II. AFFINER LES RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

A. SÉCURISER LE STATUT DES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SOCIALE OU MÉDICO-SOCIALE

L'article 14 a pour objet de sécuriser le statut juridique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS). Les modifications apportées dans la législation applicable à ces groupements par la loi HPST et par l'ordonnance de coordination du 23 février 2010 ont en effet introduit une incertitude sur la transposition ou non, au secteur social et médico-social, de la distinction entre GCS de « moyens » et GCS « établissements ».

Afin de lever toute ambiguïté, le texte propose d'énoncer clairement que le GCSMS n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Il est un mode de coopération entre établissements sociaux et médico-sociaux permettant de mutualiser des moyens, de mettre en commun des services, de réaliser des interventions communes, voire d'exploiter une autorisation, mais il n'a pas vocation à devenir un établissement social ou médico-social, titulaire d'une autorisation.

La commission ayant émis de profondes réserves sur la pertinence des GCS « établissements » lors de l'examen de la loi HPST, la non-transposition de ce nouvel outil au secteur social et médico-social lui paraît être une décision opportune.

B. ADAPTER LE PROCESSUS DE FINANCEMENT DES PROJETS FINANCÉS PAR LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE

L'article 15 procède à une réécriture de la section IV du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), relative au financement des actions de modernisation des établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées, de formation et de professionnalisation des personnels intervenant auprès de ces publics.

Il propose de mettre fin à la division de cette section en deux sous-sections, l'une consacrée aux personnes âgées, l'autre aux personnes handicapées, afin de mutualiser les financements attribués aux mêmes types d'actions, quel que soit le public concerné. Il donne ensuite la possibilité à la CNSA de déléguer, dans certains cas, aux ARS la gestion des crédits afférents à ces actions pour éviter que l'ensemble des dossiers, notamment ceux d'intérêt régional et local, ne soient traités par le niveau national.

La commission partage pleinement cette analyse.

C. PRÉCISER LA PROCÉDURE DE TRANSFORMATION DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX

L'article 16 vise à clarifier la procédure applicable aux transformations d'établissements sociaux ou médico-sociaux. Une lecture combinée des dispositions législatives et réglementaires laisse en effet supposer que certains types de transformation - celles qui ne modifient pas la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service - pourraient être mises en oeuvre sans autorisation préalable. Une telle interprétation ne peut évidemment être soutenue compte tenu des enjeux associés à la nouvelle procédure d'autorisation, à laquelle est attaché nombre de protections des personnes accueillies.

Le texte propose donc que les projets de transformation sans changement de la catégorie de bénéficiaires ne soient pas exemptés de la procédure d'autorisation. En revanche, dans un souci d'allègement des démarches administratives, il prévoit que ces projets sont dispensés de l'appel à projet.

La commission soutient cette double démarche.

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