EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Article premier - Le dispositif de réserve de sécurité nationale

L'article premier de la proposition de loi insère le dispositif de « réserve de sécurité nationale » au sein du livre premier sur « les régimes d'application exceptionnelle » de la deuxième partie du code de la défense consacrée aux « régimes juridiques de défense ».

Cette insertion apparaît cohérente avec l'objet du dispositif qui prévoit un régime juridique dérogatoire du droit commun des réserves pour des circonstances exceptionnelles. Il apparaît logique de l'insérer dans la partie sur « les régimes juridiques de défense », et dans le livre sur « les régimes d'application exceptionnelle » afin d'insister sur le caractère exceptionnel de déclenchement de ce dispositif.

Il convient, en effet, de préciser aux réservistes et aux entreprises et administrations qui les emploient que la mobilisation des réservistes ne sera bien sûr utilisée que de manière exceptionnelle en cas de crise majeure.

« TITRE VII :  DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE - CHAPITRE UNIQUE

1. Article L. 2171-1 (nouveau) : le déclenchement du dispositif de réserve de sécurité nationale

a) Les circonstances autorisant le déclenchement du dispositif de réserve de sécurité nationale

La proposition de loi complète le livre I er de la deuxième partie du code de la défense par un titre VII relatif au dispositif de réserve de sécurité nationale qui comporte un premier article L. 2171-1.

Cet article prévoit qu' « en cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité des services de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret ».

Le déclenchement du dispositif de réserve de sécurité nationale est du ressort du Premier ministre en cas de crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité des services de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation.

Le schéma dans lequel se situe la proposition de loi est celui d'une extrême nécessité qui pourrait naître d'un événement majeur qui toucherait directement ou indirectement l'ensemble de la communauté nationale.

Les circonstances autorisant le déclenchement du dispositif de réserve de sécurité nationale sont différentes de celles permettant de déclencher l'état d'urgence, en vertu de la « loi n°55-385 du 3 avril 1955  instituant un état d'urgence, et en déclarant l'application en Algérie » qui prévoit que « l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique».

Elles sont également différentes de celles permettant la mobilisation générale ou la mise en garde qui, en application des articles L. 1111-1 et L. 2141-1 du code de la défense, peuvent être prises en cas de menaces et d'agression touchant la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.

La principale différence est qu'il n'est pas fait référence aux notions d'ordre public ou de menace. En revanche, dans le prolongement des travaux du Livre blanc, figurent les notions de continuité des services de l'Etat, de sécurité de la population ou de capacité de survie de la Nation. Il s'agit dans le prolongement des travaux sur le continuum sécurité défense d'une conception large de la sécurité qui englobe aussi bien les menaces militaires ou terroristes que les catastrophes naturelles ou les pandémies.

Certes l'appréciation du caractère majeur est laissée à la responsabilité du Premier ministre. Les critères relatifs à la mise en péril de la continuité des services de l'Etat et la sécurité de la population peuvent se prêter à interprétation. Mais votre rapporteur estime qu'ils ne pourront pas être évoqués pour n'importe quel événement dans la mesure où il est indiqué qu'il s'agit d'une crise majeure touchant l'ensemble de la communauté nationale.

Le rapporteur comme les auteurs de la proposition de loi ont en tête des crises majeures comparables à celles consécutives aux attentats du 11 septembre 2001, à l'ouragan Katrina aux Etats-Unis ou au tsunami au Japon.

De ce point de vue, la nécessité d'un décret du Premier ministre constitue une garantie, sa responsabilité politique étant engagée dans la juste appréciation des circonstances.

Votre commission considère que le recours à la contrainte doit être réservé à des événements majeurs qui, par leur ampleur ou leur durée, saturent les capacités des forces d'active des armées, des forces de protection civile et de secours.

Elle estime que, pour les événements de moindre importance, le recours aux forces d'active sur l'ensemble du territoire devrait pouvoir être suffisant, éventuellement complété par ceux des réservistes qui se seront spontanément déclarés disponibles.

b) L'objectif du dispositif de réserve de sécurité nationale et le périmètre des réserves concernées

Le deuxième alinéa de l'article L. 2171- 1 proposé par le présent texte prévoit que « Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en oeuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public . »

L'objectif du dispositif de réserve de sécurité nationale est de renforcer les capacités des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des services publics à faire face à une crise majeure. Conformément à leur vocation, les réserves sont mobilisées comme complément et comme appui aux forces d'active des armées, des services de sécurité et de secours.

Les réserves militaires mais aussi civiles couvrent un champ d'activité vaste qui explique la référence non seulement aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, mais aussi aux autres personnes de droit public ou privé participant à une mission de service public, dont, par exemple, les cliniques participant au service public hospitalier.

Le dispositif est en effet constitué, selon le troisième alinéa, « des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile » .

La réserve opérationnelle militaire, dont les caractéristiques actuelles ont été fixées par la loi du 22 octobre 1999 modifiée par la loi du 18 avril 2006, est composée de deux niveaux.

Une réserve de premier niveau regroupant des volontaires civils ou d'anciens militaires ayant signé un engagement à servir dans la réserve (ESR).

Une réserve de second niveau composée d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, dans la limite de 5 ans après la fin du service actif, qui, n'ayant pas souscrit d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, sont rappelables uniquement par décret en Conseil des ministres, en application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 12 ( * ) , autrement dit dans le cas d'une mobilisation générale.

La réserve civile de la police, créée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, a vu son régime précisé et complété par la loi du 18 avril 2006. Constituée, jusqu'à fin 2010, exclusivement d'anciens fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service, cette réserve dont les modalités de fonctionnement et le statut semblent directement inspirés de ceux de la gendarmerie est destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité. Elle comporte aujourd'hui 4 000 personnes pour plus de 100 000 journées d'activité. Avec l'adoption par le Parlement de la LOPSI II, cette réserve, aujourd'hui exclusivement composée d'anciens policiers, va s'ouvrir à la société civile à l'instar de la réserve militaire.

La réserve sanitaire créée par la loi du 5 mars 2007, relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, est composée, d'une part, d'une réserve d'intervention destinée aux opérations extérieures et, d'autre part, d'une réserve de renfort composée de professionnels de santé retraités et d'étudiants des filières médicales ou paramédicales. La réserve sanitaire, composée d'environ 400 personnes répond à un besoin important des pouvoirs publics pour faire face à des crises sanitaires majeures, mais est aujourd'hui très embryonnaire.

La réserve civile pénitentiaire, en cours de formation, est prévue par les articles 17 à 21 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Elle est destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale.

Les réserves communales de sécurité civile prévues par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 sont créées à l'initiative des conseils municipaux et composées de bénévoles non rémunérés. Au 19 août 2009, 245 réserves communales étaient recensées et 306 étaient en projet. Au total, on compte 2 109 réservistes communaux de sécurité civile et en moyenne 22 réservistes par réserve communale.

Ces réserves ont des caractéristiques communes et des différences longuement étudiées dans le rapport des auteurs de la proposition de loi auquel votre rapporteur renvoie. Le tableau suivant en synthétise les principales caractéristiques.

Réserves militaires « EMA »

Réserves civiles

Réserve opérationnelle

Réserve cit.

Police nationale

Réserves communales de sécurité civile

Corps de réserve sanitaire

1 er niveau

2 ème niveau

Réserve statutaire

Réserve contractuelle

Intervention

Renfort

Textes de référence

Loi 99-894 du 22oct 1999

Loi 2006-449 du 18 avril 2006 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

Loi 2002-1094 du 29 août 2002

Loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure

Loi du 13 août 2004

Circulaire du 12 août 2005 relative aux réserves communales de sécurité civile

Loi du 5 mars 2007 sur préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur

Modalités de convocation

Convocation par service d'emploi

arrêté ministre de la défense

Volontariat

Rappel du ministre de l'intérieur

Sur convocation du service d'emploi

Gestion au niveau communal

Mobilisation par arrêté conjoint Santé-Intérieur

Durée annuelle du contrat

30 jours maximum par an (plus par décret)

Sans objet

Néant

90 jours par an maximum

150 jours par an maximum

Sans objet

45 à 90 jours maximum

Rémunérations

41 à 156 € / jour

Sans objet

Sans objet

Sans objet

IJR brute comprise entre 165,52 et 75,15 euros

Bénévolat

Variable en fonction des missions effectuées

Possibilité de cumul des rémunérations activité / réserve

Oui sous conditions

Sans objet

Sans objet

Règle du cumul de rémunération pensions/IJR (revenus globaux plafonnés)

Sans objet

Oui

Fiscalisation des rémunérations perçues

Soldes et accessoires de soldes non soumis à l'impôt

IJR non soumises à l'impôt mais assujettie à CSG, CRDS, 1%

Sans objet

Impôt sur le revenu

Modalité accord employeur

5 jours d'activité, au-delà accord de l'employeur

10 jours d'activité au maximum sans accord.

Préavis de deux mois pour accord employeur.

Accord de l'employeur exigé pour activité réserve

5 jours d'activité, au-delà accord de l'employeur

Partenariat avec entreprises

Crédits d'impôts, projets de mécénat

Pas de relation partenariale

Convention possible

Sans objet

2. Article L. 2171-2  (nouveau) : la durée des périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale

La proposition de loi tend également à insérer dans le code de la défense un deuxième article L. 2171-2 relatif à la durée des périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale .

Cet article indique que le décret du Premier ministre déclenchant le dispositif « précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Sauf exception commandée par des circonstances particulièrement exceptionnelles, la période de mobilisation des réservistes ne pourra excéder trente jours consécutifs. Toutefois, comme il est indiqué à l'article. L. 2171-6, les réservistes seront convoqués par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement et cette durée sera adaptée en fonction des besoins. Les réservistes sont ainsi convoqués et employés par le ministère dont ils dépendent, en cohérence avec les besoins exprimés par l'autorité civile chargée du traitement de la crise.

Il ne s'agit donc pas d'un dispositif de mobilisation générale de l'ensemble des réservistes pour 30 jours à l'image de ce que furent les journaux de mobilisation, mais de la possibilité donnée aux ministères concernés, par le Premier ministre, de réquisitionner des réservistes en cas de crise majeure en fonction de leurs besoins.

3. Article L. 2171-3 (nouveau) : l'articulation entre les durées des périodes d'emploi prévues par les différents textes régissant les réserves militaires et civiles et celle prévue par le dispositif de réserve de sécurité nationale

Il est par ailleurs précisé dans l'article L. 2171-3 de la proposition de loi que « les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximum de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste ».

Cette précision tend à éviter toute contradiction entre les durées des périodes d'emploi prévues par les textes régissant les différentes réserves et celles qui sont prévues par le dispositif de réserve de sécurité nationale.

Elle a également pour objet de faire financer ces périodes d'emploi sur un autre budget que celui prévu pour les périodes d'emploi ordinaires des différentes réserves . Asseoir le dispositif sur les budgets des différentes réserves présente, en effet, un risque dans la mesure où ces budgets servent régulièrement de variable d'ajustement pour les administrations et font couramment l'objet de régulations budgétaires en cours d'année. Cette disposition devrait permettre de justifier le recours à un fonds exceptionnel relevant du budget des services généraux du Premier ministre, comme c'est aujourd'hui le cas lorsqu'un événement majeur occasionne des dépenses exceptionnelles.

La proposition de loi prévoit, en outre, dans cet article L. 2171-3, que « l'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période » afin de couvrir les réservistes dont le contrat viendrait à échéance pendant la crise.

4. Article L. 2171-4 (nouveau) : le régime juridique des réservistes exerçant au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale

La proposition de loi fixe dans un article L. 2171-4 le régime juridique des réservistes exerçant au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en indiquant que « lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement. »

Cette disposition pose le principe selon lequel la mise en oeuvre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne remet pas en cause le statut des réservistes qui continuent d'être régis par le même cadre d'emploi et les mêmes règles statutaires que lors de leurs activités programmées. Autrement dit, les réservistes continuent de relever des mêmes autorités, d'être rémunérés et juridiquement protégés selon les mêmes règles que dans le cadre des périodes d'activité.

Les seules dispositions contraires prévues par ce chapitre sont celles relatives à la convocation, qui devient contraignante, au préavis de convocation et à la durée d'emploi opposables aux employeurs.

Les règles dérogatoires définies dans le dispositif de réserve de sécurité nationale permettront de convoquer sur très court préavis, aucune durée minimale n'étant précisée, pour une durée d'emploi adaptée aux besoins identifiés par l'autorité civile, qui ne pourra excéder trente jours consécutifs sauf mesure spécifique.

Ces règles sont dérogatoires au droit commun des réserves dans la mesure où, pour les militaires, par exemple, le délai de préavis de droit commun est de 1 mois et la durée opposable aux employeurs est de 5 jours.

5. Article L. 2171-5 (nouveau) : la protection juridique des réservistes mobilisés dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale

L'article L. 2171-5 de la proposition de loi reprend des dispositions, qui figurent déjà dans les statuts des réservistes des armées et de la police, relatives à la protection des réservistes dans leur relation avec leur employeur.

Le texte prévoit qu' « aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre » . Il indique de même, pour les personnes en formation, qu'« aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre » .

Il s'agit de s'assurer que la participation d'un réserviste au dispositif de réserve de sécurité nationale ne puisse conduire à un préjudice pour le réserviste.

6. Article L. 2171-6 (nouveau) : une mobilisation obligatoire assortie d'exceptions liées aux nécessités inhérentes à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public

L'article L. 2171-6 de la proposition de loi énonce que « lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement ».

Cet article indique, d'une part, le caractère obligatoire de la convocation, les réservistes étant tenus de rejoindre leur affectation.

Une obligation n'a d'efficacité qu'à partir du moment où le manquement à cette obligation expose à une sanction. Le texte de la proposition de loi n'en prévoit pas, les auteurs de la proposition de loi ayant jugé qu'on ne pouvait exposer les réservistes à une sanction autre que contraventionnelle, c'est-à-dire la catégorie d'infractions les moins graves pour lesquelles la peine principale encourue est inférieure à 3 000 euros d'amende. Dès lors, il n'était pas nécessaire de la prévoir dans la proposition de loi, les contraventions étant déterminées par voie de règlement et plus précisément par décret en Conseil d'État tel que celui prévu à l'article. L. 2171-7 de la proposition de loi.

L'article L. 2171-6 réaffirme, d'autre part, le maintien des prérogatives des autorités civiles et militaires qui gèrent des réserves. En effet, il est indiqué que « les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement ».

Le dispositif de réserve de sécurité nationale n'est donc pas un moyen de mettre l'ensemble des réserves sous une même autorité. Il s'agit au contraire d'offrir aux forces armées et aux administrations disposant de réserves un régime juridique qui leur permette de mobiliser, en plus de leurs propres forces d'active immédiatement engagées dans la gestion de la crise, des forces de réserve dans un délai plus rapide et pour une période plus longue que celle prévue dans le cadre des activités programmées des réservistes.

Le Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale préconisait la mise en place d'une gestion commune des réserves relevant de différents ministères afin de répondre, de façon coordonnée, aux besoins liés à des crises aiguës sur le territoire national.

La proposition de loi ne reprend pas cette idée.

Il est apparu aux auteurs de la proposition de loi qu'elle était contradictoire avec l'intégration de ces réserves aux forces d'active. Ils ont estimé que modifier de façon conséquente le fonctionnement des différentes réserves en cas de crise pourrait, en outre, les fragiliser et entraîner un effondrement des effectifs, les réservistes étant à la fois attirés par un engagement volontaire, mais aussi par le métier spécifique de l'armée ou du service public dans lequel ils ont choisi de servir.

L'article L. 2171-6 prévoit également qu'en « cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un opérateur public ou privé mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations » .

Cet article fait référence au dispositif de sécurité des activités d'importance vitale inséré dans le code de la défense notamment aux articles R. 1332-1 à 1332-42, pris sur le fondement de ses articles L. 1332-1 à 1332-7.

Ces dispositions constituent le cadre permettant d'associer les opérateurs, publics ou privés, au système national de protection contre le terrorisme, d'analyser les risques et d'appliquer les mesures de leur niveau en cohérence avec les décisions des pouvoirs publics.

Aux termes des articles R. 1332-2 et suivants du code de la défense : « un secteur d'activités d'importance vitale est constitué d'activités concourant à un même objectif. Ces activités soit ont trait, de manière difficilement substituable ou remplaçable, à la production et la distribution de biens ou de services indispensables, soit peuvent présenter un danger grave pour la population. Ces biens ou services doivent être indispensables à la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ou au fonctionnement de l'économie ou au maintien du potentiel de défense ou à la sécurité de la nation. » (Article R. 1332-2 du code de la défense).

Les opérateurs d'importance vitale publics et privés recouvrent les services de l'Etat, les opérateurs de transport, d'énergie, du secteur santé, les opérateurs de communications électroniques et d'information, les opérateurs d'industrie et de finances, d'alimentation et de gestion de l'eau ; ceux du secteur spatial ainsi que des opérateurs « transverses » comme l'IGN ou Météo France.

Les réservistes, employés par un opérateur d'importance vitale, peuvent donc, aux termes de l'article L. 2171-6 proposé, être dégagés des obligations qui naîtraient du déclenchement du dispositif en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public.

Dans la pratique, il ne s'agira pas d'exonérer de cette obligation l'ensemble des salariés de ces opérateurs, mais les salariés réservistes indispensables à leur bon fonctionnement. C'est pour cela que la proposition de loi indique que les réservistes employés par un opérateur public ou privé mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.

Il n'est, en effet, pas souhaitable que les personnes indispensables au bon fonctionnement des réseaux de communication ou de transport, à la sécurité d'installations dangereuses ou autres soient susceptibles d'être mobilisées au titre de la réserve.

Dans la pratique, les personnes concernées par cette dérogation seront sans doute, outre les professions liées à la gestion des risques telles que les armées, la police, les pompiers, celles qui sont visées par un plan de continuité et de rétablissement d'activité.

Cette dérogation à l'obligation de rejoindre leur affectation permet de régler de façon pragmatique les problèmes de double appartenance soulevés par le rapport des auteurs de la proposition de loi sans définir un régime d'incompatibilité qui pèserait sur l'activité ordinaire des réserves.

Le rapport d'information sur l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure soulignait, en effet, à juste titre, que « le fait que certains volontaires appartiennent à des professions directement impliquées en cas d'urgence les conduirait à être mobilisés par leur employeur et par le gestionnaire de la réserve à laquelle ils appartiennent. » C'est donc une double injonction incompatible, à laquelle ils ne pourront répondre.

Le problème lié aux réservistes qui exercent par ailleurs des fonctions, soit dans plusieurs réserves, soit dans des services concourant à la sécurité, soit pour des opérateurs d'importance vitale comme EDF, France Télécom, la SNCF, etc., a été clairement identifié.

Un employé du réseau électrique, réserviste opérationnel, ne sera-t-il pas plus utile à intervenir en urgence sur des opérations d'approvisionnement électrique plutôt qu'à répondre à une demande concurrente des armées pour assurer des tâches de soutien en complément des forces d'active ?

C'est pourquoi la dérogation prévue par la présente proposition de loi constitue une nécessité. Il restera à définir pour cette dérogation un périmètre pertinent.

Le dernier alinéa de l'article L. 2171-6 prévoit que les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'état. Ce décret déterminera notamment le délai minimum de préavis de convocation.

7. Article L. 2171-7 (nouveau) : conditions d'application du présent chapitre

Comme le prévoit l'article L. 2171-7, l'ensemble des conditions d'application du présent chapitre seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 2 - Insertion du dispositif de réserve de sécurité nationale dans le livre du code de la défense consacré à la réserve militaire

Le code de la défense, dans sa partie législative, consacre un livre II à la réserve militaire, de l'article L. 4211-1 à l'article L. 4271-5.

L'article L. 4211 - 1 définit la réserve militaire et son objet qui est « de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées ».

La proposition de loi prévoit d'insérer à la suite de cet article un article additionnel qui dispose que « les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les moyens mis en oeuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d'une crise majeure . »

Cet article inséré dans le livre explicitant les missions de la réserve permettra aux réservistes d'avoir pleinement connaissance de l'existence du dispositif de réserve de sécurité nationale. Il s'agit là d'une obligation nouvelle, il est donc nécessaire qu'elle puisse être facilement identifiée par les volontaires et que son objectif soit clairement explicité. Il s'agit donc de dispositions qui reprennent des dispositions proposées pour le livre I er de la deuxième partie du code de la défense pour définir le dispositif de réserve de sécurité nationale dans un but de pédagogie.


* 12 Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense : Article 2 « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article précédent. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à l'article 6. »

Article 6 : « En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article précédent »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page