II. LE DISPOSITIF ENVISAGÉ PAR LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi déposée par le groupe socialiste comporte deux grands types de dispositions : d'une part, celles visant à reconnaître dans le droit positif l'existence des rédactions et à préciser leurs prérogatives dans le fonctionnement d'une entreprise éditrice de média ; d'autre part, celles tendant à renforcer la transparence de l'actionnariat des entreprises éditrices.

A. LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES RÉDACTIONS

L'article 1 er de la présente proposition de loi tend à insérer, dans la loi du 29 juillet 1881, un nouvel article 6 bis prévoyant l'institution obligatoire au sein de toute entreprise éditrice de média produisant ou diffusant de l'information d'une entité chargée de représenter l'équipe de rédaction. Cette entité peut prendre la forme :

- soit d' « équipe rédactionnelle permanente et autonome composée de l'ensemble des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail qui contribuent à cette équipe » ;

- soit d' « une association de journalistes dont les titulaires de la carte de presse sont membres de droit », une « société de rédacteurs » pouvant se substituer à une telle association.

Ces instances se verraient reconnaître des prérogatives substantielles dans le fonctionnement du titre de presse, la nomination du responsable de la rédaction, la fixation de la ligne éditoriale du titre de presse et la conduite des projets de modification de l'actionnariat :

- l'équipe rédactionnelle permanente et autonome est appelée à participer à l'élaboration d'une charte éditoriale et déontologique propre au titre et à veiller au respect des chartes de déontologie de la profession. Elle est consultée aussi bien sur la nomination du responsable de la rédaction et sur les projets de changement de politique éditoriale ou rédactionnelle envisagés par la direction, et peut s'y opposer . Elle est également habilitée à se prononcer sur des changements importants dans la composition du capital ou dans l'équipe de direction, le cas échéant par la voie d'un scrutin de défiance ou la saisine du comité d'entreprise pour faire jouer le droit d'alerte ;

- l'association des journalistes ou la société des rédacteurs sont appelées à être représentées au conseil d'administration ou de surveillance dans le cas de publications d'information politique et générale, et à voter sur la désignation du responsable de la rédaction. Dans le cas où la direction déciderait de passer outre un avis contraire de l'association des journalistes exprimé à la majorité qualifiée sur le candidat envisagé par la direction comme responsable de la rédaction, la décision serait constitutive d'un « changement notable » permettant aux journalistes de faire jouer la clause de conscience.

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