II. LA MISE EN oeUVRE DE CET INSTRUMENT PERMETTRA D'ACCROÎTRE LE NOMBRE DE TRANSFÈREMENTS ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC

A. ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

En 2010, on dénombrait 298 détenus français au Maroc. La répartition des français incarcérés au Maroc selon le lieu et le motif de leur incarcération est la suivante :

Postes

Délit sexuel

Drogue

Droit commun

Inconnu

Nombre détenus

AGADIR

3

3

6

CASABLANCA

1

17

12

30

FES

41

5

46

MARRAKECH

3

7

8

18

RABAT

3

25

20

3

51

TANGER

142

4

1

147

Total du pays

7

235

52

4

298

Sur la période 1999-2010, 173 dossiers de demandes de transfèrement ont été instruits, dont 152 émanant de détenus français (demandes actives), et 21 à l'initiative de la partie marocaine (demandes passives). Sur ces 173 demandes, 52 ont abouti au bénéfice de 3 Marocains et 49 Français.

FRANCE -MAROC

Demandes passives

Transfèrements réalisés

Demandes actives

Transfèrements réalisés

1999

0

0

5

2

2000

1

0

6

1

2001

1

0

12

9

2002

1

0

11

2

2003

1

0

20

4

2004

1

1

11

7

2005

2

0

21

7

2006

0

0

7

2

2007

1

1

14

5

2008

5

1

7

2

2009

2

0

23

6

2010

6

0

15

2

Total

21

3

152

49

Source : Ministère des affaires étrangères

En élargissant les possibilités de demande de transfèrement par la suppression de l'obligation de refus lorsque le demandeur a la nationalité de l'État de condamnation et en cas de reliquat de peine inférieur à un an, l'entrée en vigueur de cet avenant va de fait permettre d'accroitre annuellement le nombre de transfèrements.

En effet, sur les 298 détenus français incarcérés au Maroc, 72 possèdent la double nationalité franco-marocaine, soit près d'un quart. L'entrée en vigueur aura donc pour conséquence d'élargir potentiellement le champ de la convention bilatérale de transfèrement. L'impact effectif reste toutefois difficilement quantifiable, le refus de transfèrement dans ce cas restant toujours une possibilité pour l'État de condamnation.

De même, concernant la deuxième modification apportée par l'avenant, l'impact effectif dépendra aussi de l'interprétation qui sera associée aux termes « cas exceptionnels », mais qui, selon toute vraisemblance, devrait être limité.

B. LES CONSÉQUENCES DE LA MISE EN oeUVRE DE L'ACCORD

Le transfèrement des personnes condamnées vise à rapprocher les personnes détenues de leur environnement familial, professionnel et social, ainsi qu'à mieux préparer leur réinsertion à l'issue de leur peine, notamment pour les détenus français, qui pourront ainsi bénéficier de tous les dispositifs d'accompagnement et d'individualisation prévus par le droit français.

Cet avenant, en assouplissant les conditions du transfèrement, permettra d'en faire bénéficier un nombre plus élevé de personnes. Il contribuera également à assurer une meilleure égalité de traitement de l'ensemble de nos ressortissants détenus au Maroc, même si le refus reste facultatif en cas de double nationalité.

Financièrement, les coûts liés au transfèrement et à la garde des détenus en France sont pris en charge par le budget de l'administration pénitentiaire du Ministère de la Justice et des Libertés (ce qui représente environ 70 euros par jour et par détenu). Par ailleurs, le transfert de l'exécution des peines prononcées à l'encontre de ressortissants marocains en France allègera d'autant les coûts liés à leur détention en France.

En matière administrative et pratique, la transmission des demandes de transfèrement se fait entre Ministères de la Justice. Actuellement, le bureau de l'entraide pénale de la Direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice et des Libertés instruit la demande et vérifie que les conditions prévues par la convention applicable sont remplies. Il consulte la Direction de l'administration pénitentiaire du même Ministère et, le plus souvent, dès lors que les conditions juridiques du transfèrement sont remplies, l'accord est donné.

Sur le plan matériel, les transfèrements sont assurés par le service national des transfèrements, qui dépend de la Direction de l'administration pénitentiaire. Cette procédure n'est pas modifiée par l'avenant.

Enfin, d'un point de vue strictement juridique, les modifications apportées à la convention de 1981 restent mineures et correspondent dans une très large mesure à la pratique habituelle. S'agissant de la question de l'assouplissement tenant au reliquat de peine restant à subir, la solution retenue est conforme à celle adoptée par la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, qui reste le cadre juridique et international de référence en la matière.

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