Article 29 (art. L. 321-31 du code de commerce) - Contrôle par l'organisateur de la vente du respect des obligations d'assurance des experts

Cet article confie à l'organisateur de la vente le soin de veiller au respect, par l'expert ou le spécialiste auquel il fait appel, de ses obligations en matière d'assurance professionnelle et d'interdiction de vente ou d'acquisition dans les ventes volontaires auxquelles il apporte son concours.

Votre commission avait souhaité préciser, en première lecture, que l'opérateur devrait porter à la connaissance du public le respect de ces obligations , conformément aux exigences de transparence et d'information des destinataires de services définies par la directive « services ».

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification .

Article 31 (supprimé) (art. L. 321-33 du code de commerce) - Reconnaissance du code de déontologie des experts

Votre commission avait inscrit en première lecture à cet article, qui réécrit l'article L. 321-33 du code de commerce, un dispositif prévoyant que le Conseil des ventes reconnaît le code de déontologie des groupements d'experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité.

Par cette disposition, le Sénat n'avait pas souhaité réglementer la profession d'expert, mais l'encourager à développer ses propres règles de déontologie, avec l'appui d'une autorité comprenant, parmi ses membres, un représentant de cette profession.

Les députés ont supprimé cet article, à l'initiative de M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des lois. Celui-ci a en effet considéré que les experts exerçaient souvent à titre indépendant et n'étaient pas obligatoirement membres d'un groupe d'experts. Par conséquent, plusieurs organisations professionnelles regroupant des experts pourraient présenter un code de déontologie au CVV.

Dès lors, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité éviter que le Conseil des ventes ne soit placé en position d'arbitre entre les différentes organisations professionnelles.

Il est vrai que la portée de la reconnaissance qu'apporterait le CVV à des codes de déontologie établis par les experts est difficile à apprécier.

Aussi votre commission a-t-elle confirmé la suppression de l'article 31.

Article 34 bis (art. L. 321-36 du code de commerce) - Coordination

L'article L. 321-36 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions du code du domaine de l'Etat et du code des douanes, les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ou relevant des douanes peuvent être réalisées, pour le compte de l'Etat, par des sociétés de ventes volontaires.

L'article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur modifie les dispositions de cet article pour y viser, par coordination, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, que le présent texte substitue aux sociétés de ventes volontaires.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination, remplaçant des références obsolètes au code du domaine de l'Etat par des références à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques.

Votre commission a adopté l'article 34 bis sans modification .

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