Article 8 (art. L. 321-6 du code de commerce) - Garanties financières

Cet article précise la nature des garanties financières exigées des sociétés de ventes et des autres opérateurs procédant à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En première lecture, votre commission avait souhaité maintenir les exigences actuelles (compte pour les fonds détenus pour autrui, assurance de responsabilité professionnelle, garantie de représentation des fonds). Les opérateurs de ventes volontaires seront en outre soumis au droit commun en matière de certification des comptes.

Votre commission avait par ailleurs retenu le texte de la proposition de loi initiale prévoyant l'information des destinataires de services, propriétaires de biens mis en vente et acquéreurs, sur les garanties financières apportées par les opérateurs .

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. L. 321-7 du code de commerce) - Information sur l'organisation des ventes

Cet article modifie les conditions d'information de l'autorité de régulation sur les conditions d'organisation des ventes volontaires.

En première lecture, votre commission avait souhaité maintenir à l'article L. 321-7 du code de commerce, sous réserve de quelques mesures de coordination, le régime en vigueur. En effet, l'information de l'autorité de régulation sur les lieux de vente utilisés apparaît indispensable à la lutte contre le recel d'objets volés.

Les députés ont complété ces dispositions par un alinéa prévoyant que les opérateurs de ventes volontaires devraient communiquer au Conseil des ventes volontaires, à sa demande, toutes précisions utiles concernant leur organisation et leurs moyens techniques et financiers .

En effet, il a pu apparaître que certaines sociétés de ventes volontaires donnaient une très grande capacité d'intervention à des prestataires extérieurs, au risque d'un contrôle insuffisant de l'opérateur sur l'organisation des ventes et de pratiques préjudiciables pour les vendeurs et les acheteurs.

Elle a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. L. 321-8 du code de commerce) - Conditions de qualification, de diplôme ou d'habilitation

Les dispositions de l'article L. 321-8 du code de commerce relatives à la qualification des personnes habilitées à diriger les ventes étant désormais intégrées à l'article L. 321-4 relatif au régime de déclaration des opérateurs de ventes volontaires, votre commission avait inscrit à l'article 10 l'abrogation de l'article L. 321-8.

Les députés ont adopté à cet article un amendement de coordination.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

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