Article 35 (art. L. 321-37 du code de commerce) - Compétence des tribunaux civils en matière de litiges relatifs aux ventes volontaires

Cet article effectue au sein de l'article L. 321-37 du code de commerce, qui définit la compétence des tribunaux civils pour connaître des actions en justice relatives aux ventes volontaires, des coordinations avec le nouveau régime des opérateurs de ventes volontaires. Il précise que les contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros continueraient toutefois à être portées devant les tribunaux de commerce.

La commission des lois de l'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 35 sans modification .

Article 36 (art. L. 321-38 du code de commerce) - Renvoi des conditions d'application de la loi à un décret en Conseil d'État

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de la présente loi. A cette fin, il modifie l'article L. 321-38 du code de commerce, qui effectuait un renvoi identique pour l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 2000.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 36 sans modification .

Article 36 bis (supprimé) (art. L. 322-2 du code de commerce) - Ventes après liquidation judiciaire

Cet article, issu d'un amendement de notre collègue Jean-Claude Peyronnet adopté par le Sénat en première lecture, visait à clarifier l'intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire, en fonction du type de vente.

L'article L. 322-2 du code de commerce dispose que dans le cadre de telles ventes, le mobilier du débiteur ne peut être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers, « conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers ».

Le texte adopté par le Sénat précisait la répartition des compétences, en indiquant que les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites par des commissaires-priseurs judiciaires et « accessoirement », par des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lot, ou par des courtiers de marchandises assermentés, dans leur spécialité, lorsqu'elles ont lieu en gros.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur considérant que la précision apportée n'était pas utile. La répartition des compétences entre les officiers publics et ministériels serait déjà définie par l'article L. 642-19 du code de commerce, qui renvoie aux articles L. 322-2, L. 322-4 et L. 322-7.

Toutefois, aucun de ces articles ne précise que l'activité des notaires et des huissiers doit rester accessoire.

Aussi votre commission a-t-elle souhaité rétablir cet article dans sa rédaction initiale. L'intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire serait donc précisée en fonction du type de vente :

- ces ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou, accessoirement, par les notaires et les huissiers, s'il s'agit de ventes au détail ;

- elles seraient effectuées par les courtiers assermentés, dans leur spécialité, s'il s'agit de ventes en gros.

Votre commission a adopté l'article 36 bis ainsi rétabli .

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