Article 7 (art. L. 321-5 du code de commerce) - Mandat des opérateurs de ventes volontaires et vente de gré à gré

Cet article définit certaines règles d'activité des opérateurs de ventes volontaires.

1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code de commerce reprend la règle qui figure actuellement au second alinéa de l'article L. 321-4 et selon laquelle les opérateurs, lorsqu'ils organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, agissent comme mandataires du propriétaire du bien.

Afin de renforcer les garanties offertes aux destinataires de services, le mandat devrait être établi par écrit. Le principe du mandat connaîtrait cependant une dérogation, organisant dans des conditions très strictes la possibilité de l'achat pour revente.

En effet, les opérateurs ne pourraient acheter pour leur propre compte des biens meubles aux enchères que dans le cadre de la garantie de prix, définie à l'article L. 321-12.

Les salariés, dirigeants et associés de l'opérateur n'auraient pas non plus le droit d'acheter ou de vendre des biens dans le cadre des ventes aux enchères qu'ils organisent. Ils pourraient cependant recourir à titre exceptionnel à ce procédé, pour vendre des biens leur appartenant. La publicité devrait alors mentionner de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à un salarié, dirigeant ou associé de l'opérateur qui en organise la vente.

En outre, conformément à la directive « services », qui impose aux Etats de permettre la pluridisciplinarité des prestataires, votre commission avait souhaité autoriser la vente de gré à gré par les opérateurs de ventes volontaires.

En dehors des cas de « vente après vente » ( after sale , art. L. 321-9 du code de commerce), les opérateurs pourraient ainsi procéder à la vente de gré à gré d'un bien, en tant que mandataires du propriétaire.

Afin d'apporter toutes les garanties de transparence, le mandat devrait alors comporter une estimation du bien et être établi par écrit. La cession de gré à gré ferait dans ce cas l'objet d'un procès-verbal.

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a réorganisé l'article 7, en regroupant dans un I la définition de l'activité d'opérateur de ventes volontaires comme mandataire du propriétaire du bien, au II les dispositions relatives à l'achat pour revente et au III celles relatives à la vente de gré à gré.

Reprenant une recommandation du rapport sur Drouot remis au garde des Sceaux en avril 2010, elle a inséré un alinéa précisant l'obligation, pour les opérateurs de ventes volontaires, de prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes qui leur sont confiées.

Ces opérateurs devraient donc, en particulier, assurer la sécurité des ventes lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour les organiser et les réaliser. En outre, ces prestataires ne pourraient ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors des ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.

Cette disposition définit par conséquent une obligation de moyens : il appartiendra à l'opérateur de s'assurer que leurs prestataires de services agissent de façon conforme aux exigences de sécurité des transactions, par exemple en vérifiant qu'ils disposent d'une assurance en responsabilité civile professionnelle. La responsabilité de l'opérateur ne pourra être engagée que si les vendeurs ou acheteurs démontrent qu'une faute a été commise.

Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a étendu l' encadrement de l'achat pour revente à l'activité de vente de gré à gré des opérateurs de ventes volontaires. Elle a cependant ouvert une nouvelle possibilité d'achat pour revente, lorsque l'opérateur a acquis, après la vente, un bien adjugé, afin de mettre fin à un litige entre le vendeur et l'adjudicataire. L'opérateur pourrait donc se porter acquéreur d'un bien en cas de litige intervenant après la vente. Ce procédé reprend la pratique du « take to house », en vigueur dans les principales places du marché de l'art international, et permettrait de résoudre certaines difficultés.

Les députés ont également étendu aux opérateurs de ventes volontaires exerçant à titre individuel la possibilité de vendre, à titre exceptionnel, des biens leur appartenant, dans le cadre d'enchères publiques qu'ils organisent.

Enfin, pour éviter que les opérateurs de ventes volontaires ne privilégient la vente de gré à gré, l'Assemblée nationale a précisé qu'ils ne pourraient y recourir qu'après avoir informé par écrit le vendeur de la possibilité de procéder à une vente volontaire aux enchères publiques.

Cette disposition contribue au renforcement de l'information du consommateur, corollaire indispensable à la libéralisation du secteur des ventes volontaires.

Votre commission approuve l'ensemble de ces modifications.

Elle a adopté l'article 7 sans modification .

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