale à l'indemnité légale de licenciement et inférieure à l'indemnité majorée.

L'Assemblée nationale a confirmé les modifications ainsi apportées. Son rapporteur a notamment observé, en réponse au garde des sceaux qui faisait valoir que l'indemnité exceptionnelle de reconversion était contraire au droit du travail et inutile, puisque les salariés concernés seront ceux qui auront retrouvé un emploi, « qu'un salarié licencié qui trouvera un autre emploi percevra une indemnisation. [Il est donc] équitable que les salariés qui auront anticipé leur reconversion puissent bénéficier d'une indemnisation spécifique » 6 ( * ) .

En plus de quelques amendements rédactionnels ou de précisions, les députés ont adopté en commission, à l'initiative du Gouvernement, un amendement prévoyant que les salariés qui signeront une convention de reclassement pourront bien bénéficier des indemnités majorées de licenciement. Cette modification est tout à fait favorable aux salariés concernés.

Les représentants des salariés entendus par votre rapporteur se sont inquiétés de ce que l'indemnité majorée de licenciement puisse être soumise, au-delà de 24 mois, à l'impôt sur le revenu, par application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Cependant, votre rapporteur observe que cette disposition prévoit que, par exception, « ne constituent pas une rémunération imposable [...] la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi [...] qui n'excède pas [...] le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ». Les indemnités majorées qui seront versées aux salariés d'avoués étant fixées par la loi, elles tombent sous l'exception prévue à l'article 80 duodecies , et ne seront donc pas imposables.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 14 bis (supprimé) - Exonération de charges sociales pour les professions juridiques employant d'anciens salariés d'avoués

Cet article additionnel, que votre commission avait adopté en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, permettait aux membres des différentes professions judiciaires et juridiques réglementées de bénéficier d'une exonération de charges sociales patronales s'ils employaient un salarié issu d'une étude d'avoué.

Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant cette disposition, au motif qu'elle était inutile puisque les intéressés pouvaient d'ores et déjà bénéficier de mesures générales visant à réduire les cotisations patronales, par application du dispositif « Fillon ».

Pour les mêmes raisons qui l'ont conduite à accepter la suppression des exonérations fiscales et sociales prévues à l'article 13 pour les avoués, votre commission a confirmé la suppression de l'article 14 bis .

Article 16 - Organisation et fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les demandes de versement ou de remboursement d'indemnités

Cet article détermine les conditions dans lesquelles la commission nationale compétente examine les demandes de versement d'indemnités de licenciement ainsi que des sommes versées en application de la convention de reclassement prévues aux articles 14 et 15 du présent texte.

Le Sénat ayant décidé en première lecture que les indemnités de licenciement seraient directement versées par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions de coordination pour préciser les modalités selon lesquelles la commission pourra procéder à l'évaluation des sommes dues. Il reviendra à l'employeur de transmettre à la commission un état liquidatif auquel seront jointes les pièces justificatives.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de MM. Jean-Pierre Marcon et Jean Dionis du Séjour prévoyant, par coordination, que les demandes d'indemnisation devront être déposées dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur des dispositions supprimant la profession d'avoués.

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 17 - Possibilité d'obtenir le versement d'un acompte ou le remboursement du capital restant dû sur un prêt pendant la période transitoire

Le présent article définit les conditions dans lesquelles un acompte sur l'indemnisation due est versé aux avoués qui en font la demande. L'acompte sera de 50 % du montant de la recette nette réalisée pour le dernier exercice fiscal connu à la date de la publication de la loi. Il sera versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

L'article 17 organise en outre les modalités du remboursement au prêteur de l'avoué du capital restant dû sur le prêt ayant servi à financer l'achat de l'office.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de précision de son rapporteur, afin de prévoir que tout avoué près les cours d'appel pourrait demander cet acompte et ce remboursement dès la publication de la loi et au plus tard dans les douze mois suivant cette publication.

En effet, le texte adopté par le Sénat en première lecture avait maintenu la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010 pour la présentation de ces demandes, dans l'attente de perspectives plus précises quant à l'adoption définitive du projet de loi.

Votre commission souscrit pleinement aux dates définies par les députés, qui permettront aux avoués de demander rapidement à bénéficier de ces deux dispositifs, le délai d'un an offrant à chacun la souplesse requise pour organiser sa reconversion.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 19 - Création, organisation et fonctionnement du fonds d'indemnisation chargé du paiement des sommes dues aux avoués

Cet article emporte création d'un fonds d'indemnisation spécifique dont il règle les attributions et les modalités de fonctionnement.

Les députés ne l'ont modifié que pour prévoir que le paiement de l'indemnité versée aux avoués interviendra sur décision de la commission prévue à l'article 16 ou de son président statuant seul, que l'avoué ait accepté la première offre qui lui aura été faite ou que ce paiement ait été ordonné par le juge de l'expropriation. Il s'agit d'une mesure de coordination utile.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 - Modalités de mise en oeuvre

Cet article renvoie à un décret la détermination des modalités de désignation des membres de la commission nationale d'indemnisation et du conseil de gestion du fonds d'indemnisation, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.

Il prévoit en outre qu'un décret fixe la liste des justificatifs à joindre aux demandes présentées pour obtenir l'indemnisation ou les remboursements prévus par la présente loi.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre rapporteur souligne que le Gouvernement devra publier rapidement les mesures d'application de la loi, afin de ne pas retarder les travaux de la commission prévue à l'article 16, dont le rôle sera déterminant pour la bonne mise en oeuvre de la réforme. En effet, les avoués pourront par exemple demander dès la publication de la loi le versement de l'acompte prévu à l'article 17, le montant de l'acompte étant calculé à partir des justificatifs que le décret d'application doit justement préciser.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCÈS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Article 21 - Accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions juridiques réglementées

Cet article permet aux avoués qui n'auraient pas intégré la profession d'avocat et aux collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué d'accéder à l'ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.

Cette passerelle vers les professions juridiques et judiciaires serait donc ouverte pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi :

- aux avoués renonçant à faire partie de la profession d'avocat ;

- aux avoués renonçant à demeurer au sein de la profession d'avocat ;

- aux collaborateurs des avoués ayant travaillé en cette qualité postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er , soit au 1 er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué.

La commission des lois a adopté à cet article deux amendements rédactionnels de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24 - Exercice simultané, pendant la période transitoire, de la profession d'avocat par les avoués

Cet article organise la période transitoire pendant laquelle les avoués pourront exercer simultanément leur profession et celle d'avocat.

Pendant cette période, les avoués continueront de bénéficier du monopole de postulation devant les cours d'appel et ils auront la possibilité de commencer à exercer, s'ils le souhaitent la profession d'avocat. À cette fin, le présent article prévoit que l'inscription au barreau leur sera accordée de droit sur simple demande.

Le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoyait que cette période transitoire commencerait avec la publication de la loi et s'achèverait au moment de l'entrée en vigueur du chapitre premier du présent texte, fixée au 1 er janvier 2012 par l'article 34.

L'Assemblée nationale a retenu une durée plus courte. Elle a en effet adopté un amendement de son rapporteur donnant aux avoués la possibilité d'exercer simultanément la profession d'avocat dans les trois mois précédent la disparition de leur profession. Les députés ont ainsi voulu éviter une trop grande distorsion de concurrence avec les avocats.

Les avoués pourraient donc exercer en même temps la profession d'avocat à compter du 1 er octobre 2011.

Votre commission juge satisfaisant l'équilibre ainsi défini. Les avoués devenus avocats pourront en effet continuer à travailler sur les procédures d'appel engagées avant le 1 er janvier 2012.

Votre rapporteur souligne cependant que le ministère de la justice et les bâtonniers devront veiller à ce que l'inscription des avoués au barreau soit effectuée rapidement, afin de ne pas les priver du bénéfice de cette période de double exercice.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Articles 32 et 33 (art. 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ; art. 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ; art. 27, 31 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ; art. 1er, 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. ; art. 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII ; art. 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance ; art. 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; art. 1er, 2, 4 et 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ; art. 10 de la loi du 22 août 1929 sur l'organisation des tribunaux
de grande instance ; ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ; art. 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts ; art. 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice ; loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d'avocat ; art. 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 16, 31, 38 et 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; art. 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. L. 1424-30 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; art. 860, 862, 865, 866 et 1711 du code général des impôts ; art. L. 314-8 du code des juridictions financières ; art. L. 212-11 du code de justice militaire ; art. L. 561-2 et L. 561-30 du code monétaire et financier ;art. L. 211-6, L. 211-8, L. 311-4, L. 311-5, L. 311-6 et L. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ; art. 56-3, 380-12, 388-1, 415, 417, 424, 502, 504 et 576 du code de procédure pénale ;art. L. 144-3 du code de la sécurité sociale) - Suppression des références aux avoués et abrogation des dispositions contraires au présent texte

Ces articles procèdent aux corrections textuelles rendues nécessaires par l'adoption du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale n'y a apporté que des modifications d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté les articles 32 et 33 sans modification .

*

Votre commission a adopté le projet de loi sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2010

_______

La commission examine ensuite le rapport de M. Patrice Gélard et le texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 43 (2010-2011), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

M. Jean-Jacques Hyest , en remplacement de M. Patrice Gélard, rapporteur. - Après avoir excusé l'absence du rapporteur, rappelons que le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, dont notre commission est saisie en deuxième lecture, a été déposé il y a plus d'un an et demi sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 3 juin 2009. Entre sa première lecture au Sénat, le 22 décembre 2009, et son examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, le 13 octobre dernier, plus de neuf mois se sont écoulés. Je considère scandaleux d'avoir placé les avoués et les personnels de leurs études dans une situation aussi inconfortable. L'État, s'il décide de supprimer une profession juridique, doit le faire de manière respectueuse en prenant des mesures d'accompagnement et en maintenant le dialogue, dont je salue la reprise.

L'Assemblée nationale et le Sénat ayant respectivement adopté 10 et 12 articles conformes, 13 articles restent en discussion.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a confirmé la plupart des avancées que le Sénat a obtenues en première lecture. En premier lieu, la fixation, par le juge de l'expropriation, d'une indemnité au titre de l'ensemble -j'y insiste- des préjudices subis par les avoués près les cours d'appel. En deuxième lieu, le versement aux salariés des études d'avoués licenciés d'une indemnité calculée à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté. En dernier lieu, l'entrée en vigueur de la disparition de la profession d'avoué le 1er janvier 2012 afin de ménager une période transitoire d'environ un an. Parmi les autres points d'accord, citons l'intégration des avoués à la profession d'avocat et la spécialisation en procédure d'appel. Les députés ont approuvé que les anciens avoués devenus avocats puissent faire mention d'une spécialisation en procédure d'appel. Il doit en aller de même pour les collaborateurs d'avoués titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avoué. L'article n'étant plus en discussion, M. Béteille a déposé, au nom de la commission, un amendement à cette fin au projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementés.

J'en viens aux sujets restant en discussion, à commencer par le régime d'indemnisation des avoués. Si l'Assemblée nationale a conforté le dispositif, via la création d'une procédure d'offre préalable d'indemnisation présentée à chaque avoué par la commission nationale chargée d'examiner les demandes d'indemnisation et l'adaptation des délais dans lesquels l'avoué pourra demander à recevoir l'acompte prévu à l'article 17, elle a supprimé, à l'initiative du Gouvernement, les exonérations fiscales et sociales votées par le Sénat. Cette suppression aura un impact limité puisque les anciens avoués pourront bénéficier des exonérations de droit commun. Néanmoins, le Gouvernement, pour apaiser les dernières inquiétudes, devra confirmer en séance publique que les dispositions fiscales s'appliqueront dans un sens favorable aux avoués -et, entre autres, que la plus-value sera calculée sur la base de la valeur de l'office à la date d'acquisition des parts sociales- et que l'acompte, s'imputant sur la part de l'indemnisation correspondant à la perte du droit de présentation, relèvera du régime fiscal de la plus-value.

Deuxième sujet, les indemnités de licenciement des salariés des études d'avoués. Les salariés qui signeront une convention de reclassement bénéficieront d'indemnités majorées, a précisé l'Assemblée nationale. Toutefois, le Gouvernement doit préciser les conditions de recrutement dans les services judiciaires. De fait, à entendre les propos du Garde des sceaux lors de l'examen de la loi de finances pour 2010, tout était merveilleux : l'État allait reclasser 380 personnes dans les greffes des juridictions. La réalité, explique M. Détraigne dans son récent avis budgétaire, est que « quelques salariés seulement ont été reçus aux concours en 2010 ». En outre, la Chancellerie a précisé que ces recrutements seront étalés sur deux ans. Soyons vigilants : l'administration a une capacité de rejet des corps étrangers tout à fait extraordinaire ! J'en veux pour autre preuve la valorisation des acquis de l'expérience : on en parle beaucoup, mais elle est peu mise en oeuvre...

Troisième sujet, le double exercice. L'Assemblée nationale a réduit la période durant laquelle les avoués pourront exercer leur profession et celle d'avocat aux trois mois précédant le 1er janvier 2012, afin de limiter les distorsions de concurrence. La solution paraît équilibrée.

Enfin, la commission interrogera le Garde des sceaux sur la dématérialisation des procédures. De fait, l'informatisation, que les cours d'appel mettent en place progressivement, ne va-t-elle pas aboutir à une paralysie totale du dispositif de la procédure d'appel ? On peut le craindre, malgré le bel optimisme affiché par la Chancellerie.

Sous réserve que le Gouvernement prenne des engagements sur la fiscalisation des indemnités, la commission propose d'adopter le texte conforme.

M. François Pillet . - Grâce au Sénat, l'état de droit, que la réforme ignorait largement, a été rétabli quant aux dispositions fiscales appliquées aux avoués et aux personnels des études d'avoués. Nous devons effectivement obtenir des assurances du Gouvernement sur ce dernier point. Le Garde des sceaux s'était notamment engagé à en intégrer dans le corps de la magistrature. A ma connaissance, seule une candidature a été retenue... Enfin, les inquiétudes qu'a suscitées cette réforme me semblent relever du fantasme : circonscrire à trois mois la période de double exercice est plus réaliste.

M. Yves Détraigne . - L'Assemblée nationale n'a pas dénaturé le travail considérable du Sénat, je m'en réjouis. Reste à lancer un message à la Chancellerie sur le reclassement des personnels des études d'avoués. Pour l'heure, la réalité n'est guère brillante au regard de leur intégration au sein de la magistrature et des greffes. Pour terminer, j'ai déposé des amendements sur les modalités d'indemnisation des avoués.

M. Jean-Jacques Hyest , en remplacement du rapporteur. - Des amendements d'appel !

M. Jacques Mézard . - Nous voterons contre cette réforme car nous ne croyons pas aux promesses du Gouvernement et de ses représentants. Sur le terrain, on recourt, une fois de plus, à des méthodes déloyales : sans même évoquer le problème des concours, les postes proposés sont de catégorie C, peu attractifs et éloignés des domiciles des personnes concernées. Tout est fait pour que les personnels des études préfèrent toucher l'indemnité. Que l'on n'affecte pas, ensuite, de s'étonner du nombre réduit de candidats ! Quant à l'intégration au sein de la magistrature, ces promesses de Gascon relèvent d'un pur exercice de communication en séance publique.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Notre groupe s'opposera à ce texte contestable qui laissera de nombreuses personnes sur le carreau. Alors que la justice a besoin de personnes qualifiées, tirer un trait sur les avoués est scandaleux !

M. Alain Anziani . - On nous a vendu la réforme comme une offre globale : une modernisation des professions judiciaires en contrepartie de l'accompagnement des avoués et des personnels des études. Le compte n'y étant pas, nous voterons contre.

M. Jean-Jacques Hyest , en remplacement du rapporteur. - Soit, cette réforme n'était pas prioritaire. Peut-être s'apercevra-t-on qu'elle n'apportera pas d'amélioration pour le justiciable, que sa défense ne lui coûtera pas forcément moins cher. Pour autant, cette décision politique est cohérente : on évoque la disparition des avoués près les cours d'appel depuis 1991. Alors que les avoués de première instance ont été supprimés en 1971, comment le justiciable peut-il comprendre qu'il ait affaire à deux interlocuteurs en appel ? Pour autant, l'avoué près les cours d'appel avait l'avantage de présenter des tarifs...

Le Sénat ne se désavouera pas en deuxième lecture. Nous avons obtenu un régime d'indemnisation très favorable. Le reclassement pose effectivement des difficultés pratiques. Rappelons-nous l'exemple des magistrats à titre temporaire, ils n'ont pas été très bien accueillis par le corps des magistrats... Dernier problème à régler, la plus-value sur laquelle nous avions adopté une position maximaliste en première lecture afin d'obtenir des avancées. Si nous n'obtenions pas de réponse satisfaisante du Gouvernement sur ce point, peut-être verrions-nous les amendements de M. Détraigne prospérer. Des engagements précis du Gouvernement sont la condition du vote conforme.

Examen des amendements

Article 13

M. Yves Détraigne . - Mon amendement n°COM-1 à l'article 13 rappelle le principe de l'indemnisation préalable. L'amendement n°COM-4, portant article additionnel après l'article 13, lève toute ambiguïté sur la fiscalisation des indemnités. Les amendements n°COM-2 et n°COM-3, à l'article 17, sont de conséquence.

M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur. - En somme, comme en matière d'expropriation, vous proposez de consigner l'indemnité. L'acompte leur permettra tout de même de patienter, le temps de se reconstituer une clientèle. La présentation de vos amendements en séance confortera la position de la commission. Pour éviter que ceux-ci ne tombent sous le coup de l'article 40, mieux vaudrait les rectifier...

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°COM-1, ainsi qu'aux amendements nos COM-4, COM-2 et COM-3.

Article 13

Procédure d'indemnisation des avoués

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DÉTRAIGNE

1

Délai de communication des offres d'indemnisation

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 13

M. DÉTRAIGNE

4

Exonérations fiscales et sociales

Rejeté

Article 17

Possibilité d'obtenir le versement d'un acompte ou le remboursement
du capital restant dû sur un prêt pendant la période transitoire

M. DÉTRAIGNE

2

Majoration de l'acompte versé aux avoués

Rejeté

M. DÉTRAIGNE

3

Suppression de l'imputation du remboursement du prêt d'acquisition de l'office sur l'acompte

Rejeté

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Chambre nationale des avoués

- M. François Grandsard , président

- Mme Caroline Bommart-Forster , Vice-présidente

- Me Elisabeth Ligier de Mauroy , membre du bureau

- Me Isabelle Macaluso-Jullien, membre du bureau

- Me Jean-Pierre Goutet , membre du bureau

- Me Pascal Mornay , secrétaire général

Association des jeunes avoués

- Me Sarra Jougla-Ygouf , présidente

- Me Maurice Bencimon , avoué

Association syndicale des avoués

- Me Annick de Foucroy , présidente

- Me Jean-Jacques Fanet , membre

Collectif national des collaborateurs d'avoués

- Mme Elisabeth Licoine Mercy

- M. Arnaud Guyonnet

Collectif d'entraide nationale des avoués

- M. Albert Faivre, président

Association nationale du personnel des avoués non syndiqués (ANPANS)

- M. Franck Nunes , président

- M. Mikael Bonte

CFDT

- M. Laurent Caron , clerc d'avoué à Douai

- Mme Colette Périn

CGT des sociétés d'étude

- M. Xavier Burot , secrétaire fédéral en charge du secteur des avoués

Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques affilié à la CFTC

- M. Patrick Le Moigne , secrétaire général

CFE-CGC
- M. Kléber Didier , négociateur de la convention collective nationale de branche


* 1 Rapport pour avis fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2011, Justice et accès au droit, tome IV, n° 116, http://www.senat.fr/rap/a10-116-4/a10-116-40.html.

* 2 Rapport n° 2836 (AN - XIII e législature), sur le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, p. 14-15.

* 3 Op. cit. p. 38.

* 4 Op. cit. p. 17.

* 5 Ainsi qu'aux salariés de la chambre nationale des avoués dont l'indemnisation a été prolongée par un amendement de M. Yves Détraigne adopté en séance publique, jusqu'au 31 décembre 2014.

* 6 Op. cit. p. 45.

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