Article 11 (art. L. 321-9 du code de commerce) - Vente de gré à gré des biens non adjugés ou « vente après la vente »

Cet article assouplit les conditions de vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères ( after sale ).

En première lecture, votre commission avait précisé que les personnes habilitées à diriger la vente et à désigner l'adjudicataire étaient celles remplissant les conditions prévues dans le cadre du nouveau régime de déclaration, à savoir les commissaires-priseurs de ventes volontaires (art. L. 321-4) 6 ( * ) .

Elle avait en outre assoupli les modalités de recours à l' after sale , sans les renvoyer pour autant au mandat de vente.

Elle avait donc supprimé le délai dans lequel la vente de gré à gré devait intervenir , tout en maintenant les conditions assurant l'interdiction de vendre à un prix inférieur à la dernière enchère ou au montant de la mise à prix, obligation d'informer le dernier enchérisseur, s'il est connu. La décision de procéder à une vente de gré à gré en cas d'enchères infructueuses appartiendrait toujours au vendeur. Ce dernier pourrait à tout moment reprendre son bien et renoncer à cette vente.

L'Assemblée nationale a encore allégé les contraintes encadrant l' after sale , en prévoyant que par avenant au mandat, le vendeur pourrait inscrire, après la vente aux enchères, une stipulation permettant de procéder à la vente de gré à gré du bien non adjugé à un prix inférieur à la dernière enchère portée ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix.

Les règles actuelles pourraient donc faire l'objet d'une dérogation par contrat entre le vendeur et le commissaire-priseur.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 (art. L. 321-10 du code de commerce) - Registre et répertoire des ventes

Cet article permet la dématérialisation du registre des objets détenus en vue de la vente, ou « livre de police ».

L'Assemblée nationale a souhaité rendre obligatoire la tenue de ce registre sous forme électronique. Elle a considéré que la gestion, par les maisons de ventes, de l'identification et de l'enregistrement de plusieurs centaines d'objets par jour supposait le recours à un outil moderne, assurant une traçabilité plus aisée.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 12 bis (art. L. 321-11 du code de commerce) - Prix de réserve - Interdiction de la revente à perte

Cet article complète les dispositions relatives à l'obligation de publicité de chaque vente volontaire de meubles et à la définition du prix de réserve au-dessous duquel le bien ne peut être vendu.

Le prix de réserve, fixé en accord avec le vendeur, ne peut être supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée dans la publicité ou annoncée par la personne qui dirige la vente.

Votre commission avait souhaité compléter ce dispositif afin d'interdire la pratique de la revente à perte dans le cadre des enchères publiques. L'ouverture des ventes volontaires aux biens neufs paraît en effet justifier une extension de cette interdiction.

L'article 12 bis rend donc applicable aux ventes volontaires l'article L. 442-2 du code de commerce, qui sanctionne d'une amende de 75.000 euros le fait pour tout commerçant de revendre un produit en l'état à un prix inférieur à un prix d'achat effectif.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié cet article afin de prendre en compte les exceptions prévues à l'article L. 442-4 du code de commerce, qui autorise notamment les reventes à perte en cas de cessation ou de changement d'activité commerciale, ou pour des produits « qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ».

En outre, l'interdiction de la revente à perte s'appliquerait aux seuls biens neufs revendus « en l'état », la revente au moyen d'enchères publiques de biens ayant subi une transformation étant soumise aux dispositions de l'article 420-5 du code de commerce.

Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification .


* 6 Voir le commentaire de l'article 6.

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