Rapport n° 192 (2010-2011) de M. Bruno SIDO , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 21 décembre 2010

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N° 3066

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 192

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 21 décembre 2010

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 21 décembre 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions d' adaptation de la législation au droit de l' Union européenne,

PAR M. MARTIAL SADDIER,

Député.

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PAR M. BRUNO SIDO ,

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : MM. Serge Grouard , député, président ; Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président ; Martial Saddier, député , Bruno Sido, sénateur , rapporteurs .

Membres titulaires : MM. Philippe Boënnec, François Brottes, Christophe Caresche, Jean-Paul Chanteguet, Serge Grouard, Martial Saddier et Gérard Voisin, députés ; M. Marcel Deneux, Mme Evelyne Didier, MM. Jean-Paul Emorine, Pierre Hérisson, Daniel Raoul, Roland Ries et Bruno Sido, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Françoise Branget, MM. Stéphane Demilly, Jean Gaubert, Armand Jung, MM. Jean-Claude Lenoir et Yanick Paternotte, députés ; MM. Gérard Cornu, Roland Courteau, Mme Bariza Khiari, MM. Daniel Laurent, Jackie Pierre, Charles Revet et Robert Tropeano, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2949 , 2996 et T.A. 576.

Sénat : 693 (2009-2010) , 85, 86, T.A. 24 et 193 (2010-2011)

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne s'est réunie le mardi 21 décembre 2010 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Serge Grouard, député, président,

- M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président.

Puis, la commission a désigné :

- M. Martial Saddier, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale,

- M. Bruno Sido, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

M. Serge Grouard, président de la commission. Mes chers collègues, je suis très heureux de vous accueillir pour cette commission mixte paritaire, qui porte sur un texte que nous avons examiné dans des délais très brefs...

M. Jean-Paul Chanteguet . Trente-quatre jours !

M. Serge Grouard. ... et qui a suscité, pour le dire en termes modérés, un enthousiasme relatif...

M. Jean-Paul Chanteguet. Effectivement !

M. Serge Grouard. A ce stade, quatorze articles de la proposition de loi examinée hier en séance publique à l'Assemblée restent en discussion et trois propositions de rédaction ont été déposées. Je propose, avant que nous les examinions, que tous les collègues qui le souhaitent puissent s'exprimer.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président de la commission. Chers collègues députés, il nous est toujours agréable, à nous autres sénateurs, de participer à une commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale. Pour ma part, depuis six ou sept ans, j'en ai connu plusieurs avec le président Patrick Ollier et une avec le président Christian Jacob, sur le projet de loi portant engagement national pour l'environnement. Il est encore temps, Monsieur le président Grouard, de vous adresser nos félicitations pour votre élection et je me permets de vous redire ce que j'ai déjà dit à vos prédécesseurs : il n'y a, dans une CMP, ni vainqueur ni vaincu. L'unique objectif qui doit nous mobiliser est de parvenir aux équilibres qui font la qualité du travail législatif. Au reste, je suis serein et je sais, Monsieur le Président, que nous travaillerons ensemble dans les meilleures conditions.

*

* *

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT

Article 1 er A

Ratification de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010
portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne
en matière d'environnement

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

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Article 2 bis

Habilitation à transposer par voie d'ordonnances
les directives 2009/28/CE, 2009/29/CE et 2009/30/CE du 23 avril 2009

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 2 ter

Habilitation à transposer par voie d'ordonnances
la directive 98/8/CE du 16 février 1998 et six règlements

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 2 quater

Habilitation à transposer par voie d'ordonnances
les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009

La Commission mixte paritaire examine l'amendement de M. François Brottes, tendant à la suppression de l'article.

M. François Brottes. Chers collègues sénateurs, si je goûte le moment que nous allons passer ensemble, je ne puis résister à la tentation de vous dire tout le mal que je pense de votre initiative. Car il ne s'agit pas de l'un de ces projets de loi de transposition de directives où le Gouvernement joue les voitures-balais mais d'une proposition de loi d'origine sénatoriale. Alors que, dans la loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME), nous nous sommes interdits de transposer dans un texte de cette nature la directive « Énergie », je considère qu'il est indigne de procéder de la sorte dans le présent article, et c'est pourquoi je demande, au nom de mon groupe, sa suppression.

Nous avons pris acte de la décision du ministre de l'énergie, M. Éric Besson, de constituer un groupe de travail pour concevoir des ordonnances qui auront des incidences très lourdes sur la vie quotidienne des Français et de l'ensemble des acteurs économiques, et nous pouvons comprendre que le Gouvernement soit parfois conduit à recourir à de tels procédés, mais, de grâce, chers collègues parlementaires, laissez au Gouvernement le soin de « faire le job » !

M. Jean-Paul Emorine, vice-président de la commission. Monsieur Brottes, le Sénat ayant été mis en cause, je souhaite vous dire très tranquillement qu'en tant que coauteur de la proposition de loi, je revendique la paternité de l'indignité , qui, selon vous, aurait été commise. C'est dans un souci de pragmatisme que notre assemblée a pris cette initiative et je ne le regrette nullement.

M. Martial Saddier, rapporteur de la commission. Avis défavorable à l'amendement de suppression de l'article. Le débat sur la forme a eu lieu en toute transparence en séance publique. L'argument principal à opposer aux critiques émises tient au risque de pénalités pour retard de transposition, qu'il convenait de juguler.

Attentif aux demandes des parlementaires, le Gouvernement a pris plusieurs engagements. D'abord, les projets d'ordonnances nous seront systématiquement transmis. Ensuite, comme l'a indiqué François Brottes, M. Eric Besson réunira un groupe de travail sur la transposition de la directive « Énergie ». Enfin, M. Thierry Mariani s'est engagé hier en séance à transmettre plusieurs projets d'ordonnance actuellement en cours de finalisation.

Nous avons aussi obtenu du Gouvernement qu'il s'engage à transmettre un calendrier prévisionnel des ordonnances de transposition à prendre dans les prochaines années, de sorte que nous ne soyons plus contraints de leur trouver en urgence un véhicule législatif plus ou moins adapté.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission. J'invite chacun à relativiser ses critiques. En l'occurrence, cet article a été introduit dans la proposition de loi par la voie d'un amendement du Gouvernement : il ne s'agit donc pas d'une initiative parlementaire stricto sensu et nous ne nous sommes en rien dessaisis de nos prérogatives. Ce qui importe, c'est d'écarter au plus vite le risque de pénalités. Nous aurons tout loisir pour débattre du fond dans le cadre des lois de ratification des ordonnances.

M. Daniel Raoul. Ce n'est pas pour rien que nous avons exclu, dans la loi NOME, la possibilité de transposer par voie d'ordonnance la directive « Énergie », dont l'impact est loin d'être neutre ! Il ne faut pas traiter de ces questions au coin du bois, alors que les enjeux de la politique énergétique européenne - à laquelle nous sommes très favorables - sont considérables, du fait notamment des incertitudes sur la pérennité des sources d'approvisionnement.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président de la commission . Soyez sûrs que nous allons regarder tout cela de très près dans le cadre du groupe de travail.

M. Pierre Hérisson. Force est d'admettre cette constante : nous entendons - et souvent partageons, cher François Brottes - ces récriminations sur le processus de transposition des directives depuis vingt ans et pourtant, rien ne change ! Un chiffre tout de même pour éclairer nos débats : en 2000, ce ne sont pas moins de 54 directives qui ont été transposées d'un coup. Convenez que nous n'en sommes pas là aujourd'hui.

M. Jean Gaubert. D'aucuns pourraient nous reprocher d'adopter dans ce débat une forme de posture mais celui-ci soulève un problème de fond : nous ne retrouvons pas toujours dans les ordonnances tout ce qui fait la richesse du débat parlementaire, ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas rédigées par des responsables politiques.

S'agissant des biocides et des produits chimiques, est-il vraiment opportun de transposer la directive de 1998 alors que la Commission européenne est en train de finaliser un règlement qui la bat en brèches ? Dans le cadre de la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, j'ai présenté avec Robert Lecou une communication sur les risques qui s'attachent à une logique de profit pouvant conduire à retenir des produits très toxiques parce que très rentables, et le ministère de l'environnement s'est montré très attentif à nos travaux.

M. Gérard Voisin. Parmi les points intéressants à verser au débat, Martial Saddier aurait pu citer le rapport Quentin-Lambert au nom de la commission des affaires européennes sur la transposition des directives, dont les conclusions ont été largement partagées.

M. Jean-Paul Chanteguet. Presqu'insensiblement, cette proposition de loi, censée porter diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, est devenue une loi d'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances et nous le dénonçons fermement. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en séance publique, le Gouvernement s'est comporté en coucou , en venant pondre dans le nid des autres... Et les directives en cause ne portent pas sur des sujets mineurs puisque le Gouvernement va transposer par ordonnance rien moins que le paquet « Energie-Climat », ainsi que deux directives fixant des règles communes d'organisation des marchés du gaz et de l'électricité.

Puisque notre collègue Hérisson aime les chiffres, qu'il me soit donné de citer les suivants : en vingt ans, de 1984 à 2004, le Parlement a adopté 29 lois d'habilitation ; en trois ans, de 2004 à 2007, cette majorité en aura pris 38, portant sur 170 ordonnances.

M. Pierre Hérisson. Une fois l'habitude prise et trop rarement contestée, il n'est pas étonnant que le processus s'accélère !

M. François Brottes. Je précise que nous ne sommes pas systématiquement opposés au recours aux ordonnances qui peut présenter l'avantage d'une certaine commodité. Mais il faut réserver cette possibilité à des sujets de moindre importance. En l'espèce, mon amendement vise à supprimer l'article 2 quater par parallélisme avec la position que nous avons prise dans la loi NOME de laisser à un véhicule législatif spécifique le soin de transposer la directive « Énergie ».

M. Serge Grouard, président de la commission. Il me semble que tout est dit : oui, cette transposition est rapide et oui, nous sommes confrontés à une pratique récurrente qu'il conviendrait d'améliorer...

M. Christophe Caresche. C'est ce qu'on dit chaque année !

M. Serge Grouard, président de la commission. Je retiens que le Gouvernement s'est formellement engagé à nous associer à la rédaction des ordonnances, ce qui est essentiel.

*

* *

La Commission rejette l'amendement de M. François Brottes, puis adopte l'article 2 quater dans la rédaction des travaux de l'Assemblée nationale.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS
ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Article 3

(Articles 2-1, 3, 4, 6-1, 6-2, 8-1 et 23-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946
instituant l'ordre des géomètres-experts)

Mise en conformité des conditions d'exercice de la profession
de géomètre-expert avec la directive « services »

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

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Article 5

(Articles L. 326-3, L. 326-5 et L. 326-6 du code de la route)

Simplification de la procédure d'exercice
de la profession d'expert en automobile

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 6

Transposition de l'article 1 er de la directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant notamment la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative aux produits cosmétiques

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Article 7

(Articles L. 118-1 à L. 118-7 du code de la voirie routière)

Transposition de la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 7 bis

(Articles L. 3113-1, L. 3113-2, L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3452-5, L. 3452-5-1, L. 3452-5-2 du code des transports)

Adaptation du droit national aux règlements européens 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009 du 21 octobre 2009

La commission adopte un amendement de précision de MM. Martial Saddier et Bruno Sido, rapporteurs, puis adopte cet article dans la rédaction issue de ses travaux.

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Article 9

(Article 37-1 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Transposition de la directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 « promotion de véhicules de transport routier plus économes en énergie et moins émetteurs de CO 2 et de polluants »

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 10

(Article L. 6521-2 du code des transports)

Adaptation à la « directive services » du 12 décembre 2006 des règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

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Article 12

Adaptation du droit national au règlement CE n° 300/2008 du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 13

Habilitation à transposer par ordonnances les directives 2009/15/CE, 2009/16/CE, 2009/17/CE, 2009/18/CE et 2009/20/CE, du 23 avril 2009, et adaptation du droit national au règlement CE 392/2009 du 23 avril 2009 (paquet « Erika III »)

La commission adopte un amendement rédactionnel de MM. Martial Saddier et Bruno Sido, rapporteurs, puis adopte cet article dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14

Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 concernant la convention du travail maritime

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 15

Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires

La commission adopte cet article dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

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Article 17

(Articles 17 et 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

Instauration d'un délai transitoire pour le respect de prescriptions législatives par les collectivités territoriales en matière de plans locaux d'urbanisme

La commission adopte un amendement rédactionnel de MM. Martial Saddier et Bruno Sido, rapporteurs, puis adopte cet article dans la rédaction issue de ses travaux.

*

* *

En conséquence, la Commission adopte l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT

Article 1 er A

Article 1 er A

I. - L'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement est ratifiée.

I. - Non modifié

II. - L'article L. 229-13 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'État et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.

Alinéa sans modification

« Toutefois, i l n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1 er janvier 2005. »

« I l n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase du deuxième alinéa en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1 er janvier 2005. »

III. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-5 du même code, la référence : « l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile » est remplacée par la référence : « l'article L. 6412-2 du code des transports dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ».

III. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-5 du même code, la référence : « l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile » est remplacée par la référence : « l'article L. 6412-2 du code des transports ».

Articles 1 er et 2

............................................................Suppression conforme............................................................

Article 2 bis

Article 2 bis

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes , ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :

1° Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

Alinéa sans modification

2° Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Alinéa sans modification

3° Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.

Alinéa sans modification

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 2 ter

Article 2 ter

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation de la législation :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation de la législation :

- au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Alinéa sans modification

- au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Alinéa sans modification

- au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

Alinéa sans modification

- au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

Alinéa sans modification

- au règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

Alinéa sans modification

- au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Alinéa sans modification

- et à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Alinéa sans modification

II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 2 quater

Article 2 quater

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et pour transposer la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE , ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition .

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et pour transposer la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

L'ordonnance a pour objet :

Alinéa sans modification

1° De renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseau x de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau indépendant », régie par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;

1° De renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau de transport indépendant », régie par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;

2° D'instaurer une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseau x de transport d'électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l'énergie ;

2° D'instaurer une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l'énergie ;

3° D'assurer le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseau x de transport d'électricité ou de gaz, ainsi que des gestionnaires de réseau x de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 habitants , par un cadre chargé de la conformité ;

3° D'assurer le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz, ainsi que des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 clients , par un cadre chargé de la conformité ;

4° De renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseau x de transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation d'un plan décennal de développement des réseaux concernés ;

4° De renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation d'un plan décennal de développement des réseaux concernés ;

5° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie notamment en matière de sanctions, et de la doter de nouvelles compétences pour intervenir en matière d'investissements de réseau ;

Alinéa sans modification

6° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.

6° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.

II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. - Non modifié

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Article 3

Article 3

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° A Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

1° A Sans modification

1° B L'article 3 est ainsi modifié :

1° B Sans modification

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ; »

b) Le b du 2° est ainsi modifié :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Pour les ressortissants étrangers dont l'État d'origine ou de provenance n'est pas la France, ne pas...( le reste sans changement ). » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « l'État membre » sont remplacés par les mots : « l'État » ;

- à la dernière phrase, les mots : « l'État membre » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'État » et les mots : « les États membres » sont remplacés par les mots :« les États » ;

c) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un État ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1° C L'article 4 est ainsi modifié :

1° C Sans modification

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'État ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3 » ;

1° L'article 6-1 est ainsi modifié :

Sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Aucun géomètre expert » sont remplacés par les mots : « Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre expert » ;

2° L'article 6-2 est ainsi modifié :

Sans modification

a) Au 2°, les mots : « un ou des géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

b) À la fin du 4°, les mots : « être géomètres experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre expert » ;

3° L'article 8-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

b) La deuxième phrase du premier alinéa du même premier alinéa est supprimée ;

Alinéa sans modification

b bis) en conséquence, la troisième phrase du premier alinéa du même I est ainsi rédigée : «Cette activité ne peut... (le reste sans changement) » ;

c) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;

c) Après la première occurrence du mot : «activité», la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : «de gestion immobilière

d) Le II est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« II. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

Alinéa sans modification

« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et en effectuent le règlement.

Alinéa sans modification

« Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

Alinéa sans modification

« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.

Alinéa sans modification

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Alinéa sans modification

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

Alinéa sans modification

« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n°        du            portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. » ;

Alinéa sans modification

4° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

Alinéa sans modification

Article 4

.....................................................................Conforme.....................................................................

Article 5

Article 5

I. - Le même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. » ;

Alinéa sans modification

2° L'article L. 326-5 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 326-5 . - Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobile s , sont fixées par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 326-5 . - Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'État.

« Une commission nationale composée de représentants de l'État, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. » ;

Alinéa sans modification

3° Le 4° du I de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« I bis . - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »

Alinéa sans modification

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 6


Article 6

I. - Le chapitre I er du titre III du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le chapitre I er du titre III du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 5131-1, les mots : « préparation destinée à être mise » sont remplacés par les mots : « mélange destiné à être mis » ;

Sans modification

2° Le 2° de l'article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :

Sans modification

« 2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

« c) La classe de danger 4.1 ;

« d) La classe de danger 5.1. » ;

3° L'article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) La seconde phrase du a est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; »

Alinéa sans modification

b) La seconde phrase du b est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au a ; ».

Alinéa sans modification

c) La deuxième phrase du d est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« La ou les méthodes alternatives validées figuren t dans le règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b . »

« Les méthodes alternatives validées sont précisées dans le règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b . »

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1 er décembre 2010.

Alinéa supprimé

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Article 7

Article 7

Le chapitre VIII du titre I er du code de la voirie routière est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures » ;

Sans modification

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes » et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ;

Sans modification

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 2

Alinéa sans modification

« Gestion de la sécurité des infrastructures routières

Alinéa sans modification

« Art. L. 118-6. - Sur les infrastructures routières constituant le réseau routier d'importance européenne, dont la composition est fixée par décret , à l'exclusion des ouvrages routiers visés à la section 1, l'autorité gestionnaire ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, à partir notamment des sections à forte concentration d'accidents , ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. Ils met tent en oeuvre les mesures correctives en résultant.

« Art. L. 118-6 . - À l'exclusion des ouvrages visés à la section 1 du présent chapitre, l'autorité gestionnaire d'une infrastructure appartenant au réseau routier d'importance européenne , ou son concessionnaire, effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'autorité gestionnaire, ou son concessionnaire, met en oeuvre les mesures correctives en résultant.

« Un décret établit la liste des infrastructures routières qui constituent le réseau routier d'importance européenne. ».

« Pour les projet s d' infrastructure s routières devant appartenir au réseau routier d'importance européenne mentionné au premier alinéa , l'autorité maître d'ouvrage, ou son concessionnaire, réalise une évaluation des incidences du projet sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.

« L'autorité maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructure devant appartenir au réseau routier d'importance européenne, ou son concessionnaire, réalise une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisées les procédures prévues aux alinéas précédents .

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisées les recensements, classifications, inspections, évaluations et audits qu'il ordonne .

« Art. L. 118-7. - Les auditeurs de sécurité routière, assurant les  audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des États membres de l'Union européenne sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement.

Alinéa sans modification

« Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi n°         du          portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne et par les États-membres de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'État. »

« Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés par les États-membres de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la loi n°         du          portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 7 bis

Article 7 bis

Le code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° À la seconde phrase de l'article L. 3113-1 et à l'article L. 3211-1, après les mots : « à des conditions », sont insérés les mots : « d'établissement, » ;

Sans modification

2° Le chapitre III du titre I er du livre I er de la troisième partie est complété par un article L. 3113-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 3113-2. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

« Art. L. 3113-2. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

« Il fixe notamment :

Alinéa sans modification

« a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ce tte condition ;

« a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ce s condition s ;

« b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;

Alinéa sans modification

« c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;

Alinéa sans modification

« d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un État membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;

Alinéa sans modification

« e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard du respect de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires mentionné e s par ce règlement. » ;

« e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l'Union européenne mentionné e s par ce règlement. » ;

3° Le chapitre I er du titre I er du livre II de la troisième partie est complété un article L. 3211-2 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 3211-2 . - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. » ;

4° L'article L. 3452-5 est ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 3452-5 . - Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. » ;

5° Après l'article L. 3452-5, sont insérés deux articles L. 3452-5-1 et L. 3452-5-2 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 3452-5-1. - Les moda-lités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave à ces règlements ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français, sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

« Art. L. 3452-5-1. - Les moda-lités selon lesquelles , en application des règlements cités à l'article L. 3452-5,un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français, sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

« Art. L. 3452-5-2. - Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2. »

Alinéa sans modification

Article 8

............................................................Conforme............................................................

Article 9

Article 9

I. - Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

I. - Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

II. - Après l'article 37 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 37-1. - Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

« Art. 37-1. - Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »

Article 10

Article 10

Le code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° et 2° ( Supprimés )

1° et 2° Suppression conforme

3° L'article L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l a Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. » ;

« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l 'Union européenne avec la Confédération suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. » ;

4° ( Supprimé )

Suppression conforme

5° Au premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3 » sont remplacés par les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2 ».

Sans modification

Article 11

............................................................Conforme............................................................

Article 12

Article 12

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.

Alinéa sans modification

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. - Non modifié

Article 13

Article 13

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :

Alinéa sans modification

a) Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;

Alinéa sans modification

b) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l'État du port ;

Alinéa sans modification

c) Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;

Alinéa sans modification

d) Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes, modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Alinéa sans modification

e) Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes ;

Alinéa sans modification

2° Les mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions, et notamment les dispositions législatives nécessaires à l'établissement d'un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la sécurité des navires et la sécurité de la navigation maritime, y compris en ce qui concerne la protection des établissements de signalisation maritime ;

Alinéa sans modification

3° Les dispositions requises pour l'application du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liée à cette application ;

Alinéa sans modification

4° Les mesures d'adaptation de la législation française aux évolutions du droit international en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de prévention de la pollution et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de conditions de vie et de travail à bord des navires, y compris les mesures de mise en oeuvre de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »), adoptée à Londres le 23 mars 2001 et ratifiée par la France ;

4° Les mesures d'adaptation de la législation française aux évolutions du droit international en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de prévention de la pollution et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de conditions de vie et de travail à bord des navires, y compris les mesures de mise en oeuvre de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »), adoptée à Londres le 23 mars 2001 ;

5° Les mesures nécessaires pour :

Alinéa sans modification

a) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer les dispositions prises par ordonnances en application du présent article ;

Alinéa sans modification

b) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnances en application du présent article, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

Alinéa sans modification

II. - Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

II. - Non modifié

Article 14

Article 14

I. - Dans des conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi :

I. - Dans des conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive n° 1999/63/CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

Alinéa sans modification

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE, du 16 février 2009, précitée, les mesures de clarification et d'harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à l'identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants de ceux-ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne les jeunes et la maternité, aux soins médicaux et aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer ;

2° Les mesures de clarification et d'harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à l'identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants de ceux-ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne les marins de moins de dix-huit ans et la maternité, aux soins médicaux et aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer ;

3° Toutes mesures législatives de cohérence résultant de la mise en oeuvre des 1° et 2°;

Alinéa sans modification

4° Les dispositions législatives nécessaires à l'établissement de sanctions pénales proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en oeuvre des 1° à 3°;

4° Les dispositions législatives nécessaires à l'établissement de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en oeuvre des 1° à 3°;

5° Les mesures visant à étendre, avec les adaptations nécessaires, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnance sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

Alinéa sans modification

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - Non modifié

Article 15

Article 15

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de la publication de s ordonnances.

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 16

............................................................Conforme............................................................

Article 17

Article 17

I. - La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

1° Le VIII de l'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le VIII de l'article 17 est ainsi rédigé :

« VIII. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre I er du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi .

« Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1 er juillet 2013, dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1 er juillet 2012, peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. ».

« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la même loi. » ;

« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au même premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1 er janvier 2016 . » ;

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale approuvé avant l'entrée en vigueur du présent article est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut l'approuver à nouveau dans le délai de deux ans à compter de la décision juridictionnelle d'annulation, après enquête publique et dans le respect des dispositions antérieures. ».

Avant le dernier alinéa du V de l'article 19 , sont insérés deux alinéas ainsi rédigé s :

Le V de l'article 19 est ainsi rédigé :

« V. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.

« Toutefois, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1 er juillet 2013, dont le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1 er juillet 2012, peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures.

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la même loi.

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1 er janvier 2016.

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après la date prévue au premier alinéa qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion , les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »

« Les plans locaux d'urbanisme des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l'habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures définies par le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation et le code des transports. Passé ce délai, toute évolution de l'un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. »

II. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les références : « L. 123-1-1 à L. 123-18 » sont remplacés par les références : « L. 123-1-11 à L. 123-18 ».

II. - (Non modifié)

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